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16/03/2006 | FRANCE | N°05/00409

France | France, Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2006, 05/00409


R.G : 05/00409 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 16 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 19 Novembre 2004 APPELANTS : Monsieur Maurice X... 24 route Nationale 15 76700 GONFREVILLE L'ORCHER Madame Paule X... 24 route Nationale 15 76700 GONFREVILLE L'ORCHER S.A.R.L. FABLON FINANCES 15 rue Pétrarque 75016 PARIS S.A.R.L. COMPAGNIE OCEANIQUE DE FINANCES ET DE PARTICIPATION 15 rue Pétrarque 75016 PARIS représentés par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistés de Me Bruno SAGON, avocat au barreau du Havre INTIMÉES : S.A. REVIVAL 3 avenue Marcell

in Berthelot 92390 VILLENEUVE LA GARENNE S.A. CFF RECYCLING 1...

R.G : 05/00409 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 16 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 19 Novembre 2004 APPELANTS : Monsieur Maurice X... 24 route Nationale 15 76700 GONFREVILLE L'ORCHER Madame Paule X... 24 route Nationale 15 76700 GONFREVILLE L'ORCHER S.A.R.L. FABLON FINANCES 15 rue Pétrarque 75016 PARIS S.A.R.L. COMPAGNIE OCEANIQUE DE FINANCES ET DE PARTICIPATION 15 rue Pétrarque 75016 PARIS représentés par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistés de Me Bruno SAGON, avocat au barreau du Havre INTIMÉES : S.A. REVIVAL 3 avenue Marcellin Berthelot 92390 VILLENEUVE LA GARENNE S.A. CFF RECYCLING 119 avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS représentées par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistées de Me François CITRON, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Février 2006 sans opposition des avocats devant Madame Y..., Présidente, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Y..., Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z..., Greffier MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui s'en rapporte DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2006 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au

greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame Y..., Présidente et par Madame Z..., Greffier présent à cette audience.

Exposé du litige

Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal (la cour) déclarerait la convention du 8 février 1993 illicite pour dissimulation de prix, les consorts X... et les sociétés Fablon Finances et COFP sollicitent que soit prononcée l'annulation de tous les protocoles de vente du 7 décembre 1992 et que soit ordonnée la remise des parties dans l'état "quo ante".

Les sociétés Revival et CFF Recycling, sur leur appel incident, sollicitent la réformation du jugement entrepris et demandent à la cour à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de M.

Maurice X..., de Madame Paule X..., des sociétés Fablon

Les sociétés Revival et CFF Recycling, sur leur appel incident, sollicitent la réformation du jugement entrepris et demandent à la cour à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de M. Maurice X..., de Madame Paule X..., des sociétés Fablon Finances et COFP pour défaut d'intérêt à agir, ou de les déclarer prescrites.

A titre subsidiaire, elles sollicitent la nullité des conventions des 7 décembre 1992 et 8 février 1993 pour défaut d'objet et de cause et par application de l'article 1840 du Code général des impôts et demandent en conséquence à la cour de débouter les consorts X... et les sociétés Fablon Finances et COFP de toutes leurs demandes, ainsi que M. Maurice X... de ses demandes au titre de la révocation de son mandat de directeur général.

Les sociétés Revival et CFF Recycling sollicitent la condamnation solidaire de M. Maurice X... et de la

société Fablon Finances à payer à la société CFF Recycling la somme de 53.357,17 ç au titre de la clause indemnitaire prévue à l'article 14 du protocole du 7 décembre 1992. Elles demandent à la cour de dire abusive l'action de Le 7 décembre 1992, un protocole d'accord était signé entre d'une part la société Compagnie Française des Ferrailles (CFF) et d'autre part M. Maurice X... "agissant tant en son nom personnel que pour les co-actionnaires des sociétés Fradena (pour 49%), Fablon, Sar, Hettier, Demolservices et Cevm", qui prévoyait diverses opérations à réaliser au plus tard le 1er janvier 1993, dont notamment :

- la cession à la société Fradena des actifs de la société Fablon pour le prix de 1.000.000 francs outre un supplément de prix payé à la fin de chaque année en fonction des résultats des trois exercices comptables suivants, selon modalités particulières précisées dans le protocole,

- la cession à la société Fradena des actifs de la société Sar pour 500.000 francs, outre le prix du stock évalué à 50.000 francs,

- l'acquisition par la société Fradena des titres de la société Demolservices pour un prix de 315.000 francs, outre un complément de prix en fonction des résultats des exercices 1992 et 1993,

- la cession des actions de la société Fradena détenues par le groupe X... au prix de 1 franc,

- la vente par M. Maurice X... de 80 % des titres de la société Cevm lui appartenant à la société CFF ou toute autre société qu'elle se substituerait pour une somme de 560.000 francs à réajuster en fonction du résultat net 1992, avec garantie d'actif et de passif,

- la cession du stock de la société Fablon pour le 15 janvier 1993 avec un droit de préférence au profit de la société CFF,

- une proposition de contrat de travail au bénéfice de M. Maurice X... au sein de la société CFF dont les modalités étaient précisées,

- la nomination de M. Maurice X... comme directeur général de la société Fradena.

Un avenant du 8 février 1993 annulait le complément de prix prévu

M. Maurice X... à leur encontre et de le condamner à leur payer à ce titre une somme de 15.000 ç à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 7.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses réquisitions écrites du 31 janvier 2006, le ministère public s'en rapporte à justice.

Sur ce, la Cour,

Sur la recevabilité des demandes relatives aux compléments de prix

fondées sur les protocoles des 7 décembre 1992 et 8 février 1993

Les sociétés Revival et CFF Recycling font valoir que la clause de variation de prix dont il est demandé l'application ne pouvait intéresser que la société Fablon et non M. X... en qualité d'associé de la société Fablon ou des autres sociétés concernées par le protocole, toutes dissoutes avant l'assignation, sauf à commettre un détournement d'actif de la société Fablon en sollicitant pour son compte personnel des sommes dues à celle-ci, et ajoutent qu'en toute hypothèse, M. X... n'était pas mandaté par les

actionnaires des sociétés au nom desquels il déclarait agir.

Elles soulignent que si les sociétés Fablon et COFP (actionnaire unique de Fablon) sont intervenues volontairement à l'instance, elles n'ont pas formulé de demandes spécifiques et leurs interventions ne répondaient pas aux conditions des demandes en justice telles qu'exigées par les articles 66, 67 et 68 du Nouveau Code de Procédure Civile, de telle sorte qu'il s'agit d'interventions accessoires au sens des articles 328 et 330 dudit code, lesquelles sont également irrecevables en raison de l'irrecevabilité de l'action principale de M. X....

Les sociétés Revival et CFF Recycling font en outre valoir que le "groupe X...", bénéficiaire du complément de prix en application

pour l'achat des actifs de la société fablon en disposant qu'un intéressement au profit du groupe X... serait calculé sur la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1995 à partir des résultats des quatre fonds Fablon selon des modalités précisées dans l'acte.

Les actes de cession ont été signés le 8 février 1993 puis enregistrés les 12 et 14 février 1993.

La société CFF a versé à M. X... un complément de prix de 206.00 francs au titre de 1992/1993 ainsi qu'une avance de 100.000 francs à ce titre pour 1993/1994.

M. Maurice X... a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société Fradena par un conseil d'administration de cette société en date du 27 septembre 1994, puis licencié de son emploi à la CFF Recycling par lettre du 5 novembre 1994.

Il a fait l'objet de poursuites pénales sur plainte de la société Fradena, qui ont abouti à sa relaxe tant par le tribunal correctionnel du Havre que par la Cour d'appel de Rouen, par un arrêt du 26 septembre 2002.

Par acte en date du 4 décembre 2002, M. X..., agissant tant en son nom personnel que pour les co-actionnaires des sociétés Fradena, Fablon, Sar, Hettier, Demolservices et Cevm", a assigné les sociétés Fradena et

CFF aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, es-nom et es-qualités, les sommes suivantes :

- 53.357,17 ç à titre de dommages et intérêts pour révocation brutale et abusive,

- 53.357,17 ç à titre de violation de la clause indemnitaire prévue au protocole du 7 décembre 1992,

- 151.351,38 ç à titre de complément de prix sur 1993,

- 151.351,38 ç à titre de complément de prix sur 1994,

de l'avenant du 8 février 1993, n'a pas de personnalité juridique et se compose de la société Fradena, qui est défenderesse sous sa nouvelle appellation de Revival et des sociétés Sar, Demolservices et Cevm, toutes dissoutes.

Elle estiment qu'il n'est pas possible d'identifier la part de profit revenant aux associés des personnes que M. X... prétend représenter, d'ailleurs sans aucun mandat, et tout particulièrement celles dépendant maintenant du groupe CFF.

M. Maurice X... réplique qu'il était

habilité à recevoir le prix et qu'il l'a en partie reçu, de telle sorte qu'il a qualité pour en poursuivre le recouvrement, tout en reconnaissant que l'un des quatre fonds de commerce a été vendu par M. A... car ce dernier l'avait donné en location-gérance à la société Fradena. Il soutient en outre que l'avenant donne nécessairement qualité pour agir à son signataire représentant le groupe X....

Toutefois, le groupe X... n'a pas de personnalité juridique et il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions de M. X... que le prix au comptant a été payé pour partie à la société Fablon, excepté pour l'un des fonds appartenant à M. A..., tandis qu'une partie du complément de prix a été versé le 21 mars 1994 au moyen de plusieurs chèques à l'ordre de la société COFP, actionnaire unique de Fablon.

La cour constate que M. X..., dont les demandes sont désormais faites exclusivement en son nom propre puisqu'il ne prétend plus comme en première instance agir au nom de

ses co-associés, ne justifie pas, serait-ce en ses qualités d'associé ou de gérant de la société Fablon (Eurl Fablon Finances, anciennement SA Etablissement Roger Fablon) qu'il n'invoque d'ailleurs pas, d'un intérêt à revendiquer le complément du prix de cession des actifs que détenait la société Fablon. Il en est de même de Madame Paul X..., que ce - 22.867,35 ç en remboursement de la valeur d'une presse à balles lui appartenant, détruite et non restituée,

- 7.622,45 ç en remboursement de la valeur d'une cisaille Sirugue 205 lui appartenant, détruite et non restituée,

- 15.244,90 ç pour propos diffamatoires,

- 15.244,90 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement rendu le 19 novembre 2004, le tribunal de commerce du HAVRE a:

- pris acte de l'intervention volontaire à l'instance de Madame Paule X..., de la Sarl Fablon Finance venant aux droits de la SA Fablon, et de la Compagnie Océanique de Finances

et de Participations,

- reçu M. Maurice X... es-nom et es-qualités en ses demandes, et les a déclarées partiellement fondées,

- constaté que le protocole du 7 décembre 1992 est bien applicable entre les parties,

- condamné la société CFF Recycling à verser à M. Maurice X... es-qualités la somme de 28.091,93 ç au titre de l'article 1 b modifié de ce protocole,

- condamné la société Fradena à verser à M. Maurice X... es-nom la somme de 457,35 ç à titre d'indemnité pour révocation soudaine,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

- condamné la société CFF Recycling aux dépens et à payer à Maurice X... la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. Maurice X..., Madame Paule

X..., les sociétés Fablon Finances (Eurl Fablon Finances, venant aux droits de la SA Etablissements Roger Fablon) et la Compagnie Océanique de Finances et soit à titre personnel ou en qualité d'administratrice de la société Fablon.

Il s'ensuit que les demandes de M. Maurice X... et de Madame Paule X... relatives aux compléments de prix fondées sur les protocoles des 7 décembre 1992 et 8 février 1993 sont irrecevables.

Toutefois, il résulte des énonciations du jugement entrepris que les sociétés Fablon et COFP, qui sont intervenues volontairement en première instance, ont sollicité dans leurs dernières prétentions et à titre subsidiaire la condamnation des sociétés CFF Recycling et Revival à leur payer, conjointement avec M. Maurice X... et Madame Paule X..., "les sommes précitées" comprenant notamment celles dues au titre des compléments de prix.

Il résulte de l'articles 328 du Nouveau Code de Procédure Civile que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Les sociétés CFF Recycling et Revival sont en conséquence mal fondées à prétendre qu'il s'agissait d'une intervention accessoire qui serait irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la demande principale.

De même, il résulte des énonciations du jugement comme des conclusions signifiées en leur nom en première instance que les sociétés Fablon et COFP avaient exposé conjointement avec M. X... et Madame Paule X... le fondement en fait et en droit des demandes chiffrées qu'elles ont reprises à leur compte.

Les sociétés Fablon et COFP sont en conséquence recevables en leurs demandes.

Sur la prescription des demandes des sociétés Fablon et COFP

Les sociétés CFF Recycling et Revival font valoir à titre subsidiaire que les interventions volontaires sont prescrites en application de l'article L 110-4 du Code de commerce, puisque la société Sablon n'a

de Participations (COFP) ont interjeté appel de cette décision.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 16 janvier 2006 par les consorts X... et les sociétés Fablon Finances et COFP et le 31 janvier 2006 par les sociétés Revival ( SMB), venant aux droits de la société Fradena, et CFF Recycling.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

Les consorts X... et les sociétés Fablon Finances et COFP sollicitent la réformation du jugement et la condamnation solidaire des sociétés Fradena et CFF Recycling à payer :

- à M. Maurice X... en son nom personnel une somme de 53.357,17 ç à titre de dommages et intérêts pour révocation brutale et abusive,

- à M. Maurice X... es-qualités et aux sociétés Fablon Finances et COFP une somme de 53.317,17 ç au titre de la clause indemnitaire prévue au protocole du 7 décembre 1992,

- à M. Maurice X... et aux sociétés Fablon Finances et COFP une somme de 151.351,38 ç au titre de l'intéressement sur les résultats 1993-1994 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1995, date de la mise en demeure, ainsi qu'une somme de 151.351,38 ç au titre de l'intéressement sur les résultats 1994-1995 avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1996, date de la mise en demeure, sauf à ce que la cour ordonne à titre subsidiaire pour ce dernier exercice une expertise aux frais avancés de la société CFF Recycling afin de déterminer le complément de prix,

- à M. Maurice X... et aux sociétés Fablon Finances et COFP la valeur de la presse à balles Cosmo de 22.867,35 ç et de la cisaille Sirugue 205 pour 7.622,45 ç,

- une somme de 25.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau

formé de demande qu'en septembre 2003, à la suite de leurs conclusions en défense, alors qu'elles se fondent sur le protocole du 7 décembre 1992 et son avenant du 8 février 1993.

Toutefois, il résulte de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Ainsi qu'il a été exposé plus haut, la société CFF Recycling a adressé le 21 mars plusieurs chèques émis à l'ordre de la société COFP :

- l'un des 75.000 francs "au titre d'un complément de prix sur l'achat des titres de la société Demolservices,

- un autre de 206.000 francs "au titre d'un complément de prix sur l'achat des titres Fradena sur la base des résultats au 30.9.93",

- un de 100.000 francs "également au titre d'un complément de prix sur l'achat des titres Fradena mais sur la base des résultats estimés au 30.9.93", ce "à valoir sur les résultats de la période 93-94".

En réalité, il ne s'agit pas du prix des titres de la société Fradena, qui ont été cédé pour un franc, mais du prix des actifs de la société Fablon.

La société CFF Recycling a ainsi reconnu l'existence des droits des sociétés à l'encontre desquelles elle invoque aujourd'hui la prescription.

Le délai de prescription de dix années prévu par l'article L 110-4 du Code de commerce, interrompu par cette exécution partielle valant reconnaissance, expirait donc en mars 2004.

Or il résulte des énonciations du jugement entrepris que les demandes des sociétés Fablon et COFP ont été faites au plus tard à l'audience des plaidoiries du 6 janvier 2004.

Il s'ensuit que les demandes de ces deux sociétés ne sont pas prescrites.

Sur la demande de nullité des conventions du 7 décembre 1992 et

du 8 février 1993

Il résulte de l'article 1840 du Code général des Impôts qu'est notamment nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler la partie du prix d'une cession de fonds de commerce.

Pour s'opposer à cette demande de nullité, les sociétés Fablon et COFP font valoir d'une part que le protocole du 7 décembre 1992 déterminait un complément de prix, que l'avenant du 8 février 1993 l'avait remplacé par un intéressement aux résultats, et que c'est par une préméditation malicieuse que cet avenant n'a pas été enregistré

aussitôt.

Elles soutiennent que dès lors la société CFF Recycling ne peut prétendre que cette carence l'autoriserait à demander la nullité de l'acte.

Selon elles, l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, alors qu'en l'espèce le commencement d'exécution par le versement d'une partie du complément de prix interdit à la société CFF Recycling de se prévaloir de la nullité.

Toutefois la nullité édictée par l'article 1840 du Code général des impôts est une nullité absolue car d'ordre public.

Il s'ensuit notamment que même la partie qui a agi malicieusement peut s'en prévaloir et que l'exception de nullité peut être invoquée lorsque la convention litigieuse a été partiellement exécutée.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'avenant du 8 février 1993, qui annulait les dispositions du protocole du 7 décembre 1992 relatives au complément de prix de cession des fonds de commerce faisant partie des actifs de la société Sablon, avait pour

objet, en substituant une clause d'intéressement à ce complément de prix initialement convenu qui était fixé en fonction des résultats comptables futurs, avait pour objet de dissimuler la partie du prix correspondant à ce supplément.

Les actes de cession des fonds de commerce signés le même jour que l'avenant du 8 février 1993 et ne faisant aucune référence ni au complément de prix ni à la clause d'intéressement ont seuls été enregistrés.

L'avenant du 8 février 1993, qui constitue ainsi une dissimulation de prix, doit être déclaré nul et de non effet.

L'annulation de cette convention annexe ne s'étend pas aux conventions principales régulièrement enregistrées.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de nullité de l'avenant du 8 février 1993, mais les sociétés Fablon et COFP seront déboutées de leur demande subsidiaire de nullité de la convention d'avenant du 7 décembre 1992 et des actes de cession établis le même jour.

Les demandes relatives à la fixation du complément de prix sont dès

lors sans objet, ainsi que la demande d'expertise faite à titre subsidiaire pour déterminer le montant du complément de prix.

Sur la demande d'indemnité pour révocation abusive

M. Maurice X... fait valoir à l'appui de sa demande que le mandataire social, s'il peut être révoqué à tout moment, doit l'être dans des conditions normales et non abusives.

Il souligne qu'en l'espèce la décision de révocation de ses fonctions de directeur général de la société Fradena lui a été notifiée par acte d'huissier sans qu'il n'ait été convoqué ni entendu et estime que les griefs présentés à l'appui de cette révocation ne sont pas fondés ou se rattachent à son contrat de travail pour lequel il a fait l'objet d'une procédure de licenciement non encore définitivement jugée.

Les sociétés CFF Recycling et Revival rappellent que M. X..., qui était depuis le mois de décembre 1992 salarié de CFF Recycling avec la mission de "délégué Fradena" et avait été désigné comme directeur général de la société Fradena, a été démis de son mandat social le 27 septembre 1994 puis licencié de CFF Recycling le 5 novembre 1994.

Pour s'opposer à cette demande et tout en rappelant les circonstances démontrant selon eux de graves lacunes dans la gestion de M. X..., elles font valoir que les mandataires sociaux, ce y compris le directeur général, peuvent être révoqués ad nutum sans que le conseil d'administration n'ait à justifier de sa décision.

Effectivement, il est sans intérêt de rechercher si la révocation a été faite pour juste motif dès lors que celle-ci a été faite le 27 septembre 1994 et notifiée le lendemain, alors qu'à cette date l'article L 225-54-1 du Code de commerce résultant de la loi du 15 mai 2001, qui sanctionne la révocation du directeur général en l'absence de juste motif, n'était pas applicable et que la loi du 24 juillet 1966 ne prévoyait pas une telle disposition.

Dès lors la révocation ne pouvait en l'espèce être sanctionnée que si elle était exercée de façon abusive.

A cet égard, il résulte des pièces versées aux débats que la révocation de son mandat de directeur général a été notifiée le 29

septembre 1994 à M. X... sur décision prise la veille par le conseil d'administration de la société Fradena sans qu'il ait été convoqué ni entendu.

Le caractère brutal et abusif de la révocation est ainsi établi.

M. X... ne donne aucune explication sur le montant de la somme qu'il sollicite à titre de dommages et intérêts, soit une somme de 53.357,17 ç.

Cette dernière correspond à la pénalité prévue en cas de violation du protocole d'accord, qui ne saurait s'appliquer en l'espèce, étant en outre observé qu'une autre demande identique est faite par M. X... au titre de cette violation du protocole.

La cour condamnera la société Revival à payer à M. X..., en réparation du préjudice causé par la révocation brutale, une somme de 1.500 ç.

Sur l'indemnité prévue au protocole d'accord

Le protocole du 7 décembre 1992 disposait en son article 14 que l'ensemble de cette convention formait un tout indivisible dont

l'entrée en jouissance était prévue au 1er janvier 1993 et que la partie défaillante s'obligerait au versement à l'autre partie, sous réserve de toute appréciation par les tribunaux des dommages et intérêts, d'une pénalité fixée d'ores et déjà à un montant de 350.000 francs sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts qui pourraient être accordés.

Les consorts X... et les sociétés Fablon et COFP soutiennent que les parties défenderesses ont tenté d'échapper à leurs obligations contractuelles, et ce non seulement en ce qui concerne l'intéressement, puisque l'exécution du protocole ne peut être obtenue que par décision de justice, ce qui démontre selon elles la carence des sociétés Fradena et CFF Recycling.

Toutefois, les manquements au paiement de la clause d'intéressement ne peuvent être valablement invoqués dès lors que l'avenant du 8 février 1993 est nul et de non effet. Or les demandeurs ne précisent pas à quelles autres obligations les autres parties auraient manqué. Les consorts X... et les sociétés Fablon et COFP seront en conséquence déboutés de ce chef.

Les sociétés CFF Recycling et Revival sollicitent reconventionnellement la même indemnité en reprochant à M. X... d'avoir refusé l'accès à tous les éléments comptables de la société Hettier, outre d'autres fautes de M. X... dans sa gestion.

Les fautes que les sociétés CFF Recycling Recycling et Revival reprochent à M. X... dans sa gestion sont sans relation avec l'exécution du protocole, qu'il s'agisse de son activité de salarié pour la société Revival ou de son mandat de directeur général de la société CFF Recycling.

En revanche le protocole d'accord du 7 décembre 1992, qui reconnaissait à M. X... en son article 11 la possibilité de continuer à "détenir la société Hettier" et ses filiales éventuelles sous certaines conditions, prévoyait expressément : "un représentant de CFF pourra avoir accès à tout moment à l'ensemble des pièces comptables et commerciales".

Or il résulte des pièces versées aux débats que la société CFF a chargé la société d'expertise comptable IFEC d'établir une

comparaison entre la comptabilité de la société Fradena et celle de la société Hettier, laquelle aux termes des accords passés vendait la totalité de sa ferraille à la société Fradena.

Les auteurs de ce contrôle se sont vus notifier par M. X... qu'en raison de la qualité d'associé minoritaire de la société CFF dans la société Hettier, il était hors de question qu'ils aient accès à l'intégralité des documents comptables de l'entreprise. S'ils ont pu consulter un certain nombre de documents comptables, ils se sont vus refuser l'accès au livre de police, lequel pouvait leur permettre de reconstituer le tonnage réalisé par les petits fournisseurs.nt pu consulter un certain nombre de documents comptables, ils se sont vus refuser l'accès au livre de police, lequel pouvait leur permettre de reconstituer le tonnage réalisé par les petits fournisseurs.

M. X... ne répond pas à ce grief, indiquant seulement qu'il avait

accepté de relier son réseau informatique avec celui de CFF.

Ce manquement constitue une violation du protocole à son égard mais ne peut toutefois être reproché à la société Fablon qui n'était pas débitrice de cette obligation.

Les demanderesses seront déboutées de leurs prétentions de ce chef à l'encontre de cette société.

Les demanderesses soulignent elles-mêmes que l'article 14 constitue une clause pénale susceptible d'être réduite.

En l'espèce, la peine convenue est manifestement excessive et la cour fixera à la somme de 5.000 ç le préjudice résultant de ce manquement de M. X... à ses obligations nées du protocole.

Sur la demande au titre du matériel non restitué

Les défenderesses soulèvent l'irrecevabilité de cette demande, faute pour M .Slotine d'expliquer de quoi il s'agit et en quoi cette demande est fondée.

Toutefois cette demande, exposée en fait et en droit devant les premiers juges, a été reprise dans le jugement entrepris : M. X... sollicite le remboursement de matériel lui appartenant qui aurait été détruit et non restitué, à

savoir une presse à balles Cosmo d'une valeur de 22.867,35 ç et une cisaille Sirugue d'une valeur de 7.622,45 ç.

Si la demande est recevable, le tribunal, qui a jugé au vu des attestations produites que le matériel avait été découpé et mis à la ferraille sur ordre de la société Fradena et que M. X... l'avait réclamé par lettre à plusieurs reprises, a retenu que sans la description du matériel, en particulier de son âge et de sa valeur d'achat, il n'était pas possible d'estimer sa valeur au moment de sa destruction.

En indiquant seulement que la présence du matériel est incontestablement établie et que la presse à balles et la cisaille

n'ont pas été restituées, les consorts X... et les sociétés Fablon et COFP ne font que confirmer cette partie de la motivation du jugement déféré, sans en critiquer le surplus relatif à l'absence de justification de la valeur du matériel.

La cour, adoptant de ce chef les motifs du jugement entrepris, confirmera ce dernier et déboutera les appelants de cette demande.

Sur les autres demandes

L'action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision fait l'objet. En l'espèce, les sociétés CFF Recycling et Revival ne précisent aucune circonstance particulière caractérisant la faute qu'aurait commis M. Maurice X... ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et l'une des condamnations prononcées à son profit est en outre confirmée en son principe, le montant en étant augmenté. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour action abusive.

L'équité justifie qu'il soit fait exception à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et toutes les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement entrepris,

Déclare irrecevables les demandes de M. Maurice

X... et de Madame Paule X... en paiement du supplément de prix prévu par les protocoles des 7 décembre 1992 et 8 février 1993,

Déclare les sociétés Fablon Finances et Compagnie Océanique de Finances et de Participations recevables en ces mêmes demandes,

Déboute les sociétés CFF Recycling et Revival de leur demande tendant à la prescription de ces mêmes demandes,

Déclare nulle et de non effet la convention d'avenant du 8 février 1993,

Déboute les consorts X... et les sociétés Fablon Finances et Compagnie Océanique de Finances et de Participations de leur demande subsidiaire de nullité du protocole du 7 décembre 1992 et des autres actes de cession du 8 février 1993,

Constate que les demandes de condamnation au titre de l'intéressement ainsi que la demande d'expertise faite à titre subsidiaire pour déterminer le montant des sommes dues à ce titre sont sans objet,

Condamne la société Fradena à payer à M. Maurice X... la somme de 1.500 ç à titre de

dommages et intérêts pour révocation brutale et abusive de son mandat de directeur général de cette société,

Déboute M. Maurice X... et les sociétés Fablon Finances et Compagnie Océanique de Finances et de Participations de leur demande faite au titre de la clause indemnitaire prévue au protocole du 7 décembre 1992,

Condamne M. Maurice X... à payer à la société CFF Recycling la somme de 5.000 ç de dommages et intérêts au titre de la violation de l'article 11 du protocole du 7 décembre 1992,

Déboute la société CFF Recycling de sa demande faite à l'encontre de la société Fablon Finances au titre de la violation du protocole,

Déboute M. Maurice X... et les sociétés Fablon Finances et Compagnie Océanique de Finances et de Participations de leurs demandes au titre du remboursement des valeurs de la presse à balles Cosmo et de la cisaille Sirugue 205,

Déboute les sociétés Revival et CFF Recycling de leur demande de dommages et intérêts pour action abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et déboute toutes les parties de leurs demandes faites de ce chef,

Condamne la société Fablon Finances et la société Compagnie Océanique de Finances et de Participations à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/00409
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-16;05.00409 ?
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