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16/03/2006 | FRANCE | N°05/00206

France | France, Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2006, 05/00206


R.G : 05/00206 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 16 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 26 Novembre 2004 APPELANTE : S.A. GROUPAMA TRANSPORTS - GROUPE CHEGARAY 1 quai George V BP 1403 76063 LE HAVRE CEDEX représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de Lyon INTIMÉE : S.A.S. DENJEAN TRANSPORTS Route de Saverdun Ferme Bonzom 09270 MAZERES représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me Valérie PENNE, avocat au barreau de Toulouse COM

POSITION DE LA COUR : En application des dispositions des article...

R.G : 05/00206 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 16 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 26 Novembre 2004 APPELANTE : S.A. GROUPAMA TRANSPORTS - GROUPE CHEGARAY 1 quai George V BP 1403 76063 LE HAVRE CEDEX représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de Lyon INTIMÉE : S.A.S. DENJEAN TRANSPORTS Route de Saverdun Ferme Bonzom 09270 MAZERES représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me Valérie PENNE, avocat au barreau de Toulouse COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Février 2006 sans opposition des avocats devant Madame VINOT, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame X..., Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y..., Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 09 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2006 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame X..., Présidente et par Madame Y..., Greffier présent à cette audience. * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société DENJEAN TRANSPORTS, qui exerce une activité de transports nationaux et internationaux, frêts industriels et frigorifiques, a souscrit, à effet du 5 janvier 2000, auprès de la société GROUPAMA TRANPORTS un contrat d'assurances TRANSASSUR et un avenant risques généraux d'exploitation.

Au cours des années 2000 et 2001, elle a déclaré huit sinistres à son

assureur pour lesquels elle n'a reçu aucune indemnité.

Elle a dénoncé son contrat à effet du 31 décembre 2001 puis, par acte du 31 mars 2003, a fait assigner la société GROUPAMA TRANSPORTS devant le tribunal de commerce du Havre aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre principal, la somme de 70 047,54 euros.

La société GROUPAMA TRANSPORTS a formé une demande reconventionnelle en paiement de primes d'assurance impayées pour un montant de 34 989,96 euros.

Par jugement du 26 novembre 2004, le tribunal de commerce du Havre a :

- déclaré irrecevable la demande de la société GROUPAMA TRANSPORTS tendant à voir rejeter purement et simplement la demande de la société DENJEAN TRANSPORTS

- reçu la société DENJEAN TRANSPORTS en sa demande, la déclarant partiellement fondée

- dit que la société DENJEAN TRANSPORTS est titulaire d'une créance d'un montant de 63 903,77 euros à l'encontre de GROUPAMA

- reçu la société GROUPAMA TRANSPORTS en sa demande reconventionnelle, la disant bien fondée

- dit que la société GROUPAMA TRANSPORTS est titulaire d'une créance d'un montant en principal de 34 989,96 euros avec intérêts légaux à compter des dates d'échéance de chaque prime et capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an à la date de régularisation des conclusions, dans les conditions de l'article 1154 du code civil

- condamné la société GROUPAMA TRANSPORTS à régler la somme obtenue après compensation entre les créances reconnues entre les deux parties, assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes

- condamné la société GROUPAMA TRANSPORTS aux dépens et à payer à la société DENJEAN TRANSPORTS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société GROUPAMA TRANSPORTS a interjeté appel de ce jugement.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 6 mai 2005 pour l'appelante et le 5 décembre 2005 pour l'intimée.

La société GROUPAMA TRANSPORTS conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir rejeter purement et simplement la demande de la société DENJEAN TRANSPORTS et la déclarer partiellement fondée.

Elle sollicite qu'il soit jugé que :

- les demandes d'indemnité d'assurances présentées par DENJEAN TRANSPORTS ne sont ni recevables ni fondées en l'état (à l'exception du sinistre du 12 novembre 2001) faute de justifications : - des factures commerciales et de tous justificatifs de prix de vente et prix de revient des marchandises transportées - des factures et contrats d'entretien des groupes frigo pour les sinistres consécutifs à l'influence de la température

- en application de l'article 10-5 des conditions générales d'assurance, DENJEAN TRANSPORTS doit être déchue du droit à indemnité pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 10.4.1 des conditions générales d'assurance et notamment en réglant ou transigeant sans l'accord préalable des assureurs.

Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait application des nouveaux barèmes de franchise pour les litiges survenus en 2001, fait droit à sa demande reconventionnelle en paiement des primes d'assurance et autorisé la compensation entre les créances respectives des parties.

Elle sollicite, en toute hypothèse, la condamnation de la société

DENJEAN TRANSPORTS à lui payer la somme de 34 989,96 euros majorée des intérêts légaux à compter des dates d'échéance de primes, outre capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil et la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société DENJEAN TRANSPORTS conclut à la condamnation de la société GROUPAMA à lui payer, après compensation , la somme de 35 057,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE

Sur la demande principale de la société DENJEAN TRANSPORTS

Pour sept des sinistres déclarés (ceux des 3 mars 2000, 23 mars 2000, 20 avril 2000, 3 mars 2001, 31 mai 2001, 8 juin 2001 et 12 juin 2001 correspondant au renversement de palettes dans les deux premiers cas, à un accident de la circulation dans le troisième et à des chocs thermiques dans les autres, ayant entraîné la perte de marchandises), la société GROUPAMA soutient en premier lieu pour s'opposer à l'indemnisation que, contrairement aux dispositions de la police, la société DENJEAN TRANSPORTS s'est abstenue de produire la facture commerciale, se contentant de communiquer la facture de réclamation de son client, laquelle ne vaut pas justification de la valeur de la marchandise transportée et donc du préjudice subi.

La société DENJEAN TRANSPORTS répond que le contrat ne fait aucunement obligation à l'assuré de produire la facture commerciale, que la contraindre à produire cette facture serait ajouter une condition au contrat qui ne peut être interprété ainsi et que cet argument est invoqué pour la première fois dans l'instance.

La seule disposition contractuelle relative aux pièces à fournir pour

le traitement des sinistres est l'article 10.3 visé par la société GROUPAMA et ainsi rédigé :

"Vous devez apporter votre coopération aux assureurs dans le traitement de tout sinistre pour lequel vous pouvez être couvert, par exemple en communiquant dans les meilleurs délais tous documents et informations nécessaires ou seulement utiles et en facilitant les expertises."

Aucune disposition n'impose précisément la fourniture de la "facture commerciale" mais il résulte de la disposition susvisée, qui n'est ni obscure ni ambige, qu'il appartient à l'assuré de fournir à l'assureur toutes pièces utiles qui permettront notamment la vérification et l'évaluation du dommage subi par la victime des agissements de l'assuré.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que, bien que la société GROUPAMA ait, contrairement à ce qui est soutenu, adressé avant l'instance plusieurs courriers réclamant la production de la facture commerciale, la société DENJEAN TRANSPORTS ne lui a jamais transmis cette pièce et n'a fourni comme justifications chiffrées que des "notes de débit" ou factures établies par le destinataire des marchandises ou le fournisseur après le sinistre et contenant une évaluation de la "casse" ou des "marchandises perdues".

Ainsi que le soutient la société GROUPAMA, ces pièces ne peuvent valoir justification de la valeur de la marchandise transportée puisqu'il s'agit de documents déclaratifs établis après sinistre par la victime du dommage elle-même sans qu'une correspondance puisse être établie en termes de prix et quantités avec la marchandise réellement transportée et abîmée.

La société DENJEAN, qui soutient simplement en termes généraux que le texte de la police n'exige pas la production de la facture commerciale, s'abstient, d'expliquer et encore moins de démontrer,

sinistre par sinistre, que les pièces produites établiraient le dommage subi.

Le fait que, pour le sinistre du 23 mars 2000, il se soit agi d'un transport "inter sites" ne dispense pas l'assuré d'établir dans les mêmes conditions la réalité du dommage.

Faute de justifications suffisantes dans leur quantum des dommages subis par la marchandise, les demandes faites, pour les sept sinistres précités, au titre des dommages à la marchandise ne sont pas fondées.

Pour trois des sinistres, la société DENJEAN TRANSPORTS inclut dans sa réclamation des frais de destruction à hauteur des sommes de 1 183,18 euros pour le sinistre du 3 mars 2001, de 1 180,17 euros pour le sinistre du 8 juin 2001 et de 258,75 euros pour le sinistre du 12 juin 2001.

La société GROUPAMA fait valoir l'existence d'un avenant au contrat d'assurances en date du 17 janvier 2001 stipulant en cas de panne du groupe frigo une franchise de 10% avec un minimum de 10 000 francs.

Il résulte des pièces produites que par fax du 27 décembre 2000 la société GROUPAMA a déclaré prendre bonne note de l'accord de son client pour un renouvellement du contrat au 1er janvier 2001 aux conditions suivantes : "franchise panne frigo portée à 10% mini 10 000 francs" et que par courrier du 28 décembre 2000 la société DENJEAN TRANSPORTS a répondu confirmer son accord pour un renouvellement du contrat au 1er janvier 2001 sur les bases du fax du 27 décembre 2000.

Certes elle rappelait que le fax évoquait un règlement des dossiers en cours mais il ne résulte en rien de la rédaction de ce courrier qu'elle subordonnait son accord sur le renouvellement au règlement de dossiers en attente et, au demeurant, c'est bien en se prévalant d'une assurance reconduite à compter de janvier 2001 qu'elle

sollicite l'indemnisation des sinistres survenus en 2001,er qu'elle subordonnait son accord sur le renouvellement au règlement de dossiers en attente et, au demeurant, c'est bien en se prévalant d'une assurance reconduite à compter de janvier 2001 qu'elle sollicite l'indemnisation des sinistres survenus en 2001, reconduction dont elle ne se peut se prévaloir tout en en contestant certains effets.

Compte tenu du montant de la franchise stipulée lors du renouvellement du contrat, les réclamations au titre des frais de destruction ne sont pas davantage fondées.

S'agissant du dernier sinistre survenu le 12 novembre 2001 à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la destruction de palettes de lait, la société GROUPAMA ne conteste pas avoir reçu communication de la facture commerciale et être débitrice d'une somme de 9 490,37 euros déduction faite de la franchise de 2 300 euros.

La société DENJEAN TRANSPORTS soutient quant à elle que la franchise ne ressort qu'à la somme de 762,25 euros et que la compagnie doit prendre en charge également les frais d'expertise d'un montant de 291,13 euros.

La société GROUPAMA produit aux débats un avenant signé le 24 septembre 2001 et stipulant une modification des franchises soit pour le cas d'un sinistre de la nature de celui survenu le 12 novembre 2001 une franchise de 2 300 euros qu'elle était donc bien fondée à appliquer.

Les frais d'expertise réclamés correspondent à la note d'honoraires d'un expert mandaté par le client la société 3A dont il n'est pas justifié qu'ils soient couverts par la garantie.

C'est donc bien d'une somme de 9 490,37 euros dont la société GROUPAMA est débitrice et de cette seule somme au titre de l'ensemble des sinistres litigieux.

En ce qu'il a dit que la société DENJEAN TRANSPORTS était titulaire d'une créance de 63 903,77 euros, le jugement sera donc infirmé.

Sur la demande de GROUPAMA en paiement de primes

Les dispositions du jugement constatant l'existence d'une créance de GROUPAMA en paiement de primes à hauteur de la somme de 34 989,96 euros ne sont pas critiquées et seront confirmées.

Sur la compensation et les demandes accessoires

Après compensation entre les créances respectives, une somme de 25 499,59 euros est due par la société DENJEAN TRANSPORTS au paiement de laquelle elle sera condamnée.

Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : le jugement sera infirmé sur ce point et elle sera déboutée de sa demande complémentaire formée en appel.

Il n'y a lieu d'allouer à la société GROUPAMA la somme précisée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant dit que la société DENJEAN TRANSPORTS est titulaire d'une créance d'un montant de 63 903,77 euros à l'encontre de la société GROUPAMA et condamné la société GROUPAMA TRANSPORTS aux dépens ainsi qu' à payer à la société DENJEAN TRANSPORTS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Dit que la société DENJEAN TRANSPORTS est titulaire d'une créance d'un montant de 9 490,37 euros à l'encontre de la société GROUPAMA TRANSPORTS - GROUPE CHEGARAY.

Condamne, après compensation, la société DENJEAN TRANSPORTS à payer à la société GROUPAMA TRANSPORTS-GROUPE CHEGARAY la somme de 25 499,59

euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque prime et ordonne la capitalisation des intérêts à compter des conclusions par lesquelles la société GROUPAMA en a fait la demande. Déboute la société DENJEAN TRANSPORTS de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société DENJEAN TRANSPORTS à payer à la société GROUPAMA TRANSPORTS-GROUPE CHEGARAY la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société DENJEAN TRANSPORTS à payer les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/00206
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-16;05.00206 ?
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