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14/03/2006 | FRANCE | N°03/04546

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ere chambre cabinet 3, 14 mars 2006, 03/04546


R. G : 03/ 04546 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CABINET 3
ARRÊT DU 14 MARS 2006
DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES du 24 Février 1998 APPELANTE :
SCP Y...ET ASSOCIES-Mandataire liquidateur de S. C. I. ARAMCO ...44046 NANTES CEDEX représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour qui a déposé son dossier INTIMÉES :
Société GE MONEY BANK SA. Tour Europlaza 20 avenue André Prothin 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX venant aux droits de la SA SOVAC 19/ 21, rue de la Bienfaisance 75008 PARIS représentée par la SCP GALLIERE LE

JEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour et par Maître RACHEZ, avocat au barreau...

R. G : 03/ 04546 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CABINET 3
ARRÊT DU 14 MARS 2006
DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES du 24 Février 1998 APPELANTE :
SCP Y...ET ASSOCIES-Mandataire liquidateur de S. C. I. ARAMCO ...44046 NANTES CEDEX représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour qui a déposé son dossier INTIMÉES :
Société GE MONEY BANK SA. Tour Europlaza 20 avenue André Prothin 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX venant aux droits de la SA SOVAC 19/ 21, rue de la Bienfaisance 75008 PARIS représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour et par Maître RACHEZ, avocat au barreau de PARIS S. C. I. ARAMCO 21, rue Vendémiaire 44000 NANTES sans avoué constitué bien que régulièrement assigné par procès-vergal de recherches du 1/ 12/ 2005 INTERVENANTS VOLONTAIRES : Monsieur Laurent X... ...78400 C HATOU Représenté par Maître COUPPEY, avoué à la Cour et par Maître de GAUDRIC, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE Madame Caroline X... ...92500 RUEIL MALMAISON Représenté par Maître COUPPEY, avoué à la Cour et par Maître de GAUDRIC, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame BERKANI, Président, première Chambre civile section III Madame LE CARPENTIER, Conseiller, Chambre des appels prioritaires Mme BOUSQUEL-MANGIALAVORI, Conseiller troisième Chambre civile Madame LAGRANGE, Conseiller, deuxième Chambre civile Madame VINOT, Conseiller rapporteur, deuxième Chambre civile GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme LOUE-NAZE, Greffier DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2006 ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame BERKANI, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience. * * *
La société civile immobilière ARAMCO, dont le gérant était Monsieur X..., a fait l'objet, le 16 septembre 1993, d'un jugement de liquidation judiciaire, Maître Y...étant désigné liquidateur.
La société SOVAC a produit au passif, à titre privilégié, pour les sommes de 792 633, 74 francs (en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 10 mai 1983 portant ouverture de crédit d'un million de francs, garantie par une inscription d'hypothèque conventionnelle), 97 353, 16 francs (au titre de travaux réglés dans le cadre de la garantie d'achèvement offerte par elle) et 27 731, 17 francs (pour frais de poursuite et mise à exécution).
Ces productions ont fait l'objet de rejets.
Saisi d'une contestation, le juge commissaire à la liquidation de la SCI siégeant au tribunal de grande instance de Nantes a, par ordonnance du 24 février 1998, dit que la SOVAC sera admise à titre privilégié pour les sommes de 417 416, 98 francs en principal outre les intérêts pour mémoire et de 27 731, 17 francs de frais, et à titre chirographaire pour la somme de 97 353, 16 francs.
Pour statuer comme il l'a fait, et retenir la créance de 417 416, 98 francs, le juge commissaire a considéré que le taux d'intérêt à appliquer était parfaitement déterminé, qu'aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'était encourue par la SOVAC et que Monsieur X... ne démontrait pas avoir reçu l'accord du créancier pour prétendre imputer les règlements partiels intervenus sur le capital par préférence aux intérêts.
S'agissant des deux autres créances, il a relevé l'absence de contestation pertinente.
La SCI ARAMCO a interjeté appel de cette décision.
La SCP Y...Z...et A..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI ARAMCO, a été appelée en intervention.
Par arrêt en date du 28 avril 1999, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance et condamné la SCP Y...Z...et A... à payer à la société SOVAC la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC et 8 000 francs pour procédure abusive.
La SCI ARAMCO a formé un pourvoi en cassation de cet arrêt.
Par arrêt en date du 4 juin 2002, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 avril 1999, mais seulement en ce qu'il a admis la créance de la société SOVAC au titre de l'ouverture de crédit, et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoyant, pour être fait droit, devant la cour d'appel de Rouen.
Elle a jugé, sur le moyen unique visant l'article 1907 alinéa 2 du code civil, l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 alors applicable et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985, qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté qu'outre l'indication, sur les relevés périodiques du compte reçus par la société ARAMCO, du taux effectif global appliqué, la mention d'un taux effectif global correspondant à un ou plusieurs exemples chiffrés figurait, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de crédit ou dans tout autre document reçu par la SCI préalablement à la perception des agios, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
Par déclaration en date du 3 décembre 2003, la SCP Y...et associés a déclaré saisir la cour de Rouen en exécution de l'arrêt rendu par la cour de cassation.
Par conclusions signifiées le 9 novembre 2005, elle sollicite la réformation de l'ordonnance rendue le 24 février 1998 en ce qu'elle a admis à titre privilégié la créance de la SOVAC de 417 416, 98 francs, qu'il soit jugé que la société SOVAC n'a pas satisfait aux exigences des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 alors applicable et 2 du décret du 4 septembre 1985, jugé que le taux de 17 % n'est pas applicable, le débouté de la société SOVAC de ses demandes et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 francs au titre de l'article 700 du NCPC.
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2005, la société GE MONEY BANK, venant aux droits de la société GE CAPITAL BANK venant elle-même aux droits de la société SOVAC, demande à titre principal à la cour de déclarer nul pour défaut de pouvoir de représenter la SCI ARAMCO l'acte d'appel déposé par Monsieur X... en sa qualité de gérant de la SCI et en conséquence irrecevable l'appel.
A titre subsidiaire elle conclut à l'irrecevabilité comme atteintes par la prescription quinquennale des demandes formées par la SCP Y...et associés tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte notarié du 10 mai 1983.
A titre très subsidiaire elle conclut à ce qu'il soit jugé que la créance litigieuse sera recalculée en substituant le taux d'intérêt légal au taux conventionnel pendant la période courue du 10 septembre 1985 au 24 février 1998 et que le montant ainsi déterminé sera admis au passif de la SCI ARAMCO à titre hypothécaire et dans les limites de l'inscription profitant à la société GE MONEY BANK, le montant ainsi déterminé et augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 février 1998 et jusqu'à parfait paiement.
Elle conclut en outre à l'irrecevabilité des interventions volontaires de Madame et de Monsieur DUCROQ £
En tout état de cause elle conclut au débouté des demandes de la SCP
Y...et de Madame et Monsieur X..., à la condamnation de la SCP Y...en sa qualité de liquidateur judiciaire et de chacun des consorts X... à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, cette condamnation prononcée contre la SCP Y...devant être prise en compte en tant que frais privilégiés de partage.
Monsieur Laurent X... et Madame Caroline X..., intervenant volontairement aux débats en qualité d'ayants droit de Monsieur Claude X..., concluent à la recevabilité de leur intervention, à l'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire, au débouté de la société GE MONEY BANK, à ce que soit constatée l'extinction de la créance de cette dernière, constaté qu'elle a perçu indûment la somme de 163 373, 19 euros TTC, résultat d'une totale déloyauté dans les affaires en ayant systématiquement imputé les règlements des débiteurs au paiement des intérêts empêchant toute diminution du capital et des intérêts, confirmé que la somme consignée restante à hauteur de 34 907, 66 euros n'a plus à être répartie au profit de la société GE MONEY BANK, à la condamnation de la société GE MONEY BANK à rembourser les sommes indûment perçues et à régler à chacun d'eux la somme de 20 000 euros pour le préjudice moral subi du fait de l'acharnement et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
La SCI ARAMCO, assignée par acte du 1er décembre 2005 (sous la forme de l'établissement d'un procès-verbal de recherches), n'a pas constitué avoué.
Pour l'exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions signifiées le 24 novembre 2005 pour la société GE MONEY BANK, le 20 décembre 2005 pour Monsieur et Madame X... et le 9 novembre 2005 pour la SCP Y...et associés.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance du 24 février 1998, la société GE MONEY BANK soutient que, du fait de la liquidation judiciaire prononcée le 16 septembre 1993, le dirigeant légal de la SCI ARAMCO avait perdu le pouvoir de représenter cette SCI en justice et d'exercer en conséquence une voie de recours, ce en application des articles 1844-7- 7o et 1844-8 du code civil.
Il sera rappelé que ni devant la cour d'appel de Rennes ni devant la cour de cassation les parties n'ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel, que le juge n'a pas davantage relevée d'office, et que par son arrêt du 4 juin 2002 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 avril 1999 " mais seulement en ce qu'il a admis la créance de la société SOVAC au titre de l'ouverture de crédit ".
Par l'effet de cette cassation partielle, la recevabilité de l'appel est passée en force de chose jugée.
Par l'effet de cette cassation partielle, la recevabilité de l'appel est passée en force de chose jugée.
Sur l'intervention de Monsieur et Madame X...
Monsieur Laurent X... et Madame Caroline X... déclarent expressément intervenir à titre volontaire et principal à l'instance en leur qualité d'ayants droit de Monsieur Claude X... décédé le 19 mars 2003.
Ils exposent à cet effet que la possibilité de contester une créance est ouverte au débiteur et que s'il décède en cours de procédure les règles du droit successoral " viennent se superposer ", que si être gérant n'est pas héréditaire il n'en demeure pas moins que le patrimoine de la SCI relève de l'actif successoral, patrimoine qui se trouve amputé des fonds conservés indûment par la banque, ce qui leur cause un préjudice et leur donne un intérêt à agir.
Aux termes de l'article 544 du nouveau code de procédure civile l'intervention est ouverte aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt.
La qualité de gérant n'est pas héréditaire ainsi qu'en conviennent Monsieur et Madame X....
Cependant leur qualité d'héritiers ayant vocation à recueillir dans l'actif successoral le patrimoine de la SCI n'est quant à elle pas contestée.
Elle leur donne intérêt à faire valoir des observations sur le bien fondé de l'admission, au passif de cette SCI, de la créance de la société GE MONEY BANK.
En revanche l'article 554 ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction.
En conséquence, les demandes tendant au remboursement des sommes indûment perçues et au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ne sont, quant à elles, pas recevables.
Sur le fond
La créance dont la société GE MONEY BANK sollicite l'admission correspond au solde débiteur d'un compte courant assorti d'une ouverture de crédit.
Pour toute pièce justificative de cette ouverture de crédit qui aurait été consentie à la SCI pour un montant de 1 000 000 francs, la société GE MONEY BANK produit une page qui serait extraite d'un acte notarié et contenant la stipulation suivante : " au taux maximum autorisé par l'article premier-troisième alinéa de la loi du 28 décembre 1966 pour la fraction de leur montant excédant le montant utilisable non mobilisé de chaque ouverture de crédit ou engagement consenti par la banque au crédité... ".
La société GE MONEY BANK convient que la mention d'un taux effectif global correspondant à un ou plusieurs exemples chiffrés ne figurait ni dans cette convention ni dans tout autre document reçu par la SCI préalablement à la perception des agios.
Il en découle une nullité de la stipulation d'intérêts en application des articles 1907 alinéa 2 du code civil, 4 de la loi de 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985.
La société GE MONEY BANK n'est pas fondée à opposer la prescription de l'action en nullité de ces intérêts.
En effet, pour conclure à cette prescription, elle soutient que le point de départ de la prescription quinquennale étant en l'espèce le 16 septembre 1993, il résulterait des pièces de la procédure que cette stipulation n'a pas été contestée avant le 16 septembre 1998, reprenant en cela l'argumentation développée à l'appui de l'irrecevabilité de l'appel quant à l'absence de pouvoir de Monsieur X... de représenter la SCI.
Or, il a été exposé ci-dessus que la recevabilité de l'appel avait acquis force de chose jugée comme celle relative au pouvoir de Monsieur X... de représenter la SCI.
C'est bien avant le 16 septembre 1998 qu'a été opérée la contestation relative aux intérêts puisqu'elle l'a été à l'audience devant le juge commissaire à la date du 3 juillet 1998 puis a été renouvelée devant la cour d'appel puis devant la cour de cassation avant d'être reprise devant la cour de renvoi.
Aucune prescription de l'action en nullité des intérêts ne peut donc être opposée.
Au titre du solde débiteur du compte courant la société SOVAC (aux droits de laquelle vient la société GE MONEY BANK) avait déclaré, le 30 août 1993, une créance d'un montant de 792 633, 74 francs incluant des intérêts de retard au taux de 17 % arrêtés au 13 juillet 1993.
A l'audience devant le juge commissaire elle avait déclaré ramener sa créance à la somme de 418 089, 07 francs exposant avoir reçu un règlement de Maître Boussion d'un montant de 571 779, 28 francs qu'elle avait imputé pour partie sur les intérêts et le solde sur le principal.
C'est en déduisant en outre une somme de 672, 09 francs correspondant à un règlement que la SOVAC ne contestait pas ne pas avoir pris en compte que le juge commissaire a admis la créance pour 417 416, 98 francs.
Il résulte du seul décompte produit en tout et pour tout aux débats par la société GE MONEY BANK et arrêté au 30 septembre 1994 qu'entre le 15 novembre 1988 et le 30 septembre 1994 cette société a comptabilisé au débit du compte une somme de 772 145, 12 francs à titre d'intérêts calculés au taux de 17 % et sur lesquels avaient été imputés en priorité tous les règlements intervenus.
Or, compte tenu de la nullité de la stipulation d'intérêts, de tels intérêts n'étaient pas dus, seul le taux légal étant applicable.
Par ailleurs, alors que la société GE MONEY BANK convient elle-même que la substitution du taux légal au taux pratiqué de 17 % doit se faire à compter du 10 septembre 1985, elle ne produit aucun décompte pour la période antérieure au 15 novembre 1988, son décompte établi le 30 septembre 1994 reprenant un solde de 1 103 850, 81 francs échu au 15 novembre 1988 sans que la décomposition de cette somme soit justifiée.
Or, Monsieur et Madame X... produisent quant à eux (pièce no20 de leur bordereau) un décompte faisant ressortir pour la période du 10 septembre 1985 au 15 novembre 1988, l'inscription au débit d'une somme de 301 404, 34 francs à titre d'intérêts au taux de 17 %, décompte que la banque ne conteste pas.
Il en ressort une perception indue d'intérêts pour un montant total de 1 073 549, 46 francs (163661, 56 euros), étant rappelé que la créance déclarée n'est que de 417 416, 98 francs (63 634, 81 euros).
La société GE MONEY BANK ne propose par ailleurs aucun calcul de sa créance dont elle convient qu'elle ne devrait inclure que les intérêts au taux légal.
En l'état de ces éléments, la déclaration de créance ne repose sur aucune justification.
Elle sera rejetée.
Il y a lieu d'accorder les sommes précisées au dispositif en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance du 24 février 1998 en ce qu'elle a dit que la SOVAC sera admise à titre privilégié pour la somme de 417 416, 98 francs.
Et statuant sur le chef infirmé :
Rejette la déclaration de créance de la société GE MONEY BANK.
Condamne la société GE MONEY BANK à payer à la SCP Y...ET ASSOCIES es qualités la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à payer, à ce même titre, la somme de 1 000 euros à chacun de Monsieur et Madame X...
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur et Madame X... tendant à voir condamner la société GE MONEY BANK à rembourser des sommes indûment perçues et à leur payer des dommages et intérêts.
Condamne la société GE MONEY BNAK aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ere chambre cabinet 3
Numéro d'arrêt : 03/04546
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame BERKANI, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-03-14;03.04546 ?
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