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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949544

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre civile 3, 09 mars 2006, JURITEXT000006949544


R.G : 05/04340 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 09 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 15 Novembre 2005 APPELANTE : Madame Virginie X... épouse Y... Rue Anatole France Z... les Caudières Bât.Azalée n 14 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF Présente à l'audience représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me GIUDICELLI, avocat au barreau de ROUEN

INTIME : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal de Grande Instance 1, place Foch 76000 ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des d

ispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civ...

R.G : 05/04340 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 09 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 15 Novembre 2005 APPELANTE : Madame Virginie X... épouse Y... Rue Anatole France Z... les Caudières Bât.Azalée n 14 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF Présente à l'audience représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me GIUDICELLI, avocat au barreau de ROUEN

INTIME : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal de Grande Instance 1, place Foch 76000 ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Janvier 2006 sans opposition des avocats devant Madame BERKANI, Président, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BERKANI, Président Madame BOUSQUEL, Conseiller Monsieur GALLAIS, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur A..., Greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel le dossier a été régulièrement communiqué. DEBATS : En chambre du conseil, le 24 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame BERKANI, Président et par Monsieur A..., Greffier présent à cette audience. * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame X... est appelante d'un jugement du tribunal de grande instance de ROUEN rendu le 15 novembre 2005 qui a notamment :

- constaté que l'enfant résidait de façon habituelle à MEXICO lorsqu'il a été déplacé en FRANCE par sa mère,

- constaté le caractère illicite du déplacement de l'enfant,

- ordonné le retour immédiat de l'enfant à MEXICO au lieu de sa résidence habituelle,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

L'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris et débouter Monsieur le Procureur de la République de ses demandes,

- subsidiairement, désigner un expert-psychiatre qui recevra mission de se prononcer sur les risques encourus par un enfant de dix-huit mois, sur le plan psychique, en considération notamment de la construction de sa personnalité, en conséquence de la séparation d'avec sa mère, laquelle lui a depuis sa naissance, prodigué quasiment seule les soins dont il a besoin et répondu essentiellement à ses besoins affectifs.

- condamner le Trésor Public aux dépens de première instance et d'appel.

Le Ministère public, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement de première instance.

Référence est faite, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, aux dernières écritures de celles-ci signifiées le 1er décembre 2005 pour l'appelante et le 11 janvier 2006 pour le Ministère public, et aux termes de la décision déférée.

Il sera rappelé que Madame Virginie X... et Monsieur Victor Y..., de nationalité mexicaine, se sont mariés le 11 septembre 1999 à DEVILLE LES ROUEN.

Les époux se sont installés au MEXIQUE et de leur union est issu Hugo, né le 29 mai 2004 à MEXICO.

Le 7 juin 2005, Madame X... est revenue en FRANCE avec l'enfant.

Madame X... a déposé une requête en divorce le 26 juillet 2005.

Le Procureur de la République du tribunal de grande instance de ROUEN, saisi par les autorités mexicaines, a par acte en date du 26 octobre 2005, fait assigner à jour fixe Madame X... devant le tribunal de grande instance de ROUEN afin d'obtenir le retour de l'enfant au MEXIQUE en application des dispositions de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

SUR CE, LA COUR :

Vu les pièces et conclusions des parties ;

Attendu qu'aux termes de la convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils des enlèvements internationaux d'enfants, publiée en FRANCE par décret du 29 novembre 1980, à laquelle l'Etat mexicain a également adhéré, dès lors qu'un "déplacement illicite" d'enfant est constaté, le retour immédiat de l'enfant à sa résidence habituelle doit être ordonné ;

Qu'il résulte des articles 3 et 4 de cette même convention, que le

déplacement ou le non retour d'un enfant de moins de seize ans est illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement lorsque ce droit était exercé de façon effective au moment du déplacement ou de son non retour ;

Attendu qu'au sens de l'article 5 b de la convention, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de son lieu de résidence ;

Attendu que l'article 13 de la convention prévoit que l'autorité requise n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit que la personne qui avait le soin de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ou qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

Attendu qu'il convient en conséquence de rechercher s'il y a eu, en l'espèce, déplacement illicite de l'enfant puis, dans l'affirmative, d'examiner si les conditions de l'application de l'article 13 de la convention sont, ou non, réunies ;

Sur le caractère illicite du déplacement :

Attendu que le déplacement de l'enfant est considéré comme illicite au sens de la convention de LA HAYE, lorsqu'il y a eu une violation du droit de garde attribué à une personne par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ;

Attendu que Madame X... prétend que ni Monsieur Y..., ni l'Etat mexicain, ni le Ministère public ne produisent aucune pièce permettant de vérifier la réalité du droit de garde invoqué par Monsieur Y... ;

Attendu que le Ministère public soutient que le droit de garde existait au profit du père dès lors qu'il n'est pas contestable que les parents de l'enfant exerçaient conjointement sur lui l'autorité parentale ;

Attendu que les parents sont toujours mariés et qu'aucune décision n'est intervenue pour réglementer les droits des parents sur leur enfant ;

Attendu que l'état du droit mexicain sur la question du droit de garde n'est pas connu ;

Attendu que Madame X... fait valoir que Monsieur Y... a donné son consentement écrit au déplacement de l'enfant le 30 mars 2005 ;

Qu'elle indique qu'elle s'est établie en France avec l'accord de son époux qui avait pris l'engagement de la rejoindre mais que très rapidement, celui-ci a reconnu ne pas vouloir venir en France, évoquant dans un message électronique dès le 14 juin 2005, vouloir signer les papiers du divorce et injuriant Madame X... ;

Attendu qu'il résulte effectivement d'un courrier manuscrit rédigé par Monsieur Y... le 30 mars 2005, que celui-ci consentait au

départ de Madame X... avec l'enfant "pour quelque motif que ce soit " et s'engageait à les suivre dans les meilleurs délais ;

Qu'en outre Monsieur Y... était d'accord pour que l'enfant quitte le territoire puisqu'a été établi un passeport mexicain pour l'enfant ; Qu'ainsi, si Monsieur Y... avait réellement craint que Madame X... ne revienne pas avec Hugo, il aurait refusé qu'on lui délivre ce titre ;

Attendu qu'il résulte bien des courriers électroniques échangés par Madame X... avec son mari en juin 2005, que Monsieur Y... exprime son souhait de divorcer et de ne "plus vouloir rien savoir de Madame X... et de son fils" ; Que dans un courrier électronique du 22 août 2005, Monsieur Y... indique même son intention de vouloir se remarier en février prochain ;

Attendu qu'au vu des pièces du dossier, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucun élément ne permet de déduire que Madame X... avait l'intention de divorcer lorsqu'elle est partie en France le 7 juin 2005 ; que la requête en divorce a été déposée par celle-ci le 26 juillet 2005 ;

Attendu que le déplacement de l'enfant s'est fait avec l'accord exprès du père, il ne saurait être considéré comme un déplacement illicite ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point et débouter le Ministère public de sa demande de retour de l'enfant au Mexique ;

Attendu que Madame X... soutient également que le retour d'Hugo au Mexique pourrait l'exposer à un danger physique et psychique ;

Attendu que l'enfant est âgé de seulement dix-sept mois ; que sa mère s'est occupée de lui depuis sa naissance ; Qu'en l'état, une séparation ferait encourir à Hugo un danger psychique lié au sentiment d'abandon qu'il pourrait ressentir ;

Qu'en outre, Hugo ne pourra entretenir des relations régulières avec

sa mère compte tenu de la distance et du coût élevé du voyage ;

Attendu qu'en tout état de cause, est également démontré en l'espèce,qu'il existe, un risque grave que le retour de l'enfant l'expose à un danger physique ou psychique au sens de l'article 13 b de la convention ; Qu'il convient également de réformer la décision entreprise sur ce point ;

Attendu que les dépens resteront à la charge du Trésor ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,

Reçoit Madame X... en son appel,

Reçoit Madame X... en son appel,

Réforme le jugement entrepris,

Vu la convention de La Haye du 25 octobre 1980,

Constate que le déplacement de l'enfant par sa mère n'est pas illicite,

Déboute le Ministère public de sa demande de retour immédiat de l'enfant Hugo Y... à Mexico,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949544
Date de la décision : 09/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-03-09;juritext000006949544 ?
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