La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949902

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre civile 3, 02 mars 2006, JURITEXT000006949902


R.G : 04/00617 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 02 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 20 Janvier 2004 APPELANT : Monsieur Jean-Michel X... 22 rue de la Mare du Four 27120 LE PLESSIS HEBERT représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour INTIME : Monsieur Romain Y... Chez Madame Y... 11 rue des Capucins - Appt 17 28100 DREUX représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assisté de Me Bruno STACHETTI, avocat au barreau de CHARTRES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/10852

du 28/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d...

R.G : 04/00617 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 02 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 20 Janvier 2004 APPELANT : Monsieur Jean-Michel X... 22 rue de la Mare du Four 27120 LE PLESSIS HEBERT représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour INTIME : Monsieur Romain Y... Chez Madame Y... 11 rue des Capucins - Appt 17 28100 DREUX représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assisté de Me Bruno STACHETTI, avocat au barreau de CHARTRES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/10852 du 28/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2006 sans opposition des avocats devant Madame BOUSQUEL, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNHES, Président Madame BOUSQUEL, Conseiller Madame ROBITAILLE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur Z..., Greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : En chambre du conseil, le 23 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Monsieur Z..., Greffier présent à cette audience. * * * La Cour statue sur l'appel de Monsieur Jean Michel X... d'un jugement rendu le 20 janvier 2004 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evreux qui a notamment : Déclaré la paternité naturelle de Monsieur Jean Michel X... sur Romain Y..., Ordonné mention du jugement

en marge de l'acte de naissance de Monsieur Romain Y..., Condamné Monsieur Jean Michel X... à lui régler une pension alimentaire mensuelle de 180 EUR à compter de la date de l'assignation et jusqu'à la fin du mois d'août 2003, Condamné Monsieur Jean Michel X... à régler à Monsieur Romain Y... la somme de 610 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Mis les dépens à la charge de Monsieur Jean Michel X..., Après arrêt rendu par la Cour de céans le 28 avril 2005 qui a, notamment : Déclaré les appels recevables, Confirmé le jugement rendu le 20 novembre 2001 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evreux en toutes ses dispositions, Avant dire droit sur l'appel du jugement rendu le 20 janvier 2004 par le tribunal de grande instance d'Evreux et les autres demandes des parties, Ordonné une expertise médicale portant sur l'examen comparatif des sangs de Monsieur Romain Y..., né le 27 janvier 1980, de Madame Jeanne Y..., de Monsieur Jean Michel X..., de Madame Geneviéve X... épouse A..., et de Monsieur Jean Pierre X..., afin que soit déterminé le degré de probabilité de la paternité de Monsieur Jean Michel X... à l'égard de l'enfant Romain Y...,

Désigné pour y procéder :

Madame le Docteur B..., Dit que les frais d'expertise seraient avancés par Monsieur Jean Michel X..., Réservé les dépens, Par décision avant dire droit rendue le 20 novembre 2001, confirmée par la Cour, le Tribunal de grande instance d'Evreux avait : Ordonné une expertise sanguine au moyen d'un examen comparatif des sangs de Monsieur Jean Michel X... de Monsieur Romain Y... et de Madame Jeanne Y... C... à statuer sur les autres demandes, Réservé les dépens, Référence faite à ces décisions en ce qui concerne le rappel des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties

et à leurs dernières écritures signifiées le 16 décembre 2005 pour l'appelant, et le 28 décembre 2005 pour l'intimé en ce qui concerne leurs prétentions actuelles et les moyens invoqués, il sera rappelé que : Monsieur Romain Y... est né des .uvres de Madame Jeanne Y... qui l'a reconnu, le 27 janvier 1980, Par acte du 18 janvier 2000, Monsieur Romain Y... assignait l'appelant devant le tribunal de grande instance d'Evreux afin de le voir notamment déclaré comme étant son père naturel, et subsidiairement pour voir ordonner une expertise sanguine, Qu'il sollicitait également la condamnation de l'appelant à lui régler une pension alimentaire mensuelle de 2500 FRF à compter du jour de l'assignation, L'appelant demande notamment à la Cour de : Vu le pourvoi en cassation qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 28 avril 2005, Surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur Romain Y... jusqu'à ce que la Cour de cassation ait tranché, Subsidiairement, Dire que la preuve n'est pas rapportée par l'expertise sanguine de sa paternité certaine sur l'intimé, Débouter, en conséquence, Monsieur Romain Y... de sa demande en déclaration de paternité naturelle, A titre encore plus subsidiaire, Débouter Monsieur Romain Y... de toutes ses demandes financières, faute de démontrer l'existence d'un besoin passé et actuel, Le débouter de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise médicale, L'intimé demande à la Cour de : Rabattre l'ordonnance de clôture rendue le 16 décembre 2005, Vu les articles 311 et 340 du code civil, vu les présomptions et les indices graves et concordants, vu le refus de Monsieur X... de se soumettre aux examens comparatifs de sangs ordonnés, vu le rapport d'examen comparatif des sangs, vu la jurisprudence de la Cour de cassation, et les articles 11,145,146, et 608 du nouveau code de

procédure civile Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la paternité naturelle de Monsieur X... sur Romain Y..., en ordonnant mention de la décision en marge de l'acte de naissance de ce dernier, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation et les articles 205 et suivants, et 371 et suivants du code civil, Condamner Monsieur X... à régler à son fils Romain la somme mensuelle indexée de 381 EUR rétroactivement à compter du 18 janvier 2000, jour de la délivrance de l'assignation, Dire que la pension alimentaire ainsi fixée sera payable par Monsieur X... douze mois sur douze avant le 10 de chaque mois, et jusqu'à la fin des études universitaires, et au delà si Monsieur Romain Y... n'a pas de travail ou au moins un travail rémunéré à 50% du smic, Condamner Monsieur Jean Michel X... à lui régler sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 2000 EUR pour la procédure de première instance et celle de 3000 EUR pour la procédure d'appel, Le condamner à tous les dépens de première instance et d'appel, Le ministère public s'en rapporte Sur ce, la Cour : Attendu que l'ordonnance de clôture ayant été reportée, la demande de l'intimé tendant à son rabat est devenue sans objet Attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 579 du nouveau code de procédure civile et de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 que, par principe, ni le pourvoi en cassation, ni le délai pour l'exercer ne suspendent l'exécution de la décision attaquée, Qu'il en est différemment en présence d'exceptions légales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 340 du code civil que la paternité hors mariage peut être judiciairement apportée Que la preuve ne peut en être apportée que s'il existe des preuves ou indices graves Que les moyens de preuve ou les indices graves sont appréciés souveraine ment par les juges du fond, Que la Cour a

estimé, dans son précédent arrêt, auquel elle se réfère expressément, qu'existaient de tels moyens de preuve ou indices graves,Que la Cour a estimé, dans son précédent arrêt, auquel elle se réfère expressément, qu'existaient de tels moyens de preuve ou indices graves, Attendu que Madame Geneviève X... et Monsieur Jean Pierre X... se sont soumis à l'expertise ordonnée, Que Monsieur Jean Michel X... n'y a pas participé malgré deux propositions de rendez vous, Que l'expert mentionne que le prélèvement sanguin effectué sur les quatre personnes présentes a été adressé au laboratoire de génétique humaine, études des filiations, afin que soit effectuée l'étude du polymorphisme de l'ADN (page 2 du rapport), Qu'elle ajoute que le fait que Monsieur Jean Michel X... ne se soit pas présenté et n'ait pu être prélevé n'a pas représenté un obstacle à la mission dans la mesure ou figuraient des prélèvements de ses frères et s.urs pour effectuer l'étude du polymorphisme de l'ADN, Qu'elle conclut que l'expertise permet de dire que l'appelant peut être le père biologique de l'intimé, Que le Professeur D... indique d'autre part que, d'après les calculs de probabilités, il ressort que l'appelant a 99,998 % de chances d'être le père de l'intimé,

Attendu que, si les experts soulignent que ces résultats ne permettent pas d'exclure totalement que l'appelant ne soit pas le père de l'intimé, il est permis de s'interroger sur le fait qu'il ne soit pas soumis à cette expertise, dont la fiabilité est reconnue comme très forte, s'il est convaincu, comme il le soutient, de ne pas pouvoir être le père biologique de l'intimé, Qu'il n'apporte pas de preuve selon laquelle l'intimé pourrait être le fils de tel ou telle autre personne, Qu'il ne demande pas la réalisation d'une contre

expertise, Que son refus unilatéral ne saurait paralyser la procédure engagée par Monsieur Romain Y..., Qu'il vient corroborer les indices graves et présomptions relevés par la Cour pour ordonner l'expertise, Qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la paternité naturelle de Monsieur Jean Michel X... sur Romain Y..., et les mesures de publicité corrélatives, Sur la pension alimentaire : Attendu d'autre part, que les articles 205, 207 et 2O8 du code civil disposent que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, et que ces obligations sont réciproques, Que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, Situation de Monsieur Romain Y... : Attendu que l'intimé justifie de son inscription durant l'année 2004-2005 à l'université pour y suivre un DESS de développement industriel, Qu'il avait obtenu sa maîtrise à la Sorbonne en juillet 2003 avec la mention assez bien, Qu'auparavant il avait obtenu sa licence en mars 2003, son baccalauréat en juillet 1998, et un DEUG en novembre 2001, Que du 1o février 2004 à juillet 2004, il déclarait dans un courrier du 30 avril 2004 effectuer un stage à l'étranger, rémunéré 100000 FRF CFA par mois, Que du 4 juillet 2005 au 30 septembre 2005, il a effectué un stage auprès de l'agence Française de développement rémunéré 1110, 87 EUR en tout pour juillet et août, Qu'il percevait une bourse de 3837 EUR, Que Monsieur Romain Y... indiquait être en 2005 en co location, chercher un stage, et déclarait sur l'honneur n'avoir déclaré aucun revenu en 2004, Que le montant du loyer total était de 770 EUR, Qu'un prêt étudiant de 1500 EUR lui a été consenti en novembre 2004 par la BNP, qu'il rembourse par mensualités de 50 EUR, Qu'il a perçu une d'allocation logement qui était de 214,81 EUR en janvier 2005, Qu'il doit assumer ses charges courantes, Qu'il ne disposait donc pas, à

l'évidence, malgré les mois de stage effectués, jusqu'en septembre 2005, de revenus suffisants pour lui permettre de faire face à l'ensemble des besoins d'un étudiant devant se loger à Paris, et était partiellement à la charge de sa mère jusqu'à cette date, Qu'il indique souhaiter poursuivre un doctorat en économie, mais ne justifie pas de sa situation depuis la rentrée 2005, Que Madame Y... a déclaré 14971 EUR de revenus en 2003, et 16092 EUR en 2004, Qu'en 2005, elle percevait des indemnités Assedic au taux de 34,72 EUR oar jour, soit 1076,32 EUR pour un mois, Situation de Monsieur Jean Michel X... :

Attendu que Monsieur X... ne justifie pas de ses revenus, mais reconnaît cependant être celui de ses frères et s.urs qui a la meilleure situation , Qu'en conséquence, compte tenu des besoins de l'intimé, et des zones d'ombre de la situation de Monsieur X..., que le montant de la pension alimentaire qu'il devra régler à Monsieur Romain Y... sera d'un montant mensuel de 200 EUR du jour de l'assignation jusqu'au 1o septembre 2005, Qu' il n'y a pas lieu de rappeler les dispositions légales et de préciser que la pension sera due jusqu'à ce que l'intimé perçoive la moitié du Smic, chaque situation particulière devant être appréciée par le juge, et Monsieur Romain Y... ne justifiant pas suffisamment de sa situation depuis la rentrée 2005, Que la décision entreprise sera donc réformée sur ce point, Attendu que le montant de la somme que Monsieur X... avait été condamné à régler à l'intimé en première instance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile apparaît adaptée à la situation, Que le premier jugement sera confirmé sur ce point et en ses dispositions non contraires, Attendu que Monsieur Jean Michel X..., qui succombe, supportera la charge des dépens de la procédure d'appel, dans lesquels seront compris les frais d'expertise, Qu'il est équitable de le condamner à régler la somme de 900 EUR à l'intimé pour les frais irrépétibles exposés en

appel, Que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire devant être versée par Monsieur Jean Michel X... à Monsieur Romain Y... pour son entretien, Dit qu'il sera d'un montant de 200 EUR par mois du 18 janvier 2000 au 1o septembre 2005, Dit que Monsieur Jean Michel X... supportera la charge des dépens de la procédure d'appel, dans lesquels seront compris les frais d'expertise, et qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Le condamne à régler à Monsieur Romain Y... la somme de 900 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Confirme la décision entreprise en ses dispositions non contraires, LE GRFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949902
Date de la décision : 02/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-03-02;juritext000006949902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award