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02/03/2006 | FRANCE | N°2006/00044

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'instruction, 02 mars 2006, 2006/00044


COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
No N 2006 / 00044 DU 2 MARS 2006
AUDIENCE DU 2 MARS 2006
À l'audience de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 16 février 2006,
X... Hervé né le 26 avril 1962 à SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE Fils de Jean-Pierre et de Christiane Y... de nationalité française Agent de sécurité Ayant pour avocat Maître HERRERA 21, rue Grand-Pont-76000 ROUEN Avocat au barreau de ROUEN
Monsieur S. GUITTARD, Substitut Général a été entendu en ses réquisitions.
Maître HERRERA,

avocat du requérant, a été entendu en ses observations sommaires et a eu la parole en...

COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
No N 2006 / 00044 DU 2 MARS 2006
AUDIENCE DU 2 MARS 2006
À l'audience de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 16 février 2006,
X... Hervé né le 26 avril 1962 à SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE Fils de Jean-Pierre et de Christiane Y... de nationalité française Agent de sécurité Ayant pour avocat Maître HERRERA 21, rue Grand-Pont-76000 ROUEN Avocat au barreau de ROUEN
Monsieur S. GUITTARD, Substitut Général a été entendu en ses réquisitions.
Maître HERRERA, avocat du requérant, a été entendu en ses observations sommaires et a eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'Instruction a rendu l'arrêt suivant le 2 mars 2006 :
LA COUR,
Vu la requête en exclusion d'une condamnation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire présentée par Maître HERRERA le 17 juin 2005,
Vu les pièces de la procédure,
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 6 janvier 2006,
Vu la notification de la date d'audience faite au requérant par lettre recommandée le 19 janvier 2006,
Vu la notification de la date d'audience faite par télécopie avec récépissé à l'avocat du requérant le 19 janvier 2006,
Vu l'article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,
Par requête reçue le 10 octobre 2005, Hervé X... a sollicité que ne figure pas sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire la condamnation prononcée par la cour d'assise de la Seine-Maritime le 12 octobre 2001 à 5 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis pour viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité au motif qu'il a du mal à trouver du travail.
L'enquête effectuée par la gendarmerie en novembre 2005 indique que l'intéressé travaille pour la crèche les Petits Loups à DUCLAIR et ne fait l'objet d'aucun renseignement défavorable.
Le requérant a fait parvenir par son avocat des pièces le 16 février 2006. Ces pièces étant tardives, elles ont irrecevables. Verbalement, à l'audience, celui-ci sollicite l'octroi de la mesure, objet de la requête.
En détention, il a sauvé la vie d'un gardien, il a appris à utiliser un ordinateur et a pris goût aux activités culturelles. Le métier qu'il connaît est celui de gardien. La société qui l'employait souhaite le reprendre.
L'avocat du requérant indique qu'il a eu des emplois temporaires alors que celui d'agent de sécurité serait fixe.
Le ministère public requiert que la requête soit déclarée irrecevable et subsidiairement rejetée.
La parole a été redonnée à l'avocat du requérant.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
Aux termes des articles 7 de la convention européenne des droits de l'homme et 112-1 du code de procédure pénale sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent être seules prononcées les peines légalement applicables à la même date, exception faite des dispositions moins sévères.
Toute mesure imposée à la suite d'une condamnation pour infraction, dans un contexte de droit pénal et dans un but répressif doit être considérée comme une peine, compte tenu aussi de la gravité de la mesure.
Une peine accessoire résulte de plein droit d'une condamnation. L'article 132-17 alinéa 1 du code de procédure pénale prohibe ce type de peines du fait qu'elles s'appliquent sans considération de la situation de la personne, sans qu'il soit possible de s'assurer de sa proportionnalité avec la gravité des faits et dont les conséquences sont souvent ignorées de l'intéressé.
La prohibition édictée par l'article 775-1 alinéa 3 du code pénal pour toute personne condamnée pour l'une des infractions mentionnées par l'article 706-47 du code de procédure pénale, c'est-à-dire à connotation sexuelle, ayant pour victime un mineur, est une mesure de publicité qui ne peut être considérée comme une voie d'exécution du fait, notamment qu'elle a pour conséquence de faire subir à l'intéressé un préjudice plus grand que celui auquel il était exposé à l'époque de la commission de l'infraction dont il a été convaincu. En effet, cette disposition a pour conséquence de lui d'interdire l'exercice d'un grand nombre de professions, notamment sans aucun rapport avec les faits délictueux telles que la fonction publique, y compris territoriale, commerçant, ambulancier et, comme en l'espèce, agent de sécurité et ce, pour un délai non défini.
En conséquence, cette mesure ayant le caractère de peine accessoire et étant plus sévère que celle qu'encourait le requérant au moment de la commission des faits, a un caractère rétroactif et ne peut donc trouver application en l'espèce.
Sur l'opportunité de la mesure :
X... a été condamné pour infraction sexuelle et il apparaît opportun qu'il n'exerce pas de profession en rapport avec les enfants.
Il fournit des documents attestant d'une possibilité d'emploi comme agent de surveillance dans une société de convoyage de fonds. En attendant, il travaille dans une crèche.
Il est donc opportun de lui permettre de travailler dans une profession qui ne le met habituellement pas en rapport avec des mineurs, ce qui lui fera quitter son actuel emploi, où, précisément il est habituellement en rapport avec des mineurs et même de très jeunes enfants.
En conséquence, il convient d'accueillir favorablement la requête d'Hervé X....
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
En la forme, reçoit la requête,
Au fond, y fait droit.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Fait au Palais de Justice le 16 février 2006, en Chambre du Conseil, où la Chambre de l'Instruction était composée de :- Madame le Président M. ROULEAU-Monsieur le Conseiller J.- Ph. BLOCH-Monsieur le Conseiller L. DUPRAY Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale. En présence du Ministère Public. Assistés de Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier. Le Président de la Chambre de l'Instruction, le 2 mars 2006, en Chambre du Conseil, a donné lecture du présent arrêt en application des dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale. En présence du Ministère Public. Assistés de Madame M. HERRMANN, Greffier. Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. ROULEAU et Madame M. HERRMANN, Greffier. Mentionnons que par lettres recommandées dont les récépissés sont annexés à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été immédiatement donné connaissance du présent arrêt au requérant et à son avocat.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 2006/00044
Date de la décision : 02/03/2006

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Non-rétroactivité - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Interdiction d'exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire les mentions relatives aux condamnations pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale

Est recevable la demande de non inscription au bulletin n 2 du casier judiciaire d'une condamnation prononcée en 2001 pour des faits de viol sur mineur de 15 ans commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004, étant donné que la prohibition édictée par l'article 775-1 alinéa 3 du code pénal dans sa nouvelle rédaction constitue une peine accessoire plus sévère que celle encourue au moment des faits commis et ne peut être rétroactivement appliquée au condamné


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-03-02;2006.00044 ?
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