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28/02/2006 | FRANCE | N°05/02741

France | France, Cour d'appel de Rouen, 28 février 2006, 05/02741


R.G. : 05/02741 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FECAMP du 26 Mai 2005 APPELANTE : LE CENTRE HOSPITALIER DE FECAMP Rue Henri Dunant 76400 FECAMP représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Mademoiselle Amélie X... 38, rue de l'Hopital 76400 FECAMP représentée par Me Isabelle DEMOGET, avocat au barreau du HAVRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/016435 du 08/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR

: En application des dispositions de l'article 945-1 du nou...

R.G. : 05/02741 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FECAMP du 26 Mai 2005 APPELANTE : LE CENTRE HOSPITALIER DE FECAMP Rue Henri Dunant 76400 FECAMP représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Mademoiselle Amélie X... 38, rue de l'Hopital 76400 FECAMP représentée par Me Isabelle DEMOGET, avocat au barreau du HAVRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/016435 du 08/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2006 sans opposition des parties devant Monsieur MOUCHARD, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur Y..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur Y..., Greffier présent à cette audience.

Par contrat à durée déterminée "emploi-jeune"signé le 9 novembre 2000, Mlle Amélie X... a été embauchée en qualité de correspondante sociale par le CENTRE HOSPITALIER DE FECAMP (CHF) pour une durée devant expirer le 31 décembre 2004.

Par courrier du 2 septembre 2004 elle a indiqué à l'employeur qu'elle démissionnait pour intégrer une formation d'éducateur , il lui a été

répondu par courrier daté du 6 septembre que sa démission était acceptée et qu'elle était dispensée d'effectuer son préavis.

L'ASSEDIC de Haute Normandie a refusé de la prendre en charge au titre de l'Allocation de Retour à l'Emploi et, elle a demandé au Conseil de prud'hommes de FECAMP de condamner le CHF à lui payer la somme de 33.244,20ç à titre d'indemnité compensatrice , 6000ç à titre de dommages et intérêts et 600ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Par jugement du 26 mai 2005, cette juridiction a intégralement accueilli ses demandes et condamné le CHF aux dépens .

Régulièrement appelant de cette décision, faisant développer à l'audience ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour exposé exhaustif, le CHF demande à la cour de la réformer, de constater que la rupture unilatérale du contrat emploi- jeune à l'initiative de Mlle X... est irrégulière, de la condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi par lui du fait de cette rupture illégitime et irrégulière, la somme de 3.086,62ç et celle de 1500ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Il soutient pour l'essentiel que : -

En aucun cas les contrats "emploi-jeune" ne peuvent être rompus avant leur terme unilatéralement par le salarié dans le but de suivre une formation qualifiante, cette possibilité n'est ouverte qu'aux titulaires d'autres contrats spécifiques. -

Les contrats emploi-jeune ne peuvent être en application e l'article L 322-4-20 du Code du travail que suspendus pour permettre au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi puis romps sans préavis en cas d'embauche ou rompus unilatéralement à l'issue de chaque période annuelle . -

La démission de Mlle X... ne correspond à aucune de ces deux

situations elle est donc irrégulière et illégitime et il ne saurait être tenu de lui verser une quelconque somme au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi . -

Il n'a commis aucune faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts . -

Elle a démissionné deux mois avant la date anniversaire de son contrat à laquelle elle aurait pu valablement démissionner en respectant un préavis de deux semaines et lui causé un préjudice qui sera réparé par sa condamnation à lui payer la somme de 3.086,62ç équivalente à deux mois de salaire .

Faisant soutenir à l'audience ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mlle X... demande la confirmation de la décision entreprise .

Elle fait principalement valoir que : -

La loi de modernisation sociale a institué un nouveau cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié qui doit suivre une formation . -

Par ailleurs, la rupture a résulté en l'espèce de l'accord réciproque des parties. -

Le CHF avait décidé de rester gestionnaire du régime d'assurance chômage et il doit en assumer les conséquences en lui réglant les sommes qu'elle aurait perçues au titre de l'ARE, elles ont été exactement calculées par le Conseil de prud'hommes . -

La décision doit également être confirmée en ce qu'elle lui a attribué une somme de 6000ç à titre de dommages et intérêts, elle n'a en effet reçu aucune rémunération pendant six mois, n'a pu survivre qu'avec l'aide de son compagnon et de ses proches et en été affectée . -

Le CHF doit être en tout état de cause débouté de sa demande de dommages et intérêts puisqu'il ne justifie pas de l'avoir remplacée.

DISCUSSION

Le contrat ayant lié le CHF et Mlle X... était un contrat à durée déterminée dont le terme prévu était le 31 décembre 2004 .

Contrat de type "emploi- jeunes" institué par la loi du 16 octobre 1997, il était régi , pour ce qui est des conditions de sa rupture par les règles spécifiques prévues à l'article L 322-4-20-III du Code du travail qui s'ajoutaient à celles figurant à l'article L 122-3-8 du même code s'appliquant à tous les contrats à durée déterminée et prévoyant que le contrat peut être rompu avant son échéance normale, notamment en cas d'accord des parties .

Les pièces versées aux débats établissent qu'il a existé des discussions entre Mlle X... et l'employeur sur les conditions de son départ prévu pour la fin de l'année 2004 .

Par lettre datée du 2 décembre 2004, Mlle X... a écrit au directeur du CHF qu'elle présentait sa démission pour commencer une formation d'éducatrice qui, contrairement à ce qui avait été envisagé ne pouvait être différée au début de l'année 2005 .

Elle mentionnait dans cette même lettre que du fait de son emploi sous contrat emploi-jeune et de sa démission pour entrer en formation, elle était légitime et lui ouvrait droit à des indemnités chômage .

Par lettre datée du 6 septembre suivant, le directeur des ressources humaines du CHF lui répondait qu'il acceptait cette démission sans lui demander d'effectuer de préavis pour lui permettre de suivre sa formation.

Il ressort de ces éléments que Mlle X... a, en fournissant les explications utiles demandé, comme l'indique l'emploi de l'expression "présenter sa démission", la rupture du contrat qui la liait au centre hospitalier ce que celui-ci a accepté, en la dispensant, au

surplus de tout préavis.

L'article L 122-3-8 qui admet que la rupture anticipée du contrat de travail puisse exister d'un commun accord n'a pas prévu la forme que devait prendre cet accord et ne prohibe pas qu'il résulte de l'initiative d'une partie acceptée par l'autre .

Le fait que l'avenir de la relation contractuelle ait auparavant été discutée entre les parties, que l'employeur, représenté par son directeur des ressources humaines nécessairement spécialiste du droit social, ait disposé d'un délai suffisant avant d'accepter la demande, sur le contenu et les conséquences de laquelle il était éclairé par sa réaction elle-même, et dans des conditions exclusives de toute pression, permet de s'assurer que l'accord des parties sur la rupture anticipée était claire et non équivoque.

La rupture à l'initiative du salarié, pour suivre une formation, acceptée par l'employeur, constitue une démission légitime ouvrant droit à indemnisation au titre de l'allocation de retour à l'emploi. Il est constant que le centre hospitalier de FECAMP n'a pas passé, comme lui en donnaient la possibilité les dispositions de l'article L322-4 du Code du travail, de convention pour l'adhésion au régime chômage des salariés recrutés sous le statut de l'article L 322-4 18 du même code.

Ayant choisi de rester gestionnaire du régime d'assurance chômage, l'employeur doit respecter les règles régissant l'ensemble des travailleurs privés d'emploi.

L'ensemble des pièces fournies par l'intimée permet de vérifier le calcul effectué par les premiers juges, et confirmer le montant , non critiqué, de la somme mise à la charge du CHF à ce titre, étant précisé que le fait que Mlle X... ait fini par percevoir le Revenu minimum d'insertion est indifférent en l'espèce, ne concernant que

ses relations avec l'organisme qui le lui a servi.

Mlle X... justifie avoir subi un préjudice du fait du non règlement des indemnités dues par son ancien employeur, distinct du préjudice financier déjà réparé ; compte tenu des éléments produits, il sera cependant, la décision étant de ce chef réformée, suffisamment indemnisé par l'attribution d'une somme de 1.500ç.

Il existait en la cause des éléments de nature à faire exception aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la décision sera également réformée de ce chef .

Le CHF sera débouté de sa demande de dommages et intérêts alors qu'il a accepté la rupture anticipée du contrat .

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réformant partiellement la décision entreprise,

Condamne le Centre Hospitalier de FECAMP à payer à Mlle X..., à titre de dommages et intérêts la somme de 1.500 ç,

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La confirme pour le surplus,

Y ajoutant, déboute le Centre Hospitalier de FECAMP de ses demandes formées au titre de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne le Centre Hospitalier de FECAMP aux dépens .

Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/02741
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-28;05.02741 ?
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