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28/02/2006 | FRANCE | N°05/01941

France | France, Cour d'appel de Rouen, 28 février 2006, 05/01941


R.G. : 05/01941 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Avril 2005 APPELANT : Monsieur Serge X... 699 route de Bellegarde 76190 BLACQUEVILLE comparant en personne, assisté de Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. LITHOTECH FRANCE 47 rue Hautes Pâtures 92737 NANTERRE CEDEX représentée par Me Corinne PECAUT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée

et débattue à l'audience du 12 Janvier 2006 sans opposition...

R.G. : 05/01941 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Avril 2005 APPELANT : Monsieur Serge X... 699 route de Bellegarde 76190 BLACQUEVILLE comparant en personne, assisté de Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. LITHOTECH FRANCE 47 rue Hautes Pâtures 92737 NANTERRE CEDEX représentée par Me Corinne PECAUT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Janvier 2006 sans opposition des parties devant Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur Y..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur Y..., Greffier présent à cette audience. Vu les conclusions de Monsieur Serge X... et celles de la société LITHOTECH FRANCE développées à l'audience du 12 janvier 2006. SUR LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X... a été embauché le 18 avril 1988 par la société Danel FERRY devenue Danel en qualité de VRP. Par avenant à son contrat de travail en date du 15 mars 2000, il a été promu ingénieur grands comptes moyennant un salaire fixe de 22.500 Frs par mois et une partie variable liée à des objectifs fixés annuellement.

La convention collective applicable est celle de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. En septembre 2002, la société DANEL a été rachetée par LITHOTECH France, les contrats se poursuivant en application de l'article L 122-12 du code du travail. Il a donné sa démission par lettre du 1er octobre 2003. il réclamait par ailleurs un complément de remboursement d'indemnités kilométriques. Un échange de courriers a lieu sur le remboursement des frais kilométriques puis sur une modification de secteur. Le 8 janvier 2004, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin de demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnités kilométriques, de rappel de commissions, d'heures de recherche d'emploi.

Par jugement en date du 12 avril 2005, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à payer à la société LITHOTECH une somme de 200 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Monsieur X... a interjeté appel le 6 mai 2005, Il demande de : -

réformer le jugement rendu, -

dire et juger que les modifications opérées sur son contrat de travail ont été effectuées sans son accord, -

en conséquence, -

dire et juger fautif l'employeur d'avoir opéré ces modifications sans son accord, -

requalifier en licenciement la démission intervenue le 1er octobre 2003, -

condamner la société au paiement des sommes suivantes : ô

3.055,95 ç au titre des frais kilométriques, ô

42.634,60 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

ô

110.000 ç au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ô

1.693,95 ç au titre d'un solde correspondant à des commissions sur chiffre d'affaires réalisé, non payées, ô

4.420 ç au titre des heures de recherches d'emploi. -

ordonner la rectification des documents officiels. -

condamner également la société LITHOTECH au paiement d'une somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens. La société LITHOTECH FRANCE sollicite :

la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,

le rejet des demandes de Monsieur X...,

y ajoutant,

la condamnation de Monsieur X... à lui payer une somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus de celle prononcée par le conseil de prud'hommes et en tous les dépens. DECISION Attendu que Monsieur X... reprend les prétentions qu'il avait exposées devant le conseil de prud'hommes tant sur les indemnités kilométriques, que sur la modification du contrat de travail et la requalification de la rupture du contrat de travail de démission en licenciement ; qu'il expose que ne pouvant parvenir à obtenir le paiement de ses indemnités kilométriques prévues contractuellement et modifiées unilatéralement en avril 2002 et ayant vu son secteur modifié (perte de l'Eure), il a notifié sa démission ; que sa lettre de démission n'est pas équivoque puisqu'il se plaint d'une situation qu'il n'a pas acceptée ; que le rappel de commissions sur le chiffre d'affaires correspond à des commandes conclues par lui, concrétisées après son départ et que l'employeur ne lui jamais réglées ; qu'il n'a pu bénéficier des heures de recherches d'emploi ; que l'employeur répond que le salarié a notifié sa démission car il a

créé une entreprise concurrente durant son préavis ; que les heures de recherche d'emploi ne sont pas dues puisque le salarié travaillait à son domicile et a refusé tout contrôle et rendez-vous à la société ; que les commissions ne sont pas davantage dues ; que le salarié a été engagé comme VRP puis a signé un contrat d'ingénieur commercial en 2000 qui ne précise pas de secteur ; que la rémunération n'a pas été modifiée ; que le nouveau barème des frais kilométriques entré en vigueur en avril 2002 peut être modifié car ne présentant pas un caractère contractuel ;

1) Sur la modification du secteur géographique

Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'en mars 2000, le salarié a signé un nouveau contrat de travail par lequel il perdait son statut de VRP avec pour secteur d'activité l'Eure et la Seine Maritime, au profit de celui d'ingénieur grands comptes avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'aucun secteur ne lui était attribué ; que le contrat de mars 2000 précise cette lettre constitue un nouveau contrat annulant et remplaçant tout contrat, avenant et annexe, en vigueur précédemment ; qu'il s'ensuit que M. X... n'étant plus VRP ne peut prétendre au maintien d'un quelconque secteur ; qu'aucune baisse de revenu n'est établie après la réorganisation des périmètres d'action engagée en octobre 2002 ; que ce n'est que le 20 novembre 2003 soit près de deux mois après sa démission que Monsieur X... évoquait une modification de son secteur d'activité sans toutefois se plaindre d'une incidence financière ; que l'argument de la modification unilatérale du secteur géographique portant sur un élément essentiel du contrat de travail ne peut prospérer ;

2) Sur la demande de rappel de complément de remboursement des frais

kilométriques

Attendu que l'avenant au contrat signé en mars 2000 prévoyait le remboursement de frais kilométriques sur présentation de justificatifs selon le barème en vigueur dans l'entreprise ; qu'ainsi le remboursement des frais kilométriques s'effectuait en fonction du kilométrage réellement effectué par le salarié ; que le barème était modifié régulièrement ; qu'en avril 2002, un nouveau barème a été mis en place, lequel est contesté par le salarié au motif qu'il ne prévoit pas d'indemnisation des véhicules de plus de 7CV ;

Mais attendu que le remboursement de frais de déplacement réellement exposés n'a pas le caractère d'une rémunération ; que son changement ne constitue pas une modification du contrat de travail et ce d'autant que ce dernier renvoie au barème en vigueur dans l'entreprise ; que le nouveau barème fixé par l'employeur s'imposait donc au salarié comme à tout le personnel de l'entreprise ; Attendu que Monsieur X... a écrit la lettre de démission suivante : " j'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner des fonctions que j'occupe au sein de la société LITHOTECH France. Cette démission prend effet à compter de ce jour ; aussi compte tenu du préavis que je dois à l'entreprise, je quitterai définitivement celle-ci le 31 janvier 2004. Je suis prêt à étudier avec vous les modalités concrètes de l'exécution de mon préavis, notamment au regard de mes absences légales pour recherche d'emploi. Je me permets de vous rappeler que la société m'est redevable d'un solde de 1.570,60 ç. Ce montant correspond à l'application de la différence entre le barème de remboursement d'indemnités kilométriques appliqué au 1er février 2001 et celui d'avril 2002 pour la période allant d'avril 2002 au mois d'août 2003.En effet j'utilise pour mes déplacements professionnels mon véhicule personnel qui a une puissance fiscale de 9 CV et ne pouvant être remboursé si je

n'appliquais pas votre nouveau barème, j'ai dû mentionner celui que vous m'avez imposé de façon arbitraire et unilatéral depuis avril 2002 et qu'il n'est pas question d'accepter. ; Attendu que les modifications du contrat de travail alléguées par le salarié sont soit inexistantes, s'agissant des conditions de remboursement de ses frais, soit apportées avec son accord s'agissant de la modification de son contrat de travail excluant tout secteur d'activité ; Attendu que les prétentions du salarié ayant été rejetées comme n'étant ni contractuelles ni établies, il en résulte que la demande de requalification en licenciement et les demandes subséquentes seront rejetées ; Attendu que Monsieur X... a sollicité en janvier 2005 le paiement des heures de recherches d'emploi ; que par lettre du 29 octobre 2003, il a demandé à écourter son préavis notamment en cumulant les 30 derniers jours au titre de la recherche d'emploi afin d'être libéré le 30 décembre 2003 ou même plus tôt mais avec le paiement total du préavis ; que la réponse de l'employeur du 4 novembre 2003 acquiesce à la demande de cumul des heures de recherche d'emploi ; qu'il ressort des lettres et mails produits (4 novembre, 19 novembre, 27 novembre 2003, 11 décembre, 12 décembre 2003, 4 février, 5 février, 6 février 2004) aux débats que le salarié a été déloyal durant l'exécution de son préavis, refusant de se rendre à la société pour rapporter les dossiers, et proposant de les restituer sur un parking de grande surface au motif que le remboursement des frais n'était pas résolu, refusant d'informer la société et son successeur des affaires en cours au prétexte que ceci incombait à sa hiérarchie, refusant d'informer l'employeur de son activité et den parking de grande surface au motif que le remboursement des frais n'était pas résolu, refusant d'informer la société et son successeur des affaires en cours au prétexte que ceci incombait à sa hiérarchie, refusant d'informer l'employeur de son activité et de prendre contact

avec lui, étant précisé que Monsieur X... travaillait chez lui ; qu'enfin il ressort du tableau des primes du salarié de juillet 2003 à janvier 2004, que le mois de janvier correspond à une nette régression de son activité ; qu'au cours du mois de janvier 2004 il a créé sa propre société ; qu'ainsi à défaut d'établir un refus ou une impossibilité de prendre les heures de recherche d'emploi, le salarié sera débouté de cette demande ; Attendu que concernant le solde de la partie variable sur le chiffre d'affaires réclamé pour la première fois le 6 août 2004, Monsieur X... dresse une liste de 49 commandes pour un montant de 1.693,95 ç ; que toutefois l'état des commandes doit être adressé mensuellement par le salarié alors qu'il indique dans le courrier précité permettez moi également de vous adresser un état des commandes prises par mes soins et non listées jusqu'à présent sur les justificatifs mensuels, donc non rémunérées suivi d'une liste de commandes s'échelonnant de juin 2003 à janvier 2004 alors que le salarié a démissionné en octobre 2003 et exécuté son préavis jusqu'en janvier 2004 ; qu'aucune explication n'est donnée par Monsieur X... sur ce retard particulièrement important (7 à 14 mois) à transmettre ces informations ; qu'il a été réglé de la partie variable au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'en février 2004 le mois suivant ; que la société lui a transmis le duplicata des factures reçues et a appliqué le contrat de travail et ses avenants signés par le salarié ; qu'il a été rempli de ses droits et cette demande sera rejetée ; Attendu que Monsieur X... sera donc débouté de toutes ses demandes ; que succombant, il doit être condamné aux dépens ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LITHOTECH les frais irrépétibles exposés en appel ; qu'il lui sera alloué une somme de 800 ç. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... à payer à la société LITHOTECH FRANCE la

somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne Monsieur X... aux dépens. Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/01941
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-28;05.01941 ?
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