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28/02/2006 | FRANCE | N°05/00894

France | France, Cour d'appel de Rouen, 28 février 2006, 05/00894


R.G : 05/00894 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 28 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 04 Août 2004 APPELANTS : Monsieur Jean-Paul X... 95 rue Chasselièvre 76000 ROUEN représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assisté de Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN JEAN PAUL X... ET ASSOCIES G.I.E. 95 rue Chasselièvre 76000 ROUEN représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur Yves Y...
Z... 7 76890 BUTOT

représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Co...

R.G : 05/00894 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 28 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 04 Août 2004 APPELANTS : Monsieur Jean-Paul X... 95 rue Chasselièvre 76000 ROUEN représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assisté de Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN JEAN PAUL X... ET ASSOCIES G.I.E. 95 rue Chasselièvre 76000 ROUEN représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur Yves Y...
Z... 7 76890 BUTOT représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assisté de Me Sophie PILLARD, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2006 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Madame PRUDHOMME, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2006 ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme A..., Greffier présent à cette audience. * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE : Par acte notarié du 2 août 1982, il a été créé entre Messieurs Y... et X... un Groupement d'intérêt Economique afin de faciliter l'exercice de leur activité d'architectes ; les résultats de leurs activités respectives

devaient aux termes des statuts être partagés par moitié ; Monsieur Y... a cédé ses parts à Monsieur X... par acte du 15 novembre 1991 et le G.I.E.ALEXANDRE ET X... a changé de dénomination pour devenir le G.I.E. JEAN PAUL X... ET ASSOCIES ; une sentence arbitrale a été rendue le 28 octobre 1994 au sujet de la liquidation des comptes entre les parties. Faisant valoir qu'il avait appris que Monsieur Y... avait perçu des honoraires importants pour deux affaires dont il n'avait pas fait état dans la liquidation des comptes, Monsieur X... a déposé le 6 juillet 1996 une plainte avec constituions de partie civile à son encontre du chef d'abus de confiance ou d'escroquerie. Par ordonnance du 26 février 1997, le G.I.E. JEAN PAUL X... ET ASSOCIES et Monsieur X... qui faisaient valoir que Monsieur Y... leur devrait la somme de 2.900.000 Francs et qu'il était en train d'organiser son départ hors de France, ont été autorisés à procéder à une saisie conservatoire à hauteur de la somme de 2.950.000 Francs entre les mains de Maître RUBY avocat à PARIS qui avait perçu des sommes pour le compte du G.I.E. Il a été procédé à cette saisie le 3 mars 1997 ; par acte du 10 mars 1997, le G.I.E. JEAN PAUL X... ET ASSOCIES a dénoncé à Monsieur Y... l'ordonnance du juge de l'exécution , le procès-verbal de saisie et la plainte et par acte du 21 mars 1997, il l'a assigné en paiement de la somme 2.950.000 Francs, demandant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte ; Monsieur X... est intervenu en la cause par conclusions du 11 mars 1999. La plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu le 17 février 1999 confirmée le 9 décembre 1999. Sur la demande en paiement, le Tribunal de Grande Instance de ROUEN par jugement du 10 octobre 2003, a notamment : - débouté Monsieur X... et le G.I.E. JEAN PAUL X... ET ASSOCIES de leur demande en paiement de la somme de 350.000 euros au titre de sommes perçues par Monsieur Y... antérieurement au 31 juillet

1991 ; - ordonné une expertise comptable pour établir les comptes entre les parties au titre des affaires en cours indiquées dans la sentence arbitrale ; - sursis à statuer sur les demandes en paiement de 100.000 euros et 45.734,71 euros ; - s'est déclaré incompétent sur la demande de Monsieur Y... de main levée de la saisie conservatoire. Par acte du 2 janvier 2004, Monsieur Y... a assigné Monsieur X... et le G.I.E. JEAN PAUL X... ET ASSOCIES en nullité de la saisie conservatoire du 3 mars 1997, en main levée et paiement de 40.000 euros de dommages intérêts. Par jugement du 4 août 2004, le juge de l'exécution de ROUEN, considérant que la saisie fondée sur la plainte pénale aurait dû être levée après la décision de non lieu, a : - donné main levée de la saisie du 3 mars 1997 ; - dit n'y avoir lieu d ordonner le paiement de la créance saisie ; - sursis à statuer sur la demande indemnitaire et invité le demandeur à mettre en cause Maître RUBY. Monsieur X... et G.I.E. JEAN PAUL X... ET ASSOCIES ont interjeté appel de cette décision. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 octobre 2005 , auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, G.I.E. JEAN PAUL X... ET ASSOCIES et Monsieur X... demandent à la Cour de :

Infirmer la décision entreprise. Statuant à nouveau, Vu les dispositions de l'article 215 du décret du 31 Juillet 1992, Dire et juger n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 3 mars 1997. Constater que le GIE JEAN PAUL X... ET ASSOCIES a régulièrement introduit une procédure sur le fond. Confirmer la décision pour le surplus. Condamner Monsieur Yves Y... au paiement d'une somme de 1.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC. Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel .

Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 décembre 2005, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Monsieur Y... demande à la Cour de : - déclarer mal fondés en leur appel Monsieur X... et le G.I.E. JEAN PAUL X... ET ASSOCIES ; - vu les articles 215 et suivants du décret du 31 juillet 1992, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant : condamner les appelants in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. SUR CE, Attendu que l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 dispose que : Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; Attendu qu'il est constant qu'en l'espèce, Monsieur X... avait antérieurement à sa requête aux fins de saisie conservatoire, déposé contre Monsieur Y... nommément, une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance et escroquerie, faisant état de détournements à hauteur de 318.000 ç et 108.000 ç ; qu'il est fait état de cette plainte dans la requête mais aussi du non respect des conventions conclues entres les parties ; Attendu que d'ailleurs, alors qu'une plainte avec constitution de partie civile constitue la mise en .uvre d'une procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire lorsqu'elle permet d'obtenir des dommages intérêts, Monsieur X... ne s'est pas contenté de cette plainte et a assigné dans le délai légal d'un mois de la saisie, devant le Tribunal de Grande Instance, Monsieur Y..., en paiement sur le fondement des conventions et en validité de la saisie conservatoire, demandant le sursis à statuer en raison de la plainte ; Attendu qu'il en résulte que l'ordonnance de non lieu n'a pas rendu la saisie conservatoire

caduque, que d'ailleurs Monsieur Y... n'en a pas alors demandé la main levée mais a attendu le jugement du Tribunal de Grande Instance ; Attendu que la procédure tendant à la fixation de la créance de Monsieur X... est toujours en cours ; qu'il n'y a donc pas lieu à main levée ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour : Déclare l'appel recevable en la forme ; Au fond : Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Déboute Monsieur Y... de ses demandes ; Le condamne à payer à Monsieur X... et au G.I.E. JEAN PAUL X... ET ASSOCIES la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur Y... , avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/00894
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-28;05.00894 ?
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