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22/02/2006 | FRANCE | N°04/00973

France | France, Cour d'appel de Rouen, Première chambre, 22 février 2006, 04/00973


R. G : 04 / 00973 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRET DU 22 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 19 Décembre 2003
APPELANTS : Mademoiselle Sylviane X...... 27190 EMANVILLE Comparante représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau d'EVREUX Monsieur Dominique Y...... 27190 EMANVILLE Comparant représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau d'EVREUX
INTIMES : Madame Jeannine Z... épouse A...... 14360 TROUVILLE S

UR MER représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assisté de...

R. G : 04 / 00973 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRET DU 22 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 19 Décembre 2003
APPELANTS : Mademoiselle Sylviane X...... 27190 EMANVILLE Comparante représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau d'EVREUX Monsieur Dominique Y...... 27190 EMANVILLE Comparant représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau d'EVREUX
INTIMES : Madame Jeannine Z... épouse A...... 14360 TROUVILLE SUR MER représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assisté de Me DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN Mademoiselle Ariane A...... 75018 PARIS représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assisté de Me DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN Mademoiselle Valérie A...... 83700 ST RAPHAEL représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assisté de Me DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN S. A. R. L. MAUGY... 27110 IVILLE représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me GISORD, avocat au barreau d'EVREUX Monsieur Luc B...... 27110 IVILLE représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assisté de Me GISORD, avocat au barreau d'EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur PERIGNON, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame HOLMAN, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PERIGNON, Conseiller Madame HOLMAN, Conseiller d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2005, les consorts A... demandent à la cour de : Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2005, les consorts A... demandent à la cour de :- déclarer irrecevable l'action engagée par les Melle X... et M. Y...,- à titre subsidiaire, les débouter de toutes leurs demandes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- plus subsidiairement, pour le cas où une quelconque condamnation pécuniaire serait prononcée à l'encontre des consorts A... :- condamner la SARL MAUGY et Monsieur B..., personnellement, à garantir les consorts A... de toutes condamnations en principal, intérêts frais accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre,- en toute hypothèse, dire que les travaux de réparation ne peuvent être chiffrés qu'au montant retenu par l'expert judiciaire, soit 44. 787 Euros,- débouter les consorts X...- Y... de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance,- statuer ce que de droit sur leur préjudice moral qui doit être réduit en son quantum,- en toute hypothèse, condamner solidairement Melle X... et M. Y..., à défaut la SARL MAUGY et Monsieur B..., au paiement de 3. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 17 mars 2005, la S. A. R. L. ENTREPRISE JEAN-LUC MAUGY et M. Luc B... demandent à la cour de :- déclarer irrecevables les demandes formées par Melle X... et M. Y... à l'encontre de la S. A. R. L. ENTREPRISE JEAN-LUC MAUGY et M. Luc B...,- confirmer en conséquence le jugement en ses dispositions relatives à la S. A. R. L. ENTREPRISE JEAN-LUC MAUGY et à M. Luc B...,- faisant droit à l'appel incident de la S. A. R. L. ENTREPRISE JEAN-LUC MAUGY et M. Luc B... et réformant partiellement le jugement entrepris :- condamner
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame SANNIER, Greffier
DEBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2006
ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Madame SANNIER, Greffier présent à cette audience.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par acte authentique en date du 28 août 1999, Melle X... et M. Y... ont acquis de Mme Z..., veuve A..., une maison d'habitation sise commune de PORTES, .... Au début de l'année 2000, alors qu'ils procédaient à des travaux d'aménagement des combles, ils ont constaté l'existence de désordres au niveau de la charpente et des fissures sur les façades. Par actes d'huissier des 13, 14 et 15 juin 2001, puis par acte du 11 décembre 2001, ils ont fait citer les parties défenderesses puis la SARL MAUGY devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'ÉVREUX, qui, par ordonnances du 4 juillet 2001 et du 9 janvier 2002, a respectivement ordonné une expertise et déclaré communes à la SARL MAUGY ces opérations d'expertises. L'expert a déposé son rapport le 6 septembre 2002. Par assignation à jour fixe du 16 septembre 2003 et du 4 septembre 2003, Melle X... et M. Y... ont fait citer les consorts A... et la SARL MAUGY aux fins de les voir condamner in solidum à réparer les dommages subis du fait des désordres, sur le fondement du vice caché s'agissant des vendeurs et sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et, subsidiairement, de l'article 1382 du même code, s'agissant de la société MAUGY £ M. Jean-Luc B... est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement rendu le 19 décembre 2003, le tribunal de grande instance d'ÉVREUX a :- débouté solidairement les consorts X...- Y... à leur payer une indemnité de 5. 000, 00 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,- les condamner sous la même solidarité aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE LA COUR :
Vu les conclusions et les pièces :- Sur la recevabilité des demandes en garantie des vices cachés : Les consorts A... font valoir que l'action des consorts X...- Y... fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite comme n'ayant pas été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, les vices allégués ayant été découverts au début de l'année 2000 et le premier acte interruptif du délai (assignation en référé) étant intervenu le 14 juin 2001, soit un an et demi après. Cependant, si, alors qu'ils avaient acquis l'immeuble litigieux depuis le 28 août 1999, les consorts X...- Y... ont découvert les divers défauts affectant la charpente et les façades à l'occasion de travaux d'aménagement des combles entrepris début 2000, ce n'est réellement que le 3 mai 2001, date du dépôt du rapport de M. I..., expert mandaté par leur compagnie d'assurances, qu'ils ont eu une connaissance certaine et exacte des vices cachés, dans leur nature et leur étendue, d'ailleurs confirmée ultérieurement par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 6 septembre 2002. Dès lors, l'assignation en référé aux fins d'expertise délivrée par les consorts X...- Y... dès le 14 juin 2001, a interrompu le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil. Les consorts A... seront donc déboutés de leur fin de non-recevoir et les consorts X...- Y..., déclarés recevables en leur action.- Sur la responsabilité des vendeurs : Les consorts X...- Y... soutiennent que, contrairement à ce que le tribunal a décidé, la clause élusive de garantie des vices cachés incluse à l'acte de vente ne peut jouer au profit des consorts A... qui ne peuvent se Melle X... et M. Y... de l'ensemble de leurs demandes dirigées tant à l'encontre des consorts A... que de la S. A. R. L. MAUGY et de M. B...,- débouté la S. A. R. L. MAUGY de sa demande de dommages et intérêts,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamné Melle X... et M. Y... aux dépens. Le 28 janvier 2004, Melle X... et M. Y... ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2005, Melle X... et M. Y... demandent à la cour d'infirmer la décision déférée et de :- déclarer les consorts A... responsables des désordres sur le fondement de l'article 1641 et suivants du Code civil,- consacrer la responsabilité de la SARL MAUGY à titre principal ou à titre subsidiaire, celle de Monsieur Luc B..., sur le fondement des articles 1147 et subsidiairement 1382 du Code civil,- condamner in solidum les consorts A... et la SARL MAUGY ou à défaut de celle-ci, Monsieur Luc B..., à réparer leur entier préjudice,- les condamner in solidum à payer les sommes suivantes : ô préjudice matériel : à titre principal, la somme de 76. 569, 18 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, ô subsidiairement, les sommes de 44. 787, 91 Euros + 5. 749, 75 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, ô 897 Euros au titre du remboursement de la facture du bureau d'études, ô la somme mensuelle de 686, 02 Euros à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'à la date de réception des travaux en réparation du préjudice de jouissance, 10. 000 Euros au titre du préjudice moral, 5 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- débouter les consorts A..., la SARL MAUGY et Monsieur Luc B... de toutes leurs demandes,- condamner in solidum les consorts A..., la SARL MAUGY ou à défaut, Monsieur Luc B..., aux dépens de première instance et prévaloir de la bonne foi puisque les vices constatés par l'expert préexistaient à la vente et qu'ils en avaient nécessairement connaissance à la date de celle-ci (28 août 1999). Toutefois, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'immeuble litigieux, qui a subi un incendie et a fait l'objet de travaux de réparations en 1987 présente des désordres qui affectent la charpente et la maçonnerie et compromettent la solidité de l'ouvrage et à terme, le rendront impropre à sa destination. L'expert considère également que les dommages sur solives diminuent l'usage de l'immeuble. Spécialement interrogé aux termes de sa mission sur la préexistence des désordres et leur connaissance par les vendeurs, M. J... retient que les désordres préexistaient à la vente dans la mesure où ils sont consécutifs à la reconstruction de l'habitation après incendie, en soulignant que les désordres sur charpente ont parfois des conséquences à long terme. Il observe par ailleurs que, s'agissant des dommages sur charpente, il ne semble pas que le vendeur ait pu avoir connaissance du mode de reconstruction et de ses conséquences dommageables. Tout au plus a-t-il pu s'apercevoir, de l'existence d'une fissure en pignon, qu'il a colmatée.
Mais l'apparition des fissures sur une maison ancienne est un phénomène quasi " naturel " dont l'origine n'est dans un premier temps pas à rechercher dans un problème structurel. Dans une maison à colombages, il s'agit le plus souvent de fissures apparaissant suite au " travail du bois ". D'autant que dans le cas visé, les enduits semblent avoir été réalisés sur les bois. Il considère en conséquence que l'importance et les conséquences de ces dommages ont pu être ignorés du vendeur. S'agissant des désordres relatifs aux bois calcinés, il note que la facture de l'entreprise MAUGY témoigne d'un remplacement d'une certaine quantité de solives et que si les circonstances du non-remplacement de certaines solives sont difficiles à élucider, les vendeurs, qui ont vécu quelques dix années avec ces travaux sans que cela constitue une gêne dans l'occupation des lieux, ont pu ignorer les dommages au moment de la vente. L'expert relève enfin les colmatages ponctuels et non généralisés opérés par les vendeurs constituent des gestes courants sur une maison à colombages. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal a justement retenu qu'il n'est pas établi que les vendeurs, non professionnels de l'immobilier, avaient connaissance de la gravité des vices au moment de la vente alors que s'agissant d'une maison à colombages ancienne, l'existence de fissures peut apparaître banale. Les consorts X...- Y... n'apportent donc pas la preuve de la mauvaise foi des vendeurs au sens des dispositions de l'article 1643 du Code civil. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la clause élusive de garantie des vices cachés figurant à l'acte de cession du 28 août 1999 doit jouer au profit des consorts A... et a débouté les consorts X...- Y... de ce chef.- Sur la responsabilité de la S. A. R. L. MAUGY : Les consorts X...- Y... ont fait assigner en responsabilité à la fois la S. A. R. L. MAUGY, créée en 1992, et M. B... en qualité d'entrepreneur exerçant en nom personnel à la date des travaux litigieux (1987). Les consorts X...- Y... font valoir que du seul fait de l'apport de son fonds artisanal à la S. A. R. L. lors de sa création, celle-ci serait tenue à réparer les désordres au même titre que M. B... £ Cependant, le tribunal a justement observé que l'entreprise MAUGY et la SARL MAUGY sont deux personnes différentes et que les pièces produites (notamment, un extrait du registre du commerce et des sociétés) n'établissent nullement que cette S. A. R. L. vienne intégralement aux droits de l'entreprise MAUGY.
Les premiers juges ont également relevé à juste titre que M. Jean-Luc B... est intervenu volontairement à l'instance et, aussi bien en première instance qu'en appel, les consorts X...- Y... ont formé demandes à l'encontre de cette société. Faute de tout autre élément, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X...- Y... de leur action présentée à l'encontre de la SARL MAUGY £- Sur la responsabilité de M. B... : L'article 1792 du Code civil dispose que tous les constructeurs font l'objet d'une présomption de responsabilités pour les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; en application des dispositions de l'article 2270 du même code, ces derniers sont toutefois déchargés des garanties et responsabilités pesant sur eux après dix ans à compter de la réception des travaux, hormis le cas de faute dolosive ou extra contractuelle. En l'espèce, le délai de la garantie décennale est dépassé, les travaux de réparation ayant été réalisés par M. B... en 1987 et facturés en novembre 1987. Les consorts X...- Y... soutiennent que M. B..., en ne posant que quatre fermes alors qu'il en a facturées cinq aux consorts A..., a commis un dol contractuel qui fait échec à la prescription du délai de garantie décennale. Il est de principe que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles. Il est constant que M. B... a facturé cinq fermes à Mme A... (facture du 30 novembre 1987) alors que l'expert a constaté que seulement quatre fermes ont été effectivement posées. Or, il résulte clairement du rapport d'expertise que les désordres ont pour origine des malfaçons dans la mise en oeuvre des éléments de remplacement de ceux détruits par l'incendie de 1987 (charpente, solives).
L'expert relève en effet que la pose des fermes sur le plancher, sans que les efforts soient repris par un portique bois, voire un sommier est contraire aux règles de l'art. La longueur de portée des pannes, en l'occurrence entre les fermes 2 et 3, soit 5, 20 ml est trop importante. Elle aurait pu être évitée si la 5ème ferme facturée par l'entreprise avait été exécutée. Ces détails techniques non conformes aux règles de constructions désorganisent les forces à transmettre et provoquent des poussées non contre carrées par des pièces de bois adéquates. Il résulte de ces constatations que M. B... a manifestement commis une faute dolosive en facturant 5 pièces de charpente et en en obtenant le paiement du maître de l'ouvrage alors qu'il n'en a livré que 4, lesquelles, en nombre insuffisant et posées de manière non conforme aux règles de l'art, constituent, aux dires mêmes de l'expert, la cause majeure des dommages constatés ultérieurement par les consorts X...- Y... £ La responsabilité de M. B... est donc engagée nonobstant la forclusion de la garantie décennale.- Sur le préjudice : Les consorts X...- Y... sollicitent une somme totale de 76 569, 18 Euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel, outre une somme de 870 Euros correspondant au coût de l'étude du bureau d'études techniques LINARES. Ils réclament également le paiement d'une somme de 686, 02 Euros par mois à compter du 1er janvier 2000 au titre du préjudice de jouissance et une somme de 10 000 Euros au titre du préjudice moral.
Cependant, l'expert a relevé que les travaux de conservation et de réparation déjà réalisés par les consorts X...- Y..., s'ils sont satisfaisants pour remédier aux désordres, sont démesurés par rapport au problème posé (page 17 du rapport) et entraînent à la fois des frais directs et indirects disproportionnés par rapport aux dommages analysés (page 25). Il a chiffré les travaux de conservation à 5 749, 75 Euros T. T. C. et ceux de réparation nécessaires et suffisants pour porter remède aux dommages constatés à la somme totale de 44 787, 91 Euros T. T. C. En l'absence de toute justification technique du surcoût des travaux réalisés par les consorts X...- Y..., le montant de leur indemnisation au titre des réparations sera donc fixé à la somme totale de 5 749, 75 + 44 787, 91 = 50 537, 66 Euros T. T. C. Il est par ailleurs justifié de la nécessité de l'intervention du bureau d'études LINARES dans le cadre général des opérations de réparation des désordres. Il convient en conséquence d'allouer aux consorts X...- Y... la somme de 897 Euros T. T. C. correspondant au coût de cette intervention. L'expert a par ailleurs fixé à deux mois la durée des travaux nécessaires à la reprise des désordres. Les consorts X...- Y... seront donc déboutés de leur demande tendant à voir indemniser un préjudice de jouissance portant sur une période débutant le 1er janvier 2000, cette durée relevant du choix personnel de réaliser des travaux qualifiés de démesurés par l'expert et non strictement nécessaires à la réparation des dommages. Sur la base justifiée de 686, 02 Euros par mois de privation de jouissance, il leur sera donc alloué à ce titre la somme de 1 372, 04 Euros. Les consorts X...- Y... seront enfin déboutés de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral dont ils ne justifient nullement.- Sur les demandes annexes :
Il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. B... £ Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts A... et des consorts X...- Y... les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a donc lieu d'allouer à chacune de ces parties une somme qu'au vu des éléments de la cause, la cour arbitre à 1 200, 00 Euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Statuant publiquement et contradictoirement :
Reçoit l'appel en la forme.
Vu l'article 1648 du Code civil : Déclare recevable l'action des consorts X...- Y...
Au fond :
Confirme la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à la responsabilité de M. B...
Infirme le jugement de ce chef.
Déclare M. B... responsable des dommages causés aux consorts X...- Y...
Condamne M. B... à payer aux consorts X...- Y... les sommes suivantes :-50 537, 66 Euros T. T. C. au titre des travaux de conservation et de réparation,-897, 00 Euros T. T. C au titre des frais d'intervention du bureau d'études LINARES,-1 372, 04 Euros au titre du préjudice de jouissance,-1 200, 00 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Déboute les consorts X...- Y... de leur demande d'indemnisation du préjudice moral.
Condamne M. B... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de Condamne M. B... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne M. B... à payer aux consorts A... la somme de 1 200, 00 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 04/00973
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-02-22;04.00973 ?
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