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15/02/2006 | FRANCE | N°03/00399

France | France, Cour d'appel de Rouen, Première chambre, 15 février 2006, 03/00399


R. G : 03 / 00399 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRET DU 15 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY du 12 Décembre 2002
APPELANTE : Madame Claude X... épouse Y...... 92110 CLICHY LA GARENNE représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me LEGALL, avocat au barreau de BERGERAC
INTIME : Monsieur Ricardo Z...... 75019 PARIS représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assisté de Me BRIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispo

sitions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affa...

R. G : 03 / 00399 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRET DU 15 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY du 12 Décembre 2002
APPELANTE : Madame Claude X... épouse Y...... 92110 CLICHY LA GARENNE représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me LEGALL, avocat au barreau de BERGERAC
INTIME : Monsieur Ricardo Z...... 75019 PARIS représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assisté de Me BRIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2005 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Madame HOLMAN, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PERIGNON, Conseiller Madame HOLMAN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame SANNIER, Greffier
DEBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2006
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Madame SANNIER, Greffier présent à cette audience.
Ricardo Z... et Claude X... ont vécu maritalement entre 1986 et le 15 février 1994 ; Trois enfants sont issus de cette union ; Le 5 août 1989, ils ont acquis ensemble, au prix principal de 160 000 francs entièrement financé par un prêt consenti au couple par l'UCB, une maison normande comprenant une grande pièce au rez-de-chaussée et une pièce à l'étage, et un bâtiment à usage de grange, situés... commune de Noé-Poulain (Eure) ;
Ricardo Z... y a fait de nombreux travaux ;
Après la séparation du couple en février 1994, Ricardo Z... a continué à vivre dans la propriété ;
Par acte d'huissier du 24 avril 1997, Claude X... a assigné son ancien compagnon afin que soient ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, que soit ordonnée l'adjudication de la propriété de Noé-Poulain et qu'il soit condamné à lui rembourser un prêt qu'elle lui aurait consenti pendant la vie commune ;
Par jugement du 14 août 1997 entièrement confirmé par la cour d'appel le 8 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Bernay a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la vente par licitation à la barre du tribunal de la propriété de Noé-Poulain, mais a débouté Claude X... de sa demande de remboursement par Ricardo Z... d'une somme de 130 000 francs provenant de l'héritage de son père qu'elle soutenait lui avoir prêtée en la virant sur son compte en janvier 1994 ;
Selon jugement du 7 février 2001, Ricardo Z... et Nathalie B... ont été déclarés adjudicataires de la propriété au prix de 259 000 francs ;
Maître A..., notaire à Pont-Audemer désigné le 8 mars 2001 pour liquider l'indivision, a dressé le 21 juin 2001 un procès-verbal de difficultés ;
Plusieurs points opposent les parties :
- une indemnité d'occupation réclamée par la femme jusqu'au jour de l'adjudication de la propriété,
- l'étendue des travaux dont le coût exposé par le concubin pourrait être mis à la charge de l'indivision,
- les prélèvements sur le compte joint du couple ouvert à la BNP, que Claude X... impute à son concubin, alors que les sommes correspondantes lui appartiendraient comme provenant d'un héritage,
- la contribution de Claude X... au remboursement du prêt de 160 000 francs et du prêt complémentaire pour travaux de 60 000 francs,
- l'entrave aux enchères reprochée par Claude X... à Ricardo Z..., qui lui ouvrirait droit à des dommages et intérêts ;
Par jugement du 12 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Bernay a :
- dit que Ricardo Z... est tenu à l'égard de l'indivision au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période du 15 février 1994 au 7 février 2001, que devra fixer le notaire, éventuellement avec l'aide d'un sapiteur,
- dit qu'il doit être tenu compte au profit de Ricardo Z... des factures 1, 2, 7 et 8 qu'il a réglées pour un montant total de 9 747, 86 ç (63 941, 77 francs) correspondant aux seuls travaux réalisés avant la séparation du couple,
- débouté Claude X... de sa demande de prise en compte des sommes dont elle impute à son ancien compagnon le prélèvement sur le compte bancaire,
- constaté que Ricardo Z... n'a pas remboursé seul le prêt UCB destiné au financement du bien indivis jusqu'au 31 décembre 1994,- dit que, pour la période du 1er janvier 1995 au 7 février 2001, il sera tenu compte du paiement par ses soins des échéances de ce prêt,
- débouté Claude X... de ses demandes de consignation du prix d'adjudication de l'immeuble et de dommages et intérêts pour entrave aux enchères,
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- condamné chacune des parties à supporter la charge des dépens pour moitié.
Claude X... épouse Y... est appelante de cette décision et, dans ses conclusions signifiées le 14 mai 2003, limite sa critique à la disposition qui l'a déboutée de sa demande de rapport à l'indivision de sommes d'un montant total de 813 386 francs (123 999, 90 ç) provenant d'un héritage personnel que Ricardo Z... se serait approprié par des retraits du compte bancaire joint ;
N'étant pas en possession des documents bancaires restés entre les mains de son ancien concubin, elle demande que soit ordonnée une mesure d'expertise pour déterminer les mouvements de fonds de compte à compte pour la période de janvier 1989 à décembre 1995.
Ricardo Z... forme incidemment appel par conclusions du 5 septembre 2003, afin :
- que soient rejetées les demandes faites par son ancienne concubine d'expertise et de paiement d'indemnité d'occupation,
- que soit constaté qu'il a financé seul par ses revenus personnels l'acquisition du bien de la Noé-Poulain et les travaux nécessaires à sa conservation en application de l'article 815-13 du code civil, travaux qu'il chiffre principalement à hauteur de 48 567, 87 ç et de 21 342, 86 ç, subsidiairement à la somme de 9 747, 86 ç retenue par le tribunal, qu'il accroît d'une indemnité globale de 10 000 ç pour les travaux d'entretien et de conservation des immeubles,
- que Claude X... soit condamnée à lui verser la somme de 12 290, 44 ç avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance correspondant à la moitié des échéances du prêt immobilier UCB depuis la séparation de février 1994 jusqu'à la date d'adjudication, et la somme de 4 861, 90 ç avec mêmes intérêts correspondant aux échéances dues à l'UCB au moment de l'adjudication jusqu'à la dernière échéance d'août 2004,
- que l'appelante soit condamnée à payer au concluant une indemnité de 4 000 ç au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Claude X..., qui invoquait en première instance à l'encontre de son ancien compagnon une entrave aux opérations d'adjudication, ne critique pas devant la cour le rejet prononcé par le tribunal de sa demande à ce titre de dommages et intérêts ;
Elle demande que soit confirmée la créance de l'indivision concernant l'indemnité d'occupation ;
Elle persiste en revanche à contester les limites apportées par les premiers juges à la restitution de sommes qui ont été investies malgré elle par son ancien compagnon dans le financement de la maison et des travaux, et demande à cette fin une mesure d'expertise ;
Sur l'opportunité d'une mesure d'expertise
En première instance, Claude X... a soutenu que Ricardo Z... a détourné progressivement par leur transfert sur son compte personnel de sommes qui ont atteint le total de 453 208, 50 francs et qui, d'origine familiale personnelle, avaient initialement été versées sur le compte du couple ;
S'estimant démunie des documents bancaires restés entre les mains de son ancien concubin, elle demande à la cour que soit ordonnée la mesure d'expertise refusée par les premiers juges ;
Concernant une somme de 141 218, 99 francs remise par maître C..., notaire, en provenance de partie de l'héritage du père de Claude X..., le tribunal, à bon droit, a souligné la distinction artificielle qu'elle en a faite avec la somme de 130 000 francs virée en janvier 1994 sur le compte de son compagnon, et l'a déclarée irrecevable à en demander une seconde fois le paiement, dès lors que, par son arrêt du 8 décembre 1999 ayant l'autorité de la chose jugée, la cour l'en a déboutée, à défaut de preuve que ce virement lui serait restituable pour avoir correspondu à un prêt ;
Concernant les sommes de 15 285 francs et de 135 000 francs également remises par maître C... en décembre 1993, Claude X... ne critique pas le jugement en ce qu'il en a trouvé trace dans ses propres comptes en janvier 1994, et non dans ceux de Ricardo Z... ou des comptes communs ;
S'agissant enfin d'une somme de 150 000 francs susceptible de provenir de nombreux versements reçus entre juin et septembre 1989 de sa mère et de son beau-père Serge D..., Claude X... n'apporte pas la preuve que son compagnon en aurait fait un usage personnel et exclusif et que toutes les sommes qui totalisent 150 000 francs ont été versées sur le compte joint ;
Dès lors que devant la cour, l'appelante n'apporte pas d'élément nouveau de nature à remettre en cause le refus d'expertise opposé par le tribunal, que son dossier contient de nombreux documents bancaires ne lui permettant plus de soutenir qu'elle est démunie de tout moyen de preuve en raison de la captation des informations par l'intimé, et que ces éléments suffisent pour la solution du litige relatif au fonctionnement des comptes bancaires, ce refus du tribunal doit être confirmé ;
Sur l'indemnité d'occupation
Ricardo Z... critique le bénéfice de cette indemnité accordée à l'indivision par le tribunal, dès lors, à l'entendre, que les deux bâtiments, indiscutablement inhabitables lors de leur achat en août 1989 ainsi qu'en font foi des photographies et le témoignage d'un voisin Michel E..., ont fait par ses soins l'objet de très nombreux travaux de conservation, de réhabilitation et de confort et qu'ils n'ont pu être habités qu'à partir de février 2001 ;
Par son silence sur ce point devant la cour, Claude X... ne remet pas en cause le constat fait par les premiers juges à partir de plusieurs indices de l'impossibilité d'occuper les lieux à l'époque de leur acquisition ;
En revanche Ricardo Z..., qui justifie habiter à Paris, est fondé à soutenir que les deux bâtiments ont fait l'objet de travaux considérables ;
Ceux-ci sont attestés par Michel E..., maçon de métier, et par de nombreuses factures de 1999 produites aux débats encore relatives à des équipements indispensables à l'habitabilité tels que la cuve à gaz, le branchement d'eau ou la toiture, la dernière du 28 décembre 2000 concernant les finitions des fenêtres et volets et la pose d'une cloison intérieure ;
Ces immeubles n'ont pu être occupés qu'à partir de la fin des principaux travaux de réhabilitation qui correspondent à l'époque de l'adjudication du 7 février 2001, ainsi qu'en fait foi un constat dressé le 2 janvier 2001 et accompagné de photographies par maître F..., huissier de justice ;
Jusqu'alors, le futur adjudicataire poursuivait le remboursement des prêts sans la contrepartie de l'occupation et ne disposait du bien que pour y réaliser les travaux ;
Il n'est donc pas dû d'indemnité d'occupation ; le jugement déféré sera réformé sur ce point ;
Sur le coût des travaux
En application de l'article 815-13 du code civil, Ricardo Z... possède une créance sur l'indivision des frais qu'il a personnellement exposés pour l'amélioration de ce qui, en 1989, n'était qu'une véritable ruine, et des impenses nécessaires à sa conservation ;
Selon lui, pendant la vie commune, il a financé seul une première tranche de travaux réalisée avant la séparation du couple en février 1994 et illustrée par huit factures d'un montant total de 76 584, 98 francs (11 675, 30 ç) datées entre le 31 mai 1990 et le 2 juin 1993, énumérées par le tribunal et reprises pour son compte par Ricardo Z... dans ses écritures d'appel ;
À la lecture des photocopies de chèques, de tickets de carte bleue et de justificatifs de paiement, le tribunal a reconnu que Claude X... n'a pas participé au financement de cette tranche de travaux et, à bon droit, a accepté la créance du concubin sur l'indivision pour un montant qu'il a réduit à 9 747, 86 ç, dans la mesure où l'une des factures G... datée du 31 août 1993 n'est que le rappel de deux factures antérieures qui encore aujourd'hui non versées aux débats, ne permettent toujours pas à la cour d'en vérifier la pertinence ;
Au-delà du 30 novembre 1993 et après plusieurs années d'interruption, Ricardo Z... justifie avoir poursuivi les travaux à compter du 8 juillet 1998 et produit aux débats un tableau récapitulatif de dépenses exposées depuis septembre 1989 qui atteignent 318 584, 34 francs, qu'il accompagne des factures correspondantes, mais dont il convient de déduire la créance ci-dessus admise ;
Le tribunal a légitimement pu considérer que, dès lors que le gros-oeuvre était désormais stabilisé, les travaux ainsi réalisés après le début du procès engagé en avril 1997 n'ont plus eu pour objectif de conserver l'immeuble ;
En les poursuivant pour améliorer la propriété à ses risques et périls et sans l'accord de l'autre indivisaire, alors qu'une longue procédure les opposait au sujet de cet immeuble, Ricardo Z... a fait preuve d'imprudence et ne peut faire supporter par son ancienne compagne des frais sans commune mesure avec les nécessités du bien commun ;
Par application de l'article 815-13 du code civil et en équité, c'est d'ailleurs non sans pertinence que l'intimé se résout subsidiairement à voir limiter le montant de sa créance à la somme de 9 747, 86 ç arrêtée par le tribunal ;
Sur le remboursement des prêts immobiliers
Le couple a emprunté la somme de 160 000 francs à l'UCB en 1989 pour payer l'achat de la propriété ;
Le 9 août 1990, Ricardo Z... a emprunté en son nom personnel la somme de 60 000 francs à la BNP pour financer une facture G... d'un montant sensiblement égal datée du 31 mai 1990 ;
Ricardo Z... demande que le jugement soit réformé en ce qu'il a considéré que chacun des membres du couple a participé à parts égales au remboursement du premier emprunt ;
Il chiffre le versement par son ancienne concubine à la moitié des échéances à compter de la séparation en février1994, soit 12 290, 44 ç ;
Or, c'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a pu écrire que, même dépourvue de revenus personnels en 1992 et 1993,
alors que son compagnon, responsable d'agence publicitaire ainsi qu'il résulte de l'enquête sociale diligentée en 1996, apportait ses salaires, Claude X... a aussi reçu des salaires en 1989 et 1990 (74 071 francs et 60 886 francs), déclaré encore un revenu personnel de 4 269 francs en 1991 et procédé à de nombreux virements sur le compte joint, contribuant ainsi au remboursement de l'emprunt, ainsi qu'en fait état la liste manuscrite des virements que s'attribue Claude X... ;
A ce motif la cour ajoute, ce qui n'est pas incompatible avec les dispositions du jugement du 14 août 1997 confirmé, que certaines des sommes virées par Claude X... de son compte personnel sur le compte joint en janvier 1994, dont l'homme reconnaît la réalité, provenaient notamment de partie de l'héritage de son père et que, si ces virements ne doivent pas s'interpréter comme un prêt de l'un à l'autre, ils ont contribué à financer les remboursements litigieux ; Ricardo Z... n'est pas fondé à réclamer la condamnation de Claude X... au paiement de moitié des échéances qu'il a payées par prélèvements sur le compte joint à l'UCB non seulement jusqu'à février 1994, mais jusqu'à la fin de l'année ;
Il ne conteste pas en effet qu'au moment de la séparation, qui s'est faite dans un climat de violence, sa compagne n'a rien prélevé sur le compte commun et que celui-ci présentait alors un solde positif qui a servi à poursuivre les remboursements ;
Au-delà de la fin décembre 1994, l'intimé est fondé à demander la participation de l'appelante pour moitié aux remboursements jusqu'à la date d'adjudication de l'immeuble ;
S'agissant du prêt de 60 000 francs, dès lors que le compte de Ricardo Z... a bénéficié de virements du compte commun, le même raisonnement doit être tenu quant à la contribution de Claude X... au remboursement jusqu'en fin 1994 ;
Au-delà de cette date, le notaire chargé de la liquidation devra mettre au débit de Claude X... la moitié des échéances restant à courir jusqu'à la date d'adjudication ;
La réformation partielle du jugement déféré et la nature du litige permettent à la cour d'écarter l'indemnisation des frais irrépétibles exposés par l'intimé et, ainsi qu'en a décidé le tribunal pour les dépens de première instance, de faire masse des dépens d'appel et de les faire supporter par chacune des parties pour moitié sans attendre l'issue des opérations de partage ;
PAR CES MOTIFS,
Réformant partiellement le jugement du 12 décembre 2002 et statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes,
Déboute Claude X... épouse Y... de sa demande d'expertise et d'indemnité d'occupation ;
Constatant que Ricardo Z... a financé seul le remboursement des emprunts bancaires de 160 000 francs et de 60 000 francs à compter du 1er janvier 1995,
Dit qu'il appartiendra à maître A..., notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de tenir compte d'une créance de Ricardo Z... de la moitié des échéances de ces prêts du 1er janvier 1995 au 7 février 2001 ;
Dit qu'il devra aussi être tenu compte au profit de Ricardo Z... d'une créance des travaux réalisés après la séparation à hauteur de 9 747, 86 euros ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes complémentaires ou contraires ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés pour moitié par chaque partie ;
Reconnaît aux avoués de la cause dans cette limite le droit de
recouvrement direct dans les conditions définies par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 03/00399
Date de la décision : 15/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur BOUCHÉ, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-02-15;03.00399 ?
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