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14/02/2006 | FRANCE | N°05/00201

France | France, Cour d'appel de Rouen, 14 février 2006, 05/00201


R.G : 05/00201 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE X... APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 14 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY du 30 Décembre 2004 APPELANTS : Monsieur Y...
Z... 77 avenue Caffin 94210 LA VARENNE ST HILAIRE représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assisté de Me Michel HEMERY, avocat au barreau de BERNAY Madame Katy A... 20 rue de Lancry 75010 PARIS représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Michel HEMERY, avocat au barreau de BERNAY INTIMEE : Société EXPLOITATI

ON X... AGRICULTEURS REUNIS exerçant sous l'enseigne "S.E.A.R." Lie...

R.G : 05/00201 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE X... APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 14 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY du 30 Décembre 2004 APPELANTS : Monsieur Y...
Z... 77 avenue Caffin 94210 LA VARENNE ST HILAIRE représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assisté de Me Michel HEMERY, avocat au barreau de BERNAY Madame Katy A... 20 rue de Lancry 75010 PARIS représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Michel HEMERY, avocat au barreau de BERNAY INTIMEE : Société EXPLOITATION X... AGRICULTEURS REUNIS exerçant sous l'enseigne "S.E.A.R." Lieudit "La Poterie" 27210 FOULBEC représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me Alain FREZEL, avocat au barreau de BERNAY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2005 sans opposition des avocats devant Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Madame PRUDHOMME, Conseiller GREFFIER LORS X... DEBATS : Mme B..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme C..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dument assermenté à cet effet * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE : Madame Katy A... et Monsieur Y...
Z... ont donné en pension des chevaux dont ils sont propriétaires indivis, à la Société civile

d'Exploitation des Agriculteurs Réunis (SEAR) qui gère le haras de la Poterie à FOULBEC (Eure) dont le dirigeant est Monsieur D...
X... factures de pension étant restées impayées, par ordonnance du 13 mars 2003 Madame Katy A... et Monsieur Y...
Z... ont été condamnés à payer à la SEAR une provision de 19.217,17 Euros en deniers ou quittances ; sur appel de cette décision, compte tenu des nouveaux impayés, la Cour, par arrêt du 29 juin 2004 a porté la condamnation à la somme de 35.224,69 euros. La Société d'Exploitation des Agriculteurs Réunis a procédé à la saisie entre ses mains, par acte du 8 avril 2003 de deux trotteurs, de deux poulinières pleines, de deux poulinières suitées chacune d'un poulain, appartenant à Monsieur Z... et Madame A...
E... acte du 2 novembre 2004, la SEAR a assigné à nouveau Monsieur Z... et Madame A... en paiement d'une provision de 39.311,14 euros et en reprise sous astreinte de leurs 10 chevaux. E... ordonnance du 30 décembre 2004, le Président du Tribunal de Grande Instance de BERNAY a : Condamné conjointement et solidairement Monsieur Z...
Y... et Madame A...
F... à payer à la société SEAR la somme provisionnelle de 39.311,14 euros. Condamné Monsieur Z... et Madame A... à reprendre les chevaux :Vivura, Ganga, - Monica de Lahmar, - Noùmie de Lahmar, - Nicolas de Lahmar, - Olivia de Lahmar,- Odile de Lahmar,- Ornella de Lahmar, - Pactole et Parenthèse, actuellement confiés à la société SEAR et ce, dans le mois suivant la signification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Condamné conjointement et solidairement Monsieur Z... et Madame A... à payer à la Société d'Exploitation des Agriculteurs Réunis la somme de 750 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Monsieur Z... et Madame A... ont interjeté appel de cette décision. LES PRETENTIONS X... PARTIES : Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 9 décembre

2005, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, Monsieur Z... et Madame A... exposant notamment qu'ils avaient donné mandat à la Société d'Exploitation des Agriculteurs Réunis de vendre leurs chevaux et que celle-ci n'a rien fait et s'est contentée de les nourrir, demande à la Cour de : Réformer, Constater l'incompétence du Juge des Référés en raison des contestations sérieuses, seul le Tribunal de Grande Instance de BERNAY demeurant compétent. Débouter la SEAR de l'intégralité de ses demandes, dire n'y a voir lieu à condamnation à l'encontre des concluants à quelque titre que ce soit, Condamner la SEAR au paiement de la somme de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, préjudice moral et préjudice matériel. La condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 novembre 2005, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la Société d'Exploitation des Agriculteurs Réunis soutenant essentiellement quelle n'a pu vendre les chevaux qu'en avril 2005, lorsqu'elle a eu enfin leurs livrets, demande à la Cour de : - débouter Monsieur Z... et Madame A... de l'ensemble de leurs demandes ;

- Faisant droit à son appel incident, condamner solidairement Monsieur Z... et Madame A... à lui payer la somme résiduelle de 79.500,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2005 à titre de dommages intérêts complémentaires ;

- constater qu'elle renonce à sa demande d'enlèvement des chevaux sous astreinte, ceux-ci étant aujourd'hui vendus ; - condamner

Monsieur Z... et Madame A... au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE, Attendu qu'il résulte des pièces produites que le 31 octobre 2002, en réponse à une lettre de réclamation du paiement de factures du 14 octobre, Monsieur Z..., faisant part à Monsieur D... de ses difficultés financières, lui a demandé de vendre les 0 dont les saillies avaient été payées, et les poulinières pleines, lui disant être prêt à accepter toutes propositions ; Que Monsieur D... répondait par lettre du 12 novembre 2002 en demandant, sous huit jours, pour pouvoir vendre les juments pleines aux ventes de DEAUVILLE une attestation signée des propriétaires l'autorisant à vendre les chevaux ; Qu'entre temps par lettre datée du 8 novembre 2002, Monsieur Z... écrivait avoir pris d'autres dispositions et que les pensions arriérées seraient payées ; Attendu que Monsieur Z... et Madame A... ont vendu eux même 4 chevaux en mars 2003 et réglé la somme de 10.000 euros ; Que par lettre du 29 avril 2003, la Société d'Exploitation des Agriculteurs Réunis a écrit à Monsieur Z... et Madame A... en leur conseillant de vendre leurs chevaux en trop grand nombre et leur précisant ne pas s'opposer à la vente par eux des chevaux saisis à la condition d'en percevoir le prix ; Attendu que pendant la première procédure d'appel, il résulte de l'échange de lettres officielles des avoués des parties des 23 décembre 2003 et 3 février 2004, que la Société d'Exploitation des Agriculteurs Réunis avait donné son accord à la vente par elle même des chevaux en pension à condition d'avoir les instructions et documents utiles ; Que par lettre du 10 février 2004, la Société d'Exploitation des Agriculteurs Réunis a réclamé 4 livrets et 9 cartes d'immatriculation précisant en gras dans ce courrier sans ces documents je ne peux rien faire, ni rien proposer ; qu'il n'est

pas fait état de réponse de Monsieur Z... et Madame A... ; Qu'après l'arrêt du 29 juin 2004, l'avocat de Monsieur Z... et Madame A... a écrit à son confrère la lettre officielle suivante : Mon client a pris acte de la décision rendue par la Cour d'Appel de ROUEN. II est maintenant nécessaire de procéder d'urgence à la mise en vente de l'ensemble des chevaux qui sont actuellement en pension chez votre cliente. Nonobstant la saisie effectuée par vos soins, nous avons un intérêt commun qui consiste à vendre au meilleur prix. Votre client peut-il, en raison de ses contacts, rechercher des acheteurs ; mon client faisant de même de son côté ä . Sommes-nous d'accord sur la méthode ä A vous lire, Que la teneur de ce courrier démontre que jusque là aucun accord n'avait été concrétisé sur une vente des chevaux par la Société d' Exploitation des Agriculteurs Réunis qui n'avait pas en outre les pièces nécessaires ; Attendu que ce n'est que par lettre du 13 janvier 2005, après une mise en demeure de la Société d'Exploitation des Agriculteurs Réunis du 6 janvier 2005 réclamant à nouveau les carnets et titres de propriété des chevaux, que Monsieur Z... a transmis certains des carnets manquants et le chèque nécessaire pour les Haras Nationaux en indiquant je vous en souhaite bonne réception et attends de vos nouvelles pour la vente des chevaux , qu'enfin le 17 janvier 2005, Monsieur Z... et Madame A... ont établi un mandat de vente de tous leurs chevaux sauf VIVURA et GANCIA ; Attendu que Monsieur Z... et Madame A... ne peuvent donc soutenir que le retard dans la vente des chevaux serait le fait de la Société d'Exploitation des Agriculteurs Réunis ; Attendu que le prix de pension des chevaux et ses augmentations ont été régulièrement portés à la connaissance de Monsieur Z... et Madame A... ; qu'il résulte des tarifs d'autres haras produits qu'il est inférieurs à ceux d'autres haras de la région et que Monsieur Z... et Madame

A... ne produisent aucune pièce qui démontrerait que leurs chevaux n'auraient pas été bien soignés ; Que le décompte établi après la vente des chevaux n'est pas autrement contesté ; qu'il convient de déduire la provision de 35.224,69 euros déjà alloué par la Cour par arrêt du 29 juin 2004, soit un solde de 44.276,08 euros ; qu'il sera fait droit à la demande de point de départ des intérêts à la date de l'arrêté de comptes ; Qu'il n'existe donc pas de contestation sérieuse ; Que les chevaux ont été vendus ou repris ; Que les chevaux ont été vendus ou repris ; Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à l'appel incident de la Société d'Exploitation des Agriculteurs Réunis ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Société d'Exploitation des Agriculteurs Réunis les frais exposés en marge des dépens ; E... CES MOTIFS : La Cour : Réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : Déboute Monsieur Z... et Madame A... de leurs demandes ; Condamne solidairement Monsieur Z... et Madame A... à payer à la Société d'Exploitation des Agriculteurs Réunis la somme de 44.276,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2005 ; Les condamne solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur Z... et Madame A... , avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/00201
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-14;05.00201 ?
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