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14/02/2006 | FRANCE | N°05/00110

France | France, Cour d'appel de Rouen, 14 février 2006, 05/00110


R.G. : 05/00110 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 14 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 09 Décembre 2004 APPELANT : Monsieur Eric X... Le Y... d'en Bas 74440 VERCHAIX comparant en personne, assisté de Mme X..., son épouse Z... : LYCEE D'ENSEIGNEMENT PRIVE DANIEL BROTTIER Impasse du Château 76660 SMERMESNIL représentée par Me Thomas DUGARD, avocat au barreau de DIEPPE RECTORAT DE ROUEN Rue de Fontenelle 76000 ROUEN représentée par M. A..., membre du rectorat, muni d'un pouvoir PARTIE INTERVENANTE : PREFET DE LA SEINE-MARITIME

Place de la Madeleine 76000 ROUEN non comparant, ni représ...

R.G. : 05/00110 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 14 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 09 Décembre 2004 APPELANT : Monsieur Eric X... Le Y... d'en Bas 74440 VERCHAIX comparant en personne, assisté de Mme X..., son épouse Z... : LYCEE D'ENSEIGNEMENT PRIVE DANIEL BROTTIER Impasse du Château 76660 SMERMESNIL représentée par Me Thomas DUGARD, avocat au barreau de DIEPPE RECTORAT DE ROUEN Rue de Fontenelle 76000 ROUEN représentée par M. A..., membre du rectorat, muni d'un pouvoir PARTIE INTERVENANTE : PREFET DE LA SEINE-MARITIME Place de la Madeleine 76000 ROUEN non comparant, ni représenté régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2005 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur B..., Greffier MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2006 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur B..., Greffier présent à cette audience.

EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêté de M. le Recteur de l'Académie de ROUEN du 2 mars 1989, avec prise d'effet rétroactive au 5 septembre 1988, M. X... a été délégué en qualité de maître auxiliaire, pour exercer les fonctions de professeur d'Enseignement Technique Professionnel, dans la discipline cuisine, au lycée professionnel privé de Smermesnil, établissement sous contrat d'association avec l'Etat ; il était précisé que l'intéressé était assimilé pour sa rémunération aux maîtres de l'enseignement public.

Le 17 novembre 1995, un "contrat d'enseignement définitif" était signé entre le Recteur de l'Académie de ROUEN et M. X...

Un contentieux se développait entre l'enseignant et la direction de l'établissement relatif à la date de reprise du travail, suite à l'expiration d'un congé parental intervenu entre le 1er septembre 2002 et le 2 mai 2003 Madame le Recteur, par arrêté du 17 juillet 2003, lui infligeait un blâme, avec retenue de salaire pour n'avoir repris le travail que le 16 mai.

Le 20 octobre 2003, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de DIEPPE de diverses demandes financières au titre notamment de rappel de salaires, heures supplémentaires, et de dommages-intérêts pour préjudice tant financier que moral.

Selon jugement du 9 décembre 2004, le conseil de prud'hommes faisant sienne l'argumentation des intimés, se déclarait incompétent.

C'est dans ces conditions que M. X... interjetait appel faisant valoir que :

que le lycée BROTTIER est un lycée d'enseignement privé sous contrat d'association, ce qui commande nécessairement la compétence du conseil de prud'hommes ;

qu'il est lié par un contrat de travail, le plaçant sous la subordination du chef d'établissement privé, lui-même salarié privé d'une personne morale de droit privé ;

que dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, les différends nés entre les enseignants et les chefs d'établissement relèvent du conseil de prud'hommes et il importe peu que l'enseignant ait été recruté et soit rémunéré par l'Etat ;

que le juge prud'homal est compétent pour connaître des demandes, même si elles portent sur des salaires.

En conclusion, il est demandé à la Cour de :

recevoir l'appel et le déclarer bien fondé ;

condamner le Lycée d'Enseignement Professionnel Privé Daniel BROTTIER à payer à M. X... la somme de 155,52 ç au titre des rappels de salaires de juin et juillet 2002, plus la somme de 293,59 ç au titre de la régularisation du salaire de juin 2003, plus la somme de 91,85 ç au titre des rappels de salaires d'août 2003 ;

condamner le Lycée d'Enseignement Professionnel Privé Daniel BROTTIER à payer à M. X... la somme de 436,65 ç au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année scolaire 2001-2002 ;

condamner le Lycée d'Enseignement Professionnel Privé Daniel BROTTIER à régler à M. X... la somme de 929;39 ç à titre de solde de salaire au titre de la rémunération de mai 2003 ;

condamner le Lycée d'Enseignement Professionnel Privé Daniel BROTTIER, solidairement avec le Rectorat de ROUEN au titre de l'organisme se substituant habituellement aux obligations légales de versement de la rémunération du personnel enseignant du Lycée d'Enseignement Professionnel Privé Daniel BROTTIER, à verser à M. X... une provision de 1.152,43 ç mensuelles à titre d'indemnités pour perte d'emploi depuis le 1er septembre 2003, ainsi que les condamner solidairement à lui régler les indemnités des mois à venir tant qu'il sera à la recherche d'un emploi, dans la limite de ses droits, soit la somme actualisée au 14 décembre 2005 de 27.658,32 ç,

outre les intérêts depuis le 30 septembre 2003 ;

condamner le Lycée d'Enseignement Professionnel Privé Daniel BROTTIER à verser à M.BURAY la somme de 5.000 ç de dommages-intérêts à titre de préjudice financier subit ;

condamner le Lycée d'Enseignement Professionnel Privé Daniel BROTTIER à remettre à M. X... un bulletin de paie au titre de mai 2003 ;

ordonner sous astreinte de 150 ç par jour de retard la remise par le Lycée d'Enseignement Professionnel Privé Daniel BROTTIER à M. X... d'un certificat de travail de septembre 1988 jusqu'au 31 août 2003 ; condamner le Lycée d'Enseignement Professionnel Privé Daniel BROTTIER à verser à M. X... la somme de 15.000 ç au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subit, outre la somme de 2.000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le Lycée BROTTIER a conclu :

au principal, à la confirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Administratif de ROUEN, la Cour devant déclarer l'acte de saisine du conseil de prud'hommes irrecevable sur le fondement de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

subsidiairement, et si la Cour décidait d'évoquer, au débouté de l'action de M. X...

Il réclame, en toute hypothèse, la somme de 2.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il soutient : ô

qu'il n'est pas l'employeur de M. X..., le contrat ayant été signé avec le Rectorat, représentant du Ministère de l'Education Nationale et donc de l'Etat ; ô

que M. X..., maître des établissements privés sous contrat d'association, a la qualité d'agent travaillant pour le compte d'un service public administratif ; il est donc un agent de droit public quelque soit son emploi, ce que confirme l'article L.442-5 du Code de l'Education, dans sa nouvelle rédaction ; ô

que les demandes de M. X... sont fondées sur des rappels de salaire et que ce n'est pas le lycée BROTTIER qui le rémunérait, n'ayant pas signé le contrat de travail.

Le Rectorat de ROUEN a conclu, lui aussi, à l'incompétence du conseil de prud'hommes au motif essentiel que M.BURAY a conclu un contrat de droit public avec l'Etat et que seul le Rectorat a le pouvoir de prononcer une sanction disciplinaire.

Enfin, le Préfet qui a déposé un déclinatoire de compétence, régulièrement versé aux débats, a adopté la même position que celles prises par les autres intimés.

Le Parquet, à qui le dossier a été communiqué, demande à la Cour de se déclarer incompétente au profit des juridictions de l'ordre administratif.

DECISION

Aux termes de l'article L.442-5 du Code de l'Education (loi du 5 janvier 2005, entrée en vigueur le 1er septembre 2005),

Aux termes de l'article L.442-5 du Code de l'Education (loi du 5 janvier 2005, entrée en vigueur le 1er septembre 2005), l'enseignement dispensé, dans le cadre de contrat d'association, par des établissements d'enseignement privé, est "confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions

pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel leur est confié...".

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M.BURAY, lié à l'Etat par un contrat de droit public est un agent de droit public, et le lycée privé au sein duquel il exerçait ses fonctions ne saurait être considéré comme son employeur, même s'il dispensait son enseignement, dans la cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, en l'absence de tout contrat de travail entre lui et le salarié.

C'est pourquoi le litige doit être porté devant le Tribunal Administratif.

La décision doit être confirmée.

Le Lycée BROTTIER ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée par M. X... à son encontre, ni la mauvaise foi de ce dernier.

L'équité et les circonstances de la cause ne justifient pas que M. X... soit condamné à payer au Lycée BROTTIER une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Déboute le Lycée BROTTIER de sa demande dirigée contre M. X... à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à condamner M. X... à verser au Lycée BROTTIER une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens.

Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/00110
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-14;05.00110 ?
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