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14/02/2006 | FRANCE | N°04/01144

France | France, Cour d'appel de Rouen, 14 février 2006, 04/01144


R.G. : 04/01144 - 05/01287 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 14 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugements du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 03 Février 2004 et du 08 Mars 2005 APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X... 10, rue des Hêtres 76700 ROGERVILLE comparant en personne, assisté de Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : SARL L.G.T.R. ZI route de Bruxelles 89470 MONETEAU représentée par Me Armelle ARDES-NIAVET, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procé

dure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience d...

R.G. : 04/01144 - 05/01287 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 14 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugements du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 03 Février 2004 et du 08 Mars 2005 APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X... 10, rue des Hêtres 76700 ROGERVILLE comparant en personne, assisté de Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : SARL L.G.T.R. ZI route de Bruxelles 89470 MONETEAU représentée par Me Armelle ARDES-NIAVET, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Janvier 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur Y..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur Y..., Greffier présent à cette audience.

EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

M. X... a été embauché par la société MAGIC ONE, le 13 mai 1996, en qualité de gérant, selon contrat à durée indéterminée.

Le 14 avril 2003, il recevait un avertissement.

Du 17 avril 2003 au 13 mai 2004, il était arrêté pour maladie.

Le 3 juin 2004, il était licencié pour faute grave, après qu'une mise

en demeure de reprendre le travail lui ait été adressée le 14 mai 2004.

Auparavant, M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes de ROUEN d'une demande tendant à obtenir le paiement de la prime d'objectif et de la prime exceptionnelle, demande dont il était débouté selon jugement du conseil de prud'hommes de ROUEN du 3 février 2004 ; par jugement du 8 mars 2005, il était également débouté de sa demande tendant à la contestation de son licenciement. C'est dans ces conditions qu'il interjetait deux appels ; dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il convient d'ordonner la jonction des dossiers no 1144/04 et no 1287/05.

M. X... fait valoir :

que la prime exceptionnelle versée à partir du 1er novembre 2000 a été supprimée en juillet 2002, sans aucune explication ;

qu'il a été convoqué, pour l'entretien préalable, sans lettre recommandée avec avis de réception ;

qu'il a été victime de harcèlement ;

qu'il a souhaité retourner travailler à l'issue de son arrêt pour maladie le 17 mai 2004 et qu'il a constaté alors qu'il avait été remplacé.

En conclusion, il demande la réformation des deux jugements et la condamnation de la société à lui payer les sommes de : ô

4.268,60 ç à titre de prime exceptionnelle, ô

8.232,27 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ô

823,23 ç au titre des congés payés sur préavis, ô

2.744,90 ç à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, ô

40.000,00 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ô

1.500,00 ç en application des dispositions de l'article 700 du

nouveau Code de procédure civile.

La société LGTR a conclu à la confirmation des deux décisions frappées d'appel et à la somme de 1.500 ç en sa faveur, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle considère que :

la prime exceptionnelle s'analyse en une libéralité, destinée à gratifier M. X... pour les déplacements et missions effectués ; la procédure de licenciement a été respectée ;

M. X... n'a jamais été harcelé ;

malgré une mise en demeure de reprendre son poste de travail le 19 mai 2004, il ne s'est jamais représenté à son poste, et sans fournir la moindre explication.

DECISION

I - Sur la prime exceptionnelle

S'il est vrai qu'une somme allouée au salarié à partir du 1er novembre 2000 a été supprimée en juillet 2002, force est de constater que ce versement s'analyse en une libéralité consentie par la société, en raison des déplacements de M. X... à BURGOS et GIBERVILLE.

La décision des premiers juges sera de ce chef confirmée.

II - Sur le licenciement

1)

sur la procédure

L'employeur n'établit pas avoir convoqué M. X... à l'entretien préalable ; la procédure est donc irrégulière.

2)

au fond

La lettre de licenciement en date du 3 juin 2004 est ainsi libellée :

"Nous faisons suite à l'entretien préalable au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous poussaient à envisager votre licenciement. Votre dernier arrêt de travail prenait fin le 13 mai 2004. Vous auriez donc dû reprendre votre poste de travail le 14 mai 2004 au matin. Or, à cette date, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail, et n'avez fourni aucun justificatif pour excuser votre absence. Malgré notre mise en demeure du 19 mai 2004 de reprendre votre activité, nous déplorons votre mutisme jusqu'à ce jour, puisque vous n'avez pas jugé utile d'apporter une réponse à ce courrier. Votre absence prolongée et injustifiée ainsi que votre mutisme nous contraignent à mettre un terme à votre contrat de travail pour abandon de poste. Les conséquences de cette absence prolongée sans autorisation rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise, et ce, même pendant un préavis. Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave sans préavis."

M. X... a été mis en demeure de reprendre son travail par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2004, restée sans réponse.

Pour imputer la responsabilité de la rupture à son employeur, le salarié soutient qu'il aurait été victime de harcèlement et que son licenciement serait la réponse de l'employeur à l'action prud'homale engagée par lui pour obtenir le versement de la prime exceptionnelle et de sa prime d'objectifs.

Cette argumentation n'est pas opérante ; en effet, les exemples donnés par le salarié pour illustrer les mesures de rétorsion prises à son encontre sont en réalité des décisions de gestion n'excédant pas les pouvoirs de l'employeur ; celui-ci a supprimé les divers avantages en nature dont bénéficiait l'intéressé lorsque les conditions n'étaient pas réunies ; le ton peu courtois, employé par

celui-ci dans un mail le 11 avril 2003, est critiquable, mais cette seule pièce ne saurait caractériser un harcèlement qui suppose un comportement répété ; de même, M.CHATILLON ne peut se plaindre d'avoir reçu, avec retard, le paiement des indemnités journalières, alors qu'il se devait d'adresser régulièrement le décompte des prestations sociales à son employeur.portement répété ; de même, M.CHATILLON ne peut se plaindre d'avoir reçu, avec retard, le paiement des indemnités journalières, alors qu'il se devait d'adresser régulièrement le décompte des prestations sociales à son employeur.

C'est pourquoi, faute d'établir une faute de l'employeur à son égard, le licenciement de M. X... repose sur une faute, laquelle ne rendait pas impossible le maintien de la relation contractuelle durant le préavis.

M. X... est fondé, en conséquence, à obtenir la somme de 8.232,27 ç au titre du préavis, celle de 823,23 ç au titre des congés payés sur préavis, et celle de 800 ç à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure.

Enfin, l'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit alloué à la société LGTR la somme de 800 ç en application de larticle 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Joint les dossiers no 1144/04 et no 1287/05 ;

Confirme le jugement du 3 février 2004 ;

Réforme le jugement du 8 mars 2005 ;

Dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société LGTR à payer à M. X... les sommes de : ô

8.232,27 ç au titre du préavis, ô

823,23 ç au titre des congés payés sur préavis, ô

800,00 ç au titre de l'irrégularité de la procédure,

Condamne M. X... à payer à la société LGTR la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 04/01144
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-14;04.01144 ?
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