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31/01/2006 | FRANCE | N°05/00715

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 31 janvier 2006, 05/00715


R. G : 05/ 00715 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 31 JANVIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE du 17 Novembre 2004 APPELANT : Monsieur Igor X... ... 76700 GAINNEVILLE représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : STE NATEXIS BAIL 45, rue Saint-Dominique 75007 PARIS représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me BISSIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articl

es 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire ...

R. G : 05/ 00715 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 31 JANVIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE du 17 Novembre 2004 APPELANT : Monsieur Igor X... ... 76700 GAINNEVILLE représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : STE NATEXIS BAIL 45, rue Saint-Dominique 75007 PARIS représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me BISSIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Décembre 2005 sans opposition des avocats devant Madame PRUDHOMME, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Madame PRUDHOMME, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme NOEL-DAZY, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2006
ARRET :
CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 Janvier 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience. * * *
Par acte notarié du 30 octobre 1991, la société NATEXIS BAIL S. A. venant aux droits de la société OMNIBANQUE, a consenti à la Sci Immobilière Services un contrat de crédit-bail immobilier concernant le financement de l'acquisition d'un immeuble et les travaux d'aménagement au 68 rue Jules Durand au HAVRE. Par jugement du 27 mars 2003, le tribunal de grande instance du HAVRE a constaté à la date du 30 décembre 2001, la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier conclu le 30 octobre 1991, a ordonné l'expulsion immédiate de la Sci Immobilière Services et de tous occupants de son chef et condamné la Sci Immobilière Services à payer à la société NATEXIS BAIL S. A. diverses sommes. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de ROUEN du 14 décembre 2004.
Le 30 octobre 2001, Monsieur Igor X... s'était porté caution solidaire de la Sci Immobilière Services pour l'ensemble des sommes dues au titre de ce contrat de crédit-bail et ce dans la limite de 1. 500. 000 francs (228. 673, 53 euros) ; c'est pourquoi, la société NATEXIS BAIL S. A. a adressé une requête en saisie-arrêt sur les rémunérations de Monsieur Igor X... pour avoir le paiement de cette somme de 228. 673, 53 euros.
Par jugement du 17 novembre 2004, le tribunal d'instance du HAVRE a : déclaré recevable et bien fondée la demande de la société NATEXIS BAIL S. A., autorisé la saisie-arrêt des rémunérations de Monsieur Igor X... à hauteur de la somme de 228. 673, 53 euros, en application des articles L145-3 et R145-35 du code du travail, dit que la fraction saisissable serait calculée sur l'ensemble des sommes versées par la caisse régionale d'assurance maladie de Rouen, L'IRPSIMMEC et la CAPIMMEC et réglée par celui de ces organismes qui peut la verser en totalité ou par la caisse régionale d'assurance maladie si les trois ont les fonds suffisants pour régler, ordonné l'exécution provisoire de la décision, condamné Monsieur Igor X... aux dépens de l'instance.
Monsieur Igor X... est régulièrement appelant de ce jugement et dans ses écritures signifiées le 14 avril 2005 auxquelles il convient expressément de se référer pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions soulevés, il demande à la Cour de dire qu'il ne peut être tenu au paiement des sommes réclamées et ainsi de rejeter la demande de saisie-arrêt de la société NATEXIS BAIL S. A.. Il sollicite le débouté de l'ensemble des demandes de la société NATEXIS BAIL S. A. et sa condamnation à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance. Il expose qu'il a donné sa caution à la société Omnibanque et non à la société NATEXIS BAIL S. A. ; or, dans le cadre de la fusion, absorption ou scission de la société créancière, la caution ne saurait être tenue au titre des créances nées postérieurement à la convention de fusion, absorption ou scission et il apparaît que la société NATEXIS BAIL S. A. sollicite le règlement de loyers et charges afférents aux années 1999 et 2001 alors que l'apport par la société OMNIBANQUE (bénéficiare de ce cautionnement) de sa branche d'activité crédit-bail à la société FINEXMUR date de mai 1992, la société FINEXMUR ayant par la suite fait un apport partiel d'actif sous le régime des scissions de sa branche de crédit-bail à la société DOMIBAIL devenue société NATEXIS BAIL S. A. ; qu'en conséquence, Monsieur Igor X... ne saurait être tenu qu'au paiement des dettes antérieures à cette date de mai 1992.
Par conclusions du 25 octobre 2005 auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions en réponse de l'intimée, la société NATEXIS BAIL S. A. sollicite la confirmation pure et simple de la décision entreprise et le débouté de Monsieur Igor X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle réclame sa condamnation à lui payer la somme de 2. 500 euros sur
le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2005.
SUR CE,
Attendu que Monsieur Igor X... soutient qu'il a donné sa caution à la seule société OMNIBANQUE et que la société NATEXIS BAIL S. A. n'est pas recevable à lui réclamer exécution d'un contrat dont elle n'est pas bénéficiaire ; qu'il apparaît des diverses pièces produites devant la Cour que postérieurement à l'acte de caution effectivement signé le 30 octobre 1991 par Monsieur Igor X..., gérant de la Sci Immobilière Services, pour garantir le contrat de crédit-bail immobilier que la société OMNIBANQUE consentait à la Sci Immobilière Services le même jour, la société OMNIBANQUE a fait apport de sa branche d'activité de crédit-bail à la société FINEXMUR courant 1992 ; que la société FINEXMUR a changé de dénomination en Fidéimur le 16 octobre 1992 ; que la société Fidéimur a fait apport de sa branche d'activité de crédit-bail à la société DOMIBAIL courant 1995 et enfin la société DOMIBAIL a changé de dénomination en société NATEXIS BAIL S. A. suivant assemblée générale extraordinaire du 22 mai 1997 ;
Attendu que par arrêt du 14 décembre 2004, la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance rendu le 27 mars 2003 et qui avait constaté la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier à la date du 30 décembre 2001souscrit le 30 octobre 1991 par la Sci Immobilière Services, cette société étant de plus condamnée à payer à la société NATEXIS BAIL S. A. la somme de 207. 221, 65 euros au titre des sommes restant dues à cette date ainsi qu'une indemnité d'occupation ; que la société NATEXIS BAIL S. A. poursuivait alors à la caution solidaire pour paiement de ses obligations ; que Monsieur Igor X... a contesté être redevable des sommes réclamées au motif que la créance réclamée serait née postérieurement à l'acte de fusion, absorption ou scission de la société qu'il avait cautionnée et qui n'existait plus à cette date.
Mais attendu que la fusion, l'absorption ou la scission de la société débitrice de l'obligation entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, dans l'état où il se trouve à la date de l'opération, de telle sorte que peu importe la date où doit s'exécuter l'obligation principale, le cautionnement garantissant le paiement par le crédit-preneur envers le crédit-bailleur de toutes les sommes que le crédit-preneur doit au titre de ce contrat du 30 octobre 1991 jusqu'à concurrence de la somme de 1. 500. 000 francs (228. 673, 53 euros) ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a autorisé la saisie-arrêt des rémunérations de Monsieur Igor X... en sa qualité de caution solidaire aux conditions précisées.
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la société NATEXIS BAIL S. A. la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens, sauf à les modérer.
Attendu que l'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance du HAVRE en date du 17 novembre 2004,
Condamne Monsieur Igor X... à payer à la société NATEXIS BAIL S. A. la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de l'appel ; autorise la SCP GALLIÈRE, LEJEUNE, MARCHAND, GRAY à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier,
Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des appels prioritaires
Numéro d'arrêt : 05/00715
Date de la décision : 31/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame PLANCHON, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-01-31;05.00715 ?
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