La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947887

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0047, 26 janvier 2006, JURITEXT000006947887


COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No

N 2006/00015 DU 26 JANVIER 2006

AUDIENCE DU 26 JANVIER 2006

À l'audience de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de

ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 26 janvier 2006. CONFIRMATION

de l'ordonnance de

Madame le Président a été entendue en son rapport sur le procès refus de mise en liberté

instruit contre :

X... Théophane né le 9 février 1982 aux ABYMES (Guadeloupe) Fils d'Alain et de Sarah BENJAMIN de nationalité française Cuisinier Détenu à la maison d'arrê

t de ROUEN en vertu d'un mandat de dépôt du 30 octobre 2005, Mis en examen du chef d'infractions à la législat...

COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No

N 2006/00015 DU 26 JANVIER 2006

AUDIENCE DU 26 JANVIER 2006

À l'audience de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de

ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 26 janvier 2006. CONFIRMATION

de l'ordonnance de

Madame le Président a été entendue en son rapport sur le procès refus de mise en liberté

instruit contre :

X... Théophane né le 9 février 1982 aux ABYMES (Guadeloupe) Fils d'Alain et de Sarah BENJAMIN de nationalité française Cuisinier Détenu à la maison d'arrêt de ROUEN en vertu d'un mandat de dépôt du 30 octobre 2005, Mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, COMPARAISSANT à sa demande lors des débats, Ayant pour avocat Maître HOUPPE 1, rue Racine - 76000 ROUEN Avocat au barreau de ROUEN

Monsieur S. Y..., Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.

Maître BRESSOT substituant Maître HOUPPE, avocat de la personne mise en examen, a présenté des observations sommaires. La personne mise en examen a été entendue en ses explications et a eu la parole en dernier.

Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction a rendu l'arrêt suivant le 26 janvier 2006 :

LA COUR,

Vu l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 4 janvier 2006 par le juge des libertés et de la détention de Tribunal de Grande Instance de ROUEN,

Vu la notification de ladite ordonnance faite à la personne mise en examen le 5 janvier 2006 par l'administration pénitentiaire et à son avocat par télécopie avec récépissé en date du 4 janvier 2006,

Vu l'appel interjeté par Théophane X... le 6 janvier 2006 au greffe

de la maison d'arrêt de ROUEN et enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN le 6 janvier 2006,

Vu les pièces de la procédure,

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 17 janvier 2006,

Vu la notification de la date d'audience faite à la personne mise en examen le 11 janvier 2006,

Vu la notification de la date d'audience faite par télécopie avec récépissé à l'avocat de la personne mise en examen le 11 janvier 2006,

Vu l'article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,

Théophane X... a été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention le 30 octobre 2005.

Il a régulièrement fait appel le 6 janvier 2006 d'une ordonnance de refus de mise en liberté du 4 janvier 2006.

Il résulte principalement des investigations déjà réalisées que :

Le 26 octobre 2005 à 17 heures 30, Jean-Marc Z... était interpellé à ROUEN alors qu'il venait de vendre à des jeunes deux barrettes de résine de cannabis.

Sur lui étaient saisis 20 grammes de résine et 160 ç.

Il déclarait être hébergé par un ami, Théophane X..., et chez ce dernier était donc opérée une perquisition qui permettait de saisir 165 grammes de cannabis et 32,5 grammes d'herbe, dont Z... revendiquait la propriété.

Durant la perquisition, à 19 heures 20, un individu se présentait à l'appartement pour acheter du cannabis "au Noir du dernier étage".

Contrôlé, il présentait une carte 18/25 de la S.N.C.F. au nom de Théophane X... mais supportant sa propre photo, une carte de l'A.N.P.E. au même nom ainsi qu'un permis de conduire français au nom de Gavril A... avec la photo d'un Noir. Il remettait 500 ç et un morceau de papier supportant les lettres TO et un numéro de téléphone. Il parvenait à s'enfuir en abandonnant papiers et argent. ARMIONE déclarait avoir acheté la drogue à des inconnus, à SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY et revendre depuis 15 jours pour payer ses dettes. Il ne reconnaissait pas les personnes figurant sur les photos des pièces d'identité abandonnées par l'inconnu.

Entendu le 27 octobre 2005, Théophane X... disait tout ignorer du commerce d'Z... car il résidait chez une amie depuis plusieurs mois et ne venait que très rarement à son appartement. Il niait avoir eu rendez-vous avec quiconque le 26 octobre 2005 au soir mais reconnaissait cependant être surnommé TO et être passé près de son appartement le 26 au soir. Voyant la police, il avait pris peur et était parti.

L'exploitation de son portable faisait cependant apparaître un S.M.S., reçu le 26 octobre 2005 à 18 heures 51, indiquant que "Mamad vient dans 30 minutes", soit à 19 heures 20, heure d'arrivée de l'inconnu.

L'expéditeur du S.M.S. était identifié en la personne de Claude FÉVRIER qui indiquait que : * il achetait de l'herbe de cannabis à X... depuis un an, à raison de 6 grammes par semaine pour 40 ç, * il avait envoyé le S.M.S. à la demande de Mamad, qui connaissait parfaitement X... puisque c'était son fournisseur de cannabis, * la photo figurant sur la carte de réduction SNCF était celle de Mamad qui s'appelle Mamadou TOURÉ.

X... reconnaissait alors connaître Mamad et dépanner FÉVRIER pour

les quantités qu'il avait indiquées. Il n'expliquait pas pourquoi Mamad était venu chez lui avec 500 ç "pour acheter". Au juge d'instruction, il déclarait dépanner occasionnellement certains amis en cannabis et acheter la drogue soit à Mamad, qu'il connaît depuis 2000, soit à des fournisseurs à la sauvette. Ce dernier venait souvent chez lui pour lui vendre. Il contestait les déclarations de FÉVRIER, et le contenu de la confrontation affirmant n'avoir jamais fait que de le dépanner.

Interrogé le 9 janvier 2006 il déclarait que, à son arrivée de Guadeloupe en 2003, il avait commencé par acheter à la sauvette puis à FÉVRIER à raison de 10 grammes par semaine. Lors de la confrontation, il avait dit aux policiers ce qu'ils voulaient entendre. Il s'était aussi fourni occasionnellement auprès de Mamad, dont il ignorait tout, même le nom, à compter du second semestre 2003. Lui non plus ne comprenait pas les raisons ni le contenu du texto de Mamad. Il disait ne pas comprendre que le juge de la liberté et de la détention puisse craindre qu'il ne se concerte avec les autres car il n'avait aucun moyen de les contacter, à l'exception du téléphone toutefois pour FÉVRIER.

Renseignements et personnalité :

Né le 9 février 1982, Théophane X... est âgé de 23 ans, célibataire vivant en concubinage et père d'un enfant non reconnu et qui n'est pas à sa charge.

Titulaire du C.A.P.-B.E.P. de cuisine, effectue des remplacements en tant que cuisinier dans les collèges et lycées de la région rouennaise.

Il est domicilié depuis octobre 2001 24, rue des Fossés-Louis VIII à ROUEN mais dort aussi chez sa "copine" Nouriha LEMAITRE, place de l'Hôtel-de-Ville à ROUEN.

Au bulletin numéro un de son casier judiciaire ne figure aucune

condamnation.

Le mis en examen, verbalement par son avocat, développe que le trafic porte sur de la résine de cannabis. Les actes principaux ont eu lieu, sauf l'interpellation de Mamad, étant précisé que les autres mis en examen sont en liberté. Il peut retravailler dès sa sortie et a toujours son domicile ainsi que celui de son amie, 49, rue Orbe.

Le ministère public requiert confirmation de l'ordonnance entreprise. La parole a été donnée au mis en examen.

SUR CE :

Le rôle de FEVRIER doit être clarifié et Mamad identifié avec certitude et interpellé. Des confrontations seront sans doute nécessaires. Il convient que ces actes soient diligentés hors de toute pression sur les témoins et de toute concertation, même téléphonique, entre coauteurs d'autant que les versions sont opposées, chacun accusant l'autre.

Alors qu'il avait un emploi, X... n'en a pas moins vendu ("dépanné") de la résine de cannabis. Il est dès lors à craindre qu'il ne réitère son infraction pour assurer son train de vie.

L'ordre public est perturbé d'un trouble exceptionnel et persistant par les faits en ce qu'ils consistent en un trafic de drogue bien organisé, portant sur des quantités non négligeables et durant depuis plusieurs années. Il convient d'y mettre fin.

La détention est l'unique moyen d'empêcher les pressions sur les témoins et victimes, d'empêcher la concertation frauduleuse entre mis en examen et complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire de façon efficace

aux exigences ainsi énoncées.

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION,

En la forme, reçoit l'appel.

Au fond, confirme l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 4 janvier 2006 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN.

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

Fait au Palais de Justice le 26 janvier 2006, en Chambre du Conseil, où la Chambre de l'instruction était composée de : - Madame le Président M. B... - Monsieur le Conseiller J.-Ph. BLOCH - Monsieur le Conseiller L. DUPRAY Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale. En présence du Ministère Public. Assistés de Madame M. C..., Greffier. Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. B... et Madame M. C..., Greffier. Mentionnons que par lettre recommandée dont le récépissé est annexé à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été donné immédiatement connaissance du présent arrêt à l'avocat de la personne mise en examen. Le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0047
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947887
Date de la décision : 26/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-01-26;juritext000006947887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award