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25/01/2006 | FRANCE | N°02/04096

France | France, Cour d'appel de Rouen, 25 janvier 2006, 02/04096


R.G : 02/04096 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRET DU 25 JANVIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 19 Avril 2002 APPELANTES : Madame Michèle X... épouse Y... 166 bis, rue de la Rochette 27000 EVREUX Comparante représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour Madame Céline Y... épouse Z... 6 ter, rue Hyacinthe Langlois 76000 ROUEN Comparante représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour INTIMES : Monsieur Jean-Paul Y... 199, rue de Lourmel 75015 PARIS représenté par la SCP HAMEL FAGOO DU

ROY, avoués à la Cour assisté de Me Antoine GIRARD, avocat au bar...

R.G : 02/04096 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRET DU 25 JANVIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 19 Avril 2002 APPELANTES : Madame Michèle X... épouse Y... 166 bis, rue de la Rochette 27000 EVREUX Comparante représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour Madame Céline Y... épouse Z... 6 ter, rue Hyacinthe Langlois 76000 ROUEN Comparante représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour INTIMES : Monsieur Jean-Paul Y... 199, rue de Lourmel 75015 PARIS représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour assisté de Me Antoine GIRARD, avocat au barreau de SOISSONS Monsieur Pascal Y... 31, rue des Champs Guillaume 95240 CORMEILLES EN PARISIS représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour assisté de Me Antoine GIRARD, avocat au barreau de SOISSONS

Madame Martine Y... épouse A... 6865 TREMONA (SUISSE) représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour assistée de Me Antoine GIRARD, avocat au barreau de SOISSONS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code

de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Novembre 2005 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Madame HOLMAN, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PERIGNON, Conseiller Madame HOLMAN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame B..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Janvier 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Madame SUR CE LA COUR,

Dans le cadre de la liquidation de la succession de Michel Y..., les consorts C... reconnaissent aux enfants nés

de son premier mariage, en leur qualité d'héritiers réservataires, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 1527 du code civil pour voir réduire à la quotité disponible les avantages et libéralités que leur auteur a consentis à Michèle X... sa seconde épouse ;

Pour y parvenir, il faut comparer ce que celle-ci recueille au titre du régime matrimonial choisi par les époux, la communauté universelle en l'espèce, et ce qu'elle aurait recueilli en cas de maintien du contrat initial de séparation de biens;

Pour y parvenir, il faut comparer ce que celle-ci recueille au titre du régime matrimonial choisi par les époux, la communauté universelle en l'espèce, et ce qu'elle aurait recueilli en cas de maintien du contrat initial de séparation de biens;

Pour procéder à ces opérations de compte, liquidation et partage, maître GODARD a été désigné par le président de la Chambre départementale de l'Eure pour succéder à maître GARY, dont les sous-évaluations étaient reprochées par les frères et soeur Y... et qui n'est plus en exercice ;

Tout en qualifiant d'inopportun, pour des raisons d'efficacité et de bonne connaissance du dossier, le remplacement de maître GODARD demandé par les intimés, les consorts C..., qui ne contestent pas qu'il est en fait devenu leur conseil, s'en rapportent finalement à justice sur son remplacement ;

Il y sera donc procédé, étant précisé que le retard qui en résultera sera sans commune mesure avec le retard et les obstacles mis par les appelantes à fournir à l'expert des informations qui, au demeurant, se sont avérées partielles ;

$gt;$gt;$gt;$gt;$gt;Les modalités de calcul

été réduite, voire nulle, ainsi qu'en font foi les états de service de la CRAM et de l'Académie de Rouen entre 1968 et 1993 ;ns le dispositif de son jugement, et ainsi que l'admettent les frères et soeur Y... qui ne demandent plus la réintégration de sa valeur dans la succession, Michèle X... justifie avoir personnellement financé l'achat pour 149 400 francs de parts de la SCI dans la

résidence "Le Vigia" boulevard de Garavan à Menton lui ouvrant droit à un appartement en l'état en futur achèvement ;

Michèle X... a en effet reçu un don de 100 000 francs de sa grand-mère, qui figure au contrat de mariage de 1967 et qu'elle a investi en septembre 1968 dans un studio à Menton ;

Ce studio a été revendu et son prix, complété dans son financement par une donation de titres-rentes de 106 998 francs provenant encore de sa grand-mère le 30 janvier 1973, a permis en février 1972 l'achat de l'appartement du "Vigia" en construction ;

Se plaçant à la date du décès et pratiquant dès lors une diminution de l'estimation qu'en a faite l'expert en 1999 -550 000 francs ( 83 847 ç ), le tribunal a donné pour valeur à l'immeuble la somme de 73 000 ç qui n'est pas critiquée ;

En revanche, les consorts C... ne justifient pas que Michèle X... a pu financer ensuite l'ensemble des autres achats d'immeubles à Paris et d'un emplacement à Menton avec le solde mathématiquement restant des

deux donations ( 57 589 francs ) ;

Contrairement à ce qu'affirme cette dernière, son activité professionnelle a été réduite, voire nulle, ainsi qu'en font foi les états de service de la CRAM et de l'Académie de Rouen entre 1968 et 1993 ;

Il apparaît en effet qu'hormis les années 1988-1989-1990, son activité a été inexistante de 1968 à 1981, sauf une vacation de 977 francs en 1974, et qu'entre 1982 et 1988, son activité a été très B..., Greffier présent à cette audience. * * *

Michel Y..., né le 5 novembre 1919, de son vivant médecin gynécologue obstétricien ayant exploité la clinique du Parc qu'il a créée à Evreux, est décédé le 24 juin 1991, laissant pour lui succéder trois enfants nés entre 1942 et 1950 d'un premier mariage avec Ginette D... dissous par divorce le 23 juin 1966, et une fille Céline née en 1972 de son second mariage contracté le 24 avril 1967 sous le régime de la séparation de biens avec Michèle X... née

le 19 avril 1944, infirmière de profession ;

Le 3 mai 1988, les époux E... avaient fait homologuer par le tribunal l'adoption faite par eux le 16 décembre 1987 du régime de la communauté universelle telle qu'il est défini par l'article 1526 du code civil ;

Le 21 décembre 1995, les enfants du premier lit, Jean-Paul et Pascal Y... et Martine Y... épouse A..., ont saisi le tribunal de grande instance d'Evreux d'une action en retranchement telle que la définit l'article 1527-2 du code civil pour la portion dépassant celle réglée par l'article 1094-1, les demandeurs désirant notamment vérifier la sincérité des dispositions du contrat de communauté qui font état d'un important patrimoine de Michèle X... ;

Par jugement du 7 novembre 1997, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, a commis pour y procéder le président de la Chambre

départementale de l'Eure, et a confié à Xavier F... une mission d'expertise judiciaire pour établir la liste et l'évaluation des biens mobiliers et immobiliers du défunt, et celles des biens de Michèle X... ainsi que l'origine des fonds ayant servi à leur acquisition ;

Malgré l'opposition des frères et soeur Y..., le président de la chambre a donné délégation à maître GARY, notaire de Michèle X... à Aux termes de l'article 1527, situé par le code au titre des contrats de mariage et des régimes matrimoniaux, "Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier et des dettes ne sont point regardés comme donations.

"Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à un époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre

des donations entre vifs et des testaments', sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit" ;

Pour déterminer ces avantages, les parties se sont opposées sur la date à choisir pour leur évaluation, ce choix n'étant pas neutre, compte tenu notamment de l'évolution du marché de l'immobilier entre 1991, date du décès de Michel Y... et la date la plus proche du partage ;

Aujourd'hui, pour date d'évaluation, les intimés se plient au choix de l'ouverture de la succession fait par le tribunal et revendiqué par les appelantes, étant précisé que c'est effectivement au décès de son mari que la donataire a pu tirer effectivement profit de l'avantage consenti par le régime de communauté adopté par le couple en 1987 ;

Cette date, au demeurant, est à rapprocher de celle imposée par l'article 922 en matière de réduction des donations et legs, qui,

situé dans le code civil comme l'article 1098 auquel renvoie l'article 1527, au titre II des donations entre vifs et des testaments', définit les modalités de calcul de cette réduction de la manière suivante:

réduite, voire nulle en 1986, avant une reprise effective à partir de 1988 jusqu'au décès de son mari ;

Au surplus, dès lors que les autres immeubles censés avoir été apportés par Michèle X... ont été acquis avec l'argent de son mari, les revenus qu'elle en a tirés et qui, à ses dires, ont pu servir à l'accroissement de son patrimoine ne peuvent en faire des biens propres ni en justifier l'exclusion de la succession ;

C'est donc à bon droit qu'hormis l'appartement de Menton et le remploi du solde des dons faits par sa grand-mère, le tribunal a considéré que les biens déclarés propres à Michèle X... dans le contrat de mariage ont été financés par Michel Y... et doivent être réincorporés dans la succession ;

S'agissant de la valeur de ces biens, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1099-1 du code civil que le tribunal l'a chiffrée au jour du partage, c'est-à-dire aujourd'hui ; Cet article dispose en effet :

"Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.

"En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien" ;

Il en est ainsi des biens suivants :

- le box à usage de garage à Menton, qui, acquis au prix de 13 000 francs suivant acte notarié du 21 juin 1973, et contrairement aux affirmations de Michèle X..., ne peut avoir été financé avec un prêt CODEFI de 120 000 francs consenti le 20 octobre 1973 ;

Evreux pour procéder à ces opérations ;

À la lecture d'un rapport d'expertise incomplet et tardivement déposé le 20 octobre 1999 en raison des nombreuses difficultés rencontrées par Xavier F... dans la communication des pièces et la recherche des actifs de la succession, le tribunal de grande instance d'Evreux a prononcé le 19 avril 2002 un jugement assorti de l'exécution provisoire qui,

- ordonne le remplacement de maître GARY qui, chargé des opérations de compte, liquidation et partage, n'est plus en exercice, par un confrère désigné par le président de la Chambre départementale,

- déclare fondés les frères et soeur Y..., héritiers réservataires, à exercer l'action en retranchement,

- fixe la valeur des biens dépendant de la succession et de la communauté universelle au jour de la dissolution du régime matrimonial, c'est-à-dire au jour du décès de Michel Y...,

- pour la recherche par le notaire de l'avantage au-delà de la quotité disponible consenti à la seconde épouse en suite de l'adoption de la communauté universelle, ordonne, bien par bien, leur réincorporation dans la succession ( distinction faite de ceux donnés par Michel Y... et de ceux acquis

partiellement ou totalement par Michèle X... au moyen de donations consenties par le de-cujus),

- dit que cet avantage s'imputera en priorité sur la quotité disponible et que le surplus sera rapporté à la succession et partagé par quatre entre chacun des quatre héritiers de Michel Y...,

- renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour l'établissement d'un état liquidatif tenant compte des difficultés tranchées par le jugement,

- condamne Michèle X... et Céline Y... à payer aux frères et soeur Y... la somme de 4 000 ç sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

"La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

"On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de la succession.

"On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer."

C'est cette date du décès de Michel Y... qui à bon droit a guidé le tribunal dans la reconstitution des actifs de la succession, sous réserve de la date d'évaluation, qui persiste à opposer les parties, des 6000 parts de la SCI du Parc Expansion possédées par Michel Y..., ce tribunal ayant considéré que la liquidation judiciaire de la SARL Clinique du Parc, en privant la SCI des loyers, ses seuls revenus, conduit cette dernière à vendre son actif, l'immeuble de la clinique et que, conformément à l'article 922 du code civil, seule cette vente permettra d'en déterminer la valeur ;

Malgré l'injonction qui leur a été faite par le juge chargé du contrôle des expertises, les consorts

C... n'ont fourni aucune information documentaire tant sur les immeubles d'habitation propres de Michèle X... que sur la clinique et l'immeuble qui l'abrite, interdisant à l'expert F... d'en faire l'estimation ;

L'expert a pu n'en donner qu'une description sans estimation ;

Elles ne contestent cependant pas que, malgré le silence du contrat de mariage et du contrat de changement de régime matrimonial sur l'existence de la SARL et de la SCI, Michel Y... était effectivement, avant son mariage, titulaire de la majorité des parts dans la société d'exploitation de la clinique du Parc qu'il avait

Sa valeur a été justement estimée par le tribunal au prix de sa revente réalisée par Michèle X... en juin 1989, soit 72 000 francs ( 10 976 ç ), en l'absence de preuve d'un remploi ;

- les trois studios - lots 28, 34 et 36 acquis le 27 février 1973 à Paris rue de l'Eglise au prix total de 192 000 francs et mis en location ne peuvent davantage avoir été financés par le prêt CODEFI ; Cependant les frères et soeur Y... admettent l'hypothèse d'un financement du lot 36 acheté 58 000 francs avec le solde de 57 589 francs provenant des donations de la grand-mère de Michèle X... ;

Estimé par l'expert 200 000 francs ( 30 490 ç ), ce studio a été évalué par le tribunal au jour du décès 27 500 ç, chiffre qui n'est pas critiqué par les appelantes et qui est confirmé par la cour ;

Seuls les deux autres studios, achetés 67 000 francs chacun, entreront donc dans l'actif successoral partageable ;

En valeur actuelle en 2005, sur la base d'une estimation faite par l'expert en septembre 1999 respectivement de 250 000 francs et de 220 000 francs en fonction de leur état de présentation différent, et eu égard à l'évolution suggérée par les intimés depuis cette date de 50% du marché de l'immobilier dans la capitale et d'une excellente rentabilité, il convient de chiffrer les deux studios à des sommes arrondies de 55 000 ç et 45 000 ç ;

- l'appartement de la rue des Volontaires à Paris, d'une surface de

34 m , a été acquis le 23 avril 1985 au prix de 320 000 francs déclaré payé comptant ; financée, selon les premiers juges, à l'aide des seuls deniers du mari, sa valeur en 1999 à rapporter à la succession, chiffrée par l'expert à la somme de 560 000 francs, a été réduite sans motif par le jugement à 74 000 ç ( 485 408, 18 francs ) - ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

La cour est saisie de l'appel de ce jugement relevé par Michèle X... veuve Y... et par sa fille Céline épouse Z...

*

*

*

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 3 novembre 2005, Michèle X... veuve Y... et Céline Y... épouse Z... sa fille - les consorts

C... - demandent à la cour, pour le calcul par le notaire de l'avantage de l'article 1527 du code civil, - d'exclure du compte la valeur des immeubles acquis par Michèle X..., la valeur des parts de la SARL Clinique du Parc cédées par le défunt postérieurement à l'adoption de la communauté universelle, les revenus de la SCI propriétaire de l'immeuble où est exploitée la clinique et tous les revenus perçus postérieurement au décès, enfin la valeur de tous les comptes bancaires ou autres,

- de tenir compte d'une valeur des parts de la SCI égale à celle du prix de cession obtenu,

- subsidiairement de tenir compte des dépenses faites en contrepartie de la perception des fruits par Michèle X...,

- de confirmer les dispositions non contraires du jugement entrepris, - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la désignation du notaire,

- de condamner les intimés à leur payer 3 000 ç au titre de l'article

700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens créée et transformée en société à responsabilité limitée, et de 6 000 des 6 100 parts de la société civile immobilière propriétaire de l'immeuble situé 1 rue de Vernon à Evreux dans lequel était exploitée la clinique ;

Les frères et soeur Y... ont appris par les dernières conclusions signifiées et par les pièces communiquées la veille de l'ordonnance de clôture de la mise en état par leurs contradictrices le 3 novembre 2005 que, par acte notarié du 18 juillet 2002, les 7 220 des 8 320 parts de la SCI du Parc Expansion appartenant en propre à Michel Y... avant le changement de régime matrimonial ont fait l'objet d'un transfert au profit de Michèle X... et que l'immeuble a été vendu le jour même à la société La Closeraie du Parc au prix total de 487 836, 86 ç ;

Michèle X... demande, par confirmation du jugement sur ce point, que seul le prix de vente de l'immeuble soit rapporté à l'actif successoral, en proportion des parts dont son mari

était titulaire, la vente correspondant au jour du partage ;

C'est toutefois par une erreur qu'il convient de rectifier que les premiers juges se sont écartés du principe exactement admis par ailleurs d'une évaluation des biens à la date de l'ouverture de la succession, en différant exceptionnellement l'évaluation des parts sociales jusqu'à la future vente de l'immeuble finalement réalisée en 2002 ;

En effet, s'agissant d'un bien propre de Michel Y... acquis avant le changement de régime matrimonial, et non d'un bien acquis par sa femme avec des fonds donnés par son mari dont l'article 1099-1 reporte l'évaluation au jour de l'aliénation, cet article n'a pas vocation à s'appliquer ;

Seul l'article 922 est applicable en l'espèce aux parts de la SCI, qui stipule que,"si les biens ont été aliénés, ( avant le décès ) il

;

Les intimés partent à bon droit de l'estimation expertale de 560 000 francs pour l'actualiser en 2005 à hauteur de 50% comme pour les studios ;

Ils consentent cependant à prendre en considération un financement partiel par un prêt de 95 000 francs accordé par le Crédit Agricole qu'ils chiffrent à proportion de 30%, limitant la contribution du défunt à 70% à rapporter à la succession ;

C'est donc à tort que cette limitation n'a pas été retenue par le tribunal, étant en revanche justement souligné par les intimés que Michèle X... n'est pas fondée à invoquer un second prêt de montant presqu'équivalent dès lors qu'elle n'en fait pas la preuve autrement que par une offre de crédit ;

Dès lors qu'aucune raison ne vient contredire l'estimation de l'expert, et après actualisation entre 1999 et 2005 par majoration de 50 % de la valeur de l'appartement ( 840 000 francs ), il convient de chiffrer la part de cette valeur financée par Michel Y... à la somme de 89 639 ç ( 588 000 francs ) proposée par les frères et soeur Y..., soit 70% du montant de l'acquisition ;

Les autres biens et valeurs

Malgré une obstruction systématique de Michèle X... au cours des opérations d'expertise, les frères et soeur Y... ont pu reconstituer partiellement les éléments mobiliers qui, à les supposer acquis ou épargnés en commun par le couple, doivent figurer au moins pour moitié dans l'actif successoral : mobilier meublant, nombreux comptes, contenu du coffre-fort et véhicules ;

La liste en est faite et est partiellement chiffrée en page 25 de leurs conclusions en fonction, notamment, de l'évaluation qu'en a donnée maître GARY en 1997 : soit, sauf mémoire concernant plusieurs postes non chiffrés, une valeur totale minimale de 783 537, 27 francs

d'appel.

Jean-Paul Y..., Pascal Y... et Martine Y... épouse A... - les frères et soeur Y... - concluent le 28 septembre 2005 à la confirmation du jugement déféré, sauf à préciser que le notaire désigné ne devra pas être maître GODARD et à chiffrer la valeur des parts de la SCI au jour du décès à 468 411 ç;

Subsidiairement, à supposer que la cour estime l'avantage au jour du partage, ils demandent que le notaire fasse l'évaluation de tous les biens au jour du partage et :

- qu'il tienne compte dans l'actif successoral fictif du produit de la vente des parts sociales de la clinique du Parc pour 78 358, 79 ç, - qu'il réincorpore la valeur actuelle

. des deux studios parisiens pour 57 168 et 45 735 ç,

. 70% de celle de l'appartement parisien de la rue des Volontaires, soit 89 639 ç,

. du box pour voiture situé à Menton et acquis par Michèle X... avec les deniers de son mari pour 20 000 ç ;

Subsidiairement encore, à défaut d'adoption par la cour de ces valeurs suggérées, les concluants lui demandent que le notaire en fasse l'estimation actuelle, qu'il fasse figurer la moitié de la valeur des meubles et valeurs mobilières existant au jour du décès, soit la somme de 59 741 ç ( 119 482 : 2 ), à réévaluer si besoin est au jour du partage, qu'il soit tenu compte des fruits de l'ensemble des biens au prorata de ce qui excède la quotité disponible ;

Les intimés demandent enfin que les consorts C... soient condamnés à verser à

chacun d'eux une somme de 100 000 ç à titre provisionnel à valoir sur leur créance successorale et 8 000 ç au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation" ;

Dans l'énumération de ces biens qui sera faite ci-après par la cour, c'est donc la valeur des parts sociales des deux sociétés au jour de l'ouverture de la succession qui sera prise en considération ;

$gt;$gt;$gt;$gt;$gt;Actifs existants le 24 avril 1967 et acquis depuis, se retrouvant le 16 décembre 1987

1 ) biens propres de Michel Y...

Aucun inventaire n'en a été fait à l'époque de la signature du contrat de séparation de biens du 24 avril 1967 ;

Il est cependant constant que Michel Y..., alors âgé de 48 ans et exerçant la profession de gynécologue, était propriétaire de la clinique du Parc rue de Vernon à Evreux et qu'en juin 1970, après son remariage, il a créé avec le docteur G... une SNC dont les avoirs se répartissaient 50% - 50% ;

La SARL Clinique du Parc

Après sa transformation en SARL, Michel Y... a progressivement cédé ses parts en 1978 et 1983, les dernières en mai 1989 après le changement de son régime matrimonial à hauteur de 257 000 francs à monsieur H... et de 257 000 francs à madame I... ;

Ces deux sommes, qui totalisent 514 000 francs ( 78 358, 79 ç ) ont été encaissées par la communauté et ont été retenues par le tribunal comme existantes lors du changement de régime matrimonial le 16 décembre 1987 ;

Les consorts C... contestent cette prise en compte aux motifs d'une part, que n'a pas vocation à s'appliquer l'article 1433 du code civil qui dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres, notamment lors de la vente d'un propre qui n'a pas fait l'objet de remploi, et que, d'autre part, par l'adoption de la communauté universelle, ces biens sont

devenus communs et ne se sont pas ( 119 482, 37 ç ), qui concerne essentiellement des soldes de plusieurs comptes bancaires ;

Le notaire désigné devra en faire l'inventaire afin d'une réincorporation pour moitié à hauteur de 59 741 ç, sous les réserves sus-évoquées ;

Les fruits des immeubles

Les consorts C... prétendent que c'est seulement si, après constitution de la masse des biens existant au jour du décès et vérification que l'avantage excède la quotité disponible, que la demande de rapport des fruits peut aboutir, à condition encore qu'elle soit formée dans l'année du décès ;

En disposant que "le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année, sinon du jour de la demande", l'article 928 du code civil rend Michèle X... comptable des fruits depuis la date de l'assignation du 21 décembre 1995 sur tout ce qui excède la

portion disponible, notamment des loyers encaissés par la SCI, de l'immeuble d'Evreux, des appartements de Paris et des box de Paris et de Menton ;

Le notaire devra donc lui en demander compte ;

$gt;$gt;$gt;$gt;$gt;$gt;Sur les opérations de partage et le retranchement

Le notaire devra rechercher l'avantage matrimonial dont Michèle X... a bénéficié en raison du changement de régime en décembre 1987 en établissant la succession du docteur Y... telle qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu de changement ;

A cette fin, il devra faire figurer dans cette succession en ç :

- les parts de la SARL Clinique du Parc

retrouvés au jour du décès ;

Ce raisonnement ne résiste pas à l'examen, puisqu'il s'agit de reconstituer l'état du patrimoine de chacun des époux au jour du décès en 1991 dans l'hypothèse où le régime de communauté n'aurait pas été adopté, autrement dit dans celle où Michel Y... serait resté seul propriétaire des

parts sociales qu'il a cédées en 1989 ;

Dès lors que la communauté universelle a encaissé la somme de 514 000 francs et que cette somme ne provient pas des économies et bénéfices faits par Michel Y... mais de la vente d'un bien propre, cette valeur de 78 358 ç au jour du décès doit figurer dans la succession, abstraction faite du changement de régime matrimonial ;

La SCI du Parc Expansion

Avant de découvrir en novembre 2005 la vente de l'immeuble réalisée depuis plus de trois ans, les frères et soeur Y... avaient proposé une évaluation au tribunal, qui n'en a pas tenu compte, préférant la différer jusqu'au jour de sa vente;

Ils reprennent devant la cour leur demande qui tend à voir chiffrer la valeur de l'ensemble des parts sociales à la somme de 539 776 ç au jour du décès de Michel Y..., date retenue par la cour pour leur réincorporation dans l'actif successoral ;

Pour y parvenir, les intimés exposent que, par acte de maître GARY du 24 février 1989, le bail applicable au jour du décès avait été renouvelé pour neuf ans moyennant un loyer de 354 070 francs HT et que, selon les modes habituels de calcul des valeur d'immeubles commerciaux, le taux de l'argent, l'état de l'immeuble et la qualité du locataire, le coefficient multiplicateur varie de 8 à 12 ;

En 1991, l'immeuble était exploitée par une clinique d'accouchement, était en bon état et donnait lieu au versement régulier des loyers, et le taux de l'argent à long terme était de 6% en 1991, ce qui 78 358

- la valeur des parts dans la SCI Parc Expansion

468 411

- la maison d'habitation d'Evreux rue de la Rochette

200 000

- les 11 garages à Evreux

60 500

- le studio - lot 30 du 29 rue de l'Eglise à Paris

16 000

- la valeur actuelle de deux studios du 29 rue de l'Eglise à Paris

.lot 28

55 000

.lot 34

autorise les frères et soeur Y... à appliquer un coefficient moyen de 10% ;

Cette analyse raisonnable permet à bon droit de chiffrer la valeur des parts sociales de la manière suivante :

354 070 francs X 10 = 3 540 700 francs, soit 539 776 ç pour l'ensemble de l'immeuble, chiffre d'autant plus réaliste que l'on sait aujourd'hui que l'immeuble a finalement été vendu en 2002, onze ans après l'ouverture de la succession, au prix de 487 836, 86 ç après une période de cessation d'exploitation de la clinique ;

Dans la mesure où, après modification et augmentation du nombre des parts de la SCI jusqu'à 8 320, le docteur Y... en possédait 7 220, leur valeur au jour du décès doit être chiffrée à est donc 468 411 ç ;

Autres biens appartenant à Michel Y...

Ne font plus l'objet de discussion devant la cour l'existence et la valeur des biens suivants en 1991 :

- la maison d'habitation du couple rue de la Rochette à Evreux 200 000 ç

- 11 box construits sur un terrain acquis à Evreux

60 500 ç

- un appartement du 29 rue de l'Eglise à Paris ( lot 30 ) 16 000 ç

2 ) biens apportés par Michèle X...

Dans l'acte de changement de régime matrimonial du 16 décembre 1987, plusieurs immeubles sont énumérés comme appartenant à Michèle X... ;

Leur financement propre affirmé par cette dernière fait l'objet de contestation par les frères et soeur Y..., au motif qu'elle n'exerçait plus d'activité d'infirmière après son mariage à l'âge de 23 ans et qu'à défaut de fortune personnelle, elle n'a pas pu

45 000

- 70% de la valeur actuelle de l'appartement

du 10 rue des Volontaires à Paris

89 639

- la valeur du box de Menton

10 976

- la moitié des biens mobiliers acquis par les époux,

sous réserve d'un inventaire complet 59 741

Soit un total de 1 083 625 ç

En l'absence de changement de régime matrimonial, Michèle X... aurait conservé ses biens propres :

- le studio - lot 36 de la rue de l'Eglise à Paris

27 500

- 30% de la valeur actuelle de l'appartement

du 10 rue des Volontaires à Paris

38 416

- l'appartement de la résidence "Le Vigia" à Menton

73 000

- la moitié des biens mobiliers acquis par les époux,

sous réserve d'un inventaire complet

59 741

Soit un total de 198 657 ç

En recueillant la succession dans son intégralité selon le régime de la communauté universelle, Michèle X... appréhende la valeur de la totalité des biens du couple, soit 1 282 282 ç, et l'avantage dont elle bénéficie est de 1 083 625 ç qu'elle ne peut revendiquer que

dans la limite de la quotité disponible du 1/4 en propriété, soit 270 906 ç, sous réserve de l'estimation définitive des biens meubles et des dettes après inventaire ;

Elle doit donc rapporter à la succession la somme de 812 719 ç (1 083 625 francs - 270 906 francs ), sous ces mêmes réserves, somme qui sera partagée entre les quatre enfants du de-cujus ;

Eu égard à ce décompte, il convient de faire droit à la demande en paiement d'une provision de 100 000 ç raisonnablement faite par chacune des frères et soeur Y... à valoir sur une succession ouverte par l'assignation qu'ils ont délivrée depuis 10 ans ;

Le comportement dilatoire et d'obstruction des consorts C... au cours de la procédure et l'équité commandent d'indemniser les intimés des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour faire reconnaître leurs droits en justice ;

Le caractère frauduleux du mécanisme utilisé par Michèle X... pour spolier les enfants du premier lit impose en outre, contrairement à ce qu'en a jugé le tribunal, d'exclure les dépens des frais de partage et de les mettre, ainsi que ceux de l'expertise, à l'entière charge des appelantes ;

PAR CES MOTIFS,

Réformant partiellement le jugement du 19 avril 2002 et statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes,

Ordonnant le remplacement de maître GODARD, désigne le président de la Chambre départementale des notaires de l'Eure avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Michel Y... ;

Déclare recevables et fondés Jean-Paul, Pascal et Martine Y... - les frères et soeur Y... - à exercer l'action en retranchement prévue par l'article 1527 du code civil ;

nent les frais d'expertise ;e notaire liquidateur pour établir le partage en tenant compte des directives figurant dans le présent arrêt ;

Dit que le rapport à succession par Michèle X..., sous réserve de l'inventaire de certains des biens meubles et valeurs mobilières communs non intégrés dans le décompte et des dettes, atteint la valeur totale de 1 083 625 euros, après soustraction de ses biens propres évalués à 198 657 euros, suivant décomptes figurant en fin des motifs du présent arrêt ;

Dit que le notaire commis devra faire figurer en sus dans l'actif successoral partageable la moitié des valeurs au jour du décès des biens meubles et valeurs mobilières et procéder aux réductions et au

partage prévus par l'article 1527 du code civil en imputant l'avantage consenti à Michèle X... par le de-cujus en priorité et dans la limite de la quotité disponible, le reste devant être partagé en parts égales entre les quatre enfants de Michel Y... ;

Dit que le notaire devra évaluer les fruits de l'ensemble des biens de la succession au jour de l'assignation du 21 décembre 1995 et que Michèle X... en devra restitution en ce qui excédera la portion disponible dans les termes de l'article 928 du code civil ;

Condamne Michèle X... et Céline DENIER-DOGUET à verser à chacun des trois frères et soeur Y... une provision de 100 000 euros à valoir sur l'actif successoral devant lui revenir et, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros pour la première instance et celle de 8 000 euros pour la procédure d'appel ;

Condamne Michèle X... et Céline

Y... -Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprennent les frais d'expertise ;ertise ;

Reconnaît à la société civile professionnelle d'avoués HAMEL-FAGOO-DUROY le droit de recouvrement direct dans les conditions définies par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 02/04096
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-25;02.04096 ?
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