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24/01/2006 | FRANCE | N°04/03283

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 24 janvier 2006, 04/03283


R. G : 04/ 03283
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
ARRET DU 24 JANVIER 2006
DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE du 21 Avril 2004
APPELANTE :
Société COURBEVOIE SERVICE ROULEMENT, 77 rue Henri Brisson, 78500 SARTROUVILLE, représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour ainsi que par Me Bérangère DESREZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me FAMCHON, avocat au barreau de PARIS,
INTIME : Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DU HAVRE, ..., B. P. 7, 76083 LE HAVRE CEDEX, représenté p

ar la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour, ainsi que par M. DESPL...

R. G : 04/ 03283
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
ARRET DU 24 JANVIER 2006
DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE du 21 Avril 2004
APPELANTE :
Société COURBEVOIE SERVICE ROULEMENT, 77 rue Henri Brisson, 78500 SARTROUVILLE, représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour ainsi que par Me Bérangère DESREZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me FAMCHON, avocat au barreau de PARIS,
INTIME : Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DU HAVRE, ..., B. P. 7, 76083 LE HAVRE CEDEX, représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour, ainsi que par M. DESPLANQUES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame PLANCHON, Président, Madame LE CARPENTIER, Conseiller, Madame PRUDHOMME, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme NOEL-DAZY, Greffier
DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2006
ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Janvier 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
* * *
La Société COURBEVOIE SERVICE ROULEMENTS dite C. S. R., est spécialisée dans l'usinage et la distribution de matériel industriel et notamment de transmissions mécaniques de roulement, de systèmes de guidage linéaire et importe des rails en acier et des patins destinés, après usinage, à être montés sur des machines outils.
La Société C. S. R. a déclaré ces articles d'importation à la position tarifaire 84 66 91 95, correspondant aux parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la position 84 64.
L'Administration des Douanes, à l'occasion d'un contrôle a posteriori, a considéré que la position tarifaire adéquate était celle concernant les autres mouvements à billes (84 821090). Par procès-verbaux en date des 19 décembre 2002 et 30 mai 2002, l'Administration des Douanes a notifié à la Société C. S. R. et à ses commissionnaires en douane des infractions qualifiées de fausses déclarations d'espèces tarifaires.
La C. C. E. D., saisie du litige, a rendu le 1er octobre 2002, un avis favorable à l'Administration des Douanes qui a établi le 11 juillet 2003 trois avis de mise en recouvrement (A. M. R.) pour des montants de 19 116, 15 euros, 135 694, 87 euros et 6306, 84 euros.
La Société C. S. R. ayant vu sa contestation émise par correspondance du 28 juillet 2003 et sa demande de sursis à recouvrement rejetées le 1er août 2003, a, par acte en date du 2 octobre 2003, fait assigner M. le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects devant le tribunal d'instance du Havre aux fins de voir :
- constater que les produits concernés par le litige sont d'une part, des profilés en acier de la position 73 08 et d'autre part, des patins de la position 84 85,
- constater que la position 84 82 revendiquée par l'administration n'est pas applicable aux articles litigieux,
- constater que l'avis de la C. C. E. D. n'est pas applicable aux articles concernés,
dire et juger en conséquence que la réclamation de l'Administration des Douanes par avis de mises en recouvrement n'est pas justifiée, Subsidiairement, quand bien même la position tarifaire retenue par l'Administration serait également retenue par le tribunal, accorder à la Société C. S. R. le non-recouvrement et la remise des droits et taxes réclamés par A. M. R.
Par jugement en date du 21 avril 2004, le tribunal d'instance du Havre a :
- débouté la Société C. S. R. de ses demandes,
- dit que les marchandises litigieuses doivent être classées à la position tarifaire 84 82. 99. 00,
- déclaré la créance de l'Administration bien fondée,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rappelé que la procédure est sans frais en application de l'article 367 du code des douanes.
Par déclaration en date du 28 juillet 2004, la Société COURBEVOIE SERVICE ROULEMENTS dite C. S. R., a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 novembre 2004 et auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et oralement développées par son Conseil à l'audience, la Société C. S. R. demande à la Cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau :
- de constater que les produits importés ne peuvent être considérés comme des ensembles complets de systèmes de guidage linéaire,
- de constater en outre que ni les rails ni les patins ne relèvent de la position Autres parties de roulement à billes
- de constater en conséquence que la position 84 82 revendiquée par l'Administration des Douanes n'est pas applicable aux articles litigieux
- de constater que les produits concernés par le présent litige sont : d'autre part des patins de la position 84 85
- de constater que l'avis de la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière n'est pas applicable aux articles concernés puisque la Commission n'a pas examiné les pièces détachées effectivement présentées au moment du dédouanement, constituées de rails et de patins, mais des systèmes complets et fabriqués en France après usinage et assemblage.
À titre subsidiaire, la Société C. S. R. demande à la Cour de renvoyer l'affaire devant la C. C. E. D. pour qu'elle examine les rails et les patins effectivement importés et qu'elle rende son avis sur le classement tarifaire de ces matériels,
- dire et juger en conséquence que la réclamation de l'Administration des Douanes par les A. M. R. no 230/ 03/ 50, 230/ 03/ 51 et 230/ 03/ 52 est dénuée de fondement, et prononcer l'annulation desdits titres exécutoires,
À titre subsidiaire, et au cas où la Cour confirmerait la position retenue par le tribunal :
- dire et juger que les dispositions du Code des Douanes Communautaire conduisent à accorder à la Société C. S. R. le non recouvrement et la remise des droits et taxes réclamées par les A. M. R. susvisés,
- en conséquence, faire droit à la demande de remise et de non recouvrement formulée par la Société C. S. R.,
- condamner l'Administration des Douanes aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Me COUPPEY avoué le droit de recouvrement direct de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2005 et expressément visées par la Cour en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et oralement développées par son représentant dûment mandaté, le Directeur Régional des Douanes et droits indirects du Havre poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Société C. S. R. à verser à l'Administration des Douanes la somme de 1500 euros sur le fondement de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le classement tarifaire
Attendu que les procès-verbaux de constat d'infraction dressés le 30 mai 2002 par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects relèvent que les déclarations de mises à la consommation effectuées par la Société C. S. R. pour des pièces détachées de machines outils contenues dans les colis litigieux et déclarés d'origine Corée du Sud à la position tarifaire 84 66 91 950 000K sont passibles du paiement d'un droit de douane de 1, 2 % en application du tarif extérieur commun et sont soumises à une T. V. A. au taux de 20, 6 % ; qu'il a été constaté par le service verbalisateur que la totalité des produits constituait des parties de glissières à billes et que l'Administration par conséquent considère que les guidages à billes composés d'un rail rectiligne avec gorge de guidage et d'un socle coulissant à circulation de billes relève de la position tarifaire 84 82 80 00 00 00 S ; qu'il est également relevé dans les procès-verbaux que les glissières à billes sont reprises dans les notes explicatives du système harmonisé de la rubrique 84 82 alinéa 3 point A ; que par application de la note 2 de la section 16, leurs parties relèvent de la position tarifaire 84. 82. et qu'en conséquence, les pièces importées par la Société C. S. R. relèvent de la position tarifaire 84 82 99 000 000P et sont soumises à ce titre à un droit de douane de 8 % en application du tarif extérieur commun et à une T. V. A. au taux de 20, 6 % ;
Attendu que la Société C. S. R. qui reconnaît que le classement tarifaire qu'elle avait déclaré était erroné, soutient que les produits importés ne peuvent être considérés comme des ensembles complets de systèmes de guidage linéaire ;
Qu'elle fait valoir que la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière a été induite en erreur par le fait qu'elle lui a présenté des exemples de systèmes de guidage linéaire complets et façonnés en France et que la Commission s'est fondée sur le produit fini, à savoir un système de guidage linéaire complet façonné en France, pour aboutir à sa classification suivante : un profilé métallique usine et comprenant 2 gorges et sur lequel roule un chariot qui maintient les billes et permet à un outil de coulisser sur la barre et non pas sur les éléments importés eux-mêmes ; que la Société C. S. R. considère que le classement des produits importés doit être effectué en considération des caractéristiques et propriétés objectives du produit tel qu'il se présente au moment du dédouanement et non pas en fonction d'une destination prétendument inhérente auxdits produits comme le soutient l'Administration des Douanes ; que selon la Société C. S. R., la fonction de roulement à billes n'est pas inhérente aux patins et rails importés par elle et qui peuvent être affectés à une autre destination que celle de roulements à billes ; qu'en conséquence, les destinations multiples des rails et des patins ne peuvent constituer un critère objectif de classification ; qu'en outre, les composants sont importés séparément et dans des quantités qui ne permettent pas de constituer un nombre déterminé d'ensembles complets ;
Qu'elle propose un classement séparé des rails et des patins ;
Attendu que selon les principes d'interprétation des tarifs douaniers et de la nomenclature combinée, le classement des produits d'importation doit s'opérer au regard de leurs caractéristiques objectives mais aussi de leurs propriétés et de leur fonction ;
Que l'Administration des Douanes propose un classement des articles selon une vision plus fonctionnaliste tandis que la Sté C. S. R. propose un classement fondé sur une analyse limitée aux caractères physiques de chaque pièce prise séparément ;
Que la jurisprudence communautaire a admis le recours à un critère de d'un classement tarifaire à partir de la destination d'un produit pour autant qu'elle soit inhérente au produit, l'inhérence devant s'apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives du produit ;
Attendu qu'il convient de rechercher si la fonction de roulement à billes ou système de guidage linéaire est inhérente aux produits importés et si, comme l'a retenu le premier juge, ces éléments importés devaient nécessairement s'intégrer dans un ensemble et étaient simplement conditionnés séparément pour les besoins du transport ;
Que si la destination d'une marchandise ne constitue pas une qualité inhérente à celle-ci, elle ne peut servir de critère objectif pour son classement tarifaire et le classement doit s'opérer en fonction des seules caractéristiques objectives des produits ;
Attendu que les factures des fournisseurs coréens mentionnent la désignation générique de linear rail sous laquelle sont énumérés des articles sous des références comportant la désinence L correspondant aux rails et S. L. ou K. 1 ou K 2 ou F. L.- K1 ou K2 correspondant aux patins ; que l'examen de ces factures fait ressortir qu'elles comportent tant des rails proprement dits que des patins ; que s'il n'est pas toujours possible de reconstituer les paires rails-patins en nombre et en espèces, force est de constater que les deux types d'articles sont toujours présents dans les commandes ; qu'il en résulte que ces articles sont destinés à se compléter et à entrer dans les systèmes de guidage linéaire ;
Attendu que la Sté C. S. R. verse aux débats un certain nombre de factures destinées à démontrer qu'elle livre des éléments séparés tels que rails sans patins ou patins sans rails et non pas systématiquement des éléments destinés nécessairement à être intégrés dans des systèmes de guidage linéaire ;
Que toutefois, les factures produites et listings de vente correspondent à des périodes postérieures aux périodes visées par les procès-verbaux des 19 décembre 2001 et 30 mai 2002 ; qu'il n'en résulte pas nécessairement que les éléments importés et visés par les procès-verbaux ne constituaient pas des éléments destinés à être intégrés dans des systèmes de guidage linéaires ;
Que les correspondances adressées par plusieurs des clients de la Sté C. S. R. font état d'utilisations particulières et marginales d'éléments séparés tels que les rails ;
Que s'il ne peut être exclu que certains rails de guidage puissent recevoir des utilisations dissociées des patins, il ne s'agit quant aux importations litigieuses objets des procès-verbaux du 30 mai 2002, que d'utilisations marginales ou détournées de leur finalité initiale ;
Que la Sté C. S. R. précise que ce n'est qu'après usinage et conditionnement qu'elle est en mesure de livrer à ses clients des systèmes de guidage linéaire adaptés à leurs besoins ;
Que la circonstance que les produits importés puissent faire l'objet d'usinage et de conditionnement n'est pas de nature à exclure la propriété de ces articles qui est de s'intégrer à des systèmes de guidage linéaire ;
Attendu que le descriptif des roulements à billes correspondant à la rubrique 84. 82. figurant en section XVI sous la rubrique 8482. 99 autres est libellé ainsi : Ces organes se composent en général de deux bagues concentriques entre lesquelles roulent des pièces mobiles qu'un dispositif approprié, appelé cage, maintient en place à un écartement constant. On distingue notamment : A) les roulements à billes. Relève également de ce groupe les glissières à billes telles que. 3) celle à course non limitée, en acier, comprenant un segment, un carter maintenant les billes et un rail de guidage avec rainure prismatique ;
Que cette mention à course non limitée n'exclut pas que dans le cadre d'une utilisation particulière et après usinage, cette course puisse être limitée ; que cette mention décrit une potentialité ;
Que le premier juge a, à juste titre, relevé que le descriptif ci-dessus n'est pas exhaustif, la locution en général invitant à cette interprétation ;
Que la notion de cage doit être entendue de manière large à savoir qu'elle peut se présenter comme une gouttière ;
Que le caractère non exhaustif et exclusif de ce descriptif ne permet pas d'exclure les articles litigieux dès lors que le rail de guidage n'est pas prismatique ;
Que la note 2 de la section 16 du tarif douanier précise que les parties consistant en articles compris dont l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 relèvent de ladite position quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées et doivent être classées à la position tarifaire les reprenant ;
Qu'en l'espèce, la position tarifaire 8482 99 00 correspond aux autres parties de glissières à billes et permet de rendre compte des multiples utilisations possibles ;
Que les classifications proposées par la Société C. S. R., à savoir pour les rails, la position 7216 ou 73 08, correspondant à des profilés, la position 7216 se limitant à des profilés légers pour la fabrication de machines agricoles et autres machines, d'automobiles, de barrières, de meubles, de glissières pour portes ou rideaux, apparaissent trop réductrices et faisant abstraction de son association la plus fréquente à un patin ; qu'il en est de même de la classification 73 08 ;
Que le Renseignement Tarifaire Contraignant délivré par les Pays-Bas sous le numéro NL-RTD-2002-000019 du 22 janvier 2002 décidant du classement d'un profilé utilisé comme glissière pour le montage de meubles à parois coulissantes à la position tarifaire 73 08 n'est pas applicable à l'espèce dès lors qu'il n'est pas rendu compte de la potentialité des rails à fonctionner en association avec les patins ;
Attendu que la classification des patins telle que proposée par la Sté C. S. R. à savoir 84 85 90, est ainsi libellée parties de machines (autres que reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position) relève des numéros 84 09, 8431, 8448, 8466, 8473, 85 03, 8522, 8529, 8538, selon le cadre ou, à défaut, des numéros 8485 ou 8548 ;
Que la Société C. S. R. estime que les patins doivent être classés à la position tarifaire 84 85 90 correspondant aux parties des machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de partie isolée électriquement, de bobinage, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques, autres, en fer ou en acier ;
Mais attendu que ces patins conçus pour s'adapter aux rails, entrent dans la définition de autres parties de roulements à billes telle que définie plus haut et comme un élément nécessaire et partie intégrante d'un ensemble, conçu comme tel ; que sa désolidarisation de cet ensemble qui résulterait de la classification proposée par la Sté C. S. R., aboutirait à une dénaturation de sa conception initiale et de sa finalité ;
Attendu que la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière dans son avis du 18 mars 2003, retient aussi le classement des articles sous la position 8482. 99. 00., relevant que l'objet correspond bien à une partie de glissière à billes telle que décrite à la position 8482 et que notamment, cet objet est à course non limitée et comprend un carter maintenant les billes ; que sur la question de la présence d'un segment et de rainures prismatiques, plus incertaine, la Commission rappelle qu'il ne s'agit pas là de conditions sine qua non du classement de l'article dans cette position, les critères figurant au A) des notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8482 ayant seulement valeur d'exemple ;
Que dans son examen, la Commission a bien identifié les articles objet de l'importation ; qu'elle n'a pas été induite en erreur par les brochures qui lui avaient été fournies comme le soutient la Société C. S. R. ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble des éléments techniques fournis et des explications des parties, la Cour, reprenant à son compte les motifs des premiers juges, estime qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et de renvoyer pour avis à la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière et considère que les articles importés doivent recevoir la classification tarifaire 8482. 99. 00. ;
Que le jugement déféré et sera confirmé de ce chef et la Société C. S. R. déboutée de ses prétentions ;
Sur la demande subsidiaire de remise des droits formée par la Sté C. S. R.
Attendu qu'à l'appui de sa demande, la Société C. S. R. invoque l'erreur de l'Administration des Douanes qui depuis plusieurs années accepte la classification du matériel sous la rubrique 8466 9195, l'avalisant de la sorte, et que dans ces conditions, la Société C. S. R. ne pouvait avoir aucun doute sur le bien-fondé de cette position tarifaire ; qu'elle invoque à son profit une décision de la Commission Européenne en date du 14 janvier 2003 et qui a retenu qu'le fait que les autorités douanières aient accepté sans aucune contestation pendant plusieurs années et de façon répétée le classement tarifaire déclaré, était de nature à conforter l'intéressé dans son absence de doute quant au caractère correct du classement en cause ;
Qu'elle se prévaut de jurisprudences de la Cour des communautés européennes faisant obstacle au recouvrement a posteriori des droits et taxes éludés, et invoque à son profit les dispositions de l'article 239 du code des douanes qui permet d'accorder la remise des droits en cas de situation particulière ;
Attendu que l'article 220, 2 b) du code des douanes communautaire dispose qu'il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori lorsque que le montant des droits légalement dû n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ;
Que l'articles 236 du C. D. C. prévoit qu'il est procédé à la remise des droits à l'importation dans la mesure où il est établi que le montant a été pris en compte contrairement à l'article 220 paragraphe 2 ;
Attendu que l'Administration des Douanes pour s'opposer aux prétentions de l'appelante, dénie toute erreur des services douaniers en faisant valoir que les déclarations d'importation effectuées par la Société C. S. R. depuis plusieurs années n'ont pas donné lieu à des contrôles à leurs dépôts à l'exception d'une seule qui a été jugée conforme sur examen documentaire ; que cette erreur ne pourrait être prise en compte que pour autant que la comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises selon les spécifications de la nomenclature suffirait à démontrer le caractère erroné du classement tarifaire ; qu'en l'espèce, selon l'Administration des Douanes, les éléments figurant sur les bordereaux d'importation étaient trop imprécis pour remettre en cause la position tarifaire déclarée ; qu'elle a fait valoir encore que si l'erreur de l'administration était reconnue, elle était raisonnablement décelable par la Société C. S. R. dès lors que le classement tarifaire usité par cette dernière à savoir 8466. 91. 95. concernait les seuls dispositifs se montant sur les machines de la position 8464, à savoir les machines outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante ciment était erroné comme largement restrictif ;
Attendu que la Sté C. S. R. ne justifie pas comme elle le soutient que d'autres états auraient adopté des classements tarifaires différents pour ces mêmes marchandises ;
Attendu qu'en l'absence de contrôles effectifs des services douaniers antérieurs et de validation de la classification retenue par le déclarant à ces occasions, il ne peut être considéré que l'Administration a commis une erreur ; que la comparaison entre la position déclarée et la désignation des marchandises en cause ne permettait pas de relever l'absence de correspondance ;
Que l'erreur éventuelle de l'Administration pouvait être décelée par les opérateurs commissionnaires en douane de la Sté C. S. R. dès lors que la classification déclarée par cette dernière était inexacte comme elle l'a elle-même reconnu ; qu'en cas de doute, il appartenait à la Sté C. S. R. de solliciter un avis auprès des autorités douanières aux fins de validation du classement ;
Attendu que pour bénéficier d'une remise sur le fondement de l'article 239 du Code des douanes, la Sté C. S. R. devait former sa demande dans le délai de 12 mois (article 239-2) ;
Que pour autant qu'elle aurait pu bénéficier d'une remise sur ce fondement, ce qui n'est pas démontré, elle se trouvait forclose à la solliciter ;
Qu'en outre, sa demande ne s'articule sur aucune démonstration d'une situation particulière ;
Attendu qu'en conséquence, la Sté C. S. R. sera déboutée de son appel et de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu que la procédure est sans frais en application de l'article 367 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'il serait inéquitable de faire droit à la demande de l'Administration des Douanes fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Déclare la Sté C. S. R. recevable mais non fondée en son appel et en ses prétentions.
L'en déboute.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute M. le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects du HAVRE de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des appels prioritaires
Numéro d'arrêt : 04/03283
Date de la décision : 24/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame PLANCHON, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-01-24;04.03283 ?
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