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12/01/2006 | FRANCE | N°06/00008

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'instruction, 12 janvier 2006, 06/00008


COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

N° 2006 / 00008

DU 12 JANVIER 2006 AUDIENCE DU 12 JANVIER 2006

À l'audience de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 12 janvier 2006.

INFIRMATION partielle de l'ordonnance de mise en détention provisoire

Madame le Président a été entendue en son rapport sur le procès instruit contre : X... David né le 3 avril 1978 à ÉVREUX Fils de William et de Marie-Josée Y... de nationalité française Sans profession

Détenu à la maison d'arrêt d

'ÉVREUX en vertu d'un mandat de dépôt du 28 décembre 2005,
Accusé de violences avec arme en réunion ay...

COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

N° 2006 / 00008

DU 12 JANVIER 2006 AUDIENCE DU 12 JANVIER 2006

À l'audience de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 12 janvier 2006.

INFIRMATION partielle de l'ordonnance de mise en détention provisoire

Madame le Président a été entendue en son rapport sur le procès instruit contre : X... David né le 3 avril 1978 à ÉVREUX Fils de William et de Marie-Josée Y... de nationalité française Sans profession

Détenu à la maison d'arrêt d'ÉVREUX en vertu d'un mandat de dépôt du 28 décembre 2005,
Accusé de violences avec arme en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, enlèvement et séquestration de moins de sept jours, extorsion de fonds avec usage ou menace d'une arme,
NE COMPARAISSANT PAS lors des débats,
Ayant pour avocat Maître LEROUX-BOSTYN 11, rue Joséphine-B. P. 217-27000 ÉVREUX Avocat au barreau d'ÉVREUX

PARTIE CIVILE

Monsieur D... Jean-Daniel Ayant pour avocat Maître DURANTON,...

Monsieur S. GUITTARD, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.

Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction a rendu l'arrêt suivant le 12 janvier 2006 :

LA COUR,

Vu l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 28 décembre 2005 par le juge des libertés et de la détention d'ÉVREUX,
Vu la notification de ladite ordonnance faite à la personne mise en examen et à son avocat par remise d'une copie intégrale le 28 décembre 2005,
Vu l'appel interjeté par Monsieur Procureur de la République le 4 janvier 2006 au greffe du Tribunal de grande instance d'ÉVREUX,
Vu les pièces de la procédure,
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 10 janvier 2006,
Vu la notification de la date d'audience faite à l'accusé le 6 janvier 2006,
Vu la notification de la date d'audience faite par lettre recommandée envoyée à la partie civile le 9 janvier 2006,
Vu la notification de la date d'audience faite par télécopie avec récépissé à l'avocat de la partie civile et à l'avocat de l'accusé le 6 janvier 2006,
Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre par Maître LEROUX-BOSTYN, avocat de la personne mise en examen, le 10 janvier 2006 à 15 h 35, visé par le greffier puis joint au dossier.
Vu l'article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,
David X... a été mis en accusation pour violence avec arme en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, enlèvement et séquestration de moins de 7 jours, extorsion de fonds avec usage ou menace d'une arme, complicité de refus d'obtempérer par ordonnance du 21 février 2005.
Placé en détention le 23 mai 2003, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du 23 février 2004, réincarcéré le 26 mars 2004 en application d'un arrêt du 4 mars 2004. Par arrêt en date du 16 décembre 2004 de la chambre de l'instruction, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire avec notamment pour obligation de- fixer sa résidence chez Mademoiselle B... à BELFORT, tout changement d'adresse étant soumis à l'autorisation préalable de la Chambre,- pointer une fois par semaine à compter du 20 décembre 2004 au commissariat de BELFORT,- justifier à cette autorité de ses activités professionnelles ou de sa recherche d'emploi.

Par arrêt du 7 avril 2005, la chambre de céans a rejeté une première demande de modification du contrôle judiciaire au motif que la demande de modification n'avait pas été préalable, qu'aucune adresse précise n'avait été fournie, que les courriers qui lui étaient adressés ne le touchaient pas et qu'il n'avait jamais respecté l'obligation de pointage hebdomadaire qui lui avait été imposée.
Par arrêt du 14 novembre 2005, la chambre de céans a rejeté une deuxième demande de modification du contrôle judiciaire, dans laquelle il était indiqué que l'intéressé s'était rendu à AJACCIO en dépit du rejet de sa demande de modification du contrôle judiciaire, puis que, n'ayant plus de travail, il était venu s'installer chez sa mère à UZERCHE (Corrèze) et qu'il souhaitait donc régulariser sa situation a posteriori.
Le 28 décembre 2005, le juge de la liberté et de la détention d'ÉVREUX, constatant que l'intéressé habitait UZERCHE en dépit de l'arrêt ci-dessus rappelé, révoquait le contrôle judiciaire et délivrait mandat de dépôt pour une durée d'un mois au maximum.
Le ministère public faisait appel de cette décision, non en son principe puisqu'il en était à l'initiative, mais quant à la limitation de la durée.

De l'information résultent les faits suivants :

Dans la soirée du 27 septembre 1998, au cours d'une ronde de surveillance sur la commune d'ÉVREUX, deux gardiens de la paix remarquaient un véhicule BMW dans lequel circulaient trois jeunes gens qui n'avaient pas mis la ceinture de sécurité et qui était conduit par une personne semblant être mineure. Alors qu'ils décidaient de procéder au contrôle des occupants du véhicule, la BMW effectuait un brusque écart afin de heurter le véhicule de la police et se mettait ensuite à accélérer brutalement. Une course poursuite s'engageait dans les rues d'ÉVREUX et les policiers se trouvant dans véhicule administratif étaient mis en joue par le passager arrière de la BMW au moyen d'un fusil à pompe. Les policiers tentaient alors d'immobiliser le véhicule en tirant dans son pneu gauche. Le conducteur de la BMW perdait le contrôle de son véhicule, qui venait heurter la clôture d'un pavillon. Les trois jeunes gens sortaient aussitôt et s'enfuyaient en courant. La police parvenait à rattraper l'un d'eux, Sébastien C..., âgé de 16 ans, qui était retrouvé caché derrière un tas de bois à proximité en possession d'une arme de poing, un pistolet Bruni 9 mm non approvisionné.
De retour près du véhicule accidenté, les policiers découvraient, assis sur le trottoir et visiblement choqué et blessé, Jean-Daniel D..., qui déclarait avoir été séquestré dans la BMW.
Après quelques soins, Jean-Daniel D... était entendu au cours de la nuit. Alors qu'il prenait de l'essence vers 23 h 30 dans un distributeur automatique de la station-service de l'Intermarché d'ÉVREUX, trois individus cagoulés avaient surgi derrière lui et l'avaient menacé avec un fusil à pompe. Il avait reçu un jet de gaz lacrymogène et avait été poussé à l'arrière du véhicule qui avait démarré ensuite avec les trois agresseurs. Sous la menace, il avait dû remettre sa carte bancaire et en communiquer le code confidentiel. Les agresseurs avaient alors retiré 1 000 francs (152,45 euros) dans deux distributeurs de billets. Cette somme leur paraissant insuffisante, ils avaient menacé leur victime de la séquestrer plusieurs jours dans une cave sous la garde d'un pittbull.
Tentant de se débattre, Jean-Daniel D... avait reçu plusieurs coups à la tête, assenés avec l'arme de poing que détenait le passager avant du véhicule.
Il se souvenait enfin avoir entendu ses agresseurs signaler la poursuite par un véhicule de police.
Entendu, Sébastien C..., après avoir nié sa participation directe aux faits reprochés, admettait avoir rencontré, le soir du 28 septembre, deux autres jeunes gens qui projetaient d'agresser dans la soirée l'utilisateur d'une pompe à essence par paiement automatique. Il s'était alors joint à eux. Il finissait par consentir à révéler l'identité de l'un des co-agresseurs, Mohamed E... . Il ne parvenait pas à apporter de renseignements sur le dernier des participants, indiquant juste qu'il s'agissait d'un antillais prénommé Thierry.
Il déclarait que le fusil à pompe appartenait à Mohamed E... et que c'était lui qui, placé à l'arrière de la BMW, avait mis en joue le véhicule de la police.
Mohamed E..., âgé de 20 ans, était interpellé le 29 septembre 1998 au domicile de ses parents. Il niait toute participation à l'agression commise la veille. Il indiquait se trouver le soir des faits chez sa petite amie. Celle-ci ne confirmait pas son alibi.
Cependant, lors de la confrontation, Sébastien C... maintenait ses déclarations au sujet de la présence de Mohamed E... à l'arrière de la BMW. La victime, Jean-Daniel D..., identifiait même catégoriquement la voix de E... parmi plusieurs.
Lors de la confrontation devant le juge d'instruction le 29 janvier 1999, C... disait avoir commis les faits avec Fouad et Thierry, habitant les Yvelines et ayant une Safrane bleu ciel. Il ignorait au départ qu'ils avaient des armes. Tous trois avaient attendu derrière un buisson, avaient sauté sur la victime, l'avaient fait monter de force par le col et c'est lui qui lui avait pris sa carte bleue. Occupé à conduire, il n'avait pas menacé la victime, à la différence des deux autres, notamment pour avoir le code. Lui-même avait été menacé par eux pour rouler plus vite. Comme le juge d'instruction lui faisait remarquer que, au cours de la garde à vue, il avait formellement mis en cause E..., il affirmait qu'il n'avait pas relu le procès-verbal avant de signer et que, d'ailleurs, on ne lui en avait pas laissé le temps.
L'un des policiers, qui avaient tenté d'arrêter les occupants du véhicule le soir des faits, déclarait reconnaître E... en indiquant qu'il lui avait porté un coup de matraque dans les côtes. Examiné, Mohamed E... présentait bien un large bleu sur le torse qu'il imputait à une chute de vélo.
Le 30 septembre 1998, les services de police d'ÉVREUX recevaient un appel anonyme d'un homme sans doute d'origine africaine, dénonçant David X... comme étant la troisième personne. Cet appel était confirmé par l'envoi d'une télécopie dont l'origine, malgré les recherches, ne pouvait être identifiée. Les recherches dans les procédures de police faisant apparaître qu'il avait été poursuivi plusieurs fois pour vol, dont une fois pour un vol de scooter avec violence et en réunion et qu'il avait fait l'objet d'une procédure en compagnie de E... .
Sa mère Marie-José Y..., le 14 octobre 1998, déclarait que son fils avait brutalement quitté ÉVREUX quinze jours auparavant. Pour elle, il s'était " sûrement passé quelque chose ".
X... se présentait à la police le 15 décembre 1998. Il déclarait être parti à LYON avec une copine prénommée Sonia, dont il ignorait le nom, début octobre. S'il était parti précipitamment d'ÉVREUX, c'est qu'il s'était disputé avec sa mère et non pour les faits reprochés à E... et C..., dont il avait entendu parler par la rumeur.
Présenté à Alain F..., policier ayant poursuivi la BMW, X... était formellement reconnu par lui comme étant le passager avant droit. Michel G..., autre policier, confirmait cette identification.
Au cours de la confrontation, les policiers confirmaient leur reconnaissance, X... se contentant de dire qu'ils se trompaient et qu'ils étaient de mauvaise foi.
Interrogé puis confronté à la victime devenue partie civile le 3 mars 2000, C... mettait hors de cause X... et E..., prétendant qu'il les avait mis en cause parce que c'était ce que les policiers voulaient entendre. En réalité, il était avec Fouad et Thierry, le premier ayant un fusil à pompe, le second un revolver, tous deux cagoulés. C'est Fouad qui avait pris la carte bleue et Thierry qui avait fait les retraits d'argent. Il n'avait été ni menacé ni frappé la victime et ses déclarations dans un autre sens venaient de ce qu'il avait " paniqué ". La partie civile ne le reconnaissait pas physiquement mais identifiait sa voix comme étant la plus rassurante, celle de la personne qui n'avait pas quitté la voiture. Le passager avant droit avait le revolver et le passager arrière le fusil à pompe car cette arme touchait son oreille. À aucun moment il n'avait pu voir de visage et n'avait pas entendu prononcer de prénom. Pour la partie civile, chacun des participants avait son rôle bien imparti.
L'analyse d'ADN du 7 août 2002 permettait d'établir, avec une fréquence de 1 / 4839, qu'un des cheveux trouvés dans la voiture de la victime, plus précisément dans un bonnet y ayant été découvert, appartenait à David X... .
Convoqué pour le 4 octobre 2002 par le juge d'instruction en vue d'une mise en examen, X... ne comparaissait pas. Il était interpellé à BELFORT le 22 mai 2003 sur mandat d'amener.
Interrogé le 23 mai, il se disait incapable, quatre ans après, de dire ce qu'il faisait dans la nuit du 28 au 29 septembre 1998. Il ne pouvait fournir que le prénom de la jeune fille avec qui il était ensuite parti à LYON et qu'il n'avait pas revue depuis. Après LYON, il était allé à MONTBÉLIARD puis TOULOUSE. Il affirmait ne connaître C... que " sans plus ", alors qu'il avait sa photo dans sa chambre, leurs relations se limitant à jouer au basket. E... était un copain de lycée. Contestant toute participation aux faits, il ne pouvait expliquer la présence d'un de ses cheveux dans le bonnet découvert dans la BMW ni l'appel anonyme le dénonçant. Il faisait remarquer qu'un des policiers qui l'avait identifié avait mis des lunettes pour signer le procès-verbal de confrontation.
Marie-José Y... était réentendue le 15 août 2003. Elle expliquait que son fils était parti de chez elle vers octobre 1998 à la suite d'une dispute entre eux. Elle n'avait jamais su où il était parti. À cette époque, il ne travaillait que par intermittence, sans avoir d'employeur fixe, comme mécano dans des garages. Ses relations avec son concubin Vincent H... n'avaient rien d'anormal sans être toujours bonnes. Le couple s'était séparé en 2001.
Convoqué le 5 septembre 2003, Sébastien C... omettait de déférer. Mandat d'amener était décerné à son encontre.
Par courriers des 22 et 30 octobre, X... protestait de son innocence, affirmant que C..., qui l'avait déjà mis hors de cause, allait à nouveau faire de même. Il est à noter que celui-ci était à la disposition de la justice quand lui-même était en fuite.
C... était arrêté le 15 février 2004. Il expliquait avoir déménagé à plusieurs reprises et n'avoir pas fait connaître ces changements. Il se rappelait que, au moment des faits, il avait une capuche, tout comme le passager avant. Il affirmait que X... n'était pas présent. En 1998, il était avec sa sœur. S'il avait mis en cause à tort E..., c'était par manque de maturité car il n'avait que 16 ans. Il avait commis les faits avec Thierry et Fouad, lui-même étant le conducteur. Il maintenait sa position même lorsque le juge d'instruction lui faisait remarquer qu'elles étaient contraires aux constatations et témoignages des policiers.
E... était interrogé le 6 mai 2004 et expliquait au juge d'instruction que, s'il avait omis de prévenir de son changement d'adresse, c'est qu'il croyait ne plus être en examen, ayant bénéficié d'un non-lieu, avant de préciser que c'était dans une procédure ouverte en homicide volontaire à la suite de la tentative de suicide de sa femme. Il faisait part de ses difficultés familiales et financières avant de maintenir ses dénégations, dénonçant les pressions de la police, les conditions de son identification par la victime, les accusations à la place d'un autre dont il faisait l'objet, donnant des explications embarrassées aux blessures et ecchymoses qu'il présentait, maintenant son alibi non confirmé et concluant en disant que le sort s'acharnait sur lui.
Le 5 juillet, l'avocat de X... sollicitait une confrontation qui était organisée le 30 août. C... maintenait que ses coauteurs étaient Fouad et Thierry et non X... et E... . S'il avait fait des déclarations les mettant en cause au cours de la garde à vue, c'était du fait de la pression policière, tout comme lors de la confrontation. Le bonnet saisi était porté par Thierry et il ne pouvait fournir aucune explication au fait qu'il y avait dessus l'ADN de X... . Ce dernier admettait ne pas connaître de Thierry et avoir possédé un bonnet semblable. Il voyait C... régulièrement mais s'il possédait sa photo chez lui, cela n'avait pas de signification car il avait beaucoup de photos. Il était allé au lycée avec E... mais n'avait pas commis de vol avec lui en 1999. Le fait qu'ils s'étaient trouvés tous les deux ensemble sur les lieux de ce vol était le fruit du plus parfait hasard. Le brigadier F..., qui se trouvait avoir été le passager avant du véhicule de la BAC ayant procédé à l'intervention, Il identifiait formellement tant X... que E... . Il expliquait qu'il avait reconnu X... lorsque leur véhicule avait doublé la BMW qu'ils poursuivaient. Il avait aussi vu le canon d'un fusil pointé vers eux et avait tiré dans les pneus, ce qui avait entraîné une perte de contrôle du conducteur et l'engin s'était arrêté dans une clôture. Les trois passagers avaient pris la fuite. E... était le passager arrière auquel il avait porté un coup de tonfa pour tenter de l'empêcher de s'enfuir. Finalement, l'équipage n'avait pu interpeller que C... . De son côté, le gardien G..., chauffeur du véhicule de la BAC, s'il identifiait C... et X..., ne reconnaissait pas E... . Les trois mis en examen maintenaient leurs positions, E... protestant contre les conditions de la reconnaissance vocale dont il avait fait l'objet, ayant été le seul à avoir une voix d'adolescent, les autres ayant 40 ans environ. Sa petite amie étant black, elle pouvait avoir pris le parti de C..., noir lui aussi, plutôt que de lui, maghrébin. Il n'expliquait pas que la victime n'ait parlé ni de Thierry ni de Fouad, mais seulement d'un prénom arabe connu. Si son prénom Mohamed est effectivement connu, pour lui celui de Fouad aussi.

Renseignements et personnalité :

Né le 3 avril 1978, David X... est âgé de 27 ans, célibataire et sans enfant.
Titulaire du brevet des collèges, il dit être " manager d'artistes ".
Il se dit domicilié chez sa mère, ...
Au bulletin numéro un de son casier judiciaire figurent deux condamnations prononcées le : - 29 novembre 2001 à 5 000 francs d'amende pour outrage à personne chargée d'un service public (condamnation prononcée par défaut), - 19 avril 2002 à 80 heures de travail d'intérêt général à accomplir dans le délai de 18 mois à titre de peine principale pour outrage à personne chargée d'un service public.

Le Ministère Public requiert infirmation de l'ordonnance entreprise mais seulement en ce qu'elle a limité à un mois la durée de la détention de David X... .

L'accusé, dans un mémoire régulièrement déposé par son avocat, développe que, en dépit des difficultés, il a toujours assumé les obligations qui lui étaient imposées nonobstant les événements auxquels il a dû faire face et indépendants de sa volonté. Il a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés et les éléments de l'information ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve de sa participation. Il a déjà été détenu plus de 18 mois et s'il n'a pas eu connaissance de convocations, c'est qu'il présente des garanties de représentation. Les deux autres accusés sont libres. Il sollicite son placement sous contrôle judiciaire avec obligation de travailler, de pointer et d'être domicilié chez sa sœur Mélanie, ...

SUR CE :

Sur le principe de la révocation du contrôle judiciaire :
Il convient de constater qu'à aucun moment David X... n'a tenu compte des obligations du contrôle judiciaire que, à l'évidence, il n'a jamais envisagé de respecter. Alors qu'il était tenu de demander l'autorisation préalable de changer de résidence et en dépit du refus de la chambre de l'instruction, il est parti à AJACCIO puis est allé s'installer chez sa mère à UZERCHE, avant de demander l'autorisation d'y demeurer alors qu'elle est témoin dans le dossier, ce qui rendait cet hébergement inopportun. Il n'y a, de surcroît, fait état d'aucune activité rémunérée.
La révocation du contrôle judiciaire et le placement en détention seront donc confirmés.
Sur la durée de la détention provisoire :
Aux termes de l'article 135-2 du code de procédure pénale, si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, le juge des libertés et de la détention peut ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, les délais prévus par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale étant alors applicables et courant à compter de l'ordonnance de placement en détention provisoire.
L'article 181 alinéas 8 et 9 du code de procédure pénale prévoit que l'accusé est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut prolonger ce délai de six mois.
David X..., mis en accusation par ordonnance du 21 février 2005, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 6 décembre 2005 et mis à exécution le 26 décembre 2005, soit après la fin de l'information. Les dispositions précitées des articles 135-2 et 181 du code de procédure pénale trouvent ici leur application. Le juge de la liberté et de la détention ne devait pas limiter cette détention à un mois comme il l'a fait car celle-ci, s'il n'est jugé avant, peut en se poursuivre jusqu'au 25 décembre 2006.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION,
En la forme, reçoit l'appel.
Au fond, infirme l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 28 décembre 2005 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'ÉVREUX mais uniquement en ce qu'elle limite la durée de la détention à un mois.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Fait au Palais de Justice le 12 janvier 2006, en Chambre du Conseil, où la Chambre de l'instruction était composée de :Madame le Président M. ROULEAUMonsieur le Conseiller J.-Ph. BLOCHMonsieur le Conseiller L. DUPRAY Tous trois régulièrement nommés ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale.

En présence du Ministère Public. Assistés de Madame M. HERRMANN, Greffier.

Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. ROULEAU et Madame M. HERRMANN, Greffier.
Mentionnons que par lettres recommandées dont les récépissés sont annexés à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été donné immédiatement connaissance du présent arrêt à la partie civile, à l'avocat de la partie civile et à l'avocat de l'accusé. Le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 06/00008
Date de la décision : 12/01/2006

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnances - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance de prolongation de la détention provisoire - Durée de la détention.

Aux termes de l'article 135-2 du Code de procédure pénale, si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, le juge des libertés et de la détention peut ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, les délais prévus par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du même Code étant alors applicables et courant à compter de l'ordonnance de placement en détention provisoire. En l'espèce, l'accusé, mis en accusation par ordonnance du 21 février 2005, ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 6 décembre 2005 et mis à exécution le 26 décembre 2005, soit après la fin de l'information, le juge de la liberté et de la détention ne devait pas limiter la détention à un mois comme il l'a fait car celle-ci peut se poursuivre jusqu'au 25 décembre 2006.


Références :

Code de procédure pénale, articles 135-2, 181, alinéas 8, 9

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 28 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-01-12;06.00008 ?
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