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12/12/2005 | FRANCE | N°05/01983

France | France, Cour d'appel de Rouen, 12 décembre 2005, 05/01983


R.G : 05/01983 COUR D'APPEL DE ROUEN1ERE CHAMBRE CABINET 3ARRÊT DU 1 DECEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE :Décision de Monsieur Z... de l'Ordre des Avocats du HAVRE en date du 07 Avril 2005 APPELANTE :

MINISTERE PUBLIC Présent en la personne de Madame A... Généra Y... INTIMÉE :ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU HAVRE132, bld d Strasbourg 76600 LE HAVRE Absent non représenté COMPOSITION DE LA COU :Lors des débats et du délibéré :Madame X..., Président rapporteur, Première Chambre Civile, section III Madame LE CARPENTIER Conseiller, Première Chambre Civile, section I Madame VIN

OT, Conseiller, Deuxième Chambre Civile Madame LAGRANGE, Conseiller, Cha...

R.G : 05/01983 COUR D'APPEL DE ROUEN1ERE CHAMBRE CABINET 3ARRÊT DU 1 DECEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE :Décision de Monsieur Z... de l'Ordre des Avocats du HAVRE en date du 07 Avril 2005 APPELANTE :

MINISTERE PUBLIC Présent en la personne de Madame A... Généra Y... INTIMÉE :ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU HAVRE132, bld d Strasbourg 76600 LE HAVRE Absent non représenté COMPOSITION DE LA COU :Lors des débats et du délibéré :Madame X..., Président rapporteur, Première Chambre Civile, section III Madame LE CARPENTIER Conseiller, Première Chambre Civile, section I Madame VINOT, Conseiller, Deuxième Chambre Civile Madame LAGRANGE, Conseiller, Chambre des appels prioritaires Monsieur GALLAIS, Conseiller, Troisième Chambre Civile MINISTERE PUBLIC : Madame A... Général CLADIERE GREFFIER LORS DES DÉBATS :Mme LOUE-NAZE, Greffier DÉBATS :A l'audience en Chambre du Conseil du 10 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2006 ARRÊT :REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame BERKANI, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience. Suivant l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004, le Conseil national des Barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ;Suivant les articles 15 et 17 de la même loi, les barreaux sont administrés par un conseil de l'ordre, lequel a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et notamment, d'arrêter et s'il y a lieu de modifier les dispositions du règlement intérieur, mais aussi d'assurer dans son ressort

l'exécution des décisions prises par le Conseil national des Barreaux ;Enfin, l'article 19 de la même loi dispose que toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la Cour d'appel sur les réquisitions du procureur général ;En application de ces dispositions, le Conseil national des Barreaux a pris, à la suite de ces assemblées générales des 19 et 20 mars 2004 et du 24 avril 2004, une décision à caractère normatif No 2004-001, instituant le règlement intérieur unifié des barreaux de France (RIU) ;Cette décision était notifiée au Barreau du HAVRE, le président du Conseil national des Barreaux demandant au Bâtonnier du HAVRE d'en assurer l'exécution dans son ressort, par application de "l'article 17-10 de la loi", en "intégrant par une délibération de caractère réglementaire le présent règlement intérieur unifié des barreaux dans les dispositions du règlement intérieur du barreau" du HAVRE ;Par une délibération en date du 7 avril 2005, le conseil de l'ordre des avocats au barreau du HAVRE a décidé d'adopter le RIU dans la rédaction proposé par le CNB, à l'exception de l'article 12-2 alinéa 2 et 3 (relatif aux modalités d'enchères à la barre du tribunal) ;Cette délibération ayant été notifiée au Procureur Général le 22 avril 2005, elle a été déférée devant notre Cour aux fins d'annulation par acte du 12 mai 2005 ;Le Procureur Général expose dans ses conclusions prises le 23 mai 2005 que la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004 a eu pour objet de renforcer le rôle normatif du Conseil national des Barreaux en lui conférant un véritable pouvoir réglementaire ;Que la décision du Conseil national des Barreaux No2004-001 instituant le règlement intérieur unifié des barreaux, en ce qu'elle est conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession d'avocat et à ses règles essentielles, sans édicter des

règles nouvelles mettant en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat, ce qui est le cas en l'espèce, à l'exception de l'article 16 du règlement intérieur unifié des barreaux qui a été annulé par décision du Conseil d'état du 17 novembre 2004, doit en conséquence être intégrée en l'état et sans possibilité de modifications dans le règlement intérieur de chaque barreau ;Le conseil de l'ordre des avocats au barreau du HAVRE, suivant conclusions en date du 30 septembre 2005, réplique qu'en application de l'article 17-1 de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil de l'Ordre a pour attribution d'arrêter et s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur ; que seul le Conseil de l'Ordre a ce pouvoir et que celui du HAVRE a donc agi dans le cadre de ses compétences ; qu'en écartant les dispositions de l'article 12-2 al. 2 et 3, le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau du HAVRE n'a contrevenu à aucune disposition légale ou réglementaire et qu'enfin, aucune disposition légale n'édicte une obligation pour les Conseils de l'Ordre de transcrire dans leur règlement intérieur les dispositions du CNB ;SUR CE Attendu que par la délibération du 7 avril 2005, le Conseil de l'ordre des avocats au Barreau du HAVRE a décidé d'adopter le RIU dans la rédaction proposé par le CNB, à l'exception de l'article 12-2 alinéa 2 et 3 ;Attendu que cette délibération est conforme aux termes de l'article 17 1er qui confère expressément au conseil de l'ordre la tâche d'arrêter et s'il y a lieu de modifier les dispositions du règlement intérieur ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler de ce chef ;Attendu que cette délibération a modifié le précédent règlement intérieur en annulant ses anciennes et en adoptant les nouvelles dispositions issues du règlement intérieur unifié des barreaux, à l'exception de deux alinéa de l'article 12-2 ;Que ce faisant le conseil de l'ordre des avocats au Barreau du HAVRE n'a toutefois contrevenu à aucune disposition

législative ou réglementaire en vigueur ; qu'en effet ne figure, dans ce nouveau règlement intérieur, aucune disposition contraire aux lois et règlements, ni même aux points litigieux du règlement intérieur unifié des barreaux, que le conseil de l'ordre des avocats au Barreau du HAVRE s'est contenté d'écarter et de ne pas retranscrire ; qu'une telle "omission", en l'absence de disposition légale édictant une obligation pour les conseils de l'ordre des Barreaux d'adopter dans leurs règlements intérieurs les décisions du Conseil national des Barreaux, ne peut être assimilée à une violation de la loi ou du règlement ;Qu'il suit qu'il n'existe aucun motif de faire droit aux demandes du Procureur Général près la Cour d'appel de ROUEN à l'encontre de la délibération en date du 7 avril 2005 du conseil de l'ordre des avocats au Barreau du HAVRE ;PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil Déclare le recours recevable mais mal fondé,Déboute Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de ROUEN de sa demande aux fins d'annulation de la délibération en date du 7 avril 2005 du conseil de l'ordre des avocats au Barreau du HAVRE Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/01983
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-12;05.01983 ?
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