R. G : 02 / 03320 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 22 JUIN 2005 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 21 Août 2002
APPELANTE : S. A. R. L. ÉTABLISSEMENTS SOMONT et amp ; FRÈRES Route Nationale N 27 76550 TOURVILLE SUR ARQUES représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me MORIVAL, avocat au barreau de Dieppe
INTIMÉS : Monsieur Anthony X... ...76880 ARQUES LA BATAILLE représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assisté de Me Emilie DE LA PORTE DES VAUX, avocat au barreau de Dieppe Monsieur René Y... ... 76200 DIEPPE représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assisté de Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mai 2005 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Madame HOLMAN, Conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PERIGNON, Conseiller Madame HOLMAN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame LECHEVALLIER, faisant-fonction de greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2005 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Juin 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Madame DURIEZ, Greffier présent à cette audience.
Selon un bon de commande en date du 20 mai 1999, à en-tête de la SARL établissements Somont (la société Somont), qui exerce l'activité de garagiste et de vendeur de véhicules d'occasion, Monsieur X... a acquis pour le prix de 27. 000 francs une camionnette Renault B 80 type Master, modèle 1998, mise en circulation le 10 juillet 1987, dont le compteur kilométrique affichait un kilométrage non garanti de 737. 822 kilomètres.
Cette opération a donné lieu à établissement d'une facture par la société Somont le 21 mai 1999.
Ce véhicule était la propriété de Monsieur Y... qui l'avait confié à la société Somont en vue de la vente et a signé le certificat de cession du véhicule en date du 20 mai 1999.
La société Somont a reversé à Monsieur Y... une somme de 23. 000 francs sur la somme qui lui avait été remise par Monsieur X...
Divers incidents techniques sont survenus jusqu'au 5 juillet 1999, date à laquelle le véhicule s'est trouvé hors service.
A la demande de Monsieur X... une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 29 décembre 1999.
Avant dépôt du rapport d'expertise, par acte du 13 janvier 2000, Monsieur X... a assigné la société Somont Frères aux fins d'interruption du bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil. L'expert ayant clôturé son rapport le 5 juin 2000, Monsieur X... a ensuite sollicité la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, la condamnation de la société Somont à lui restituer le prix de vente et à lui régler des dommages et intérêts. Par acte du 15 décembre 2000, la société Somont a appelé en garantie Monsieur Y...
Ayant revendu la camionnette le 9 mars 2001, Monsieur X... s'est ultérieurement désisté de son action en résolution de la vente et a demandé, au visa des articles 1644 et suivants du Code civil, la condamnation de la société Somont à l'indemniser de la différence entre les prix d'achat et de revente de la camionnette, des frais exposés sur ce véhicule et pour le remplacer.
Par jugement du 21 août 2002 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de Dieppe a :
- donné acte à Monsieur X... de son désistement de sa demande en résolution de la vente,
- condamné la société Somont à lui payer la somme de 2. 591, 63 ç au titre de la différence entre les prix d'achat et de revente du véhicule, la somme de 2. 685, 44 ç à titre de dommages et intérêts, cette condamnation étant assortie de l'exécution provisoire, ainsi que la somme de 400 ç pour frais hors dépens,
- rejeté les autres demandes des parties et condamné la société Somont Frères aux dépens, y compris les frais d'expertise.
Il a estimé que l'action engagée par Monsieur X... sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil était justifiée et que la société Somont devait lui restituer une partie du prix, déduction faite de la somme de 1. 524, 49 ç retirée de la revente du véhicule, que le vendeur ou l'intermédiaire professionnel étant présumé connaître le vice affectant la chose vendue, elle devait également indemniser Monsieur X... des frais exposés sur le véhicule et des frais de location d'un véhicule de remplacement, qu'elle devait répondre de ses fautes de gestion en sa qualité de mandataire salarié de Monsieur Y..., qu'elle aurait dû vérifier le véhicule qu'il lui avait confié sans se contenter d'un contrôle technique passé deux mois plus tôt, qu'elle ne pouvait donc agir en garantie contre son mandant.
La société Somont, appelante de ce jugement demande, suivant ses dernières conclusions du 3 mars 2005 :
- le rejet des demandes de Monsieur X... à son encontre,
- subsidiairement, la condamnation de Monsieur Y... à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge,
- la condamnation de Monsieur X... et, subsidiairement, de Monsieur Y... à lui payer la somme de 1. 500 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et la condamnation de l'un et / ou l'autre aux dépens.
Selon ses dernières conclusions du 31 mars 2005, Monsieur X... demande :
- la confirmation du jugement sur les condamnations de la société Somont à lui payer les sommes de 2. 591, 63 ç et 2. 685, 44 ç,
- la condamnation de cette société à lui verser :
* la somme de 914, 69 ç pour ses frais hors dépens exposés en première instance,
* la somme de 1. 500 ç pour appel abusif,
* la somme de 1. 500 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en appel et aux dépens.
Par conclusions du 25 mars 2005 Monsieur Y... demande à la cour :
- de constater l'absence de preuve d'un vice caché antérieur à la vente du 20 mai 1999 et, par conséquent, de statuer ce que de droit dans les rapports entre la société Somont et Monsieur X...,
- en tout état de cause, de débouter la société Somont de toutes demandes contre lui, de confirmer le jugement dans leurs rapports entre eux et de la condamner à lui verser la somme de 2. 000 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Vu les conclusions et les pièces.
Monsieur X... fait valoir que la convention de dépôt-vente peut recevoir la qualification de contrat de dépôt avec mandat de vente, ou de vente sous condition, et qu'il appartient aux juges d'apprécier la volonté des parties, qu'il n'a jamais été en relation avec Monsieur Y... mais uniquement avec la société Somont ; en conséquence, il maintient que celle-ci est bien intervenue en qualité de venderesse et qu'il est donc fondé à rechercher sa garantie au titre des vices cachés.
Cependant, comme l'observe justement la société Somont, elle n'a jamais été propriétaire du véhicule litigieux et n'a agi qu'en l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et pour appel abusif, et condamné aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise. cédé à la vente du véhicule est responsable à l'égard du tiers acquéreur, admet qu'il lui avait remis à cette fin et qu'il a perçu une somme de 23. 000 francs sur la somme remise par Monsieur X... en règlement du prix.
L'existence de ce mandat de vente est confirmée par l'établissement du certificat de cession du 20 mai 1999 au nom de Monsieur Y... ainsi que par l'extrait du registre tenu par la société Somont au titre de l'inscription " des achats, du dépôt, ou apport à l'échange de biens mobiliers " où figurent les mentions de la remise du véhicule par Monsieur Y... le 9 mai 1999 et de sa vente à Monsieur X...
Dans ces conditions, la société Somont n'ayant jamais eu la qualité de venderesse, c'est à tort que le tribunal a fait droit aux demandes formées contre elle par Monsieur X... sur le fondement de la garantie des vices cachés, et sa décision doit être infirmée sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens tenant à l'existence de vices cachés au moment de la vente ainsi que la demande subsidiaire de garantie faite par la société Somont à l'encontre de Monsieur Y...
Compte tenu de l'issue du litige, Monsieur X... sera débouté de ses demandes en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et pour appel abusif, et condamné aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions
précitées à la société Somont et à Monsieur Y....
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Infirmant le jugement déféré,
Déboute Monsieur X... de ses demandes,
Déboute la société des établissements Somont Frères et Monsieur Y... de leurs demandes en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise ; accorde à Maître Couppey et à la SCP Greff-Peugniez droit de recouvrement dans les conditions fixées par l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président