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19/05/2005 | FRANCE | N°04/00394

France | France, Cour d'appel de Rouen, 19 mai 2005, 04/00394


R.G : 04/00394 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 19 MAI 2005 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 05 Décembre 2003 APPELANT : Monsieur Amand X... 27 rue de Boursonne 27700 HENNEZIS représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assisté de Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d'Evreux INTIMÉE : Société ELNOR venant aux droits de la coopérative EURELAIT Rue de Bayencourt 60490 RESSONS SUR MATZ représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me BLUM, avocat au barreau de Paris PARTIE INTERVENANTE : Madame Paulette Y.

.. veuve X... 27 rue de Boursonne 27700 HENNEZIS représentée par la ...

R.G : 04/00394 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 19 MAI 2005 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 05 Décembre 2003 APPELANT : Monsieur Amand X... 27 rue de Boursonne 27700 HENNEZIS représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assisté de Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d'Evreux INTIMÉE : Société ELNOR venant aux droits de la coopérative EURELAIT Rue de Bayencourt 60490 RESSONS SUR MATZ représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me BLUM, avocat au barreau de Paris PARTIE INTERVENANTE : Madame Paulette Y... veuve X... 27 rue de Boursonne 27700 HENNEZIS représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2005 sans opposition des avocats devant Madame Z..., Présidente, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Z..., Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame A..., Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mars 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2005 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Mai 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame Z..., Présidente et par Madame A..., Greffier présent à cette audience. * * *

Exposé du litige

Par acte sous seing privé en date du 13 août 1997, M. Roger B... a cédé l'intégralité de ses parts sociales dans la société Nouvelle Le Boulch et dans une société Agrinval à M. C...
D... "et toute autre personne qu'il choisira" pour la somme de 2.000.000 francs. Le

paiement du prix en trois fois était échelonné entre le 10 septembre 1997 et le 31 janvier 1999.

Les sociétés Nouvelle Le Boulch et D... & fils se sont portées cautions de l'acquéreur.

Par ailleurs, M. B... et son épouse Sylvia E... ont créé la SCI Le clos aux moines, qui a obtenu des époux F..., par acte sous seing privé du 28 mars 1997, une promesse de vente portant sur un immeuble situé à La Vieille Lyre ( Eure ) au prix de 2.100.000 francs.

Les époux B... ont signé par acte sous seing privé quelques jours plus tard, soit le 1er avril 1997, une reconnaissance de dette à l'égard des époux F... portant sur une somme de 300.000 francs au titre d'un prêt consenti le même jour, qu'ils se sont engagés à rembourser en trois échéances des 31 décembre 1997,1998 et 1999.

L'acte authentique de vente de l'immeuble de La Vieille Lyre a été signé le 16 septembre 1997 au prix convenu.

La somme de 600.000 francs étant déjà acquittée au jour de la vente, il a été convenu que le solde du prix de l'immeuble, soit la somme de 1.500.000 francs, serait payée :

- à hauteur de 1.000.000 francs au plus tard le 31 janvier 1998 avec un taux d'intérêts de 1 % par mois ;

- pour le solde de 500.000 francs au plus tard le 31 janvier 1999 sans intérêts jusqu'à cette date.

Les modalités de paiement ayant été modifiées par rapport à celles prévues dans la promesse de vente, les époux B... s'engageaient à rembourser toutes les indemnités ou frais financiers qui seraient mis à la charge du vendeur.

Par acte sous seing privé du 25 septembre 1997, les époux B... ont délégué leur créance sur la société D... & fils à

hauteur de 1.500.000 francs aux époux F... pour paiement du solde du prix de l'immeuble selon les modalités suivantes : 250.000 francs le 31 décembre 1997 et 750.000 francs le 31 janvier 1998, le solde étant l'objet d'une reddition de comptes entre M. B... et les époux F...

Toutefois M. C...
D... et les sociétés qui s'étaient portées cautions pour lui ayant refusé de verser le solde du prix des parts sociales de la société Nouvelle Le Bloulch en invoquant des fautes de gestion commises par M. B..., ce dernier a pu obtenir un prêt qui lui a permis de solder le prix de 1.500.000 francs le 2 décembre 1997.

Le 2 janvier 1998, M. B... a en outre versé aux époux B... une somme de 150.000 francs.

Par la suite, en février 1999 puis janvier 2000, la société Nouvelle le Boulch a réglé aux époux F... en deux fois une somme de 230.000 francs, comme la société D... & fils s'y était engagée le 28 janvier 1998 en contrepartie de la mainlevée de la délégation de paiement évoquée ci-dessus.

Les actions engagées à l'encontre de M. B... par M. C...
D..., la société Nouvelle Le Boulch et la société D... ont abouti d'une part à une ordonnance de non lieu et d'autre part à un jugement du tribunal de commerce d'Evreux en date du 21 juin 2001 qui a condamné la société Nouvelle Le Boulch à payer à M. B... une somme de 150.000 francs pour procédure abusive et M. C...
D... et la société D... à lui payer une somme de 1.250.000 francs en règlement du solde des actions.

Les sociétés Nouvelle Le Boulch et D... & fils ainsi que M. C...
D... entendant déduire des sommes dues en vertu de ce jugement la somme de 230.000 francs ( 35.063,27 ç ) réglée aux époux F..., se sont vus opposer un refus des époux B...
G...

s'être acquittés de la totalité des condamnations prononcées, ils ont assigné les époux B... et la SCI Le clos des moines ainsi que les époux F... pour obtenir la condamnation des époux B... et de la SCI Le clos des moines à leur rembourser cette somme.

Par jugement rendu le 4 avril 2003, le tribunal de commerce d'Evreux a:

- donné acte à Maître H... es-qualités de représentant des créanciers de la société Nouvelle Le Boulch de son intervention volontaire,

- condamné M. Roger B... et Madame Sylvia E... épouse B..., solidairement, à payer à la société Nouvelle Le Boulch la somme de 22.867,35 ç augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2003,

- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2003 en application de l'article 1154 du Code civil,

- condamné la SCI Le clos des moines à payer à la société Nouvelle Le Boulch la somme de 12.195,92 ç augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2003,

- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2003 en application de l'article 1154 du Code civil,

- condamné M. Roger B... et Madame Sylvia E... épouse B... et la SCI Le clos des moines, in solidum, à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:

* à la société Nouvelle Le Boulch, Maître H... es-qualités, M. C...

D... et la société D... & fils, ensemble: 1.500 ç,

* à Monsieur et Madame F..., ensemble: 1.000 ç,

- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, - condamné Monsieur Roger B..., Madame Sylvia E... épouse B... in solidum et la SCI Le clos des moines, in solidum, aux dépens.

Les époux B... et la SCI Le clos des moines ont interjeté appel de cette décision.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 1er mars 2005 par les époux B... et la SCI Le clos des moines, le 30 mars 2004 par M. C...
D..., la société D... & fils, M. H... es-qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Nouvelle Le Boulch, la société Nouvelle Le Boulch, et M. I... es-qualités d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle Le Boulch, et le 21 décembre 2004 par les époux F...

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

Les époux B... et la SCI Le clos aux moines sollicitent la réformation du jugement et demandent à la cour de débouter la société Nouvelle Le Boulch, M. C...
D..., la société D... & Fils, M. H... es-qualités et les époux F... de toutes leurs demandes, de condamner les époux F... à leur payer une somme de 17.554,94 ç avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2003, de condamner la société Nouvelle Le Boulch, M. C...
D..., la société D... & fils, M. H... es-qualités et les époux F... à leur payer une somme de 2.286 ç en application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les époux F... sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants à leur payer une somme de 4.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu'une indemnité complémentaire de 1.500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. C...
D..., la société D... & fils, la société Nouvelle Le Boulch ainsi que M. H... et M. I... en leurs qualités respectives de représentant des créanciers et d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle Le Boulch sollicitent à titre principal la confirmation du jugement et la condamnation des époux B... et de la SCI Le clos des moines à leur payer une somme supplémentaire de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire et en cas de réformation de la décision entreprise, ils sollicitent la condamnation des époux F... à rembourser à la société Nouvelle Le Boulch la somme de 35.063,27 ç avec intérêts au taux légal à compter de la perception de ladite somme et l'application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Sur ce, la Cour,

Sur ce, la Cour,

Sur la reconnaissance de dette du 1er avril 1997

Pour contester la reconnaissance de dette qui leur est opposée, les époux B... invoquent l'article 1326 du Code civil dont il résulte que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage

envers une autre à payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres.

En l'espèce, ils soulignent que la mention de la somme en chiffres et en lettres a été écrite sur l'acte par une seule personne qui est M. F..., comme l'examen du courrier manuscrit de ce dernier en date du 2 janvier 1998 le fait apparaître.

Ces observations sont fondées et il en résulte que l'acte, irrégulier, ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par d'autres éléments extérieurs à l'acte.

Le paiement d'une somme de 150.000 francs le 2 janvier 1998, invoqué par les époux F... comme étant un acte d'exécution de la reconnaissance de dette, ne saurait selon les parties appelantes constituer cet élément extrinsèque, car ils affirment que cette somme a été versée au titre des frais financiers prévus par l'acte authentique de vente, sous la pression de leurs vendeurs et pour obtenir le remise des clés de l'immeuble.

Ils font par ailleurs valoir que la reconnaissance de dette qu'ils ne contestent pas avoir signée concernait le projet de vente des meubles meublant la propriété des époux F..., projet auquel il n'a pas été donné suite, et soulignent que seule une somme de 100.000 francs aurait été due à cette date en vertu de l'acte et non une somme de 150.000 francs.

Toutefois il est constant que le 2 janvier 1998, les époux F... avaient déjà été réglés intégralement du prix de vente de l'immeuble de la Vieille Lyre, ce par le dernier versement du 2 décembre 1997 d'un montant de 1.500.000 francs. Or le paiement du 2 janvier 1998 ne peut correspondre aux seuls frais financiers, dont le montant réclamé

par les époux F... est largement inférieur ( 54.771 francs de frais financiers outre 25.644 d'intérêts, soit un total de 80.365 francs ).

Le reçu signé par les époux F... le 2 janvier 1998 indique que la somme de 150.000 francs est versée "à titre d'acompte sur les sommes dues à ce jour".

S' il est exact que seule une somme de 100.000 francs était exigible à cette date sur le prêt de 300.000 francs, la cour constate que les 50.000 francs versés en sus couvraient une partie des frais financiers qui restaient dus.

Surabondamment , les explications données par les époux F... sur la cause de la reconnaissance de dette sont contradictoires puisque d'une part le notaire Maître Plaine affirme qu'au départ il avait existé un projet de vente des meubles mais que "au fur et à mesure de la réalisation de cette vente, un certain nombre de difficultés sont survenues qui ont remis purement et simplement en question cette vente de meubles qui a été ensuite abandonnée" mais que d'autre part des témoins attestent que les époux B... ont été surpris à leur entrée dans l'immeuble de la disparition totale des meubles. Dans la mesure où les époux B... font valoir eux mêmes que le versement du 2 janvier 1998, préalable à leur entrée dans les lieux du 8 janvier 1998 prévue par l'acte de vente, ne correspond pas au paiement du prêt relatif selon eux au prix des meubles, ils ne pouvaient être surpris en découvrant un immeuble vide de meubles.

En outre, le projet de vente des meubles, selon les explications du notaire qui font état de négociations dans la durée, ne nécessitait pas dés le 1er avril 1997, soit quelques jours après la signature du compromis de vente de l'immeuble, le paiement du prix ou l'établissement d'une reconnaissance de dette.

Au vu de ces éléments, la cour constate que l'acte de reconnaissance de dette du 1er avril 1997, s'il est irrégulier, est complété par le paiement volontaire d'une partie de la dette le 2 janvier 1998, et que la preuve est ainsi suffisamment rapportée de l'existence d'une créance des époux F... d'un montant de 300.000 francs, soit 34.734,71 ç, née le 1er avril 1997 au titre d'un prêt accordé aux époux B....

Sur les frais financiers

En raison des difficultés rencontrées par les époux B... pour le paiement des actions cédées à M. C...
D..., les engagements pris par eux et la SCI Le clos des moines à l'égard des époux F... quant aux modalités de paiement du prix de l'immeuble ont dû être modifiées dans l'acte de vente par rapport à celles prévues dans le compromis de vente.

Ces difficultés se sont ainsi répercutées sur le projet d'acquisition par les époux F... d'une résidence à Deauville.

Aussi a-t-il été convenu que "l'acquéreur ( les époux B... et la SCI Le clos des moines ) s'engageait dés à présent à rembourser toutes les indemnités ou frais financiers qui seraient mis à la charge de son vendeur ( les époux F... )".

Les époux F... ont sollicité à ce titre une somme de 25.644 francs ( 3.909 ç ) correspondant aux intérêts de retard ( à un taux de 1% par mois ) sur le solde du prix de l'immeuble, qui n'est pas contestée par les époux B... et la SCI le clos des moines, mais aussi une somme de 54.721 francs relative aux frais d'ouverture de dossier du prêt qu'ils ont dû contracter, d'un montant de 900.000 francs, aux frais d'hypothèque et aux intérêts réglés pour la période du 6 octobre 1997 au 6 octobre 1998.

Faisant valoir que les époux F... pouvaient solder leur prêt

dés le 2 décembre 1997, à laquelle le solde du prix de l'immeuble a été payé, la SCI Le clos des moines et les époux B... entendent ne payer que les intérêts dus au titre de ce prêt jusqu'à cette date, pour un montant de 9.203,27 francs ( 1.403,09 ç ).

S'il existait lors de la signature de l'acte une incertitude sur la date à laquelle serait réglé le solde du prix d'acquisition de l'immeuble, il convient de constater que les époux F... ont opté pour un emprunt sur une durée de 12 ans dont la charge financière ne peut être imputée à la SCI Le clos des moines et aux époux B... que jusqu'au mois de décembre 1997 inclus.

A ce titre, les époux F... ne justifient ni des frais d'hypothèque ni des frais d'ouverture de dossier, sans d'ailleurs que le détail de ces différents postes ne soit précisé, mais uniquement du montant des intérêts par la production du tableau d'amortissement du prêt.

Les intérêts du prêt jusqu'en décembre 1997, au vu de ce document, s'élèvent à la somme de 4.612,50 francs + 4.590,77 francs + 4.668,93 francs = 13.872,20 francs.

G... paiement du solde du prix de l'immeuble, la SCI Le clos des moines restait donc redevable envers les époux F... d'une somme de :

25.644 francs ( intérêts de retard ) + 13.872,20 francs ( frais financiers ) = 39.516,20 francs.

G... avoir réglé le 2 janvier 1998 une somme de 150.000 francs sur le capital de 300.000 francs prêté, les époux B... n'étaient plus redevables que d'un solde de 150.000 francs.

Au total, les époux F... restaient créanciers envers la SCI Le clos des moines et les époux B... d'une somme totale de 189.516,20 francs.

Sur le paiement de la société Nouvelle Le Boulch aux époux F...

A la demande des époux F..., la société Nouvelle Le Boulch leur a réglé par chèques une première somme de 115.000 francs le 3 février 1999 et une seconde somme d'un même montant le 29 janvier 2000, conformément à un engagement pris le 28 janvier 1998 par la société D... & fils.

Il s'agissait du solde dont les époux F... s'estimaient créanciers à l'égard des époux B... et de la SCI Le clos des moines.

Ces derniers, outre qu'ils contestent avoir du une quelconque somme à cette époque, font observer que la société Nouvelle Le Boulch auraient du effectuer le versement entre les mains de Maître Plaine comme le prévoyait la délégation de paiement et soulignent que cette délégation, qui avait pris fin dés lors que le prix de l'immeuble avait été intégralement payé, avait été révoquée par M. F... lui-même en janvier 1998.

Enfin, ils font observer que le versement de ces sommes est d'autant plus fautif que les époux F..., dans le courrier adressé le 28 janvier 1998 à M. C...
D... et à la société D... & fils, avaient bien précisé que M. B... contestait en être redevable.

Toutefois il a été démontré que la SCI Le clos des moines et les époux B... restaient bien débiteurs envers les époux F... d'une somme totale de 189.516,20 francs et les paiements faits par un tiers au nom et en l'acquit du débiteur, même en l'absence de délégation de paiement, doivent être validés en application de l'article 1236 du code civil.

Au surplus l'engagement pris par la société D... & fils à l'égard des époux F... avait bien été requis en contrepartie de la mainlevée de la délégation de paiement antérieure qui portait sur

une somme plus importante.

En l'espèce le paiement fait par la société Nouvelle Le Boulch doit être validé à hauteur de la somme de 189.516,20 francs ( 28.891,56 ç ), soit 150.000 francs ( 22.867,35 ç ) pour le compte des époux B... au titre du solde du prêt et 39.516,20 francs ( 6.024,21 ç ) pour le compte de la SCI Le clos des moines au titre des intérêts et des frais financiers restant dus.

Ces derniers seront condamnés à lui rembourser ces sommes avec intérêts de droit à compter du 20 janvier 2003, date de la demande en justice.

La société Nouvelle Le Boulch a cependant versé aux époux F... un trop perçu d'un montant de 40.483,80 francs ( 6.171,72 ç) dont elle est fondée à obtenir de ces derniers le remboursement en application de l'article 1235 du code civil, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt dans la mesure où cette demande n'avait été faite qu'à titre subsidiaire.

Sur les autres demandes

L'appel étant partiellement fondé, les époux F... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne ses dispositions relative aux frais irrépétibles, et les parties seront déboutées de leurs demandes faites de ce chef en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions qui ont condamné les époux B... solidairement à payer à la société

Nouvelle Le Boulch la somme de 22.867,35 ç avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2003 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil et en celles qui ont condamné les époux B... et la SCI Le clos des moines in solidum à payer les sommes de 1.500 ç et de 1.000 ç aux autres parties au titre des frais irrépétibles,

Le réformant sur le surplus,

Condamne la SCI Le clos des moines à payer à la société Nouvelle Le Boulch la somme de 6.024,21 ç avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2003 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil,

Condamne les époux F... à payer à la société Nouvelle Le Boulch la somme de 6.171,72 ç avec intérêts de droit à compter du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne les époux B... et la SCI Le clos des moines à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 04/00394
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-19;04.00394 ?
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