La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2005 | FRANCE | N°04/00123

France | France, Cour d'appel de Rouen, 19 mai 2005, 04/00123


R.G : 04/00123 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 19 MAI 2005 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY du 27 Novembre 2003 APPELANTE : S.A. BALISAGE-SECURITE-SERVICE B.S.S. Zi Sud Avenue de Gournier 26206 MONTELIMAR représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me GUITTARE, avocat au barreau de Chalon sur Saône, substitué par Me DUGARD, avocat au barreau de Rouen INTIMÉES : SA SOCAREL Zone Industrielle Grande Terre 38540 HEYRIEUX SA SODREMAT Route d'Ehl 67230 BENFELD représentées par la SCP DUVAL BART, avoués Ã

  la Cour assistées de Me Robert APERY, avocat au barreau de Caen...

R.G : 04/00123 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 19 MAI 2005 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY du 27 Novembre 2003 APPELANTE : S.A. BALISAGE-SECURITE-SERVICE B.S.S. Zi Sud Avenue de Gournier 26206 MONTELIMAR représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me GUITTARE, avocat au barreau de Chalon sur Saône, substitué par Me DUGARD, avocat au barreau de Rouen INTIMÉES : SA SOCAREL Zone Industrielle Grande Terre 38540 HEYRIEUX SA SODREMAT Route d'Ehl 67230 BENFELD représentées par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistées de Me Robert APERY, avocat au barreau de Caen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2005 sans opposition des avocats devant Madame X..., Présidente, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame X..., Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y..., Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mars 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2005 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Mai 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame X..., Présidente et par Madame Y..., Greffier présent à cette audience. * * *

Exposé du litige :

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux énonciations du jugement entrepris.

Il suffit de savoir qu'au cours de l'année 2000, la société Balisage service sécurité (société BSS), qui exerce une activité de fourniture

et de mise en service de dispositifs de balisages lourds notamment pour les routes et autoroutes à l'occasion de chantiers provisoires de travaux publics, a commandé aux sociétés Socarel et Sodremat, qui fabriquent des produits en béton, 10 000 mètres linéaires d'éléments de sécurité (blocs séparateurs de trafic autoroutier) fabriqués dans les usines de Benfeld et Heyrieux, la société BSS devant établir les plans d'exécution et fournir des anneaux de liaison et des clavettes destinées à y être incorporées.

Les séparateurs de béton ont été livrés au début du mois d'octobre 2000.

Au mois de novembre 2000, à la réception de la facture de la société Sodremat, la société BSS a notamment soutenu que les blocs séparateurs étaient affectés d'un défaut qui n'avait pas permis leur utilisation, que la société Sodremat avait bloqué une journée le camion au moment de l'enlèvement et a sollicité un avoir correspondant au montant de la facture.

Invoquant ce défaut et un retard de livraison, la société BSS a assigné, par actes d'huissier en date des 14 et 15 février 2001, les sociétés Socarel et Sodremat en déclaration de responsabilité et réparation de leur préjudice.

Les sociétés Socarel et Sodremat ont appelé leur assureur en garantie.

Par jugement rendu le 25 octobre 2002, le tribunal de commerce de Pont Audemer s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bernay.

Les sociétés Sodremat et Socarel se sont portées reconventionnellement demanderesses en paiement de leurs factures impayées.

Par jugement rendu le 27 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Bernay a :

- dit que les sociétés Sodremat et Socarel n'ont pas respecté leurs engagements contractuels en livrant les matériaux commandés au delà de la semaine 33,

- condamné la société Sodremat à payer à la société BSS la somme de 1 337,74 ç HT à titre de dommages-intérêts,

- rejeté, à défaut de justificatif, le surplus des demandes de la société BSS,

- condamné la société BSS à payer à la société Sodremat la somme de 33 160,96 ç avec les intérêts au taux conventionnel à compter du jugement, outre la somme de 1 ç au titre de la clause pénale,

- condamné la société BSS à payer à la société Socarel la somme de 79 956,65 ç, avec les intérêts au taux contractuel à compter du jugement, outre la somme de 1 ç au titre de la clause pénale,

- ordonné la compensation entre les créances des sociétés BSS et Sodremat,

- dit n'y avoir lieu à nullité de l'assignation délivrée le 13 février 2002 à la CRAMA de Normandie,

- dit n'y avoir lieu à la garantie de la CRAMA,

- débouté les sociétés BSS, Sodremat et Socarel de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Sodremat et Socarel à payer à la CRAMA la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- partagé les dépens par tiers entre les sociétés BSS, Sodremat et Socarel.

La société BSS a interjeté appel de cette décision.

A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure

clôturée par mention au dossier.

Dès lors, la demande des intimées tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet.

Pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées par la société BSS le 11 mars 2005 et par les sociétés Sodremat et Socarel le 21 mars 2005.

Sur ce, la cour,

Sur la défectuosité des séparateurs livrés par les sociétés Sodremat et Socarel :

Attendu que la société BSS critique les dispositions du jugement ayant retenu que le constat d'huissier réalisé le 6 octobre 2000 était insuffisant à prouver que les séparateurs litigieux étaient ceux qui avaient été livrés par les sociétés Sodremat et Socarel dès lors que la première livraison était intervenue le 12 octobre 2000, de sorte que leur caractère défectueux n'était pas établi ;

Attendu que l'appelante invoque les bons de livraison pour soutenir que les livraisons ont été effectuées entre le 4 et le 5 octobre 2000, une attestation établie par le chauffeur ayant effectué la livraison, un compte rendu de réunion interne du 9 octobre 2000, le constat d'huissier et l'avis d'un expert, pour soutenir que les blocs séparateurs étaient affectés de défauts techniques, tant sur le plan de la fonctionnalité que sur le plan réglementaire ;

Attendu, cependant, que si la société BSS démontre que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les séparateurs modulaires ont été livrés entre le 4 et le 5 octobre 2000, aucune des pièces produites ne prouve que les séparateurs examinés par l'huissier le 6 octobre 2000 sont ceux qui ont été livrés par les intimées ;

Attendu que, très curieusement, aucune photographie des matériaux

litigieux n'est produite, alors que le constat mentionne que des photographies ont été réalisées ; qu'il n'est donc pas possible d'identifier les matériaux, alors que si les entreprises en fabriquant sont peu nombreuses, il n'est tout de même pas soutenu que les sociétés Socarel et Sodremat sont les seules à en fabriquer ;

Attendu que l'attestation de M. Z..., datée du 9 avril 2004, mais qui a été produite aux débats seulement le 11 mars 2005, n'emporte aucune conviction quant à sa fiabilité ; que, non seulement elle a été rédigée plus de trois ans au moins après la livraison que ce chauffeur prétend avoir effectuée, mais que la signature de son auteur ne correspond à aucune de celles figurant dans la case "signature du conducteur" des bons de livraison ; que, de surcroît, le témoin indique que la pose des séparateurs a été réalisée le 6 octobre au soir, alors que le compte-rendu de réunion interne allégué par la société BSS fait état d'une pose réalisée dans la nuit du 5 au 6 octobre ;

Attendu, en outre, que la société BSS ne peut sérieusement, sans se contredire, soutenir, d'un côté, que les matériaux défectueux ont été livrés par les sociétés Socarel et Sodremat les 4 et 5 octobre 2000 et prétendre, d'un autre côté, que ces matériaux "totalement inutilisables" ont été entreposés sur une plate-forme de la société Tegreal à Baldersheim dès le mois d'août 2000 ;

Qu'à cet égard, il ne peut qu'être constaté que, dans sa lettre du 2 avril 2002 adressée à la société BSS, la société Tegreal se plaint du dépôt de séparateurs béton sur sa plate-forme depuis le mois d'août 2000, ce dont il résulte que la société BSS a eu d'autres fournisseurs, les sociétés Sodremat et Socarel n'ayant livré les séparateurs qu'au mois d'octobre ;

Attendu que le "compte-rendu de réunion interne du 9 octobre 2000" ne comporte aucune signature des personnes qui y auraient assisté ; que

les deux feuilles de ce document dactylographié n'établissent même pas la réalité de la réunion alléguée ;

Attendu que le rapport établi le 23 décembre 2003 par l'expert que la société BSS a consulté en cours d'instance est dépourvu de toute pertinence ; qu'en effet, faisant état d'un entretien relatif à un litige dont lui a parlé la société BSS portant sur la non-conformité des blocs séparateurs, ce rapport se borne à conseiller à la société BSS "deux types d'argumentation" pour "répondre en appel" ; qu'il ne repose sur aucune constatation matérielle effectuée par cet expert sur les séparateurs argués de défaut, alors que, de surcroît, on ignore s'ils correspondent à ceux qui ont été livrés par les sociétés Socarel et Sodremat ;

Attendu, enfin, que la société BSS ne peut sérieusement prétendre convaincre que les matériaux livrés par les sociétés Socarel et Sodremat sont défectueux et totalement inutilisables et exposer ne pas savoir ce qu'ils sont devenus, empêchant ainsi toute constatation matérielle de matériaux dont elle a elle-même établi les plans d'exécution ;

Qu'il s'ensuit que les dispositions du jugement ayant retenu que la société BSS ne rapporte pas la preuve des défauts de fabrication des matériaux livrés par les sociétés Sodremat et Socarel et l'ayant déboutée de sa demande en réparation de préjudices commercial et financier seront confirmées ;

Sur les retards de livraison :

Attendu que, pour contester être redevables de pénalités de retard, les sociétés Socarel et Sodremat soutiennent essentiellement qu'au mois d'avril 2000, la société BSS a passé commande de deux moules en vue de la fabrication de séparateurs de trafics autoroutiers et qu'elle n'a pas effectué de commande de ces blocs avant le mois d'octobre 2000 ;

Attendu, cependant, que, par lettre du 21 avril 2000, la société BSS a adressé par fax à la société Socarel une commande de deux moules en vue des fabrications suivantes : sur l'usine de Benfeld, 7 000 ml pour la fin de la semaine 30 et sur celle de Heyrieux, 3 000 ml pour la fin de la semaine 30, au prix de 230 F HT le mètre linéaire ;

Que, par télécopie du 2 mai 2000, la société Socarel a informé la société BSS avoir reçu son "fax de commande pour les 7 000 + 3 000 ml de DBA-CM..." ; que cette télécopie énonce "concernant les 7 000 ml à produire sur notre usine de Benfeld, nous vous rappelons que le délai de fin de production envisagé est prévu pour la fin de semaine no 33 et non pas 30 comme vous l'avez noté. Pour les 3 000 ml de DBA à produire à Heyrieux, est-il indispensable de les avoir terminés pour la fin de semaine no 30 ou peut-on les terminer en septembre ä..."

Que l'entreprise hydraulique et travaux publics, appartenant au groupe Générale routière, s'est porté garante des paiements de la société BSS, et lui a confirmé la "validité de la commande des 10 000 ml de DBA semaine 30" ;

Que l'acceptation de la commande dans les délais prescrits n'a pas été subordonnée à l'acceptation des conditions générales de vente ;

Attendu, cependant, que la société BSS n'établit par aucune pièce la date à laquelle elle a fait parvenir aux intimées les anneaux de liaison et les clavettes nécessaires à la réalisation des séparateurs, alors qu'elle s'est engagée à les fournir ;

Que la carence de la société BSS ne permet pas à la cour d'apprécier l'imputabilité du retard allégué ;

Que, surabondamment, aucune pièce comptable, certifiée par son expert comptable, n'établit l'effectivité du paiement des pénalités de retard qui lui auraient été infligées ;

Qu'il s'ensuit que les dispositions du jugement ayant débouté la société BSS de sa demande tendant au paiement des pénalités de retard

seront confirmées ;

Attendu que le tribunal a justement retenu que la société Sodremat devait supporter le coût de l'immobilisation des camions qu'elle a volontairement bloqués le jour de l'enlèvement, soit la somme de 1 337,74 ç HT ;

Que ces dispositions du jugement seront donc confirmées ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Attendu qu'en l'absence de toute contestation sur le montant des factures dues aux sociétés Sodremat et Socarel, les dispositions du jugement ayant condamné la société BSS à en payer le montant seront confirmées ;

Attendu que les intérêts au taux conventionnel seront alloués à compter du 2 avril 2003, date des conclusions par lesquelles les intimées en ont fait la demande en première instance ;

Attendu que le montant de chacune des clauses pénales (13%) réclamé par les sociétés Sodremat et Socarel n'est pas excessif ;

Que, dès lors, les dispositions du jugement ayant réduit à la somme de 1 ç le montant respectif des clauses pénales seront infirmées ;

Que la société BSS sera condamnée à payer à la société Sodremat la somme de 4 310,92 ç et à la société Socarel la somme de 10 394,36 ç au titre des clauses pénales ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant réduit à 1 ç le montant des clauses pénales dues aux sociétés Sodremat et Socarel, et alloué les intérêts au taux conventionnel à compter du jugement ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne la société Balisage sécurité service à payer à la société Sodremat la somme de 33 160,96 ç, avec les intérêts au taux

conventionnel à compter du 2 avril 2003 et la somme de 4 310,92 ç au titre de la clause pénale ;

Condamne la société Balisage sécurité service à payer à la société Socarel la somme de 79 956,65 ç, avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 2 avril 2003 et la somme de 10 394,36 ç au titre de la clause pénale ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société Balisage sécurité service à payer aux sociétés Socarel et Sodremat la somme globale de 2 000 ç ;

Condamne la société Balisage sécurité service à payer les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 04/00123
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-19;04.00123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award