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05/03/2002 | FRANCE | N°00/03471

France | France, Cour d'appel de Rouen, 05 mars 2002, 00/03471


Madame X... interjette appel du jugement rendu le 14 Juin 2000 par le Tribunal d'Instance d'EVREUX, auquel la Cour se réfère expressément pour ce qui est de l'exposé et des commémoratifs du litige, qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de nantissement judiciaire qu'elle avait formée, l'a condamnée à payer au CIC les sommes de 122.166,50 F, soit 18.624,16 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/04/1999, 3.000 F, soit 457,35 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'a déboutée de sa demande de délais de

paiement et condamnée aux dépens, a débouté le CIC du surplus de se...

Madame X... interjette appel du jugement rendu le 14 Juin 2000 par le Tribunal d'Instance d'EVREUX, auquel la Cour se réfère expressément pour ce qui est de l'exposé et des commémoratifs du litige, qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de nantissement judiciaire qu'elle avait formée, l'a condamnée à payer au CIC les sommes de 122.166,50 F, soit 18.624,16 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/04/1999, 3.000 F, soit 457,35 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'a déboutée de sa demande de délais de paiement et condamnée aux dépens, a débouté le CIC du surplus de ses demandes.

Il ressort notamment des pièces versées et il n'est pas contesté par les parties, étant renvoyé pour plus ample exposé à la décision entreprise que Madame X... était titulaire de deux comptes dans les livres du CIC : - le compte X ouvert le 13/11/1970 - le compte Y ouvert le 27/12/1988.

Ces comptes se sont trouvés débiteurs, le CIC a mis Madame X... en demeure de lui régler la somme de 122.390,23 F, correspondant à leur solde par lettre recommandée avec accusé de réception du 08/04/1999. En l'absence de règlement, la banque a assigné par acte du 02/12/1999 Madame X... aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 7.895,69 F et 114.270,80 F avec intérêts au taux légal à compter du 01/02/1999, correspondant aux soldes de ces comptes ainsi que celle de 10.000 F, au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ensuite de quoi la décision entreprise a été rendue.

Par conclusions signifiées le 16/01/2002 auxquelles il est renvoyé, pour ce qui est de ses moyens, elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de prononcer, au visa des articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation, la déchéance à l'encontre du CIC

du droit aux intérêts et agios, tant conventionnels que légaux depuis l'ouverture des deux comptes jusqu'au jour de l'arrêt, d'ordonner au CIC de produire un nouveau décompte conforme aux exigences des textes précités, en tout état de cause, de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de ses dettes en application de l'article 1244-1 du Code Civil, réduire les intérêts au taux légal et ordonner l'imputation de tous les versements prioritairement sur le capital et de condamner outre aux dépens le CIC à lui payer une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait essentiellement valoir que : etlt;

Conformément aux dispositions de l'article L 311-2 du Code de la Consommation, un découvert en compte consenti pendant plus de trois mois doit être considéré comme une ouverture de crédit ; etlt;

L'inobservation des règles relatives au crédit, notamment le défaut d'offre préalable expose le prêteur, aux termes de l'article L 311-33 du Code de la Consommation à être déchu du droit aux intérêts, la déchéance portant tant sur les intérêts légaux que conventionnels, ne pouvant être couverte par une renonciation même expresse et devant recevoir application même si les intérêts convenus ont été payés, ceux versés avant la déchéance devant, majorés de l'intérêt au taux légal à compter de leur versement, être imputés sur le capital restant dû ; etlt;

En l'espèce, il ressort des pièces versées que le compte N° Z présentait au 02/01/1997 un solde débiteur de 76.401,99 F, il est resté débiteur pendant une durée supérieure à trois mois et le CIC n'a formé aucune offre conforme aux exigences du Code de la Consommation ; etlt;

La Cour devra donc prononcer à l'encontre du CIC la déchéance encourue et lui faire injonction de produire aux débats un nouveau

décompte actualisé de sa créance excluant tous les intérêts et agios mis à tort à sa charge et s'élevant entre janvier 1997 et décembre 1998 à plus de 42.000 F ; etlt;

Il conviendra en outre, eu égard à sa situation difficile et sa bonne foi caractérisée par le fait qu'elle a à de multiples reprises procédé à des offres de règlement d'acomptes, lui accorder les plus larges délais ; etlt;

Elle précise qu'il n'y a jamais eu d'autorisation de découvert pour un montant de 175.000 F sur les deux comptes, qu'existait seulement une autorisation à hauteur de 10.000 F sur un compte, de 15.000 F sur le second ; etlt;

Ses demandes sont par ailleurs recevables en application de l'article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile et, aucun acquiescement n'est établi.

Par conclusions signifiées le 15/11/2001, le CIC demande à la Cour de constater que Madame X... a expressément acquiescé à sa demande en paiement en première instance, de dire et juger en conséquence irrecevable la demande de Madame X... tendant à voir prononcer à son encontre la déchéance du droit aux intérêts, à titre surabondant, de dire et juger que la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts est une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel, à titre subsidiaire, de constater que Madame X... bénéficiait d'une autorisation de découvert d'un montant de 175.000 F sur les deux comptes, et, de dire et juger en conséquence qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être encourue, et, dans tous les cas, de condamner Madame X... à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et, de la débouter de sa demande de délais.

Il soutient principalement que : etlt;

Il demandait aux termes de l'assignation introductive d'instance la

condamnation de Madame X... à lui payer les sommes de 7.895,69 F et 114.270,81 F avec intérêts au taux légal à compter du 01/02/1999, et celle de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; etlt;

Madame X..., comme l'établissent les énonciations tant de la décision entreprise que de ses conclusions, ne s'est pas opposée au paiement des sommes qui lui étaient réclamées au titre des soldes débiteurs des deux comptes, et, ses seules demandes tendaient à l'octroi de délais de paiement et à la mainlevée du nantissement judiciaire, elle a donc acquiescé à la demande ; etlt;

Elle se trouve en conséquence dépourvue de tout intérêt à agir pour la contester soudainement, en cause d'appel et sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du terme se trouve irrecevable en application des dispositions de l'article 408 du Nouveau Code de Procédure Civile ; etlt;

En outre, cette demande est nouvelle en cause d'appel et donc prohibée par les dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ; etlt;

A titre subsidiaire, même si la Cour n'estimait pas devoir faire droit aux demandes précédentes, il conviendrait en tout état de cause de débouter Madame X... de sa demande de déchéance puisqu'elle bénéficiait d'une autorisation de découvert d'un montant de 175.000 F sur les deux comptes considérés et il n'est pas démontré que l'un ou l'autre de ces deux comptes ait présenté un solde débiteur supérieur à 175.000 F pendant une durée supérieure à trois mois ; etlt;

Ce n'est en effet que lorsqu'une ouverture de crédit est consentie tacitement que l'absence d'offre préalable régulière entraîne pour l'organisme la déchéance du droit aux intérêts, en l'espèce, l'ouverture de crédit a été consentie de façon expresse , il a parfaitement rempli ses obligations et aucune déchéance n'est

encourue ; etlt;

Aucun délai ne peut être accordé à la débitrice qui a fait preuve de mauvaise foi pour en tout état de cause apurer sa dette dans le délai de 24 mois ;

SUR CE,

Attendu que par ordonnance distincte l'ordonnance de clôture du 16/11/2001 a été révoquée et la nouvelle clôture fixée au 21/01/2002, de sorte que les demandes relatives à la date de clôture et la recevabilité des conclusions se trouvent désormais sans objet ;

Attendu qu'il ressort du contenu de ses écritures de première instance et des énonciations du jugement entrepris que Madame X... qui demande en cause d'appel que le CIC soit déchu de son droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L 311-33 du Code de la Consommation, n'avait pas formé une telle demande en première instance, alors qu'elle concluait après avoir cité le montant de la somme dont le paiement lui était demandé "Attendu que Madame X... n'entend pas contester le bien fondé de cette somme" et qu'elle demandait seulement pour ce qui concerne la réclamation du CIC à son égard à se "Voir octroyer les plus larges délais de paiement, conformément à l'article 1244-1 du Code Civil";

Qu'ainsi, sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts est nouvelle en cause d'appel, en ce qu'elle diffère de la prétention originaire par son objet et ne tend pas aux mêmes fins, puisqu'elle sollicitait en première instance d'être admise à régler une dette dont elle reconnaissait l'existence et l'importance en bénéficiant des aménagements prévus par l'article 1244-1 du Code Civil et qu'elle prétend en cause d'appel à la diminution des sommes mises à sa charge par déchéance du CIC du droit aux intérêts ;

Attendu cependant qu'aux termes des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile "les parties ne peuvent soumettre à

la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour..........faire écarter les prétentions adverses", que l'article 567 du même Code dispose que "les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d'appel";

Qu'en demandant la déchéance du droit aux intérêts aux taux contractuels et légaux du CIC qui poursuit sa condamnation à lui rembourser le montant du solde débiteur de deux comptes augmenté des intérêts, l'appelante tend par ses prétentions à faire écarter au moins partie des prétentions adverses ;

Qu'en conséquence, le CIC devra être débouté de sa fin de non recevoir, la demande devant être déclarée recevable ;

Attendu qu'aux termes de l'article 408 du Nouveau Code de Procédure Civile, "l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition " ;

Qu'en produisant les conclusions de première instance de Madame X..., comportant "Attendu que la somme réclamée s'élève à 122.390,23 F. Attendu que Madame X... n'entend pas contester le bien fondé de cette somme" , le CIC établit que l'appelante a entendu au cours du procès suivi devant le premier juge acquiescer à ses prétentions ; Attendu cependant que la somme réclamée comportait notamment des intérêts au taux contractuel ; Qu'en application des règles posées par les articles L 311-1 et suivants relatives au crédit à la consommation, un découvert en compte consenti pendant plus de trois mois constitue une ouverture de crédit qui doit faire l'objet d'une offre préalable correspondant aux prescription légales, faute de quoi, le préteur se trouve, aux termes de l'article L 311-33 déchu du droit aux intérêts ; Que la déchéance du droit aux intérêts encourue pour l'inobservation des règles d'ordres public édictées par les articles

L 311-8 et L 311-10 du Code de la Consommation ne peut être couverte par une renonciation, même partielle ; Qu'ainsi, alors que l'acquiescement à la demande n'est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition, celui qui a été exprimé en première instance par l'appelante est de nul effet, le CIC ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un acquiescement valable emportant reconnaissance du bien fondé de ses prétentions et renonciation à l'action et l'appelante n'est pas privée de la possibilité de demander, en cause d'appel, l'application des dispositions relatives à la déchéance du droit aux intérêts figurant à l'article L 311-33 du Code de la Consommation ;

Attendu par ailleurs qu'il n'a pas été retrouvé trace au dossier de la formulation de la demande de déchéance du droit aux intérêts par Madame X... antérieurement à ses conclusions en cause d'appel signifiées le 02/03/2001, et qu'il ressort des écritures de première instance et documents produits par le CIC qu'il soutient que la clôture des comptes litigieux serait intervenue le 31/01/1999 ; Qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, les actions engagées devant le Tribunal d'Instance relatives aux litiges nés de l'application du chapitre relatif au crédit à la consommation, doivent être formés dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; Qu'il convient ainsi, en application des dispositions de l'article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile , de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 27 MAI 2002 en invitant les parties à s'expliquer sur l'éventuel écoulement et ses conséquences du délai prévu à l'article L 311-37 du Code de la Consommation et pour ce faire, de fixer une nouvelle date de clôture au 10 MAI 2002 ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit Madame X... en son appel, le CIC en son appel incident ;

Ordonne le renvoi de l'affaire au 27 MAI 2002 à 14 heures 45 et la réouverture des débats ;

Invite les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'application en la cause des dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation ;

Fixe la nouvelle clôture au 10 MAI 2002.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 00/03471
Date de la décision : 05/03/2002

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Défense à l'action principale (non)

Aux termes de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses; il en va ainsi de la demande présentée pour la première fois en cause d'appel, tendant à la déchéance du créancier, organisme de crédit demandant le paiement de diverses sommes, du droit aux intérêts alors qu'elle ne demandait devant le premier juge que l'octroi de délais. D'autre part, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est pas admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. Il ne peut couvrir la déchéance du droit aux intérêts encourue pour l'inobservation des règles d'ordre public édictées par les articles L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation


Références :

Code de la consommation, articles L. 311-8, L. 311-10
Code de procédure civile (Nouveau), article 544

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2002-03-05;00.03471 ?
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