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13/09/2001 | FRANCE | N°01/00283

France | France, Cour d'appel de Rouen, 13 septembre 2001, 01/00283


ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2001

Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX en date du 19 Mars 2001, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 13 juin 2001, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

M

libre

Intimé

ABSENT NON REPRESENTE

X...

PRESENT Assisté de Maître F LA SOCIETE SP domiciliée

4,

Appelante

Présente en la personne du Directeur, Assistée de Maître M Y...

ABSENTE NON REPRESENTEE M et la Y... appelés à différentes reprises par l'huissier de service n'ont pas r

épondu à l'appel de leur nom ; Maître F et Maître M ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffi...

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2001

Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX en date du 19 Mars 2001, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 13 juin 2001, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

M

libre

Intimé

ABSENT NON REPRESENTE

X...

PRESENT Assisté de Maître F LA SOCIETE SP domiciliée

4,

Appelante

Présente en la personne du Directeur, Assistée de Maître M Y...

ABSENTE NON REPRESENTEE M et la Y... appelés à différentes reprises par l'huissier de service n'ont pas répondu à l'appel de leur nom ; Maître F et Maître M ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président a été entendu en son rapport Monsieur X... a été entendu Monsieur Z... a été entendu Maître M plaidé Maître F a plaidé Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 13 SEPTEMBRE 2001 Et ce jour 13 SEPTEMBRE 2001 :

M étant absent, la partie civile présente, les parties intervenante et civilement responsable absentes, Monsieur le Président a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2001, le Tribunal Correctionnel d'ÉVREUX a condamné M à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1.500 F pour avoir à ÉVREUX le 27 octobre 2000 volontairement commis des violences sur la personne de X..., ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.

Dans le même jugement, le Tribunal, statuant sur l'action civile, a :

etlt; reçu X... en sa constitution de partie civile ;

etlt; déclaré la société SP en la personne de son représentant légal, Monsieur Z..., exploitant le magasin et appelée en la cause par X..., civilement responsable des agissements de M ;

etlt; ordonné une expertise médicale de X... ;

etlt; accordé à X... une provision de 20.000 F ;

etlt; reçu la Y... en sa constitution de partie civile ;

etlt; réservé ses droits et demandes jusqu'à la liquidation du préjudice définitif ;

etlt; réservé les demandes formulées en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Par déclaration au Greffe du Tribunal en date du 20 mars 2001 la société SP a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement. DÉCISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme

Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l'appel interjeté par la Société SP dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale est régulier ; il est donc recevable.

M, cité à comparaître devant la Cour par acte d'huissier en date du 18 avril 2001 remis en Mairie, la lettre recommandée n'ayant pas été retirée, ne comparaît pas à l'audience. Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut à son encontre.

La partie civile, X..., citée à comparaître devant la Cour par acte d'huissier en date du 20 avril 2001 remis en Mairie, l'accusé de réception ayant été signé le 23 avril 2001, comparaît à l'audience, assisté de son avocat.

La société SP, civilement responsable, citée à comparaître par acte d'huissier en date du 26 avril 2001 remis à F, responsable administratif habilité à recevoir l'acte, comparaît en la personne de Monsieur Z..., son représentant légal, assistée de son avocat. Il sera

donc statué par arrêt contradictoire à l'égard de X... et de la Société SP.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, citée à comparaître par acte d'huissier en date du 13 avril 2001 remis à D du service contentieux, habilitée à recevoir l'acte ne comparaît pas. Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut à l'égard de cet organisme social. Au fond

Il résulte du dossier de la procédure qu'à ÉVREUX, le 27 octobre 2000, M, employé de la Société de gardiennage G et affecté à la surveillance du parking du magasin C, a commis volontairement des violences sur la personne de X... qui s'était garé sur ce parking réservé à la clientèle du magasin alors qu'il se rendait à l'hôpital situé à proximité.

M a été condamné par jugement du tribunal Correctionnel d'ÉVREUX en date du 19 mars 2001 et aucun appel n'ayant été interjeté sur l'action publique, les dispositions pénales sont devenues définitives.

Sur l'action civile, une expertise a été ordonnée et une provision de 20.000 F à valoir sur l'indemnité définitive a été accordée à la partie civile ; les droits de la Y... ont été réservés jusqu'à la liquidation du préjudice définitif et la Société SP a été déclarée civilement responsable des faits commis par M en application de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil.

La Société SP a interjeté appel au motif qu'elle ne se considère pas comme étant civilement responsable de M, ce dernier étant salarié de la Société G.

À l'audience et dans des conclusions développées par son avocat, Monsieur Z..., représentant légal de la Société SP, rappelle que cette société exploite une grande surface sous l'enseigne C dans le centre ville d'ÉVREUX et que pour assurer la surveillance et la sécurité du magasin et de ses dépendances elle fait appel à une société

spécialisée de gardiennage, la Société G avec laquelle a été souscrit le 3 janvier 2000 un contrat de surveillance gardiennage; il expose que la mission consiste à assurer la surveillance et la sécurité avec une mission particulière consistant à empêcher un usage abusif du parking privé par les personnes étrangères à la clientèle du magasin, que cette mission étant définie les salariés de la Société G ne reçoivent aucune directive particulière du magasin C et rappelant les droits et obligations de chacune des parties au contrat, le planning d'intervention des salariés de la Société G établi par celle-ci il estime que la responsabilité civile de la Société SP ne peut être retenue.

X..., dans des conclusions développées par son avocat, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SA SP à lui payer la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Rappelant que l'existence d'un pouvoir de fait suffit à caractériser la qualité de commettant, il soutient qu'il est établi que la SA SP avait toute latitude pour donner à M des ordres ou instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il était employé et qu'il était en conséquence le préposé commun de la société de gardiennage et du centre commercial.

Ceci étant, conformément à l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil, les maîtres et commettants sont responsables des dommages causés par leurs domestiques ou préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Le lien de subordination d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d'autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir à titre temporaire ou permanent, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps ou un objet déterminé. Le lien de préposition résulte du pouvoir de

commandement, du droit de donner des ordres et des instructions.

Lorsqu'un employé, qui a causé par sa faute un dommage, a été mis à disposition d'une entreprise par une autre société, il convient de rechercher sous l'autorité de laquelle il se trouvait au moment de l'accomplissement de la tâche au cours ou à l'occasion de laquelle la faute a été commise.

En l'espèce, il est constant que M était, au moment des faits, salarié de la Société G et qu'il était affecté à une mission de gardiennage et de sécurité à la Société SP exerçant sous l'enseigne du magasin C.

Ainsi, en présence de deux commettants possibles, il s'agit de rechercher si M, employé de la société de gardiennage mis à disposition de la société SP restait soumis à l'autorité de son employeur, en déterminant les conditions d'exécution de sa mission et en vérifiant si celui-ci avait conservé sur son salarié les pouvoirs de lui donner des ordres et des instructions et d'en surveiller l'exécution ; à défaut, la société G ne serait plus responsable de son employé puisqu'il y aurait eu transfert du lien de subordination au profit de l'entreprise qui a bénéficié d'une mise à disposition de cet employé.

Le seul élément sur lequel X... fonde ses prétentions pouvant faire présumer un lien de préposition entre la Société SP et M résulte de l'audition de ce dernier, qui a déclaré que son rôle était d'empêcher le stationnement sur le parking des voitures de personnes qui ne sont pas clientes du magasin C et que cette consigne lui avait été donnée par le directeur du magasin, Monsieur Z...

Cette affirmation n'est pas crédible au regard des autres éléments du dossier, étant observé en outre que la Société G n'a jamais été entendue sur un transfert ou non du lien de préposition et que M, qui ne sait ni lire, ni écrire ni compter, a des réponses qui sont à la

fois simples et simplistes lorsqu'il affirme par exemple qu'il s'est battu avec X... parce qu'il a été "formé pour ça".

Ainsi, cet élément est en contradiction avec la réalité des faits, comme le nombre de salariés de la société de gardiennage affectés à la surveillance du magasin et du parking C, à différentes heures de la journée. En effet, durant le mois d'octobre, onze personnes différentes ont assuré une présence effective entre 8 heures 45 et 20 heures 30 pour des horaires variables journaliers allant de 2h30 à 11h30 et il n'était donc pas possible au directeur du magasin C ou à l'un de ses subordonnés de préciser à chaque intervenant la mission qu'il devait remplir, de donner des ordres ou instructions, ce qui n'empêchait pas le directeur ou l'un de ses subordonnés de vérifier s'ils avaient bien compris la mission à laquelle ils étaient affectés et explique ainsi la phrase de Monsieur Z... dans son procès-verbal d'audition "j'ai vu de la fenêtre de mon bureau notre surveillant intervenir afin d'expliquer sa mission au couple qui visiblement venait de se garer. Rassuré de le voir faire son travail, je me suis remis à mon bureau". Cette situation ne caractérise pas le fait de donner des ordres ou des instructions de manière habituelle ni le transfert de l'autorité et du pouvoir de commandement au profit de la Société SP.

Ce seul élément est également en contradiction avec la convention de louage de services passée le 3 janvier 2000 pour un an et reconduite tacitement entre la Société G et la Société SP qui précise en son article 2 "le prestataire (Société G) est responsable des agissements de ses employés en toute circonstance aussi bien pour les directives que sur le plan disciplinaire" et en son article 8 que le prestataire a souscrit pour la durée du contrat une police d'assurance responsabilité civile couvrant l'ensemble des activités faisant l'objet du contrat.

Ainsi la Société G recrutait ses salariés, payait leur salaire, assurait leur formation et établissait un planning d'intervention en fonction des salariés disponibles et des besoins de ses clients, la Société SP n'ayant ni le choix du personnel ni celui du temps passé par chacun dans ses locaux. En outre, l'article 2 du contrat précité démontre que les directives concernant les missions étaient données par la Société G à ses employés en fonction de ce que souhaitait la Société SP à laquelle ils étaient affectés pour un temps ou un objet déterminé, les objectifs ayant été discutés préalablement entre les deux contractants et la Société G répercutant sur ses salariés le mission à accomplir en fonction du site auquel ils étaient affectés. En conséquence, tant au regard de la situation contractuelle que de la réalité des faits, la Cour constate qu'il n'existait pas de lien de préposition entre la Société SP exploitant le magasin C et M, la Société G ayant conservé le pouvoir de donner des ordres et des instructions à son salarié sur sa mission. Le jugement déféré sera donc infirmé dans les limites de l'appel.

Seul l'auteur d'une infraction pouvant être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, X... sera débouté de sa demande formulée à l'encontre de la SA SP. PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... et de la Société SP et par défaut à l'encontre de M et de la Y...; En la forme

Déclare recevable l'appel de la Société SP ; Au fond

Dans les limites de l'appel portant sur les seules dispositions civiles concernant la Société SP ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la SA SP civilement responsable des agissements de M commis le 27 octobre 2000 au

préjudice de X... ;

La déclare hors de la cause ;

Déboute X... de sa demande formulée à l'encontre de la Société SP sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 01/00283
Date de la décision : 13/09/2001

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Lien de subordination - Préposé d'une entreprise mis temporairement à la disposition d'une autre entreprise - Détermination du civilement responsable - Appréciation souveraine par les juges du fond. - /

Au regard du principe selon lequel le lien de subordination d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d'autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir à titre temporaire ou permanent les emplois qui leur ont été confiés pour un temps ou un objet déterminé, il convient, lorsqu'un employé, qui a causé par sa faute un dommage, a été mis à disposition d'une entreprise par une autre société, de rechercher sous l'autorité de laquelle il se trouvait au moment de l'accomplissement de la tâche au cours ou à l'occasion de laquelle la faute a été commise


Références :

Code civil, article 1384, alinéa 5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2001-09-13;01.00283 ?
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