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13/09/2001 | FRANCE | N°01/00231

France | France, Cour d'appel de Rouen, 13 septembre 2001, 01/00231


ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2001 Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de X... du 3 août 2000, la cause a été appelée à l'audience publique du jeudi 31 mai 2001,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de X...

appelant

et Monsieur Y...

Prévenu libre

Appelant

Z... Assisté de Maître

CONTRADICTOIRE Monsieur A...

partie civile, intimé

ABSENT NON REPRESENTE Monsieur X...

partie civile, intimé

ABSENT NON REPRESENTE Monsieur

B...

partie civile, intimé

ABSENT NON REPRESENTE Monsieur C...

partie civile, intimé

Z... Monsieur D...

partie civile, int...

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2001 Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de X... du 3 août 2000, la cause a été appelée à l'audience publique du jeudi 31 mai 2001,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de X...

appelant

et Monsieur Y...

Prévenu libre

Appelant

Z... Assisté de Maître

CONTRADICTOIRE Monsieur A...

partie civile, intimé

ABSENT NON REPRESENTE Monsieur X...

partie civile, intimé

ABSENT NON REPRESENTE Monsieur B...

partie civile, intimé

ABSENT NON REPRESENTE Monsieur C...

partie civile, intimé

Z... Monsieur D...

partie civile, intimé

ABSENT NON REPRESENTE Madame E...

partie civile, intimée

PRESENTE Monsieur F...

partie civile, intimé

Z... Madame G...

partie civile, intimée

PRESENTE Monsieur H...

partie civile, intimé

ABSENT NON REPRESENTE Monsieur I...

partie civile, intimé

ABSENT NON REPRESENTE

EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Les parties civiles A..., X..., B..., D..., H... et I... appelées à différentes reprises par l'huissier de service n'ont pas répondu à l'appel de leur nom Maître MOUHOU a déposé des conclusions de nullité, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité du prévenu le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant sommairement les raisons de son appel Maître MOUHOU a plaidé sur les nullités le Substitut Général Madame J... a pris ses réquisitions sur les

nullités et sur le fond Les parties civiles E..., G..., F... et C... ont été entendues Maître MOUHOU a plaidé sur le fond le prévenu a eu la parole en dernier Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 13 SEPTEMBRE 2001 Et ce jour 13 SEPTEMBRE 2001 :

Le prévenu étant absent, les parties civiles absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Annie LOUE Greffier. RAPPEL DE LA PROCÉDURE PRÉVENTION

Monsieur Y... a été à la requête du Ministère Public convoqué par procès-verbal de convocation en justice en date du 9 février 2000 remis par un officier de Police Judiciaire et valant citation à sa personne devant le Tribunal Correctionnel du X... à l'audience du 26 juin 2000 sous la prévention :

- d'avoir à X..., dans la nuit du 14 au 15 janvier 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis le temps n'emportant pas prescription, volontairement dégradé un bien, en l'espèce avoir crevé des pneumatiques de véhicules appartenant à :

-Monsieur K... - Monsieur I... - Monsieur H... - Madame G... - Monsieur L... - Monsieur K... - Monsieur A... - Monsieur X... - Monsieur C... - Monsieur B... - Monsieur M... - Monsieur D... - Monsieur F... - Madame E... - Madame N... O... véhicules dont les pneumatiques ont été crevés sans que les victimes se soient manifestées : - VOLKSWAGEN POLO - CITROEN BX n - CITROEN BX n° - OPEL n° 5693 PC 76, - RENAULT 9 n° 8262 LN 76, - RENAULT 14 n° 2443 KZ 76 - RENAULT 5 n° 7543 LL 76, - PEUGEOT 104 n° 3893 NF 76, - SEAT IBIZA n° 6020 QR 76, Infraction prévue par l'article 322-1 al.1 du Code Pénal et réprimée par les articles 322-1 al.1, 322-15 1°, 2°, 3° du Code Pénal. JUGEMENT

Le Tribunal, par jugement contradictoire en date du 3 août 2000, a

statué dans les termes suivants : Sur l'action publique

Reçoit l'exception de nullité ;

Prononce la nullité de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue de Monsieur Y...

Dit que le reste de la procédure n'est entachée d'aucune nullité ;

Déclare Monsieur Y... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

En conséquence, condamne, au vu de la procédure à l'exclusion de la garde à vue de Monsieur Y..., ce dernier à la peine de 6 mois d'emprisonnement assorti du sursis. Sur l'action civile

Reçoit Monsieur A... en sa constitution de partie civile ;

Déclare Monsieur Y... responsable du préjudice subi par Monsieur A...

Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur A... la somme de 800 F, toutes causes de préjudice confondues ;

Reçoit Monsieur X... en sa constitution de partie civile ;

Déclare Monsieur Y... responsable du préjudice subi par Monsieur X... ;

Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 697 F à titre de dommages-intérêts ;

Reçoit Monsieur B... en sa constitution de partie civile ;

Déclare Monsieur Y... responsable du préjudice subi par Monsieur B...

Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur B... la somme de 1.290 F à titre de dommages-intérêts ;

Reçoit Monsieur C... en sa constitution de partie civile ;

Déclare Monsieur Y... responsable du préjudice subi par Madame C... ;

Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur C... la somme de 1.800 F, toutes causes de préjudice confondues ;

Reçoit Monsieur D... en sa constitution de partie civile ;

Déclare Monsieur Y... responsable du préjudice subi par Monsieur D...

Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur D... la somme de 560 F à titre

de dommages-intérêts ;

Reçoit Madame E... en sa constitution de partie civile ;

Déclare Monsieur Y... responsable du préjudice subi par Madame E...

Condamne Monsieur Y... à payer à Madame E... la somme de 1.260 F à titre de dommages-intérêts ;

Reçoit Monsieur F... en sa constitution de partie civile ;

Déclare Monsieur Y... responsable du préjudice subi par Monsieur F... ;

Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur F... la somme de 2.100 F à titre de dommages-intérêts ;

Reçoit Madame G... en sa constitution de partie civile ;

Déclare Monsieur Y... responsable du préjudice subi par Madame G... ;

Condamne Monsieur Y... à payer à Madame G... la somme de 1.150 F à titre de dommages-intérêts ;

Reçoit Monsieur H... en sa constitution de partie civile ;

Déclare Monsieur Y... responsable du préjudice subi par Monsieur H...;

Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur H... la somme de 1.100 F, toutes causes de préjudice confondues ;

Reçoit Monsieur I... en sa constitution de partie civile ;

Déclare Monsieur Y... responsable du préjudice subi par Monsieur r

Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur I... la somme de 1.676 F au titre du préjudice matériel. APPELS

Par déclarations au Greffe du Tribunal en date du 8 août 2000, le prévenu sur les dispositions pénales et civiles et le Ministère Public à titre incident sur les dispositions pénales ont interjeté appel de ce jugement. DÉCISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme

Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure

Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.

Les parties ont été citées devant la Cour par exploit d'huissier délivrés : - Monsieur Y..., prévenu, le 28 mars 2000 à personne, - Madame G... le 27 mars 2000 à personne, - Monsieur C... le 27 mars 2000 à personne, - Madame E... le 27 mars 2000 à personne, - Monsieur I... le 28 mars 2000 à personne, - Monsieur B... le 29 mars 2000 à personne, - Monsieur D... le 29 mars 2000 à personne, - Monsieur F... le 30 mars 2000 à personne, - Monsieur X... le 2 avril 2000 à personne, - Monsieur A... le 30 mars 2000 à personne, - Monsieur H... le 9 avril 2000 à personne (AR signé le 10 avril 2001),

K... l'audience du 31 mai 2001, Monsieur Y... est présent et assisté ; les parties civiles Monsieur C..., Madame E..., Monsieur F... et Madame G... sont présentes ; les autres parties civiles sont absentes et non représentées.

Il sera donc statué contradictoirement à l'égard de Monsieur Y..., Monsieur C..., Madame E..., Monsieur F... et Madame G... et par défaut à l'encontre de Monsieur I..., Monsieur B..., Monsieur D..., Monsieur X..., Monsieur A... et Monsieur H... P...

In limine litis et dans des conclusions déposées à l'audience, l'avocat de Monsieur Y..., reprenant son argumentation développée devant le premier juge, soulève la nullité du placement en garde à vue pour violation des dispositions de l'article 63 du Code de Procédure Pénale et par voie de conséquence de la prolongation de la garde à vue au motif qu'il ne résulte pas de la procédure que le Procureur de la république ait été informé du placement en garde à vue de Monsieur Y... avant d'en autoriser la prolongation. Il soutient que la violation de cette obligation mise à la charge de l'officier de Police Judiciaire a porté atteinte aux intérêts du gardé à vue et demande en conséquence que les procès-verbaux de placement en garde à vue et de prolongation ainsi que la procédure subséquente soient annulés. Il

fait grief au Tribunal, qui a prononcé la nullité de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue, d'avoir estimé le reste de la procédure, constituée notamment par des auditions de témoins et victimes, régulière et d'avoir sur la base de ces déclarations condamné Monsieur Y... sans que ce dernier ne soit mis en demeure de se défendre et de discuter les charges existant à son encontre. RAPPEL DES FAITS

Des pièces de la procédure il résulte que dans la nuit du 14 au 15 janvier 2000 des pneumatiques (au total 67) de 27 véhicules en stationnement étaient crevés rue X et dans les rues avoisinantes au X... Requis par des résidents de l'allée Y, victimes de ces dégradations, les services de police, agissant en flagrant délit, se rendaient le 15 janvier à 9h15 sur les lieux, où ils apprenaient de Monsieur X... et de sa mère que l'auteur des faits, qu'ils avaient vu agir, était Monsieur Y..., le gardien des immeubles de l'allée Y.

Monsieur Y... était interpellé le 15 janvier à 10 heures ; il était placé en garde à vue le 15 janvier à 11 heures à compter de son interpellation à 10 heures et les droits de la personne gardée à vue mentionnés aux articles 63-2 à 63-4 du Code de Procédure Pénale lui étaient alors notifiés.

Le 15 janvier à 12h45 le docteur Q... était requis pour procéder à l'examen médical du gardé à vue et au terme de cet examen effectué à 14h05 il concluait que l'état de santé de ce dernier était compatible avec la poursuite de la garde à vue dans les locaux de police.

Dans la journée du 15 janvier Monsieur Y... allait être entendu à deux reprises : de 16h35 à 17h00 et de 23h20 à 24h00.

Le 16 janvier à 9h50 l'officier de Police Judiciaire SE sollicitait du Procureur de la République du X... une prolongation de la mesure de garde à vue et le même jour et à la même heure il notifiait à Monsieur Y... que ce magistrat avait délivré une autorisation écrite,

enregistrée sous le numéro 16-1-19, de prolongation de garde à vue d'un nouveau délai de 24 heures à compter du 16 janvier à 10 heures. Il est à noter que cette autorisation écrite ne comporte aucune heure et qu'elle n'allait être adressée par fax que le 16 janvier à 19h02. Le 16 janvier de 15h25 à 16h00 il était procédé à une troisième audition de Monsieur Y...

Le 16 janvier à 16h20, le Docteur Q... était à nouveau requis pour procéder un examen médical de Monsieur Y... et au terme de cet examen effectué à 17h00 et, après avoir noté "un sujet dépressif ayant fait une tentative d'autolyse par prise d'alcool et absorbtion médicamenteuse 48 heures auparavant", il concluait que son état de santé n'était pas compatible avec la prolongation de la garde à vue et demandait son hospitalisation pour entretien et suivi psychiatrique.

Le 16 janvier à 17 heures, l'officier de Police Judiciaire GO dressait procès-verbal indiquant qu'il faisait de suite transporter l'intéressé aux urgences de l'hôpital B... où il était admis dans ce service et avisait le Substitut de permanence qui lui prescrivait de mettre fin à la garde à vue, celle-ci intervenant le 16 janvier à 19 heures. Monsieur Y... était hospitalisé jusqu'au 31 janvier 2000.

Requis le 17 janvier par les services de police pour procéder à l'examen du dossier médical de Monsieur Y... et y recueillir tous renseignements susceptibles d'éclairer les motifs d'un comportement délictueux, le Docteur I... dans son rapport daté du 26 janvier 2000 notait que les entretiens consécutifs à son admission au centre hospitalier avaient révélé une dépression psychogène réactionnelle multifactionnelle en phase de décompensation.

Au cours de l'enquête, il était procédé aux auditions de C et B...

mettant en cause Monsieur Y... le 15 janvier à 11h25 et 11h45, de l'épouse de Monsieur Y... le 15 janvier à 14h40 sur leur emploi du temps dans la soirée du 14 janvier, de Monsieur R... mettant en cause Monsieur Y... le 16 janvier à 9h30 et les plaintes de K..., Monsieur I..., Monsieur H..., Madame G..., L..., K..., Monsieur A..., Monsieur X..., Monsieur C..., Monsieur B..., Monsieur M..., Monsieur D..., Monsieur F..., Madame E..., de la Société TRD, Madame N... étaient recueillies entre les 15 et 19 janvier 2000. Ceci étant exposé, Sur le moyen de nullité invoqué

Aux termes de l'article 63 du Code de Procédure Pénale, dans sa rédaction applicable aux moments des faits, l'officier de Police Judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer le Procureur de la République dans les meilleurs délais et tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée.

En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le Procureur de la République ait été avisé de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de Monsieur Y... avant d'ordonner sa prolongation le 16 janvier à 9h50, à supposer celle-ci sollicitée et autorisée à cette heure là, l'absence d'heure sur l'autorisation écrite et sa transmission par fax le 16 janvier à 19h02 ne permettant pas de l'affirmer catégoriquement. Ce retard dans la mise en oeuvre de cette obligation mise à la charge de l'officier de Police Judiciaire, qu'aucune circonstance ne justifie, a nécessairement porté atteinte aux intérêts de Monsieur Y..., cette omission l'ayant privé d'un contrôle par le magistrat du Parquet sur l'opportunité et le déroulement de la garde à vue prise à son encontre alors qu'incontestablement il était dans un état dépressif suffisamment

important pour justifier l'interruption de celle-ci et son placement en milieu hospitalier.

En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les procès-verbaux relatifs au placement en garde à vue de Monsieur Y... et à la prolongation de cette mesure ainsi que les trois procès-verbaux d'audition de l'intéressé.

Cette annulation n'affecte pas en revanche les procès-verbaux d'audition des témoins et victimes précités, dont les témoignages et déclarations ne font aucune référence aux déclarations du prévenu et ne comportent aucune observation à leur sujet. Ces témoignages et auditions sont donc réguliers.

Cette annulation est également sans incidence sur la régularité de la saisine du Tribunal Correctionnel, Monsieur Y..., qui fut remis en liberté le 16 janvier à 19h00 et ne fut cité devant le Tribunal Correctionnel qu'ultérieurement, le 9 février 2000, dans les formes de l'article 390-1 du Code de Procédure Pénale, n'ayant pas été déféré à l'issue de la mesure de garde à vue.

Contrairement à ses prétentions formulées dans ses conclusions, Monsieur Y..., qui défère devant la Cour assisté de son avocat et nie les faits reprochés, a la possibilité, ainsi qu'il le démontre en les contestant et en sollicitant sa relaxe, de discuter les charges existant à son encontre et il n'est donc pas fondé à prétendre qu'il serait privé d'un procès équitable. Au fond

Madame S..., l'épouse du prévenu, entendue sur leur emploi du temps dans la soirée du 14 janvier, a déclaré qu'ils étaient allés au restaurant "LA S", dans le quartierX et étaient rentrés aux environs de minuit ; que son mari l'avait déposée devant leur domicile pour aller stationner leur véhicule dans le garage ; que ne le voyant pas revenir elle l'avait appelé sur son portable et qu'il lui avait répondu qu'il écoutait de la musique et rentrait ensuite ; que

s'étant endormie elle avait été réveillée par des voisins qui l'avaient informée que son mari avait crevé des pneus de véhicules en stationnement.

C et sa mère B... ont déclaré avoir vu vers 2 heures du matin et reconnu formellement le gardien du groupe d'immeubles, Monsieur Y..., en train de percer les pneus d'un véhicule RENAULT 25 stationné près d'un lampadaire, puis s'en prendre à une RENAULT 14 et finalement rentrer chez lui après l'avoir mis en fuite au moment où il s'apprêtait à s'en prendre au véhicule d'un proche.

Monsieur R... a déclaré s'être réveillé et levé au cours de la nuit dans les mêmes circonstances de temps et avoir vu Monsieur Y... à genoux à côté d'un véhicule en stationnement sans y prêter davantage attention, ayant reconnu en ce dernier le gardien de l'immeuble.

Alors qu'il est constant au vu des déclarations de son épouse que Monsieur Y..., dont la condamnation pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste figurant à son casier judiciaire démontre qu'il pouvait à cette époque s'adonner à l'alcool, était hors de son domicile dans la nuit du 14 au 15 janvier 2000 à son retour du restaurant après minuit et qu'il se trouvait à proximité des immeubles du groupe dont il était le gardien, les témoignages circonstanciés de C et B... et de Monsieur R... sus rappelés, qui l'ont formellement reconnu, sont particulièrement probants et constituent à eux seuls des preuves très suffisantes à la charge de ce dernier pour le retenir, en dépit de ses dénégations, dans les liens de la prévention et le déclarer coupable des dégradations commises dans un même temps sur l'ensemble des véhicules mentionnés à la prévention.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité.

La peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée en répression par le Tribunal est modérée, adaptée aux renseignements

recueillis sur la personnalité du prévenu et, loin d'être excessive, sera confirmée par la Cour.

C'est à bon droit que le Tribunal a reçu en leur constitution de partie civile Messieurs A..., X..., B..., C..., D..., F..., H..., I... et Mesdames G... et E... et déclaré Monsieur Y... responsable du préjudice subi par ces derniers et résultant directement des infractions commises.

Au vu des pièces produites devant le Tribunal par les parties civiles et jointes au dossier de la procédure, la Cour ne trouve aucun motif à modifier l'appréciation faite par le premier juge de la réparation du préjudice subi par chacune d'elles et confirmera en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles. PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Monsieur Y..., Monsieur C..., Madame E..., Monsieur F..., MadAMe G... et par défaut à l'encontre de Monsieur I..., Monsieur B..., Monsieur D..., MonsieurH, Monsieur A... et Monsieur H... ; En la forme

Déclare les appels recevables ; Au fond

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des procès-verbaux relatifs à la garde à vue et à la prolongation de cette mesure et aux auditions de Monsieur Y... et déclaré le reste des autres procès-verbaux de la procédure et la saisine du Tribunal réguliers ;

Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et la sanction pénale ;

Confirme le jugement déféré en toutes dispositions civiles.

Condamne Monsieur Y... aux depens de l'action civile ;

La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 800 F soit 121,96 äuros dont est redevable Monsieur Y... EN FOI DE QUOI LE Z...

ARRÊT K... ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 01/00231
Date de la décision : 13/09/2001

Analyses

GARDE A VUE - Placement - Information du procureur de la République - Retard - Portée - /

Aux termes de l'article 63 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer le procureur de la République dans les meilleurs délais, et tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le procureur de la République ait été avisé de la mesure de garde à vue avant d'ordonner sa prolongation, ce retard dans la mise en oeuvre de cette obligation mise à la charge de l'officier de police judiciaire, qu'aucune circonstance ne justifie, a nécessairement porté atteinte aux intérêts du gardé à vue. En conséquence, les procès- verbaux relatifs au placement en garde à vue de l'intéressé et à la prolongation de cette mesure, ainsi que les trois procès- verbaux de son audition doivent être annulés. Cette annulation n'affecte pas en revanche les procès- verbaux d'audition des témoins et victimes dont les témoignages et déclarations ne font aucune référence aux déclarations du prévenu et ne comportent aucune observation à leur sujet


Références :

Code de procédure pénale, article 63

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2001-09-13;01.00231 ?
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