La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2001 | FRANCE | N°00/1237

France | France, Cour d'appel de Rouen, 12 juin 2001, 00/1237


R.G : 00/01237 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 12 JUIN 2001 DECISION ATTAQUEE : T.I. LE HAVRE du 27 Octobre 1999 APPELANTE : STE X 19, le Parvis La Défense 92800 PUTEAUX représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY (avoués à la Cour) assistée de Me Hugues LENORMAND (avocat au barreau du HAVRE) INTIMEE : Madame X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HAVRE représenté par la SCP THEUBET DUVAL (avoués à la Cour) assisté de Me Agnès CHANSON (avocat au barreau du HAVRE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouvea

u Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et déba...

R.G : 00/01237 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 12 JUIN 2001 DECISION ATTAQUEE : T.I. LE HAVRE du 27 Octobre 1999 APPELANTE : STE X 19, le Parvis La Défense 92800 PUTEAUX représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY (avoués à la Cour) assistée de Me Hugues LENORMAND (avocat au barreau du HAVRE) INTIMEE : Madame X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HAVRE représenté par la SCP THEUBET DUVAL (avoués à la Cour) assisté de Me Agnès CHANSON (avocat au barreau du HAVRE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2001 sans opposition des avocats devant Monsieur SOLLE-TOURETTE, Président, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur SOLLE-TOURETTE, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Y..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2001 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12/06/2001 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 12 Juin 2001 par Monsieur le Président SOLLE-TOURETTE qui a signé la minute avec Monsieur Z..., Greffier présent à cette audience. * * *

La société de droit étranger X interjette appel du jugement rendu le 27/10/1999 par le tribunal d'instance du Havre , auquel la cour se réfère expressément pour ce qui est de l'exposé des faits et des commémoratifs du litige , qui a ; - autorisé à la requête de la X et à concurrence de 5866,94F au titre de l'indemnité de résiliation , des pénalités réduites et des frais, la saisie des rémunérations servies à X... dans la limite de la quotité saisissable, - débouté en l'état la X du surplus de sa requête et de sa demande de dommages- intérêts, - débouté X... de sa demande reconventionnelle de dommages

-intérêts, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ou à l'octroi d'un délai de grâce , et condamné la défenderesse aux dépens de l'instance. Par conclusions signifiées le 13/04/2001 auxquelles il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE pour ce qui est des moyens, elle demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à Nouveau, de débouter X... à hauteur de 66.633,18F majorée de la somme de 10.000F à titre de dommages et intérêts, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, de condamner Mme X... à lui verser une somme de 10.000F en application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE et de la condamner aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que: - Le tribunal a , à bon droit constaté qu'elle avait un titre exécutoire, en l'espèce, l'acte notarié du 21/04/1989; - Il a par contre à tort considéré qu'existaient des difficultés quant à la liquidation de la créance; - La déchéance du terme est intervenue le 20/09/1993, l'article 5 du contrat de prêt notarié stipule en effet que les sommes dues seront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit "à défaut de paiement dans le mois de la mise en demeure avec accusé de réception d'une mensualité en souffrance" - La mise en demeure d'avoir à régulariser l'arriéré des échéances impayées à hauteur de 9.303,46F(échéances de mars, avril et mai 1993) est intervenue par la lettre recommandée avec accusé de réception du 18/06/1993; - La SCI Douro n'a pas cru devoir retirer ce courrier et un Nouveau lui a été adressé en date du 12/08/1993 auquel était jointe la copie de la mise en demeure, un double de ces courriers a d'ailleurs été adressé aux cautions; - L'arriéré n'ayant pas été régularisé, dans le mois de la mise en demeure, c'est à dire au plus tard le 18/07/1993, la déchéance du terme était acquise; - Par son courrier du 12/08/1993,

elle a seulement accepté de surseoir , compte tenu du versement de l'échéance de juillet , à la mise en recouvrement des sommes dues moyennant six versements de 2.176,80F étant précisé que "cet ultime accord de règlement est subordonné à la reprise du paiement des échéances courantes" - Acceptant seulement de surseoir, elle n'a jamais renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme antérieurement notifiée le 18/06/1993 - La SCI Douro n'a pas respecté son engagement, la somme de 15.461,71F n'ayant été versée que le 09/11/1993, soit plus d'un mois après, dès lors, c'est à la date du 20/09/1993, date des échéances courantes que la déchéance du terme s'est trouvée définitivement acquise; - Mme X... est d'autant plus malvenue à contester la date de la déchéance qu'elle ne conteste pas sa créance, laquelle a d'ailleurs fait l'objet d'une vérification et d'une admission par le juge des ordres du tribunal de grande instance de Nanterre; - Le règlement amiable d'ordre du 28/12/1998 tenant compte du règlement provisionnel obtenu au profit de X sur le compte séquestre du bâtonnier constitue une décision juridictionnelle ayant consacré la créance de X en principal, intérêts et accessoires; - S'il est exact que Mme X... n'était pas partie à la procédure d'ordre, c'est sans intérêt puisqu'il est constant que la SCI Douro y était partie et que la chose jugée contre le débiteur principal relativement à l'existence de la dette cautionnée est opposable à la caution; - Le prêt a été consenti à un taux indexé sur la moyenne mensuelle du Taux Interbancaire Offert à Paris (TIOP) ou PIBOR de 7,85% la première année plus 2,9%, soit 10,775% l'an; - Le premier juge s'est mépris en relevant que le taux était révisable dans des conditions indéterminées et fixées unilatéralement par le préteur, alors que le contrat prévoyait que lors de chaque révision annuelle du taux, un tableau d'amortissement serait adressé à l'emprunteur, qu'en pratique, un tel imprimé a été adressé à la SCI DOURO en 1993

précisant les nouvelles conditions de prêt (12,4%) ainsi que le montant des nouvelles échéances et qu'était mentionnée la possibilité qu'avait la SCI Douro de consulter la table des taux TIOP régulièrement publiée par Minitel, qu'en l'espèce, les variations du TIOP n'étaient donc ni indéterminées ni unilatérales; - Il y a d'ailleurs lieu de rappeler que M. A... et Mme X... avaient la double qualité de caution et d'associés de la SCI et qu'à aucun moment, ils n'ont contesté le calcul du taux d'intérêt variable; - Dès lors, Mme B... est tenue envers X d'une somme de 47.934,74 F au titre des intérêts ; - Ces intérêts ne sont pas prescrits en application de l'article L 313-9 du Code de la consommation puisque l'ensemble de l'opération présentait un caractère commercial; - Ils ne sont pas davantage prescrits en application de l'article 48 de la loi du 01/03/1984 alors qu'il est de jurisprudence constante qu'une SCI n'est pas une entreprise, le fait qu'elle ait informé les cautions en rappelant les termes de cet article ne le rend pas plus applicable au cas d'espèce à peine de sanction et d'ailleurs, l'acte notarié la dispensait de tenir au courant la caution du paiement ou du non paiement ; - Si par extraordinaire la cour croyait devoir appliquer la déchéance des intérêts en application de cette disposition, il ne pourrait s'agir que de la déchéance des intérêts au taux contractuel, la caution restant tenue à titre personnel des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en vertu de l'article 1153 al.. 3 du Code civil; - C'est à tort que le premier juge a réduit les pénalités et indemnités dues à la somme de 1500F au lieu de 12.831,50F alors que l'indemnité de 7% du capital restant d n'est pas une clause pénale mais une indemnité forfaitaire due en cas de défaillance de l'emprunteur; - Les frais de justice à hauteur de 4.366,94F n'étaient pas contestés par la caution, sont dus et justifiés par les pièces versées; - La résistance abusive de Mme X...

justifie sa condamnation à lui payer une somme de 10000 F à titre de dommages et intérêts; Par conclusions signifiées le 26/02/01 auxquelles il est renvoyé pour ce qui est des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Mme X... demande à la cour confirmer purement et simplement la décision entreprise et de condamner X en tous les dépens de première instance et d'appel;

Elle soutient principalement que: - Comme l'a considéré à juste titre le premier juge et pour les motifs qu'il a retenus, la déchéance du terme ne pouvait être comme le prétend le créancier prononcée à la date du..... 20/09/1993 puisque, le 18/10/1993 était demandée la régularisation d'un arriéré de 15.461,77 F inférieur à celui réclamé moins d'un mois plus tôt qui lui s'élevait à 16.597,07F, au surplus, cette somme a été réglée le 09/11/1993 par Mme B... ce qui avait pour effet de régulariser la situation à la date d'envoi de la correspondance du 18/10/1993 de sorte que la déchéance du terme n'a pu être de quelque manière que ce soit prononcée; -Il est vain de tenter de se prévaloir du procès-verbal de règlement d'ordre amiable établi par le juge aux ordres alors Mme X... n'intervenait pas dans cette procédure et qu'elle a le droit, en sa qualité de caution de contester les sommes qui lui sont réclamées; - Le fait que l'emprunteur principal ait été une SCI ne permet pas d'écarter l'application des dispositions de l'article 48 de la loi du 01/03/1984 , X en était d'ailleurs persuadée puisqu'elle en faisait application par sa lettre du 19/02/1993 ; - Alors que X ne justifie pas avoir par la suite respecté les dispositions de ce texte, elle devra être déchue du droit aux intérêts à partir de février 1993, date de la dernière information donnée à Mme X... ; - X doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1153 du Code civil alors qu'elle ne justifie pas d'un compte , sa créance

n'étant constituée que d'intérêts, calculés sur un intérêt au taux légal , et, qu'elle ne justifie pas plus de la date de mise en demeure ; - La clause fixant forfaitairement l'indemnité à 7% des sommes dues au titre du capital restant d ainsi que des intérêts échus et non versés doit être qualifiée de clause pénale , contrairement à ce que prétend X , elle a bien pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de ses obligations, c'est d'une manière justifiée que cette indemnité a été réduite. SUR CE

Attendu qu'en application de l'article R 145-1 du Code du travail, la requête aux fins de saisie des rémunérations est recevable dès lors qu'il est vérifié que le créancier dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible;

Qu'à l'appui de sa demande tendant à l'autoriser à saisir les rémunérations de Mme. X... à hauteur de 66.633,18F, X produit une copie exécutoire de l'acte notarié daté du 21/04/1989 constatant le prêt consenti par cette société à la SCI Douro pour un montant de 225.000F remboursable en 120 fractions mensuelles de 3.153,15F du 20/05/1989 au 20/04/1999, prêt dont Mme B... s'est portée caution solidaire; Attendu qu'en application de l'article 5 de ce contrat de prêt, les sommes dues au créancier sont immédiatement et intégralement exigibles de plein droit " à défaut de paiement dans le mois de la mise en demeure avec accusé de réception d'une mensualité en souffrance";

Qu'il résulte des pi ces versées par X , qu'elle a adressé le 18/06/1993 à la SCI Douro un courrier recommandé valant mise en demeure de régulariser l'arriéré des échéances impayées à hauteur de 9.303,46F représentant les échéances impayées de mars, avril et mai 1993, augmentées des intérêts de retard et réduites d'un versement intervenu d'un montant de 1.974,13F;

Que si, le 12/08/1993, X a indiqué tant à la SCI qu'aux cautions solidaires qu'elle était disposée à surseoir à la mise en recouvrement des sommes dues au titre de la déchéance du terme, c'était moyennant six versements de 2.176,80F en sus des échéances courantes;

Qu'alors que la lettre du 12/08/1993 ne contient pas la renonciation de X à se prévaloir de la déchéance du terme mais seulement la proposition de surseoir, moyennant respect des versements proposés outre paiement des échéances courantes, au recouvrement, et que seule la somme de 15.461,71F a été versée le 09/11/1993, soit plus d'un mois après, c'est à la date du 20/09/1993, à laquelle devait intervenir le paiement de l'échéance courante que la déchéance du terme s'est trouvée acquise;

Que cette date est d'autant plus certaine que le règlement amiable d'ordre du 28/09/1998 tenant compte du règlement provisionnel obtenu sur le prix d'adjudication du bien immobilier versé aux débats et constituant une décision juridictionnelle consacrant la créance de X en principal, intérêts et accessoires a constaté la déchéance du terme au 20/09/1993;

Attendu qu'en vertu du taux d'intérêt variable prévu au contrat, indexé sur le TIOP, dont les variations ne sont ni indéterminables ni unilatérales, et du décompte, précis à l'encontre duquel il n'est pas apporté par l'intimée de critiques probantes, X établit que le total de sa créance à l'encontre de Mme X... , composée d'intérêts au taux contractuel seulement, pourrait être, si d'autres contestations n'étaient élevées de 47.934,74F;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 48 de la loi du 01/03/1984, "les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition de cautionnement par une personne physique ou une personne morale , sont tenus, au plus tard

avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts , commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement;

Qu'aux termes de l'article 1208 du Code civil, ces dispositions propres à la caution peuvent être opposées par elle au créancier qui la poursuit bien que des décisions de justice antérieures aient statué sur la dette de l'emprunteur;

Que la société Civile immobilière , dont l'objet social est comme cela ressort en l'espèce du contenu de ses statuts l'acquisition et la location d'un immeuble , qui souscrit un prêt pour permettre la réalisation de cet objet est une entreprise telle que visée à l'article 48 de la loi du 01/03/1984, la circonstance qu'elle exerce son activité dans le domaine de l'immobilier n'étant pas de nature à l'exclure de l'application de ce texte qui ne distingue pas entre les différentes formes d'entreprise;

Que les stipulations de l'acte notarié selon lesquelles "la caution dispense la compagnie générale de banque X de la tenir au courant du paiement ou du non paiement des sommes dues en vertu du présent engagement et renonce à se prévaloir du défaut d'avis par la dite société en cas de non paiement aux échéances stipulées ci-dessus" doivent être réputées non écrites, les parties à un contrat de cautionnement ne pouvant déroger aux dispositions d'ordre public du texte susmentionné;

Que la qualité de la caution, notamment le fait qu'elle soit associée de la SCI est indifférent à défaut d'exclusion prévue par le texte ; Qu'en conséquence, X était tenue de faire bénéficier les cautions des informations qu'il prévoit aux dates qu'il fixe;

Attendu qu'il ressort des pi ces versées aux débats qu'elle l'a fait par lettre du 19/02/1993, adressée à Mme X... et visant expressément les dispositions de l'article 48 de la loi du 01/03/1984;

Qu'elle ne justifie par contre pas avoir procédé à cette information antérieurement au 19/02/1993 et, postérieurement à cette date avant le 02/07/1997;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa deux de l'article 48 de la loi du 01/03/1984, "Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité , déchéance des intérêts échus , depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information"

Que dès lors, X doit être déchue du droit aux intérêts échus à compter du 20/12/1993 et jusqu'au 02/07/1997 qui selon les termes de son décompte constituent l'intégralité de la créance dont elle se prévaut;

Que si la déchéance des intérêts prévue à l'article 48 de la loi du 01/03/1984 ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auquel la caution est tenue en vertu des dispositions de l'article 1153 al. 3 du Code civil à compter de la première mise en demeure, X ne justifie en l'espèce d'aucun compte alors que sa créance n'est composée que d'intérêts et devra être déboutée de ce chef de demande, ainsi que de celle concernant la capitalisation des intérêts;

Attendu que selon les stipulations de l'article 7 du contrat de prêt, "Si la compagnie générale de banque X est amenée à exiger le remboursement immédiat du capital restant d , ainsi que le paiement des intérêts échus, la somme totale restant due produira des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et ce, jusqu'à la date du règlement effectif. En outre, la banque aura droit dans ce cas , à une indemnité forfaitairement calculée sur la base de 7% des sommes

dues au titre du capital restant d ainsi que des intérêts échus et non versés";

Qu'il n'est pas contesté que compte tenu de l'étendue de son engagement, la caution est tenue des sommes résultant de l'application de ce texte;

Qu'une telle stipulation, par laquelle les parties conviennent à l'avance et forfaitairement de l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée par l'emprunteur doit être qualifiée de clause pénale;

Qu'ainsi, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1152 du Code civil , "le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue , si elle est manifestement excessive ou dérisoire...."; Attendu que compte tenu du taux rémunérateur du prêt, tant durant le fonctionnement du contrat que postérieurement, du manquement du préteur à son obligation d'information de la caution, des conditions dans lesquelles le préteur a pu récupérer l'essentiel des sommes qu'il pouvait espérer en application du contrat, cette clause est manifestement excessive et la somme que la caution sera amenée à payer pour son application à X devra être, comme l'a justement estimé le premier juge ramenée à la somme de 1500F ;

Attendu que les parties ne contestent pas le montant des frais de procédure tel que déterminé par la décision entreprise et, d'ailleurs justifié par les pi ces versées à hauteur de 4366,94F;

Attendu que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice résultant de la résistance ou des manoeuvres imputées à Mme X... alors que l'instance n'est aujourd'hui toujours en cours qu'en raison de son appel sur lequel elle succombe ; que pour la même raison, elle devra être également déboutée de sa demande formée au tire des dispositions de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE et supporter la

charge des dépens d'appel, ceux de première instance restant à la charge de Mme X... ;

Attendu que dans ces conditions, il a lieu, pour les motifs ci- dessus se substituant à ceux du premier juge, ainsi que les motifs non contraires qu'il a exprimés de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit la société X en son appel, L'en déboute, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société X aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 00/1237
Date de la décision : 12/06/2001

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Bénéficiaires

Aux termes de l'article 1208 du Code Civil, la SCI dont l'objet social est l'acquisition et la location d'un immeuble, qui souscrit un prêt pour permettre la réalisation de cet objet est une entreprise telle que visée à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la circonstance qu'elle exerce son activité dans le domaine de l'immobilier n'étant pas de nature à l'exclure de l'application de ce texte qui ne distingue pas entre les différentes formes d'entreprise. Les stipulations de l'acte notarié selon lesquelles "la caution dispense la compagnie générale de banque X de la tenir au courant du paiement ou du non paiement des sommes dues en vertu du présent engagement et renonce à se prévaloir du défaut d'avis par ladite société en cas de non paiement aux échéances stipulées ci-dessus" doivent être réputées non écrites, les parties à un contrat de cautionnement ne pouvant déroger aux dispositions d'ordre public du texte sus mentionné.La qualité de la caution, notamment le fait qu'elle soit associée de la SCI est indifférent à défaut d'exclusion prévue par le texte


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2001-06-12;00.1237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award