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04/09/2024 | FRANCE | N°23/01740

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 23/01740


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 04 Septembre 2024



N° RG 23/01740 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCXW

ADV

Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre



décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'AURILLAC, décision attaquée en date du 08 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00060



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette D

UBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel d...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 04 Septembre 2024

N° RG 23/01740 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCXW

ADV

Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre

décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'AURILLAC, décision attaquée en date du 08 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00060

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [Z] [G] chirurgien

centre médico chirurgical [10]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON (plaidant)

APPELANT

ET :

M. [V] [T]

immatriculé sous le n° [Numéro identifiant 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

assisté de l' UDAF DU CANTAL

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

copie CPAM

CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [10]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DESAFFECTIONE IATROGENES ET DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentants : Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURNCE MALADIE DU CANTAL

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Septembre 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Au cours de l'année 2020, M. [V] [T] a présenté d'importantes douleurs au niveau du pied gauche. Le 7 juillet 2020, il a consulté le Dr [G] qui l'a opéré le 13 juillet suivant.

A la suite de l'opération, les douleurs de M. [T] ont persisté malgré plusieurs consultations et divers traitements, il a présenté des douleurs de type décharges électriques au niveau du pied gauche qui l'obligent à se déplacer à l'aide de béquilles ou en fauteuil roulant.

Le 26 novembre 2020, M. [T] a de nouveau rencontré le Dr [G] qui lui a précisé que des douleurs post-opératoires de désafférentation pouvaient resurgir.

Le 30 décembre 2020, le patient a été reçu en consultation auprès d'un centre de rééducation de [Localité 9]. Il a été pris en charge par ce même centre le 5 mai 2021.

A l'aide de son curateur, il a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux (CCIAM). A la suite d'un rapport du 18 octobre 2021, elle a établi une déclaration d'incompétence le 5 novembre 2021.

M. [T] a, par actes des 23, 24 et 25 juillet 2023, assigné le centre Médico-Chirurgical [10] (ci-après « CMC [10] »), le Dr [G], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal (ci-après la « CPAM ») et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après « ONIAM ») afin d'obtenir une expertise médicale in futurum en référé.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d'Aurillac, statuant en référé, a :

-déclaré recevable l'instance engagée par M. [T],

-rejeté la demande de mise hors de cause de l'ONIAM et le complément d'expertise de cette partie,

-ordonné une expertise médicale de M. [T] et commis pour y procéder le Dr [L] [F] et à défaut, le Dr [Y] [W] [U],

-fixé à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [T] à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal dans le mois suivant sa saisine, sauf en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle,

-condamné M. [T] aux dépens de la présente instance,

-rejeté le surplus des demandes des parties, y compris la demande au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge des référés a considéré que l'intéressé pouvait solliciter que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale in futurum en vue d'établir plus précisément les faits et déterminer le taux d'invalidité permanente a priori contesté, l'expertise médicale étant déterminante pour la résolution du litige.

Par déclaration du 15 novembre 2023, enregistrée le 16 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2023, il demande à la cour :

-de le déclarer recevable en son appel et ses écritures, les disant bien fondées,

-d'infirmer la décision en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise de M. [T],

Subsidiairement :

-d'infirmer la décision en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicitées par M. [T],

Et statuant à nouveau :

-de débouter M. [T] de sa demande d'expertise à défaut de justifier d'un motif légitime,

-de déclarer cette demande irrecevable en ce qu'elle doit s'analyser en une demande de contre-expertise,

-de débouter M. [T] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,

Subsidiairement :

-de juger que le Dr [G] pourra produire les éléments, pièces y compris médicales nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées,

En conséquence :

-d'autoriser le Dr [G] à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la demande d'une nouvelle expertise doit être justifiée par un motif légitime. Il rappelle que le patient a déjà fait l'objet d'une expertise par la CCI et que sa nouvelle demande s'apparente à une demande de contre-expertise. Il ajoute que l'exercice des droits de la défense est subordonné à l'autorisation du patient dans la mesure où la production du dossier médical nécessite l'accord de celui-ci.

Par conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2024, M. [T] demande à la cour :

-de dire et juger recevable mais non fondé l'appel formé par M. [G],

-de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 novembre 2023,

-de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

-de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile permettra de déterminer la nature de la pathologie dont il souffre. Il ajoute que cette demande d'expertise doit être analysée en complément de l'expertise rendue par la CCI ; qu'une mesure d'expertise de la CCI ne doit pas faire obstacle à une demande d'expertise judiciaire présentée au juge des référés. Enfin, il affirme que le secret médical justifie l'accord préalable du patient.

Par conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024, le CMC [10] demande à la cour :

-d'accueillir l'appel interjeté par M. [O],

-de le dire recevable et bien fondé,

-d'infirmer la décision du 8 novembre 2023,

-de juger irrecevable la demande de M. [T] comme s'analysant en une demande de contre-expertise,

-de débouter M. [T] de sa demande d'expertise,

-de dire qu'il n'y aura pas lieu à expertise,

Subsidiairement :

-d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a tranché :

« Donne à l'expert la mission suivante :

1/ Prendre connaissance du dossier des parties ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé »

-de réformer cette partie de la mission et de dire que M. [G] et le CMC [10] pourront produire les éléments, pièces y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent être opposées,

En tout état de cause :

-de condamner M. [T] au paiement des entiers dépens de la présente instance,

-de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au CMC [10] au titre des frais irrépétibles,

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que M. [T] n'apporte aucun élément nouveau permettant de solliciter une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de la procédure civile. Il estime que la demande formulée par le demandeur s'assimile à une demande de contre-expertise pouvant être envisagée uniquement au fond et non avant dire droit.

Par conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2024, l'ONIAM demande à la cour :

-de prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour concernant la recevabilité de la demande d'expertise,

-d'infirmer la décision en ce qu'elle enjoint les parties défenderesses à obtenir l'accord de M. [T] avant de communiquer son dossier médical,

-de compléter la mission d'expertise comme suit :

*se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de M. [T] et veiller à la communication contradictoire préalablement à la réunion d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la mission de l'expert implique la communication de l'ensemble du dossier médical afin d'assurer le respect du principe du contradictoire. Elle ajoute que le patient ne peut décider des éléments qui doivent être communiqués pour la résolution du litige.

La CPAM du Cantal n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu en réponse.

Il sera renvoyé pour l'examen complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.

MOTIVATION :

Sur la demande d'expertise judiciaire in futurum :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le motif est légitime si la mesure sollicitée est adaptée et utile à un procès au fond à venir. Concrètement, le demandeur doit démontrer que la preuve qui découlera de la mesure d'instruction à venir sera susceptible d'influer sur la solution d'un litige potentiel dont le fondement doit être suffisamment caractérisé.

L'existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction sollicitée par application de l'article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain du juge (Cass. Civile 2ème, 14 mars 1984).

En l'espèce, la demande d'expertise judiciaire formulée s'inscrit avant tout procès, M. [T] ayant jusqu'alors saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation, qui n'est pas une juridiction mais une commission administrative dont le rôle est de faciliter le règlement des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales. L'expertise sollicitée est une mesure d'instruction légalement admissible.

L'expertise diligentée à la demande de la CCI a valeur de renseignement mais ne constitue pas une expertise judiciaire de sorte que le juge des référés reste compétent pour ordonner la mesure sollicitée sous réserve que celle-ci réponde à un motif légitime.

M. [T] fait valoir que la désignation d'un expert sapiteur psychiatre est indispensable.

Il résulte effectivement de l'expertise que M. [T] suit un traitement neuroleptique majeur. Il est sous curatelle renforcée et présente d'importants troubles du comportement depuis l'âge de 15 ans ayant entraîné une hospitalisation au CHU de [Localité 11]. Il est régulièrement suivi en psychiatrie.

L'état antérieur du patient est pris en considération et les experts désignés par la CCI retiennent qu'il intervient à la réalisation du dommage à concurrence de 50%.

Compte-tenu des antécédents psychiatriques de M. [T], et de la prise en compte de ces antécédents dans l'appréciation de son préjudice, ce dernier est légitime à vouloir recueillir l'avis d'un spécialiste en psychiatrie, plus à même d'évaluer l'incidence de son état antérieur sur le dommage allégué.

Les experts désignés par la CCI ont été également très succincts et peu précis sur les conditions dans lesquelles le consentement de M. [T] à l'opération a été recueilli en indiquant « sur l'information : même si on peut la considérer peu efficiente dans ce contexte psychiatrique avec troubles de l'audition, un consentement éclairé a été signé avant l'intervention ».

M. [T] fait par ailleurs justement observer que l'expertise ne se prononce pas sur le point de savoir si l'intervention était curative et nécessaire. Il est effectivement indiqué sur un mode semi-affirmatif que les critères hémodynamiques écho doppler et les antécédents contro latéraux « pouvaient justifier » une intervention mais également observé que la symptomatologie inhabituelle pouvait faire suspecter une intrication avec d'autres pathologies.

L'existence d'un motif légitime est ainsi suffisamment établie.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise et complétée en ce que la mission d'expertise précisera que l'expert devra s'adjoindre un sapiteur psychiatre.

II. Sur la communication du dossier médical :

L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que « I. ' Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».

« Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes, et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».

L'article R. 4127-4 du code la santé publique dispose que « Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».

En matière civile, si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties. Le secret médical n'est donc pas opposable au médecin-expert. (Civ 2è,22 novembre 2007 D 2008 IR 95).

L'expert pourra ainsi se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise. Il ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant le patient qu'avec son accord. A défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

L'ordonnance sera réformée en ce sens.

III. Sur les autres demandes

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais de défense.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt réputé contradictoire, mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance critiquée sauf en ce que la mission d'expertise précise que l'expert « pourra le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé.

Statuant à nouveau ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise. Il ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant le patient qu'avec son accord. A défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Y ajoutant ;

Dit que l'expert devra s'adjoindre un sapiteur médecin psychiatre ;

Déboute l'ensemble des parties des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Cantal.

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01740
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.01740 ?
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