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04/09/2024 | FRANCE | N°23/01673

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 23/01673


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 04 Septembre 2024



N° RG 23/01673 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCPL

ADV

Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre



Sur APPEL d'une décision rendue le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Aurillac (N°RG 23/00063)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Co

nseiller

Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier placé, lors du prononcé


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COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 04 Septembre 2024

N° RG 23/01673 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCPL

ADV

Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Aurillac (N°RG 23/00063)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier placé, lors du prononcé

ENTRE :

Compagnie d'assurance MAAF

immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emilie DAUSSET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AURILLAC

CPAM DU CANTAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

INTIMÉES

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 10 avril 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF et Madame Anne-Céline BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 septembre 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 05 juin 2024 puis le 19 juin 2024 le par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 18 décembre 2020, Mme [U] [T], a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était conductrice d'une moto. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident.

Les premiers examens médicaux ont mis en évidence : des fractures comminutives déplacées des plateaux tibiaux+ fibula bilatérale ; une hémarthrose bilatérale de moyenne abondance, des fractures comminutives intra-articulaires déplacées métaphysoépiphysaires supérieures du tibia droit et diaphysométaphysoépiphysaire supérieure du tibia gauche, des fractures comminutives modérément déplacées des têtes des péronés droit et gauche et la présence de corps étranger articulaire du genou gauche.

Mme [T] avait souscrit auprès de la SA MAAF un contrat garantissant les dommages corporels du conducteur, prévoyant notamment le versement d'un capital invalidité pour un taux d'invalidité permanente minimum de 11 %.

En exécution de ce contrat et dans les suites de l'accident, la SA MAAF a confié au Dr [V] le soin d'effectuer une expertise. Ce dernier a fixé la consolidation au 21 février 2023 et retenu un taux d'invalidité permanente de 8%.

Mme [T] a contesté le taux retenu en raison de séquelles subsistantes.

A défaut d'accord amiable, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aurillac afin de voir ordonner une expertise médicale.

La SA MAAF ne s'est pas opposée à cette demande et a demandé un complément d'expertise s'agissant de la nécessité ou non de l'assistance d'une tierce personne, de la détermination et du montant des dépenses de santé actuelles, et des frais de diagnostic et études engagés pour aménager le domicile de l'assuré.

Par une ordonnance en référé du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Aurillac a :

- rejeté la demande de complément d'expertise de la SA MAAF,

- ordonné une expertise médicale au profit de Mme [T],

- commis pour y procéder le Dr [F] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Riom et à défaut le Dr [C] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Riom,

- fixé à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [T] dans le mois suivant la saisine du tribunal,

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d'expertise,

- condamné Mme [T] aux dépens de la présence instance,

- rejeté le surplus des demandes des parties.

Par déclaration du 25 octobre 2023, enregistrée le 26 octobre 2023, la SA MAAFa interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2023, la SA MAAF demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Aurillac,

- juger que l'organisation de l'expertise judiciaire sollicitée par Mme [T] intervenant dans un cadre contractuel, doit l'être au vu des dispositions contractuelles ; et par conséquent étendre les missions de l'expert quant à la nécessité ou non de l'assistance d'une tierce personne, de la détermination et du montant des dépenses de santé actuelles, et des frais de diagnostic et études engagés pour aménager le domicile de l'assuré,

- juger que Mme [T] fera l'avance des frais d'expertise,

- débouter Mme [T] de toute demande plus ample ou contraire,

- réserver les dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA MAAF fait valoir que sa demande est justifiée au regard des conditions générales d'assurance du contrat, car le rapport d'expertise permettra de se prononcer sur la mise en 'uvre de la garantie, et le cas échéant, les montants alloués. Elle ajoute que dans le cadre d'une expertise classique, l'expert n'apporte pas plus de détails sur la nécessité et le lien avec l'accident des frais restés à charge alors que la détermination du montant de ces frais est nécessaire.

Par conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2023, Mme [T] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendu le 18 octobre 2023,

- dire que l'expert aura également pour mission de se prononcer sur : la majoration de 25 % du capital prévue si l'assistance d'une tierce personne est nécessaire à la suite des blessures résultant de l'accident ; le remboursement dans la limite de 4 600 euros des dépenses de santé actuelles restées à charge après intervention des organismes sociaux ; le remboursement dans la limite de 3 000 euros des frais de diagnostic et d'études engagés pour aménager le domicile de l'assuré,

- condamner la société MAAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MAAF aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle justifie d'un intérêt légitime à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et qu'elle ne s'oppose pas en outre à l'extension de mission de l'expert judiciaire.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Cantal n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience soit le 10 avril 2024.

Motivation :

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande d'expertise de Mme [T] n'est pas contestée et cette dernière ne s'oppose pas à l'extension de mission sollicitée par la société MAAF dont la demande apparaît légitime et utile à la résolution du litige.

Mme [T] demanderesse à l'expertise sera condamnée aux dépens d'appel comme à ceux de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande de complément d'expertise présentée par la SA MAAF Assurances ;

Dit que l'expert désigné par le juge des référés aura également pour mission de :

-dire si l'assistance d'une tierce personne est nécessaire à Mme [T] à la suite des blessures résultant de l'accident (le contrat d'assurance prévoyant une majoration de 25%du capital prévu dans cette hypothèse).

-déterminer la nature et le montant des dépenses de santé actuelles (frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d'hospitalisation de prothèse, d'appareillage, d'optique, de transports) nécessités par les blessures de l'assuré ainsi que des frais d'assistance psychologiques nécessités par l'état de l'assuré en raison de la gravité de l'accident et restés à sa charge après l'intervention de la sécurité sociale et/ou de tout autre régime de prévoyance (le contrat prévoyant la prise en charge de ces frais dans la limite de 4 600 euros)

-de déterminer les frais de diagnostic et d'études engagés pour aménager le domicile de la victime assurée ensuite de l'accident.

Déboute Mme [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [T] aux dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01673
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.01673 ?
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