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04/09/2024 | FRANCE | N°23/01342

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 23/01342


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 04 septembre 2024



N° RG 23/01342 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBR6

ACB

Arrêt rendu le quatre septembre deux mille vingt quatre



décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 10 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/03945



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibérÃ

© :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 04 septembre 2024

N° RG 23/01342 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBR6

ACB

Arrêt rendu le quatre septembre deux mille vingt quatre

décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 10 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/03945

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [Localité 7] DISTRIBUTION CLERDIS

Immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 339 812 059

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentants : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant)et Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON (plaidant)

Société QBE EUROPE NV

société de droit belge dont le siège est situé [Adresse 6] - [Localité 2], immatriculée au registre du commerce belge sous le numéro 0690 537 456 - RPM BRUXELLES - TVA BE 0690 537 456, prise en sa sucurssale en France, la société QBE Europe, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 494 575 111

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentants : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant)et Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON (plaidant)

APPELANTES

ET :

M. [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

DEBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2024 Madame Anne-Céline BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 septembre 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 décembre 2020 vers 11 heures 30, M. [Y] [B] s'est rendu à la station-service de la société Clermont Distribution (ci-après "Clerdis") située au centre commercial Leclerc [Adresse 9] à [Localité 7], afin d'approvisionner son véhicule en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

M. [B] a essayé à plusieurs reprises d'insérer le pistolet de distribution GPL dans le réservoir de son véhicule, avant que des émanations de gaz ne déclenchent l'alarme et la coupure du circuit de distribution GPL.

Il s'est rendu au service des urgences du C.H.U Gabriel Montpied le même jour vers 16 heures, suite à l'apparition de plaies sur ses deux mains. L'examen clinique a établi l'existence de brûlures au 1er et 2ème degré, en particulier au niveau des os carpiens, du pouce et de l'index de la main droite.

Trois visites de contrôle ont été prescrites les 17, 21 et 28 décembre 2020, outre les soins d'une infirmière à domicile pour le changement des pansements.

En l'absence d'accord intervenu avec l'assureur responsabilité civile de la société CLERDIS, M'.[B] a déposé une plainte à son encontre pour blessures involontaires le 2 février 2021. Cette plainte a été classée sans suite.

Par exploit en date du 6 octobre 2022, M. [B] a assigné la SAS Clerdis et son assureur la SA QBE Europe devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, aux fins de voir déclarer la SAS Clerdis responsable de son entier préjudice d'ordonner une expertise médicale et la condamner au paiement d'une provision à hauteur de 2.000 euros, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal a :

- déclaré la SAS Clerdis entièrement responsable du préjudice subi par M. [B] sur le fondement de l'article 1242 du code de procédure civile ;

- ordonné une expertise médicale de M. [B] et commis pour y procéder le docteur [T] [S] afin de procéder au chiffrage des différents postes de préjudice ;

- dit que M. [B] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.200 euros avant le 31 juillet 2023 ;

- débouté M. [B] de sa demande de provision s'élevant à la somme de 2000 euros ;

- ordonné la radiation de l'affaire du rôle du tribunal de l'affaire RG n°22/03945 ;

- dit que l'affaire pourra être résinscrite à la diligence des parties ;

- condamné la SAS Clerdis au paiement de la somme de 2.000 euros de l'article 700 du Code civil ;

- condamné la SAS Clerdis aux dépens.

Le tribunal a principalement jugé que la société Clerdis, en application des dispositions de l'article 1242 du code civil, est demeurée gardienne du GPL et ce malgré l'utilisation ponctuelle du pistolet de distribution G.P.L par M. [B]. Il a estimé qu'il n'est pas suffisamment établi par les pièces produites l'existence d'une faute constitutive d'un cas de force majeure, seule susceptible de renverser la présomption de causalité qui pèse sur la SAS Clerdis. Il en a conclu que la SAS Clerdis est seule responsable du dommage causé par les émanations de GPL survenues lors de l'utilisation par M. [B] de la pompe de distribution le 15 décembre 2020.

La SAS Clerdis a interjeté appel du jugement par déclaration du 17 août 2023.

Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, l'appelante demande à la cour au visa de l'article 1242 du code civil de :

- réformer le jugement du tribunal de judiciaire de Clermont-Ferrand du 10 juillet 2023 en ce qu'il l'a :

- déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. [B] sur le fondement de l'article 1242 du Code de procédure civile ;

- condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- statuant à nouveau de :

- juger que M. [B] a commis une faute susceptible de l'exonérer sa responsabilité dans une proportion que le juge appréciera.

- juger que les parties conserveront à leur charge le montant de l'article 700 et des dépens dans la proportion de la responsabilité qui leur est chacune imputable ;

- en tout état de cause de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS Clerdis et la SA QBE Europe soutiennent que le gardien de la chose, instrument du dommage, est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué à la survenance du dommage. En l'espèce, ils affirment qu'il ressort tant du rapport du technicien de la société MADIC que de l'enquête policière que la survenance de l'accident est due à une mauvaise manipulation de la part de M. [B] et que cette faute a contribué à la survenance de ses brûlures ou en tous les cas à leur aggravation.

Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [B] demande, à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, de :

- dire recevable mais non fondé l'appel de la SAS Clerdis et de la société QBE Europe ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 10 juillet 2023';

- débouter la SAS Clerdis et la société QBE Europe de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner M. [B] et la société QBE Europe à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [B] relève qu'il n'avait ni le contrôle du gaz, ni celui du pistolet de sorte que le rôle actif du pistolet est démontré. Il ajoute que le carnet métrologique tenu par la société MADIC établit que le pistolet de la pompe a fait l'objet de nombreux remplacements et non de simples révisions. Il conteste avoir commis une faute. Il expose que si une partie des griffes du pistolet s'est mal enclenchée comme cela est envisagé par le technicien il s'agit d'un dysfonctionnement du pistolet, le client n'ayant aucun pouvoir d'action sur l'enclenchement de ces griffes. Il en conclut que les sociétés appelantes ne parviennent pas à renverser la présomption de causalité qui pèse sur la SAS Clerdis.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les conditions d'application de l'article 1242 alinéa 1er du code civil :

Aux termes de l'article 1242 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le gardien de la chose est celui qui a la direction, l'usage et le contrôle de la chose (Cass. Civ.2ème 18 juin 1997, pourvoi n° 95-17.145). Le propriétaire est présumé être gardien de la chose.

La chose doit avoir joué un rôle actif dans la production du dommage pour engager la responsabilité de son gardien. Dès lors que la victime démontre que la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage au moment de l'accident, le fait actif de la chose est établi et le gardien est tenu responsable du dommage (Cass. Civ.2ème 29 mars 2001, pourvoi n° 99-10.735).

En l'espèce, M. [B] ne s'est pas blessé avec le pistolet mais avec le gaz qui s'en est échappé. La SAS Clerdis, en sa qualité de propriétaire de la station-service, est présumée être le gardien du GPL contenu dans les pompes. Elle en est demeurée gardien même lors de l'utilisation par M. [B] du pistolet de distribution GPL, ce dernier n'ayant pas le contrôle du gaz et la SAS Clerdis étant la seule à pouvoir surveiller et contrôler la distribution de GPL en coupant éventuellement sa distribution.

Il ressort des pièces produites que lorsque M. [B] s'est servi de GPL le gaz qui s'est échappé de la pompe a provoqué des blessures à ses mains. M. [B] est allé quelques heures après son passage à la station service au service des urgences où il a été constaté des brûlures des dos des mains droite et gauche avec atteinte des index et des majeurs lui occasionnant des brûlures du 1er et 2nd degré. M. [B] établit ainsi suffisamment un lien de causalité direct entre les émanations de gaz et le dommage subi à ses mains.

Sur une exonération de la responsabilité de la SAS Clerdis :

Dès lors que M. [B] a apporté la preuve du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage, la SAS Clerdis ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant une cause étrangère, imprévisible ou irrésistible. Une exonération partielle de la responsabilité du gardien de la chose peut s'appliquer lorsqu'il est établi qu'une faute de la victime a concouru à la réalisation du dommage (Cass Civ.2ème 6 avril 1987, pourvoi n°84-17.748).

La SAS Clerdis rappelle que les consignes de sécurité affichées dans la station service précisent qu'il est bien nécessaire d'introduire le pistolet dans l'axe de la coupelle afin que les 3 griffes s'engagent derrière le rebord du réservoir avant d'actionner la gâchette de distribution et qu'il est interdit d'apposer ses mains au niveau de la zone de distribution du gaz. Elle déclare qu'il ressort tant du rapport du technicien de la société de maintenance que de l'enquête de police que la survenance de l'accident est due à une mauvaise manipulation de la part de M. [B]. Elle relève, en outre, qu'en persistant à tenter d'insérer une seconde fois le pistolet de distribution de GPL dans son véhicule alors que les émanation de gaz étaient visibles, M. [B] a commis une faute qui a contribué à la survenance de ses blessures ou en tous les cas à leur aggravation et en conclut que cette faute l'exonère partiellement de sa responsabilité.

De son côté, M. [B] affirme qu'il n'a commis aucune faute en insérant le pistolet dans le réservoir du véhicule, l'éventuel mauvais enclenchement des griffes ne lui étant pas imputable. Il précise qu'après s'être dirigé vers la caisse pour demander d'arrêter la pompe, il a seulement tenté de retirer le pistolet et ne l'a pas introduit à nouveau. Il souligne qu'en tout état de cause le dommage était déjà survenu antérieurement.

Sur ce,

En l'espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal n°00763/2021/001873 établi suite à l'exploitation de la vidéo surveillance, que M. [B] a tenté à plusieurs reprises d'insérer le pistolet dans son réservoir mais sans y parvenir et qu'il a été victime d'une grosse émanation de gaz à 11 heures 31 et 46 secondes alors qu'il avait les deux mains sur le pistolet. Il est précisé que M. [B] n'a pas appuyé sur le bouton vert de distribution de GPL situé sur la pompe, action nécessaire en principe pour déclencher la distribution de gaz.

A 11h31 et 56 secondes il a appuyé sur le bouton de la borne sans maintien et en l'absence de résultat il s'est rendu en aux caisses puis est revenu à sa voiture en regardant ses mains. Il a alors retiré le pistolet et a tenté à nouveau de l'introduire.

Selon le procès-verbal de M. [H] [D], technicien de la société MADIC chargée de la maintenance des pompes, intervenu après les faits, le' joint de nez' qui fait l'étanchéité entre le pistolet et le réservoir était correct et aucune fuite n'a été constatée. Selon celui-ci, 'le client a voulu mettre le pistolet dans le réservoir mais a dû mal l'enclencher et une partie des griffes du pistolet a dû être prise dans le réservoir et quand il a appuyé sur la languette du pistolet, le contenant du flexible (4 mètres environ) a dû se vider'.

La SAS Clerdis produit les consignes de sécurité affichées sur la pompe pour se servir en GPL (pièce 7). Il est précisé que pour connecter le pistolet il faut 'introduire le pistolet bien dans l'axe de la coupelle pour que les 3 griffes s'engagent derrière son rebord' puis qu'il est nécessaire 'de presser la poignée jusqu'au verrouillage'. Ensuite pour se servir en gaz il convient 'd'appuyer sur le bouton vert de distribution'.

Si aucun dysfonctionnement du pistolet n'a été constaté postérieurement aux faits, pour autant, le seul mauvais enclenchement des griffes du pistolet sur le réservoir du véhicule de la victime, comme envisagé par le technicien, n'est pas suffisant pour établir une faute de la part de celle ci. En tout état de cause si le pistolet était mal enclenché, du gaz n'aurait pas dû s'échapper du pistolet, dès lors qu'il est établi et non contesté que M. [B] n'avait pas actionné le bouton de déclenchement de gaz situé sur la pompe.

Dès lors, la SAS Clerdis n'établit pas que M. [B] aurait commis une faute relativement aux consignes de sécurité affichées.

Enfin, s'il ressort des procès-verbaux suite à la vidéosurveillance que M. [B] a bien tenté d'introduire à nouveau le pistolet dans son réservoir après s'être présenté aux caisses, pour autant des émanations de gaz avaient déjà eu lieu antérieurement et il n'est pas observé, dans le procès-verbal n°00763/2021/001873, de nouvelles émanations de gaz lors de cette deuxième tentative, contrairement à la première tentative.

Au vu de ces éléments, il convient de considérer que ce nouvel essai ne constitue pas un fait fautif de nature à entraîner pour la SAS Clerdis, gardien de la chose, une exonération partielle de sa responsabilité.

En conséquence, le jugement qui a déclaré la SAS Clerdis seule responsable du dommage causé par les émanations de GPL survenues lors de l'utilisation par M. [B] de la pompe de distribution GPL le 15 décembre 2020 sera confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La SAS Clerdis, qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 10 juillet 2023;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Clerdis à payer à M. [Y] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Clerdis aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01342
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.01342 ?
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