COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N° 348
18 JUILLET 2024
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEYM
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 27 Février 2024, enregistrée sous le n° 2023 00453
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002543 du 29/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
E T :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER,
mandataire liquidateur de la SARL [I] MACONNERIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIMEE
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 6 juin 2024 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience 4 juillet 2024 prorogé au 18 juillet 2024.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Cusset a condamné M. [L] [I] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de liquidation judiciaire de la SARL [I] Maçonnerie.
Suivant déclaration du 14 mars 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 11 septembre 2024 au visa des disposition des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile.
La SELARL MJ de l'Allier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] Maçonnerie n'a pas constitué avocat.
Le 24 mai 2024, le greffe de la troisième chambre a invité les parties à présenter leurs observations sur la caducité d'appel au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile.
M. [I] n'a présenté aucunes observations pour l'audience d'incident fixée le 6 juin 2024.
Motivation :
En application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis adressé par le greffe à peine de caducité sauf si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est alors procédé par voie de notification à son avocat.
La caducité de la déclaration d'appel encourue peut-être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ou par la cour. Elle peut être demandée par une partie au conseiller de la mise en état, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, par voie de conclusions d'incident.
Si l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit un effet interruptif du délai de recours au profit de l'appelant s'il dépose une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, il n'est prévu aucun effet interruptif en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par l'appelant après sa déclaration d'appel, en tout cas s'agissant des délais prescrits, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, par les articles 902, 908 ou 905-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'avis de fixation a été rendu le 26 mars 2024 par la présidente de chambre. En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, M. [I] disposait d'un délai de dix jours à compter de l'ordonnance de l'avis de fixation soit jusqu'au 5 avril 2024 pour signifier la déclaration d'appel. Aucune signification de la déclaration d'appel n'a été faite dans le délai.
La demande d'aide juridictionnelle formée le 22 mars 2024 soit postérieurement à la déclaration d'appel n'a pas d'effet interruptif.
Il convient en conséquence de constater la caducité de l'appel.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, présidente de chambre, assistée de Valérie Souillat, greffière,
Prononçons la caducité de la déclaration de la déclaration d'appel formée le 14 mars 2024 par M. [I] à l'encontre du jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal de commerce de Cusset ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;
Disons que M. [I] supportera les dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Magistrat
V. SOUILLAT Annette DUBLED-VACHERON