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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00236

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 10 juillet 2024, 24/00236


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale





Surendettement









ARRET N°342



DU : 10 Juillet 2024



N° RG 24/00236 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEBS



Arrêt rendu le dix Juillet deux mille vingt quatre



Sur APPEL d'une décision rendue le 24 janvier 2024 par le Tribunal MONTLUCON



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. Fra

nçois KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE Greffier placé , lors des débats et de Mme Marlène BERTHET lors de la mise à disposition



ENTRE :



M. [F] [H]

né le...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°342

DU : 10 Juillet 2024

N° RG 24/00236 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEBS

Arrêt rendu le dix Juillet deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 24 janvier 2024 par le Tribunal MONTLUCON

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE Greffier placé , lors des débats et de Mme Marlène BERTHET lors de la mise à disposition

ENTRE :

M. [F] [H]

né le 17 mars 1967 à [Localité 36]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON

APPELANT

ET :

Société [37] ([37])

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 13]

Non comparante ni représentée

S.A. [27] CHEZ [39]

[Adresse 28]

[Localité 11]

Non comparante ni représentée

[23]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 13]

Non comparante ni représentée

[25]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Non comparante ni représentée

S.A. [30]

[Adresse 8]

[Localité 15]

Non comparante ni représentée

[35] CHEZ [30]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 15]

Non comparante ni représentée

[26] CHEZ [39]

[Adresse 28]

[Localité 11]

Non comparant ni représenté

[38]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 17]

Non comparant ni représenté

[29]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Non comparant ni représenté

[35]

[Adresse 40]

[Localité 16]

Non comparant ni représenté

[21]

Chez [34]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Non comparant ni représenté

[24]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Non comparante ni représentée

[20]

Chez [32]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non comparante ni représentée

[31]

[Adresse 22]

[Localité 13]

Non comparante ni représentée

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 16 Mai 2024, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par , Madame Marlène BERTHET à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 25 juillet 2022, M. [F] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Allier d'une demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 16 novembre 2022, la Commission a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.

Le 21 juin 2023, elle a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 12 mois au taux de 0% puis un effacement partiel des dettes à l'issue des mesures.

Ces mesures étaient conditionnées à la liquidation de l'épargne pour un montant de 67'000 euros.

Par jugement du 24 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Montluçon, saisi de la contestation élevée par la société [37] et M. [H] sur le bien-fondé des mesures, a'prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'encontre de M. [H] au motif que ce dernier se serait départi de l'épargne de 67'000 euros sans que celle-ci ne serve même partiellement à désintéresser les créanciers.

M. [H] a relevé appel de cette décision le 6 février 2024.

Il demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau'; de dire n'y avoir lieu à déchéance de la procédure de surendettement dont il bénéficie'; de juger qu'il dispose d'une capacité de remboursement de 593,31 euros'; de juger n'y avoir lieu à liquidation de l'épargne qui n'existe plus et de renvoyer le dossier à la Banque de France pour établissement d'un plan conventionnel de redressement.

M. [H] explique avoir eu les plus grandes difficultés à vendre les biens immobiliers dont il était propriétaire. Dans l'impossibilité de prendre un logement en location, il a emménagé avec son père propriétaire d'une vieille maison qu'il a fallu rénover pour la rendre habitable. Cette rénovation ainsi que ses frais de déménagements ont englouti les fonds provenant de la vente de son patrimoine immobilier. Ceux-ci ont par ailleurs servi à rembourser les mensualités prévues dans le plan conventionnel de redressement.

Il rappelle avoir remboursé pendant plus de 10 ans ses créanciers et avoir fait baisser son passif de plus de 37'159,61 euros et considère avoir utilisé l'épargne qu'il possédait à des fins légitimes.

La société [37] sollicite l'infirmation des mesures imposées par la commission de l'Allier et la déchéance de M. [H] du bénéfice de la procédure de surendettement. A défaut, elle demande que les nouvelles mesures tiennent compte d'une capacité de remboursement réelle de 1'591,06 euros.

Elle fait observer que M. [H] a déclaré une épargne de 67'000 euros alors qu'il résulte des deux actes notariés produits que le montant total perçu comptant par M. [H] ensuite de la vente de ses biens immobiliers s'est élevé à 78'000 euros. Elle s'interroge donc sur l'écart de 11'000 euros ainsi que sur la répartition de la somme de 43'000 euros entre M. [H] et son père tous deux vendeurs d'un immeuble le 7 avril 2024.

S'agissant des frais d'installation de M. [H], elle relève que ce dernier ne justifie que d'une dépense effective de 5'074,62 euros.

La société [39], mandatée par la société [27], a sollicité par courrier du 13 mars 2024, la confirmation de la décision du tribunal.

Motivation':

Aux termes de l'article L761-1 du code de la consommation':

«'Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article'L. 733-1'ou à l'article'L. 733-4.'»

En l'espèce, dans sa séance du 16 novembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers de l'Allier, considérant le fait que M. [H] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 72 mois ( dont plusieurs moratoires destinés à lui permettre de réaliser son patrimoine immobilier) a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances dont le total s'élevait à 174'861, 84 euros sur une durée de 12 mois avec effacement partiel des dettes à l'issue de ces mesures en conditionnant toutefois celles-ci à la liquidation de l'épargne pour un montant de 67'000 euros.

M'. [H] était propriétaire indivis avec son père d'un bien immobilier situé à [Localité 33] qui a été vendu 43 .000 euros. Il explique avoir reçu la moitié de cette somme. Il a également vendu une autre maison pour la somme de 35.000 euros. Il a donc perçu a minima la somme de 56'500 euros ensuite de ces deux ventes.

Cette somme représente 32% de l'endettement global de M. [H].

M. [H] indique n'avoir pas eu d'autre choix que celui de rénover l'habitation de son père. Il justifie cependant percevoir après impôts un revenu mensuel net de 2'211.06 euros, ne produit aucun justificatif permettant de considérer qu'il était dans l'impossibilité de trouver une habitation à loyer modéré et démontre avoir fait procéder au changement d'une grande partie des menuiseries de la maison de son père (les frais relatifs aux volets roulants n'étant pas suffisamment justifiés par le devis produit) pour un montant facturé de 17'741.02 euros. Il doit être souligné qu'il n'est effectivement justifié que du règlement d'un acompte de 5'074,62 euros sur cette facture.

M. [H] ne produit aucune pièce permettant de considérer que ces dépenses étaient indispensables. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce permettant de considérer qu'il a remboursé des créanciers.

Ainsi, alors que l'ensemble des mesures prises depuis 2013 avaient vocation à lui permettre de vendre son patrimoine immobilier dans les meilleures conditions et pour désintéresser partiellement ses créanciers, M. [H] a volontairement aggravé sa situation financière en dépensant son épargne au détriment de ses créanciers et sans l'accord de ces derniers.

C'est donc par de justes motifs que le JCP a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.

M. [H] succombant en sa demande sera condamné aux dépens.

Par ces motifs':

La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions';

Condamne M. [F] [H] aux dépens.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00236
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.00236 ?
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