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10/07/2024 | FRANCE | N°23/00107

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 10 juillet 2024, 23/00107


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale













ARRET N°340



DU : 10 Juillet 2024



N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6DM



Arrêt rendu le dix Juillet deux mille vingt quatre



décision dont appel : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de RIOM, décision attaquée en date du 01 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-49



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette D

UBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Cécile CHEBANCE, greffier lors de l'appel des...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°340

DU : 10 Juillet 2024

N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6DM

Arrêt rendu le dix Juillet deux mille vingt quatre

décision dont appel : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de RIOM, décision attaquée en date du 01 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-49

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Cécile CHEBANCE, greffier lors de l'appel des causes et Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

S.A. FRANFINANCE

N° SIRET : 719 807 406

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

APPELANT

ET :

M. [M] [P]

et Mme [W] [B] épouse [P]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.S. ALLIANCE en la personne de Maître [G] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société IC GROUP sous l'enseigne IMMOCONFORT ([Adresse 2] à [Localité 7].

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représentée

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 10 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [M] [P] et Mme [W] [P] née [B] ont passé commande le 28 mars 2017 auprès de la SAS IC GROUPE (exerçant sous l'enseigne IMMO CONFORT) d'une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3.000 Wc comprenant 10 panneaux photovoltaïques pour un montant total de 22.900 euros.

L'installation était financée par un contrat de crédit affecté conclu le même jour auprès de la SA Franfinance pour un montant de 32.641,20 euros, remboursable en 138 mensualités de 109,12 euros puis 295,33 euros.

La SAS IC Groupe a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par un jugement du 13 décembre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, la SELAS Alliance étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Les consorts [P] ont, par acte d'huissier du 24 février 2022, fait assigner la SAS IC Groupe, prise en la personne de son liquidateur la SELAS Alliance et la SA Franfinance à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom en nullité du contrat de vente des panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté.

Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal de proximité de Riom a :

-prononcé la nullité du contrat souscrit entre les consorts [P] et la SAS IC Groupe, suivant bon de commande du 28 mars 2017,

-constaté l'annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 28 mars 2017 entre les consorts [P] et la SA Franfinance,

-débouté la SA Franfinance, privée de son droit à restitution, de sa demande de remboursement du capital emprunté,

-condamné la SA Franfinance à restituer aux consorts [P], au titre des sommes versées en application du contrat de prêt annulé, la somme de 26.681,16 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-condamné la SA Franfinance à payer aux consorts [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Il a considéré que le contrat de vente était nul et que les causes de nullité n'avaient pas été couvertes par le comportement des consorts [P], entraînant ainsi l'annulation du contrat de crédit.

La SA Franfinance a été privée de son droit au remboursement du capital emprunté, le tribunal ayant constaté qu'elle s'était libérée des fonds sans procéder aux vérifications nécessaires, commettant ainsi une négligence fautive ayant causé un préjudice aux acquéreurs.

Par déclaration du 17 janvier 2023, enregistrée le 18 janvier 2023, la SA Franfinance a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées du 29 mars 2023, la SA Franfinance demande à la cour :

-de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

-d'infirmer le jugement du 1er décembre 2022 en ce qu'il a :

*prononcé la nullité du contrat conclu entre les consorts [P] et la SAS IC GROUPE,

*constaté l'annulation du contrat de crédit conclu entre les consorts [P] et la SA Franfinance,

*ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,

*débouté la SA Franfinance de son droit à restitution,

*débouté la SA Franfinance de sa demande de remboursement du capital emprunté, *condamné la SA Franfinance à restituer à aux consorts [P], au titre des sommes versées en application du contrat de prêt annulé, la somme de 26.681,16 € portant intérêts au taux légal,

*condamné la SA Franfinance à payer aux consorts [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

*débouté la société FRANFINANCE de toutes ses demandes.

En conséquence et statuant de nouveau :

A titre principal :

-de débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire, si l'anéantissement du contrat devait être prononcé,

-de débouter les consorts [P] de leur demande tendant à voir priver la SA Franfinance de sa créance de restitution,

-de condamner les consorts [P], au titre des restitutions, à lui payer et porter la somme de 22.900 euros,

-d'ordonner la compensation entre les sommes dues par les consorts [P] au titre des restitutions et celles déjà versées au titre du remboursement anticipé,

En tout état de cause :

-de débouter les consorts [P] de toutes les autres demandes, notamment indemnitaires et confirmer en ce sens le jugement entrepris,

-de condamner in solidum les consorts [P] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

-de dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R. 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'ensemble des mentions prévues par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été mentionnées sur le bon de commande, que le bordereau de rétractation était conforme aux prescriptions en vigueur et que le dol n'est pas constitué puisque la rentabilité n'avait jamais intégré le champ contractuel.

Le contrat de vente et par conséquent celui de crédit n'encourent pas la nullité.

Dans le cas contraire, elle estime n'avoir commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution, les emprunteurs, qui justifient en outre d'aucun préjudice, seront tenus de lui rembourser le montant avancé.

Concernant les demandes indemnitaires, elle fait valoir qu'elles ne sont pas justifiées.

Par conclusions du 23 janvier 2024, les consorts [P] demandent à la cour de :

-d'infirmer le jugement du 1er décembre 2022 en ce qu'il n'a pas fait droit à leurs demandes indemnitaires,

-de confirmer le jugement du 1er décembre 2022 pour le reste,

Statuant à nouveau :

-de déclarer recevables leurs actions,

-de débouter la SA Franfinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si la cour infirmait la décision en ce qu'elle a privé la banque de sa créance de restitution :

-de condamner la SA Franfinance à leur verser la somme de 15.266 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de sa négligence fautive,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des conventions :

-de prononcer la déchéance du droit de la SA Franfinance aux intérêts du crédit affecté,

En conséquence :

-de condamner la SA Franfinance à leur verser la somme de 3.782,16 euros correspondant aux sommes perçues en sus du capital emprunté,

En tout état de cause :

-de condamner la SA Franfinance à leur verser les sommes de :

*1.760 euros au titre de leur préjudice financier,

*3.000 euros au titre de leur préjudice économique,

*3.000 euros au titre de leur préjudice moral,

-condamner la SA Franfinance à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SA Franfinance aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Rahon.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le bon de commande conclu avec la SAS IC Groupe est nul notamment car les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation n'ont pas été respectées ainsi que celles relatives au bordereau de rétractation et sur le fondement du dol.

Ils ajoutent qu'ils n'ont pas confirmé le contrat par une exécution volontaire puisqu'ils n'avaient pas pu avoir connaissance de la cause de nullité.

Ils retiennent ensuite que la SA Franfinance a commis des fautes, en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal et en débloquant prématurément les fonds, qui sont de nature à priver la banque de sa créance de restitution tandis qu'elle, en vertu de la nullité du contrat de crédit, devra leur rembourser l'intégralité des sommes qu'ils ont versées.

Enfin, ils s'estiment victimes de préjudices (économique et moral) leur permettant d'obtenir des dommages et intérêts.

La SELAS Alliance n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.

MOTIVATION :

I ' Sur la nullité du bon de commande :

A titre liminaire, il sera précisé qu'en cause d'appel, aucune des parties ne conteste que le contrat objet du litige est un contrat conclu hors établissement, ainsi soumis aux dispositions du code de la consommation.

1.Sur le respect des dispositions du code de la consommation :

L'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que :

« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 [..] ».

L'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ».

Aux termes de l'article L.221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations mentionnées à l'article L.221-5. [...]. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.

Enfin, l'article L.242-1 prévoit que les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, les consorts [P] ont acquis un kit photovoltaïque, un chauffe-eau thermodynamique et ont souscrit à un forfait pose auprès de la SAS IC Groupe suivant bon de commande du 28 mars 2017 pour un montant total de 22.900 euros.

Ils estiment qu'un certain nombre de stipulations obligatoires prévues par les dispositions du code de la consommation font défaut dans le bon de commande :

-absence des caractéristiques essentielles des biens ou services proposés :

*le bon de commande indique des panneaux d'une puissance globale (3.000 Wc) différente de ceux réellement installés (dont la puissance globale ne peut excéder 2.500 Wc),

*aucune fiche technique des panneaux, ni aucun plan de réalisation ne permettant à l'acquéreur de savoir en quoi consiste l'installation et les services qu'il achète,

*la marque exacte, le modèle, la référence, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur ou encore le type de cellule des panneaux ne sont pas précisés,

-le coût total de l'emprunt et le détail du coût de l'installation ne sont pas précisés,

-le délai de livraison indiqué est trop vague et ne permet pas de savoir quand seront effectuées toutes les démarches administratives postérieures à l'installation des panneaux et permettant à l'installation d'être mise en service,

-les modalités d'exécution du contrat sont absentes,

-le bon de commande manque d'informations relatives aux garanties du matériel,

-il est imprécis sur l'identité du représentant de la société, signataire du contrat de vente.

Le bon de commande est rédigé comme suit :

'Photovoltaïque : le kit comprend :

- Panneaux photovoltaïques (300WC) Soluxtec ou puissance équivalente

- Coffret AC/DC

- Onduleur (Schneider ou équivalent)

- Etanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB

- Câbles, connectiques

- Raccordement à la charge de Immo Confort

- Obtention du contrat de rachat de l'électricité produite

- frais et démarches administratives au raccordement ERDF+frais et démarches pour l'obtention du consuel.

Revente totale : vous vendez l'intégralité de votre production photovoltaïque à EDF pour bénéficier d'un revenu.

10 panneaux, puissance 3000 wc

Autre : renfort toiture sur surface panneaux- observation : illisible

Montant TTC : 14.000 euros

Chauffe-eau thermodynamique 200L

Montant TTC : 6.000 euros

Forfait pose Montant TTC 1.800 euros

TOTAL HT : 20.818,18 euros

TVA 10% : 2080,82 euros

TOTAL TTC : 22.900 euros

Vente à crédit auprès de : Franfinance

Date prévue d'installation : 2 à 8 semaines.'

Il ressort des constatations que la différence entre la puissance globale des panneaux annoncée et celle des panneaux effectivement livrés ne peut pas être invoquée sur le fondement de l'article L. 111-1 du code de la consommation s'agissant d'un problème de conformité du bien livré au bien commandé.

S'agissant de l'information relative au prix du bien ou du service, les consorts [P] font remarquer que le bon de commande ne mentionne que le capital emprunté et non tous les coûts tel que cela est prévu par l'article L. 311-1 alinéa 5 du code de la consommation.

Il sera remarqué à ce titre que l'article L. 111-1 du code de la consommation ne concerne que les informations que doit communiquer le vendeur à l'acquéreur concernant les caractéristiques essentielles du bien vendu.

Il n'était donc nullement besoin que soit précisé dans le bon de commande le coût total de l'emprunt.

Les intimés font également valoir qu'ils n'étaient pas suffisamment informés des prix et conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, le prix de chaque composant de l'installation ainsi que de chaque prestation n'étant pas précisé.

Cependant, l'absence de mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé n'entraîne pas la nullité d'un contrat souscrit à domicile car aucun texte n'exige cette mention (Cass.1re civ, 2 juin 2021, n°19-22.607).

Il sera donc considéré à ce titre qu'il n'est pas exigé que le prix soit détaillé et que le bon de commande est suffisamment clair et précis, celui-ci indiquant le montant du kit photovoltaïque (14.000 euros), du chauffe-eau thermodynamique (6.000 euros) et le forfait pose (1.800 euros).

Néanmoins, il résulte des mentions du bon de commande que :

-la marque des panneaux est aléatoire « Soluxtec ou puissance équivalente »

-la marque de l'onduleur l'est également : « Schneider ou équivalent »

-le modèle, le poids et la dimension de chaque panneau ne sont pas stipulés,

-les caractéristiques des panneaux sont insuffisantes,

-le délai pour l'installation est imprécis (2 à 8 semaines) et ne distingue pas entre le délai pour les opérations de pose technique et celui pour la réalisation des prestations à caractère administratif.

Les conditions générales de vente précisent que « l'exécution du contrat interviendra dans le délai visé dans le bon de commande. La livraison comprend les travaux d'installation hors raccordement et mise en service de l'installation.

Ce dernier ne commençant à courir qu'à compter de la réception et de la transmission par l'acheteur à Immo Confort du contrat de raccordement contresigné par ERDF », ce qui ne permet pas à l'acquéreur de se rendre compte à quelle date son acquisition pourra être considérée comme installée et opérationnelle.

Il est en effet jugé que l'indication d'un délai en mois est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1 3°, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'est engagé et qu'un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations (Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 22-13.014).

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués sur le fondement de l'article L111-1 du code de la consommation, il apparaît que l'ensemble des manquements relevés ne permet pas à l'acheteur de savoir réellement ce qu'il achète, ni de pouvoir comparer l'offre qui lui est ainsi proposée à d'autres.

En conséquence, il s'ensuit que les prescriptions du code de la consommation ci-dessus rappelées n'ont pas été respectées et que la nullité du bon de commande est encourue.

2. Sur les autres fondements de nullité :

Les consorts [P] sollicitent également la nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation relatives au bordereau de rétractation et sur le fondement du dol.

La cour ayant conclu à la nullité du bon de commande sur le fondement des manquements aux obligations d'informations précontractuelles prévues à l'article L.111-1 du code la consommation, il n'est pas utile d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point par les consorts [P].

II. Sur la confirmation de la nullité :

La SA Franfinance fait valoir que les consorts [P] se prévalent d'une nullité relative ; qu'ils ont confirmé le contrat et ne peuvent plus se prévaloir d'une quelconque cause de nullité.

Elle indique que les acquéreurs avaient connaissance du vice de nullité qui aurait pu entacher le bon de commande dès lors qu'ils ont attesté par leur signature avoir eu connaissance des dispositions du code de la consommation, qu'ils ont réceptionné sans émettre la moindre réserve l'installation photovoltaïque et exécuté sans aucun incident de paiement le crédit affecté, qu'ils ont même remboursé par anticipation.

Les consorts [P] font quant à eux valoir que les conditions générales de vente faisaient référence à l'article L. 121-23 du code de la consommation et suivants du code de la consommation abrogés en juin 2014 et non l'article L. 111-1 du même code.

Sur ce,

La violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, protégeant les intérêts du consommateur démarché, est sanctionnée par une nullité relative.

L'article 1182 du code civil dispose que « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».

La confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer. Une exécution volontaire du contrat ne suffit pas sauf si celle-ci a lieu après avoir eu connaissance de la cause de nullité (Cass. Civ 1ère, 27 février 2013, n° 12-15.972).

S'agissant des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat conclu hors établissement, « la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur » (Cass. Civile 1ère, 24 janvier 2024, n° 22-16.115).

En l'espèce, le bon de commande produit aux débats stipule que :

« Conformément à l'article L. 121-21 du code de la consommation, l'autorisation de prélèvement du crédit affecté au contrat ne pourra être signée par le client qu'après expiration du délai de 14 jours visé à l'article L. 121-17 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 111-1 du code de la consommation, le client reconnaît avoir reçu, avant la signature du contrat, toute information susceptible de l'intéresser sur les caractéristiques du bien, produit ou service, et notamment une brochure détaillée. Le prix indiqué sur la proposition est valable pour une durée de 1 mois. La formation du contrat résulte de la signature des deux parties. Notre garantie prend effet à la date de l'encaissement du solde des travaux ».

Au verso du bon de commande, sont reproduites intégralement les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-27 du code de la consommation ainsi que les conditions générales de vente.

Comme précisé, si la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation ne suffit plus à rapporter la preuve que l'acquéreur avait connaissance de la cause de nullité, la seule mention de l'article au sein du bon de commande ne peut non plus permettre de considérer que les consorts [P] avaient effectivement connaissance du vice.

Le fait qu'ils aient signé le bon de commande mentionnant l'article L. 111-1 du code de la consommation ne permet donc pas de considérer qu'ils avaient connaissance du vice et l'intention de le réparer.

Si l'article L. 111-1 du code de la consommation est effectivement cité au recto du bon de commande il n'est cependant pas reproduit in extenso. La mention d'articles du code de la consommation abrogés dans les conditions générales de vente ajoute nécessairement à la difficulté pour les consorts [P] de pouvoir effectivement avoir connaissance du vice.

Dès lors, ainsi que le relève le premier juge, le fait que les consorts [P] ne se soient pas opposés à la réalisation des travaux, aient signé l'attestation de fin de travaux et payé les échéances du prêt ne démontrent pas qu'ils aient entendu renoncer à la nullité dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils avaient connaissance des vices affectant le contrat.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

III. Sur la nullité subséquente du contrat de crédit :

L'article L. 312-55 du code de la consommation dispose que « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».

En l'espèce, la cour a déclaré le contrat de vente conclu entre la SAS IC Groupe et les consorts [P] nul, de telle sorte que le contrat de crédit affecté conclu entre la SA Franfinance et les consorts [P] le 28 mars 2017 est subséquemment nul.

IV. Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit (créance de restitution) :

Les consorts [P] font valoir que la SA Franfinance doit être privée de sa créance de restitution puisqu'elle a commis des fautes :

-en finançant un contrat nul : elle aurait dû s'assurer que la SAS IC Groupe leur avait fait souscrire un contrat dans le respect des dispositions du code de la consommation,

-en débloquant prématurément les fonds au profit de la SAS IC Groupe puisqu'à la date de libération des fonds, l'installation ne pouvait être raccordée.

Ils affirment avoir été placés dans une situation financière et personnelle désastreuse et soulignent qu'ils ne pourront récupérer le prix de vente de l'installation compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS IC Groupe, aujourd'hui clôturée.

La SA Franfinance considère quant à elle qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la régularité du bon de commande ; que le déblocage des fonds a été autorisé par l'attestation de livraison et la demande de déblocage des fonds ; que l'attestation Consuel du 13 avril 2017 indique que la mise en service a été demandée au gestionnaire et que le raccordement est fait ; qu'enfin les emprunteurs ont réitéré leur accord pour le financement par courrier électronique du 27 avril 2017.

Elle ajoute que M et Mme [P] n'ont subi aucun préjudice dès lors que l'installation a été achevée, qu'elle fonctionne et que les biens commandés ont été livrés et acceptés par les emprunteurs.

Sur ce,

L'article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ».

Il s'évince de cet article et des dispositions de l'article L312-55 du code de la consommation que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré comme il était tenu de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. (Cass. Civ 1ère 25 novembre 2020, 19-14.908).

En l'espèce, la société Franfinance a versé les fonds à la société prestataire alors même que le bon de commande fait ressortir des irrégularités manifestes du contrat qu'un organisme de crédit, rompu aux mécanismes de financement de ce type d'installations ne pouvait ignorer.

Par ailleurs, commet une faute au regard des dispositions de l'article L.312-48 du code de la consommation, le prêteur qui se libère des fonds entre les mains de l'installateur sans rechercher si l'attestation dont il a été rendu destinataire, suffit à lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

En l'espèce, la SA Franfinance a débloqué les fonds à la vue d'une attestation de livraison du 13 avril 2017 ainsi libellée :

« Attestation de livraison totale

L'acheteur [P] [M]

' a accepté en date du 28/3/17 le contrat de crédit enregistré par Franfinance sous le n° 10124903989

' a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande,

' a demandé, conformément aux modalités légales (art. L. 311-35 du code de la consommation) la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de service

' et autorise ainsi Franfinance à régler le vendeur en une seule fois

II. Le soussigné, vendeur du bien ou de la prestation de services, certifie sous sa seule et entière responsabilité que :

' le bien ou la prestation de services a été livré et/ou installé à l'entière satisfaction de l'emprunteur, en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier

' le montant du versement comptant a été réglé, le cas échéant, par l'emprunteur.

Le vendeur demande à Franfinance de lui adresser le montant du financement correspondant à cette opération en une seule fois avec un règlement de 22.900 euros ».

-une attestation de conformité « installation de production sans dispositif de stockage de l'énergie électrique » visé par Consuel le 13 avril 2017 précisant que « l'installateur soussigné atteste que l'installation électrique de production, objet de cette attestation, est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur et que les parties rénovées sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées ».

-un échange par mails du 27 avril 2017 : la SA Franfinance informe les consorts [P] que la SAS IC Groupe l'a informé de la livraison et de l'installation de sa commande et qu'il convient de l'autoriser à régler la société en confirmant avoir pris livraison du bien, en parfait état, conformément au bon de commande et en certifiant que son installation n'appelle aucune restriction, ni réserve

-réponse par l'adresse « [Courriel 8] » : « accord ».

Il ressort des pièces produites aux débats que le raccordement a eu lieu le 21 juillet 2017 (contrat d'achat d'énergie électrique du 3 octobre 2017). Comme relevé par la SA Franfinance, l'attestation de conformité indique « Raccordement au réseau DP : OUI *raccordement direct au réseau public de distribution d'électricité (DP) ou par l'intermédiaire de l'installation électrique de consommation ».

L'attestation de livraison ainsi que l'attestation de conformité délivrées pouvaient laisser penser à la banque que l'installation était opérationnelle et qu'elle pouvait débloquer les fonds. En effet, il est indiqué dans l'attestation de conformité consuel que le raccordement a eu lieu. La SA Franfinance a cependant pris le soin de vérifier auprès des consorts [P] leur accord pour le déblocage des fonds, qu'ils ont effectivement donné par mail. En conséquence, la banque semble avoir accompli les diligences nécessaires et il ne peut lui être reproché d'avoir débloqué prématurément les fonds, quand bien même le raccordement au réseau ERDF n'était pas effectif.

Les mails en date du 17 avril 2017 permettent de démontrer que la SA Franfinance à chercher à s'assurer qu'elle pouvait débloquer les fonds avant de le faire effectivement le 18 avril 2017.

Par conséquent, aucune faute ne sera retenue à l'encontre de la SA Franfinance sur ce point.

Il est néanmoins établi à l'encontre de la SA Franfinance une faute susceptible de la priver de sa créance de restitution.

Cette sanction ne peut être prononcée qu'à la mesure du préjudice subi par les emprunteurs en lien avec les fautes retenues.

En l'espèce, le contrat de vente la société venderesse étant placée en liquidation judiciaire, les consorts [P] ne pourront être remboursés du prix de vente et conserveront les installations, dont aucun dysfonctionnement hormis un manque de rentabilité n'est avancé, de telle sorte qu'il convient d'accorder une privation partielle de sa créance de remboursement à la banque.

La conclusion et l'exécution du contrat se sont révélées préjudiciables aux époux [P] en l'état des faibles performances de leur installation. Ceux-ci ont ainsi perdu par la faute de la banque, qui a financé un contrat nul, une chance de ne pas contracter et d'exercer leur droit de rétractation.

La banque sera condamnée à leur restituer la somme de 7 634 euros correspondant à un tiers du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.

V. Sur les demandes indemnitaires des consorts [P] :

M et Mme [P] font valoir qu'ils ont subi :

-un préjudice financier lié aux frais de dépose (1.760 euros),

-un préjudice économique (3.000 euros),

-un préjudice moral (3.000 euros).

Sur ce,

L'engagement de la responsabilité est subordonné à la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.

Il convient de rappeler que des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si la nullité précédemment prononcée n'a pas permis de réparer tous les préjudices subis par les emprunteurs.

En l'espèce, la faute de la banque consiste dans le manque de vérification de la régularité du bon de commande souscrit par les consorts [P].

Il n'est pas contesté que l'installation fonctionne et que la SAS IC Groupe étant en liquidation judiciaire, la restitution du matériel ne pourra avoir lieu. Il n'existe alors aucune obligation incombant aux époux de retirer le matériel. Ils produisent uniquement un devis de frais de dépose mais n'attestent pas avoir effectivement procédé à celle-ci ; de telle sorte que le préjudice semble incertain. En tout état de cause, aucun lien de causalité ne peut être rapporté entre la faute de la banque et le préjudice lié aux frais de dépose. Ceux-ci ne peuvent être supportés par la SA Franfinance, qui est un organisme de financement et non le vendeur/l'installateur.

Il n'existe par ailleurs aucun lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice moral puisque le dol, s'il était caractérisé, concernerait la souscription du contrat principal (vente) et non le contrat de crédit. De plus, il n'est aucunement rapporté que la SA Franfinance aurait été de connivence avec la SAS IC Groupe.

Enfin, sur le préjudice financier dû à l'installation, les consorts [P] se contentent de procéder par voie d'affirmations et ne rapportent aucunement la preuve qu'ils auraient subi des difficultés économiques durant le remboursement.

L'anéantissement du contrat de crédit et la privation d'une partie de sa créance de restitution pour la SA Franfinance permettent de replacer les consorts [P] dans la situation antérieure à la souscription du contrat, de telle façon que tout préjudice financier ne peut être indemnisé, étant déjà réparé par la nullité et ses conséquences.

Par conséquent, aucune demande d'indemnisation supplémentaire ne sera accordée aux époux [P]. Le jugement sera confirmé sur ce point.

VI. Sur les autres demandes :

La société Franfinance succombant pour l'essentiel dans ses prétentions sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas laisser aux intimés la charge de leurs frais de défense. La société Franfinance sera condamnée à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire , par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle condamnant la société Franfinance à restituer à M et Mme [P] une somme de 26 681.16 euros , outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SA Franfinance à restituer à M. [M] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] au titre des sommes versées en exécution du contrat de prêt annulé la somme de 7 634 euros ;

Y ajoutant

Condamne la SA Franfinance à restituer à M. [M] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SA Franfinance aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00107
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.00107 ?
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