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26/06/2024 | FRANCE | N°23/01152

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 23/01152


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale





Surendettement









ARRET N°320



DU : 26 Juin 2024



N° RG 23/01152 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBBN



Arrêt rendu le Vingt six Juin deux mille vingt quatre



Sur APPEL d'une décision rendue le 29 juin 2023 par Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambrer>
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOM...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°320

DU : 26 Juin 2024

N° RG 23/01152 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBBN

Arrêt rendu le Vingt six Juin deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 29 juin 2023 par Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors de la mise à disposition

ENTRE :

Mme [U] [B]

[Adresse 5]

[Localité 6]

APPELANT

ET :

[11]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Maître François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société [12]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.E.L.A.R.L. [17]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

C.A.F DU [Localité 22]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

S.A. [16]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Société [10] [13]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

PAIERIE DEPARTEMENTALE DU [Localité 22]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Société [18]

[Adresse 2]

[Localité 6]

[13]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

Société [15] [14]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

Société [19] [20]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 16 Mai 2024, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Céline DHOME, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 14 avril 2022, Mme [U] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 22] d'une demande de traitement de sa situation.

Par courrier du 27 juillet 2022 la SA [11] a contesté les mesures imposées par la commission le 21 juillet 2022 tendant à la mise en 'uvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation au profit de Mme [B].

Par jugement du 29 juin 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand a :

-constaté que la situation de Mme [B] n'était pas irrémédiablement compromise ;

-renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour qu'elle mette en 'uvre les mesures prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [B] ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2023 reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2023, Mme [B] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023 et renvoyée à l'audience du 7 mars 2024, le conseil de Mme [B] indiquant ne plus avoir de nouvelle de sa cliente.

A l'audience du 7 mars 2024, Mme [B] ne s'est pas présentée ni fait représenter.

La société [11] a indiqué s'en rapporter à ses écritures et rappelé qu'elle formait appel incident.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la bonne foi de Mme [B] et de déclarer irrecevable la demande de Mme [B], et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.

Par arrêt du 20 mars 2024 la cour a rouvert les débats après avoir constaté que Mme [B], dont l'avocat n'entendait plus assurer la défense n'avait pas été reconvoquée pour l'audience du 7 mars 2024.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mai 2024.

Mme [B] convoquée à la dernière adresse connue n'a pas comparu.

Motivation :

Il sera rappelé qu'en matière de surendettement la procédure est orale. Mme [B] n'étant pas présente ni représentée en cause d'appel n'a pas soutenu son appel. Il convient donc de confirmer le jugement sauf à examiner l'appel incident formé par la société [11].

Cette dernière considère que Mme [B] fait preuve de mauvaise foi dès lors qu'elle a laissé augmenter son endettement depuis le dépôt de la demande de surendettement le 14 avril 2022. A cela s'ajoute le fait que Mme [B] aurait perpétré d'importantes dégradations dans l'appartement.

Suivant les dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

S'agissant de dettes de loyer et donc de charges de la vie courante, le premier juge a pu considérer à juste titre et par des motifs que la cour adopte, que l'augmentation indiscutable de la dette de loyer s'expliquait par la faiblesse des ressources propres de la débitrice, l'essentiel des revenus retenus par la commission correspondant à la contribution du conjoint dont elle s'est séparée en cours de procédure.

Par ailleurs, l'éventuelle dette née des réparations locatives nécessaires après le départ du locataire en raison de la négligence de celui-ci dans l'entretien des lieux ne permet pas de renverser la présomption de bonne foi qui bénéficie à Mme [B].

La demande de la société [11] tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'admission de Mme [B] au bénéfice d'une procédure de surendettement doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Mme [B] n'ayant pas soutenu son appel conservera à sa charge les dépens de la procédure.

L'équité commande de laisser à la charge de la société [11] la charge de ses frais de défense.

Par ses motifs ;

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort et par défaut ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déboute la société [11] de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [B] aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01152
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.01152 ?
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