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26/06/2024 | FRANCE | N°22/01610

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 22/01610


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale













ARRET N° 316



DU : 26 Juin 2024

N° RG 22/01610 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3SN



Arrêt rendu le Vingt six Juin deux mille vingt quatre



Décision dont appel : Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce d'AURILLAC, décision attaquée en date du 14 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2021J00007



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Préside

nte de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors de l'appel des causes...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N° 316

DU : 26 Juin 2024

N° RG 22/01610 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3SN

Arrêt rendu le Vingt six Juin deux mille vingt quatre

Décision dont appel : Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce d'AURILLAC, décision attaquée en date du 14 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2021J00007

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors de l'appel des causes et Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé

ENTRE :

G.A.E.C. DE [Adresse 4]

N° SIRET : 422 307 330

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau D'AURILLAC

APPELANT

ET :

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [L] & FILS

N° SIRET : 484 739 982

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentants : Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC

INTIMÉ

DEBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC.

ARRET :

Prononcé publiquement le 26 Juin 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Céline DHOME, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

La SARL Etablissements [L] Père & Fils (ci-après la « SARL [L] ») et le GAEC de [Adresse 4] étaient en relation d'affaires depuis plusieurs années, la SARL [L] vendant des animaux au GAEC de [Adresse 4] et ce dernier vendant des animaux à la SARL [L].

La SARL [L] a saisi le président du tribunal de commerce d'Aurillac aux fins de voir enjoindre au GAEC de [Adresse 4] de lui payer la somme de 7.296,72 euros en principal au titre d'un solde de factures.

Par ordonnance du 21 décembre 2020, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette requête en enjoignant au GAEC de [Adresse 4] de lui payer la somme de 7.296,72 euros en principal, outre la somme de 5,20 euros au titre de la mise en demeure du 6 juillet 2015, la somme de 5,45 euros au titre de la mise en demeure du 23 novembre 2020, la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 51,48 euros au titre des frais de requête.

L'ordonnance a été signifiée le 11 janvier 2021 ; le GAEC de [Adresse 4] a formé opposition à son encontre le 21 janvier 2021.

Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal de commerce d'Aurillac a :

-déclaré le GAEC de [Adresse 4] recevable en la forme de son opposition mais mal fondée,

-condamné le GAEC de [Adresse 4] à payer et porter à la SARL [L] la somme de 7.296,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020,

-condamné le GAEC de [Adresse 4] à payer et porter à la SARL [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

-condamné le GAEC de [Adresse 4] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer.

Le tribunal a considéré que la compensation partielle qui s'opérait à chaque opération entre les parties avait interrompu la prescription au moment où elle se réalisait ; que la preuve de l'obligation était suffisamment rapportée puisqu'il est d'usage en matière de vente de bovins entre professionnels qu'il n'existe ni bon de commande, ni de bon de livraison.

Par déclaration du 28 juillet 2022, enregistrée le 30 août 2022, le GAEC de [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2023, le GAEC de [Adresse 4] demande à la cour :

-de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

-d'infirmer le jugement du 14 juin 2022,

-de réformer la décision

Statuant à nouveau :

-de constater que l'action en recouvrement fondée sur les factures du 3 avril 2014, du 23 avril 2014 et du 29 juillet 2014 est prescrite,

-de le déclarer recevable et bien fondé en son opposition,

-de débouter la SARL [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions en sens contraire,

-de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir au soutien de ses prétentions, qu'à défaut de mise en demeure antérieure au 23 novembre 2020, l'action en recouvrement intentée par la SARL [L] est prescrite pour les trois factures de 2014. Il ajoute qu'aucune compensation n'a pu intervenir puisque les sommes visées n'étaient pas des versements partiels spontanés de sa part.

Sur le fond, il estime que la SARL [L] ne rapporte pas la preuve suffisante de sa créance, qu'elle produit des documents établis par ses soins mais aucun bon de commande, devis signé ou contrat signés prouvant la relation contractuelle.

Par conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2024, la SARL [L] demande à la cour :

-de rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

-déclarer le GAEC de [Adresse 4] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

En conséquence :

-de confirmer le jugement du 14 juin 2022

Y ajouter et juger que les intérêts au taux légal dus sur la somme principale de 7.296,72 euros à compter du 23 novembre 2020, porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

A titre subsidiaire et avant dire droit :

-ordonner soit au GAEC de [Adresse 4], soit à l'établissement de l'élevage, d'avoir à communiquer le relevé de cheptel et les bordereaux de mutation du cheptel du GAEC de [Adresse 4] n° 15056023 pour les années 2014, 2015 et 2016,

-condamner le GAEC de [Adresse 4] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le même aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Rahon.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'action en recouvrement n'est pas prescrite puisque des compensations se sont opérées entre les opérations de vente et d'achats réciproques qui ont permis d'interrompre le délai de prescription. Elle se prévaut également des règles d'imputation des paiements pour faire valoir qu'en réalité, le reliquat qu'elle réclame correspond aux factures de 2016 et non de 2014.

Sur le fond, elle rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre et qu'il est d'usage en matière de vente de bovins de ne pas produire de bon de commande ou de bon de livraison, de telle sorte que les preuves rapportées sont suffisantes.

Enfin, elle indique que la cour peut toujours solliciter la communication des bordereaux détenus par l'Etablissement de l'Elevage concernant les mouvements d'animaux et relevés de cheptel, ce qui permettrait de démontrer que lesdits animaux ont effectivement été vendus par la SARL [L].

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.

MOTIVATION :

Il convient de rappeler que les dispositions du code civil issues de la réforme du droit des contrats sont entrées en vigueur au 1er octobre 2016, de telle sorte que les faits commis antérieurement à cette date sont régis par les anciennes dispositions du code civil.

En l'espèce, l'action en paiement de la SARL [L] Etablissements concerne des factures des mois d'avril 2014 à avril 2016, de telle sorte qu'il convient de faire application des dispositions antérieures à la réforme.

Sur la réalité des créances alléguées:

La société [L] se prévaut de la compensation légale qui s'opère à condition que les créances soient réciproques, fongibles, liquides, certaines et exigibles.

Le GAEC de [Adresse 4] remet en cause le caractère certain des créances dont la société [L] réclame paiement en soutenant que cette dernière ne rapporte pas la preuve des sommes qu'elle lui doit. La SARL [L] Etablissements fait au contraire valoir que la preuve en matière commerciale est libre.

Sur ce,

L'article L. 110-3 du code de commerce dispose qu'« à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

L'article L. 110-3 du code de commerce, pour s'appliquer, requiert donc cumulativement deux conditions : un commerçant envers lequel un acte doit être prouvé, et un acte de commerce à établir. Ainsi, si un commerçant accomplit un acte qui ne concerne nullement son commerce, la partie adverse désirant prouver l'existence et le contenu de cet acte devra respecter les règles probatoires du droit civil (Civ. 3e, 14 juin 1989).

Le GAEC « Groupement Agricole d'Exploitation Commune » est une société civile agricole de personnes permettant à des agriculteurs associés la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. Il ne doit pas avoir un objet commercial et son activité commerciale ne peut dépasser les limites de l'accessoire par rapport à l'objet principal. 

En conséquence, il ne peut être considéré comme un commerçant et les règles de preuve applicables en matière commerciale ne peuvent lui être opposées.

Pour autant, la société [L] est fondée à se prévaloir des usages en matière de vente de bovins qui caractérisent l'impossibilité morale d'obtenir un écrit visé à l'article 1348 du code civil (ancien) et donc à rapporter la preuve de sa créance par tous moyens y compris pour les factures supérieures à 1 500 euros, dès lors que les deux parties s'inscrivaient dans une relation d'affaires et des relations contractuelles régulières entre 2014 et 2016 (vente d'animaux réciproques).

Au soutien de sa demande, elle produit :

-les 7 factures de vente d'animaux qui s'élèvent à la somme totale de 20.055,30 euros,

-les 8 factures d'achats d'animaux au GAEC de [Adresse 4] pour un montant total de 11.740,58 euros. Concernant les achats faits au GAEC, il s'agit de « bordereaux d'achat valant factures »

-les extraits de compte correspondant à l'ensemble de ces factures, certifiés conformes à l'original et attestés par le cabinet ACF, expert-comptable (pièces 22 et 23),

-des bordereaux de notifications de mouvements (28 février 2016, 6 avril 2016 et 23 avril 2016) permettant de justifier de la vente des animaux au titre de l'année 2016, qui peuvent aisément laisser imaginer que les ventes étaient aussi réelles en 2014 qu'elles ne l'étaient en 2016,

-une mise en demeure du 23 novembre 2020, à laquelle était jointe le tableau récapitulatif des ventes et achats d'animaux, tel que précédemment mentionné, qui n'a pas été contesté par le GAEC de [Adresse 4]..

La SARL Etablissements [L] rapporte ainsi suffisamment la preuve de la réalité de la relation contractuelle et de l'existence de sa créance.

Sur les effets de la compensation et la prescription de l'action en recouvrement des factures des 3 avril, 23 avril et 9 juillet 2014 :

-sur l'effet extinctif de la prescription :

L'article 1290 du code civil (ancien) dispose que « la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ».

La compensation « s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu du débiteur, dès lors que les conditions étaient réunies » (Cass. Civile 2ème, 12 octobre 2016).

La compensation éteint les créances à la date où elle intervient et peut donc être invoquée à tout moment à partir de cette date, même après l'expiration de la prescription (Cass. Com., 9 octobre 2019, n° 18-15.793).

La compensation emporte un effet extinctif de la créance compensée. Pour le surplus non compensé contre lequel la prescription continue à courir la compensation emporte un effet interruptif.

En l'espèce, le GAEC de [Adresse 4] et la SARL [L] Etablissements se trouvaient en relations d'affaires entre 2014 et 2016 (ventes réciproques d'animaux).

La SARL Etablissements [L] a réclamé au GAEC de [Adresse 4] le paiement de plusieurs factures telles que désignées ainsi :

Facture du 3 avril 2014 (4.072 euros)

Facture du 23 avril 2014 (2.145 euros)

Facture du 29 juillet 2014 (3.575 euros)

Facture du 25 février 2016 (4.280,70 euros)

Facture du 28 février 2016 (1.426,90 euros)

Facture du 6 avril 2016 (1.591,90 euros)

Facture du 23 avril 2016 (2.963,80 euros)

TOTAL : 20.055,30 euros

Les émissions de factures s'établissent chronologiquement comme suit pour la période du 1er avril 2014 au 30 avril 2016 :

-« Vente au GAEC de [Adresse 4] » en date du 3 avril 2014 pour un montant de 4.072 euros,

-« Vente au GAEC de [Adresse 4] » en date du 23 avril 2014 pour un montant de 2.145 euros

-« Paiement GAEC de [Adresse 4] » en date du 2 mai 2014 pour un montant de 1.018 euros

-« Achat au GAEC de [Adresse 4] » en date du 9 juin 2014 pour un montant de 1.921,90 euros

-« Achat au GAEC de [Adresse 4] » en date du 28 juillet 2015 pour un montant de 2.109,89 euros

-« Vente au GAEC de [Adresse 4] » en date du 29 juillet 2014 pour un montant de 3.575 euros,

-« Vente au GAEC de [Adresse 4] » en date du 25 février 2016 pour un montant de 4.280,70 euros

-« Achat au GAEC de [Adresse 4] » en date du 25 février 2016 pour un montant de 3.499,90 euros

-« Vente au GAEC de [Adresse 4] » en date du 28 février 2016 pour un montant de 1.426,90 euros,

-« Achat au GAEC de [Adresse 4] » en date du 28 février 2016 pour un montant de 999,97 euros,

-« Achat au GAEC de [Adresse 4] » en date du 7 mars 2016 pour un montant de 110 euros

-« Vente au GAEC de [Adresse 4] » en date du 6 avril 2016 pour un montant de 1.591,90 euros,

-« Achat au GAEC de [Adresse 4] » en date du 7 avril 2016 pour un montant de 1.503,06 euros,

-« Vente au GAEC de [Adresse 4], en date du 23 avril 2016 » pour un montant de 2.963,80 euros,

-« Achat au GAEC de [Adresse 4] » en date du 24 avril 2016 pour un montant de 95,90 euros,

-« Achat au GAEC de [Adresse 4] » en date du 28 avril 2016 pour un montant de 1.499,96 euros.

S'agissant de la compensation entre les créances, celles-ci étaient réciproques (comme démontré ci-dessus), fongibles (portant toutes sur des sommes d'argent) et également liquides, certaines (comme indiqué supra) et exigibles. Les conditions étant réunies, la compensation s'est opérée automatiquement.

Il est précisé sur les 8 factures d'achats d'animaux au GAEC de [Adresse 4] qu'il s'agit de « bordereaux d'achat valant factures », renforçant l'idée que les parties procédaient par compensation. En conséquence, le GAEC de [Adresse 4] ne peut faire valoir que les ventes réciproques intervenues entre les parties n'opéraient pas compensation, étant précisé que celles-ci se produisaient automatiquement et peuvent ainsi être considérées comme des paiements partiels.

L'article 1297 du code civil dispose que « lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256 ».

Ce dernier dispose que « Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».

Les juges du fond apprécient souverainement l'intérêt qu'avait le débiteur à éteindre telle dette plutôt qu'une autre (Civ. 1re, 29 oct. 1963).

Comme l'a justement relevé la SARL [L] Etablissements :

-les factures des 2 et 23 avril 2014 (4.072 + 2.145 = 6.217), échues au 23 avril 2014 et 13 mai 2014 ont été réglées partiellement par la remise de 1.018 euros et la somme de 1.921,90 euros due par la SARL [L] Etablissements en date des 2 mai et 9 juin 2014, laissant un reliquat de 3.277,10 euros.

Puis, les sommes dues par la SARL [L] au Etablissements GAEC de [Adresse 4] les 28 mai 2015 et 25 février 2016 d'un montant respectif de 2.109,89 euros et 3.499,90 euros ont permis de compenser la somme restante et donc d'apurer les factures des 2 et 23 avril 2014.

Cette opération a conduit à un excédent de 2.332, 69 euros, qui est venu s'imputer sur la facture suivante du 29 juillet 2014, échue au 18 août 2014 : 3.575 ' 2.332,69 = 1242,31 euros, laissant un reliquat de 1.242, 31 euros.

Ce restant dû s'est compensé avec les sommes de 999,97 euros en date du 28 février 2016 et de 110 euros du 7 mars 2016 et la somme versée de 1.503,06 euros en date du 7 avril 2016.

1.242,21 ' 999,97 ' 110 = 132,24 euros

132,24 ' 1.503,06 = -1370,82 euros

Cette opération a permis de régler la facture du 29 juillet 2014, et de laisser un reliquat de 1.503,06 euros, venant s'imputer sur les factures suivantes.

Les créances de 2014 étant échues, le débiteur avait intérêt à voir les paiements s'imputer d'abord sur les factures les plus anciennes ; ces opérations permettaient ainsi au montant total de la dette de diminuer.

Ainsi, par l'effet de la compensation et l'application des règles d'imputation les paiements ont permis d'apurer les factures du 3 avril, du 24 avril et du 29 juillet 2014, dont l'action en paiement était susceptible de prescription.

Pour le reste, les factures ne sont pas prescrites d'autant que la mise en demeure et l'action en justice sont des causes d'interruption de la prescription.

Il convient en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GAEC de [Adresse 4] à verser à la SARL [L] la somme de :

-7.296,72 euros à titre principal (sommes dues par le GAEC de [Adresse 4], soit 20.055,30 ' sommes dues au GAEC de [Adresse 4] 12.758,58 = 7296,72 euros).

-outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020.

II. Sur la capitalisation des intérêts

La SARL [L] sollicite la capitalisation des intérêts, ceux-ci étant dus depuis le 23 novembre 2020.

L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Il sera fait droit à cette demande.

III. Sur les autres demandes :

Le GAEC de Leyriz succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [L] ses frais de défense.

Le GAEC de [Adresse 4] sera condamné à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Ordonne la capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne le GAEC de [Adresse 4] à verser à la SARL [L] Père& Fils la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne le GAEC de [Adresse 4] aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/01610
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;22.01610 ?
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