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19/06/2024 | FRANCE | N°23/01646

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 19 juin 2024, 23/01646


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale













ARRET N°312



DU : 19 Juin 2024



N° RG 23/01646 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCMW



Arrêt rendu le dix neuf Juin deux mille vingt quatre



déféré d'une ordonnance de la première chambre civile du 5 octobre 2023 RG 22/02403

(Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00019)



COMP

OSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honorai...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°312

DU : 19 Juin 2024

N° RG 23/01646 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCMW

Arrêt rendu le dix neuf Juin deux mille vingt quatre

déféré d'une ordonnance de la première chambre civile du 5 octobre 2023 RG 22/02403

(Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00019)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [V] [N]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentant : Me Siba SADDEKNI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE et DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

ET :

M. [S] [N]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentants :Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 29 mai 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 19 juin 2024, après prorogé du délibéré prévu initialement le 29 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [U] [A] [Y] épouse [H] est décédée le [Date décès 1] 2012. Après le décès de son premier époux, M. [N] dont elle a eu deux enfants M. [S] [N] et Mme [V] [N], elle a épousé en secondes noces le 18 décembre 1982 M. [O] [H].

Statuant à la demande de M. [S] [N], le tribunal de grande instance de Montluçon a, par jugement du 16 octobre 2015, ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] épouse [H].

En raison du testament-partage de la défunte, les immeubles y figurant ont été définitivement attribués à chacun des deux enfants mais les terres agricoles sont restées en indivision.

Par jugement du 16 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Montluçon a notamment :

-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la successon de Mme [Y] épouse [H] et désigné pour y procéder Me [C], notaire à [Localité 9], commettant le président de la juridiction ou son délégataire pour surveiller les opérations,

-débouté M. [S] [N] de sa demande tendant à voir déclaré Mme [V] [N] redevable d'une indemnité d'occupation antérieurement puis postérieurement au décès de Mme [Y].

M. [L], expert foncier agricole et immobilier, a procédé à l'expertise de la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession de Mme [Y] épouse [H].

Il a remis son rapport le 9 décembre 2017.

M. [O] [H] est décédé le [Date décès 4] 2018.

Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montluçon a :

-rejeté la demande de Mme [N] quant à la récompense due par la communauté à M. [H],

-rejeté la demande formée par Mme [N] en remboursement des travaux de rénovation de la maison de [Localité 10],

-rejeté la demande de Mme et M. [N] chacun envers l'autre au titre d'une éventuelle indemnité d'occupation,

-dit que le paiement des taxes foncières et la perception des fermages s'exerceront pour les années antérieures conformément aux titres de propriété définitifs des parties.

Par déclaration du 26 décembre 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.

M. [N] a formé un incident devant le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :

-prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 décembre 2022 par Mme [N] à l'encontre du jugement du 25 novembre 2022,

-condamné Mme [N] à payer au profit de M. [S] [N] une indemnité de 800 euros, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté le surplus de la demande de M. [S] [N] à l'encontre de Mme [V] [N] au titre des frais irrépétibles,

-condamné Mme [V] [N] aux dépens de l'instance.

Il a été considéré que la déclaration d'appel était caduque en raison de l'absence des termes « réformation », « infirmation » ou « annulation » dans le dispositif des conclusions.

Par requête du 18 octobre 2023, Mme [V] [N] a déféré à la cour cette ordonnance et sollicite :

-de dire bien-fondé le déféré,

En conséquence :

-de l'en débouter,

-de le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,

-de juger que l'appel entrepris n'est pas caduc et est recevable,

-de juger que ses conclusions sont recevables

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son conseil s'est trouvé dans l'impossibilité de conclure en temps voulu pour un cas de force majeure : absence de clé RPVA entre le 11 août et le 7 septembre inclus.

Elle estime en outre avoir sollicité l'infirmation du jugement dans ses conclusions.

Par conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2024, M. [S] [N] sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Mme [N] au paiement d'une amende civile de 500 euros ainsi que le versement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.

MOTIVATION :

A titre liminaire :

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 802 du code de procédure civile « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».

Mme [N] a déposé ses conclusions le 3 avril 2024, jour de l'audience.

Cependant l'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024, rendant irrecevable le dépôt de toutes conclusions ou pièces postérieures. Mme [N] n'a déposé aucune demande de report ou de rabat de la clôture, de telle sorte que les conclusions doivent être écartées par la cour.

Par conséquent, les demandes et moyens pris en considération seront ceux de la requête en déféré du 18 octobre 2023.

Par ailleurs, Mme [N] fait valoir qu'elle n'a pu conclure dans le cadre de l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Riom en raison d'un dysfonctionnement RPVA.

Ce moyen est inopérant dès lors que l'incident soumis au conseiller de la mise en état et déféré à la cour porte sur les conclusions notifiées au fond.

En déférant l'ordonnance devant la 3ème chambre civile et commerciale, Mme [N] se trouve en mesure de faire valoir ses observations sur la caducité de l'appel.

Enfin, Mme [N] fait en outre valoir que la constitution d'avocat de l'intimé ne lui est pas opposable puisque deux avocats auraient transmis des conclusions sans lui notifier préalablement leur constitution.

L'article 960 du code de procédure civile dispose que « la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ».

L'article 903 du code de procédure civile dispose que « dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe ».

Sur ce,

En l'espèce, la cour ne peut que constater que Mme [N] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande mais se contente de procéder par voie d'affirmations.

Il convient en outre de rappeler que le dépôt de conclusions vaut notification de la constitution d'avocat.

Enfin, Mme [N] n'explique pas à la cour quelles conséquences elle tire de cette absence de dénonciation de la constitution d'avocat.

Il convient enfin de rappeler que la principale conséquence de l'absence de notification de la constitution d'avocat par un intimé rend la constitution inopposable à l'appelant de telle sorte qu'il doit procéder par voie de signification pour sa déclaration d'appel et ses conclusions.

Par conséquent, le moyen est inopérant et sera écarté.

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

M. [S] [N] fait valoir que le dispositif des conclusions de Mme [N], tant celles du 27 mars 2023 que celles du 22 mai 2023 ne mentionnaient pas les termes « infirmation », « réformation » voire même « annulation » ou confirmation », de telle sorte que son appel encourt la caducité.

Mme [N] soutient quant à elle que la sanction de caducité apparaît disproportionnée et que ses conclusions mentionnent le terme « infirmation ».

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 954 du code de procédure civile précise le contenu des conclusions.

Il a été jugé que lorsque les conclusions de l'appelant prises dans le délai imparti de l'article 908 du code de procédure civile ne concluent pas à l'infirmation du jugement, elles ne déterminent pas l'objet du litige de sorte que l'appel est caduc. ( 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n 18-10.983 - Civ. 2e, 9 sept. 2021, F-B, n° 20-17.263)

L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 qui précise en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

À défaut, la déclaration d'appel est caduque

La caducité de la déclaration d'appel encourue peut-être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ou par la cour. Elle peut être demandée par une partie au conseiller de la mise en état, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, par voie de conclusions d'incident. Le manquement de l'appelant ne peut être régularisé au regard des exigences procédurales posées par les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile.

La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge.

En l'espèce, le jugement a été rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant Mme [V] [N] et M. [S] [N].

Mme [V] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 décembre 2022. Elle a notifié ses premières conclusions le 27 mars 2023 (soit le dernier jour du délai visé à l'article 908, le 26 mars étant un dimanche) et a notifié ses secondes conclusions le 22 mai 2023.

Le dispositif des conclusions de Mme [N] du 27 mars 2023 est libellé comme suit :

« Suite à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [A] [Y] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 8]

-se prononcer sur les créances respectives des deux héritiers,

-fixer la soulte dû à Mme [N] par M. [N] à 9.000 euros,

-fixer la récompense et reprise due à M. [H] par Mme [N] à 50.308,20 € plus 19.476,98 € soit un montant total de 69.785,18 €,

-fixer le montant des travaux de conservation due à Mme [N] sur les 27.030,02€ engagé par elle,

-Nommer Me [R] [D], notaire, demeurant [Adresse 2] à [Localité 11], pour dresser le projet liquidatif et faire les comptes entre les parties,

-Nommer à ses côtés le notaire choisi par M. [N] s'il le souhaite et à défaut désigner un nouveau Notaire pour effectuer le projet de liquidation partage,

-débouter M. [S] [N] de toutes ses demandes en surplus, fins et conclusions,

-le condamner à payer et porter à Mme [N] [V] :

-une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Ce dispositif ne comporte pas de demande d'infirmation ou de réformation du jugement, alors même que Mme [N] critiquait le jugement dans sa déclaration d'appel en ce qu'il l'avait débouté de plusieurs demandes.

Il s'ensuit que Mme [N] n'a pas déposé, dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, de conclusions présentant dans leur dispositif l'infirmation ou à tout le moins la réformation du jugement et par conséquent, ne l'ayant pas formulé dans son dispositif.

Mme [N] fait quant à elle valoir qu'à la page 5 des conclusions du 27 mars 2023 et du 22 mai 2023 il est écrit « le jugement du 25 novembre 2022 sera infirmé pour les motifs ci-dessous énumérés », permettant de déduire que l'infirmation du jugement était demandée à la cour.

Il sera rappelé que la demande d'infirmation doit être formulée dans le dispositif des conclusions, conformément à l'arrêt et aux dispositions précitées et non simplement dans la présentation ou la discussion, la cour étant tenue par le dispositif des écritures des parties. Cette omission n'est pas régularisable et n'a d'ailleurs pas été réparée dans les conclusions postérieures du 22 mai 2023. Il sera également rappelé qu'il n'appartient ni au greffe ni au conseiller de la mise en état de réclamer la régularisation de conclusions irrégulières en la forme.

L'argument selon lequel le conseiller de la mise en état ne l'a pas relevé d'office est inopérant puisque la demande de caducité peut également émaner d'une partie.

Enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle Mme [N] se réfère pour soutenir que la sanction est excessive ne concerne pas le cas du dispositif des conclusions mais les mentions dans la déclaration d'appel (25 mai 2023, n° 21-15.842), ce qui la rend inapplicable.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée et y ajoutant que la caducité emporte l'extinction de l'instance.

II. Sur l'amende civile

M. [S] [N] fait valoir que la requête en déféré est manifestement abusive et réclame 500 euros à ce titre.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudices des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».

Cependant, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande.

Sur les autres demandes

Mme [N] succombant en sa demande sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais de défense. Mme [N] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Rappelle que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance;

Condamne Mme [V] [N] à verser à M. [S] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que Mme [V] [N] supportera les dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01646
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.01646 ?
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