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19/06/2024 | FRANCE | N°23/00118

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 19 juin 2024, 23/00118


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°314



DU :19 Juin 2024



N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6EH

ADV

Arrêt rendu le deux Mai deux mille vingt quatre



Sur APPEL d'une décision rendue le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de MOULINS (n°RG 11-22-213)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller



Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



S.A. CREATIS

immatriculée au RCS de L...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°314

DU :19 Juin 2024

N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6EH

ADV

Arrêt rendu le deux Mai deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de MOULINS (n°RG 11-22-213)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A. CREATIS

immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 419446034

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentants : Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

APPELANTE

ET :

M. [J] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représenté, assigné à domicile

Mme [O] [S] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représentée, assignée à personne

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Mars 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 19 juin 2024, après prorogé délibéré prévu initialement le 15 mai 2024 puis le 05 juin, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon offre préalable acceptée le 10 octobre 2019, la SA Créatis a consenti à Mme [O] [S] épouse [W] et M. [J] [W] un regroupement de crédits d'un montant en capital de 43.200 euros, remboursable en 144 mensualités de 382,02 euros, incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,18 %. Les emprunteurs ont souscrit l'assurance facultative proposée par l'établissement de crédit.

Plusieurs échéances n'ayant pas donné lieu à paiement, la SA Créatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 2 septembre 2022, elle a fait assigner les époux [W] devant le juge des contentieux de la protection( JCP) du tribunal judiciaire de Moulins, notamment afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 43.941,93 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

Par jugement du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a :

-constaté la résiliation du contrat de crédit consenti par la SA Créatis,

-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit,

-condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la SA Créatis la somme de 33.957,02 euros au titre du regroupement de crédits souscrit le 10 octobre 2019, dit que cette somme portera intérêt au taux légal non majoré à compter du 2 juin 2022,

-débouté la SA Créatis de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts et au titre de la clause pénale,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum les consorts [W] aux dépens.

Le JCP a considéré que l'action de la SA Créatis était recevable, que la clause résolutoire était acquise mais il a sanctionné la banque par la déchéance de son droit aux intérêts.

Par déclaration du 18 janvier 2023, enregistrée le 19 janvier 2023, la SA Créatis a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2023, la SA Créatis demande à la cour :

-de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

-d'infirmer le jugement du 16 décembre 2022

Statuant à nouveau :

-de déclarer qu'il n'y a pas lieu de la déchoir de son droit aux intérêts,

-de condamner solidairement les consorts [W] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 11 juillet 2022 :

Capital restant dû : 38.660,04 euros

Intérêts : 1.744,28 euros

Assurance : 444,81 euros

Indemnité conventionnelle : 3.092,80 euros

TOTAL : 43.941,93 euros

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

-d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

-de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de les condamner in solidum aux entiers dépens,

-de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

-que les consultations FICP des consorts [W] ne peuvent être considérées comme irrégulières, étant conformes au process de la banque de France et aux dispositions du code de la consommation,

-qu'il n'est pas fait obligation au prêteur d'indiquer dans l'encadré du contrat de crédit le montant des mensualités et le coût total du crédit, assurance facultative comprise.

Les consorts [W], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à étude, n'ont pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.

MOTIVATION :

A titre liminaire in convient de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La consultation du FICP

Le premier juge a considéré que la preuve de la consultation du FICP était insuffisante en retenant que la banque avait elle-même produit quatre documents, émis par le prêteur lui-même en date des 4 et 28 octobre 2019, mentionnant une clé BDF. Il a fait observer que cette « clé BDF » ne correspondait pas à un code d'identification sécurisé, mais seulement à la date de naissance de chacun des emprunteurs, suivie des cinq premières lettres de leur nom. Il a par suite jugé que la mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut façonner lui-même, en indiquant une date de son choix, ne constitue pas une preuve de la consultation.

La SA Créatis fait quant à elle valoir qu'elle produit la consultation FICP pour chaque époux et qu'elle a respecté le « process » préconisé par la Banque de France, les consultations ne pouvant ainsi être déclarées irrégulières.

L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».

L'article L. 751-1 du code de la consommation dispose « qu'un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ».

L'article L. 751-6 du code de la consommation dispose que « cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier ».

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 20 février 2020, dispose que :

« I. ' en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus »

L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que « le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».

La preuve de la consultation du FICP pèse sur l'établissement prêteur. Concernant son objet, la preuve de la consultation du fichier doit impérativement mentionner le montant emprunté, le motif du prêt, les nom et prénom des emprunteurs, la clé BDF, la date et heure de l'interrogation, le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse. (CA Douai, 1er juin 2023, n° 21/01858).

Toutefois la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne désignant pas expressément l'emprunteur par ses nom et prénom est admissible, dès lors que le dossier de crédit en cause est clairement identifié par la clé Banque de France, laquelle renvoie à la date de naissance de l'emprunteur et aux premières lettres de son patronyme ». (cour d'appel de Grenoble (26 juillet 2022, n° 21/00016) )

En l'espèce, la SA Créatis verse aux débats les consultations FICP effectuées pour Mme [W] et M. [W].

Les documents sont intitulés « Preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers » et sont produits par la banque elle-même. Chaque document mentionne le motif et la date de consultation (4 octobre 2019), l'heure de consultation (9h47), les noms et prénoms de chacun des époux, l'objet de la consultation, la clé BDF et le résultat (aucun)

L'ensemble de ces éléments suffit à rapporter la preuve de la consultation du FICP, tel qu'exigée par les dispositions du code de la consommation.

Les éléments manquants (le montant du prêt ainsi que la date et l'heure de la réponse ne sont pas déterminants, la SA Créatis parvenant à rapporter la preuve de la consultation, de son motif et de son résultat sur un support durable.

La SA Créatis produit également le cahier des charges à l'usage des établissements de crédit, rédigé par la Banque de France qui décrit le process mis en place pour la consultation du FICP. Il ressort du point 2.4.2.3 que la « clé Banque de France » correspond à la date de naissance et aux cinq premières lettres du nom de famille.

Il apparaît donc que la clé banque de France telle que mentionnée correspond à un code d'identification sécurisé.

La banque ayant satisfait aux exigences légales il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Les mentions de l'encadré inséré en début de contrat 

Le premier juge a considéré que la banque aurait dû indiquer dans l'encadré une mensualité incluant le paiement de l'assurance facultative et jugé qu'elle ne pouvait se contenter de mentionner la mensualité hors assurance facultative.

La SA Créatis fait valoir qu'il n'est pas exigé que l'encadré mentionne le montant des échéances mensuelles, assurance comprise.

L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat ».

L'article R. 312-10 du code de la consommation dispose que :

« 2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ».

Toutefois, il se déduit des d) et h) de l'art. R. 311-5 [R. 312-10] que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat . (Civ. 1re, 8 avr. 2021, no 19-25.236).

En l'espèce, l'encadré inséré en début de contrat indique :

-que le montant des échéances « hors assurance facultative » est de 382,02 euros,

-que la périodicité des paiements est mensuelle,

-que le crédit est payable en 144 mensualités.

De plus, il convient de souligner que l'encadré précise qu'il s'agit de la mensualité « hors assurance facultative », ce qui permet d'assurer l'information du souscripteur sur la réalité de l'effort financier attendu de lui et de réduire les risques de malentendus.

Le contrat de regroupement de crédits comporte en outre un document relatif à la souscription à une assurance facultative, permettant de prendre en charge financièrement le remboursement des mensualités et/ou de la dette en cas de survenance de certains événements, datée et signée par les consorts [W].

Par conséquent, la SA Créatis a respecté les obligations légales susvisées et ne sera pas déchue de son droit aux intérêts.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les consorts [W] seront condamnés solidairement à régler à la SA Créatis la somme de 43.941,93 euros, selon le dernier décompte de créance arrêté au 11 juillet 2022, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel sur le capital restant dû (38.660,04 euros), à compter du 11 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts :

La SA Créatis sollicite auprès de la cour que soit prononcée la capitalisation des intérêts.

Le premier juge l'a déboutée de cette demande.

L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Cependant la capitalisation des intérêts n'est pas prévue en matière de crédit à la consommation, les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre étant limitativement énumérées par la loi.

Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

La société Créatis demande à ce qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution de la décision, en application de l'article R 444-45 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

La demande de la société Créatis doit être rejetée en ce que cet article n'édicte aucune faculté pour le juge du fond d'imputer ces frais aux débiteurs

M. et Mme [W] succombant dans la présente procédure seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Créatis ses frais irrépétibles.

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour ;

Statuant dans les limites de sa saisine ;

Infirme le jugement critiqué sauf en ce qu'il a débouté la société Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau ;

Condamne solidairement M. [J] [W] et Mme [O] [W] née [X] à verser à la SA Créatis la somme de 43.941,93 euros, selon le dernier décompte de créance arrêté au 11 juillet 2022, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel sur le capital restant dû (38.660,04 euros), à compter du 11 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement.

Y ajoutant,

Rejette la demande portant sur les frais d'exécution ;

Déboute la SA Créatis de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [J] [W] et Mme [O] [W] née [X] aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00118
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.00118 ?
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