COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°292
DU : 05 Juin 2024
N° RG 23/00598 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7NE
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Arrêt rendu le cinq juin deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 07 mars 2023 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (n°RG 21/04011) ch1cab2
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A. AXA FRANCE VIE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 310 499 959
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentants : Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Mars 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 juin 2024, après prorogé du délibéré prévu initialement le 15 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE,Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 juillet 2007, M. [M] [D] a souscrit un contrat d'assurance-vie ARPEGES n° 8130997804 auprès de la SA AXA France VIE (ci-après « SA AXA »).
Il a été placé sous tutelle par une ordonnance du 17 octobre 2011.
En 2019, son tuteur a sollicité du juge des tutelles du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie au profit de Mme [E] [P].
M. [D] est finalement décédé le 13 mai 2019 sans qu'aucune décision n'ait été rendue s'agissant de la demande de son tuteur.
Le 30 septembre 2020, la SA AXA a versé les capitaux à Mme [P], avant d'en demander la restitution par courriers des 3 et 27 novembre 2020, estimant que celle-ci n'avait pu être instituée bénéficiaire, faute de décision du juge des tutelles.
La SA AXA a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par exploit d'huissier du 15 novembre 2021.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
-condamné Mme [P] à restituer à la SA AXA France VIE la somme de 101.296 euros, indûment perçue
-rejeté la demande de délais de paiement,
-condamné Mme [P] aux dépens
-rejeté la demande formée par la SA AXA VIE France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré que le paiement effectué au profit de Mme [P] procédait d'un indu sujet à répétition car elle n'a pu être valablement désignée comme bénéficiaire de l'assurance-vie, à défaut de décision du juge des tutelles en ce sens.
Par déclaration du 5 avril 2023, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 février 2024, Mme [P] demande à la cour :
-de déclarer recevable et bien-fondé son appel,
-de réformer le jugement :
Au principal, de déclarer non fondée la réclamation de la SA AXA dirigée à son encontre,
A titre subsidiaire, pour le cas où Mme [P] se verrait tenue à rembourser quelconque somme que ce soit, lui octroyer les plus larges délais de paiement,
A titre infiniment subsidiaire, soit pour le cas où elle serait tenue à rembourser quelconque somme que ce soit, dire et juger que la SA AXA devra la garantir en totalité de toutes sommes en principal, frais et intérêts
-de débouter pour le surplus la SA AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique :
-qu'elle ne saurait être écartée du contrat d'assurance vie alors que la volonté certaine et non équivoque de M. [D] de modifier la clause du contrat d'assurance à son bénéfice est acquise,
-que sa désignation comme bénéficiaire ne nécessitait pas l'autorisation du juge des tutelles,
-que M. [D] pouvait la substituer en qualité de bénéficiaire à n'importe quel moment et sous n'importe quelle forme,
-que la SA AXA a commis une faute en manquant gravement au devoir de prudence qui s'imposait à elle dans la détermination des bénéficiaires et le versement des capitaux,
-qu'une prétention n'est pas nouvelle lorsqu'elle tend aux mêmes fins que celles invoquées en première instance, que la demande de garantie tend à sanctionner l'erreur commise par le professionnel.
Par conclusions déposées et notifiées le 07 février 2024, la SA AXA demande à la cour :
A titre principal :
-de confirmer la décision du 7 mars 2023,
-de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 101.296 euros,
-de juger irrecevable la demande tendant à obtenir sa garantie comme une demande nouvelle, subsidiairement, de débouter Mme [P] de cette demande,
-de débouter Mme [P] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement,
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de délai de paiement :
-de juger que le solde des condamnations prononcées sera immédiatement exigible sans aucune formalité judiciaire dans les cas suivants :
*à défaut de paiement d'une seule échéance après l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception mettant en demeure Mme [P] d'avoir à régler les échéances dues,
*en cas de décès de Mme [P],
*en cas de faillite personnelle de Mme [P],
-de juger qu'en cas de décès de Mme [P] avant sa libération totale, il existera une solidarité et une indivisibilité entre ses héritiers pour le paiement du capital restant dû,
En tout état de cause :
-de condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
-que Mme [P] a indûment perçu la somme de 101.296 euros qui est sujet à répétition,
-que la personne sous tutelle ne peut modifier la clause bénéficiaire sans l'autorisation du juge des tutelles,
-que les bénéficiaires de la clause étaient les héritiers de M. [D] ;
-que le courrier du 24 avril 2019 ne peut être qualifié de testament,
-que la demande de garantie doit être jugée irrecevable et à défaut, être rejetée,
-que l'erreur commise ne saurait la priver de son droit à restitution, et celle-ci ne saurait constituer une faute,
-que la demande en délais de paiement est inutile,
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande en garantie de Mme [P] :
Mme [P] entend être garantie par la société AXA, en cas de condamnation, de toutes les sommes perçues en principal, frais et intérêts.
La SA AXA fait valoir que cette demande est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable à ce titre.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du code de procédure civile précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 du code de procédure civile ajoute que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l'espèce, aux termes de ses conclusions de première instance, Mme [P] sollicitait :
-le rejet de la demande de la SA AXA tendant au remboursement de la somme versée,
-l'octroi de délais de paiement,
-la réduction de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, elle demande également, à titre infiniment subsidiaire, que dans le cas où elle serait condamnée, la SA AXA la garantisse des sommes qu'elle doit verser.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la banque a commis une faute en manquant gravement au devoir de prudence qui s'imposait à elle dans la détermination des bénéficiaires et le versement des capitaux.
Contrairement à ce que soutient Mme [P] la demande en « garantie » présentée à l'encontre de la société AXA ne constitue pas une demande tendant aux mêmes fins que celles présentées en première instance ; cette demande ne tend pas à faire rejeter la demande de la SA AXA (être remboursée) ou à obtenir des délais de paiement mais concerne bien une nouvelle demande tendant à une nouvelle fin : voir retenir la responsabilité de la société AXA et obtenir en compensation le versement d'une somme lui permettant de compenser les condamnations prononcées à son encontre.
De plus, il ne peut être considéré que cette prétention est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande de première instance.
En outre, Mme [P] n'a pas cherché au stade de la première instance à engager la responsabilité de la banque ou lui reprocher une quelconque faute, ce qui semble pourtant aujourd'hui être l'une des prétentions soulevées qu'elle soulève en appel.
Sur le plan procédural, il convient de constater que Mme [P] n'avait effectivement pas formulée cette demande en première instance.
Par conséquent, la demande est jugée irrecevable.
Sur la désignation du bénéficiaire de l'assurance-vie :
La SA AXA estime que faute d'autorisation du juge des tutelles, la désignation d'un nouveau bénéficiaire ne peut produire aucun effet juridique. Elle estime que le courrier du 24 mars 2019 ne pouvait emporter révocation de la clause bénéficiaire initiale.
Mme [P] soutient qu'il est justifié de la volonté certaine et non équivoque de M. [D] et affirme que l'autorisation du juge des tutelles n'était pas certaine.
Le juge de première instance a considéré que le paiement procédait d'un indu sujet à répétition, M. [M] étant décédé avant qu'une autorisation de modification du bénéficiaire ait été accordée par le juge des tutelles.
Sur ce,
L'article L. 132-9 du code des assurances dispose que « I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
['] ».
L'article L. 132-4-1 du code des assurances dispose que « lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur ».
L'article 505 du code civil dispose que « le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil ou, à défaut, le juge des tutelles, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée ».
Classiquement, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que sa volonté est exprimée de manière certaine et non équivoque et que l'assureur a eu connaissance de cette modification (Cass. 1e civ. 13-5-1980 n° 79-10.053).
Cependant, concernant les majeurs sous tutelle, la souscription et le rachat d'un contrat d'assurance-vie sont subordonnés à l'autorisation du juge des tutelles, qui ne peut être demandée que par le tuteur (Civ. 1re, 19 mars 2014) ou du conseil de famille. Il en est de même pour la désignation ou la substitution du bénéficiaire.
La modification du bénéficiaire d'une assurance vie n'entre pas dans la mission normale du gérant.
La modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie est un acte de disposition, soumis, à peine de nullité, à une autorisation préalable du juge des tutelles donnée au tuteur (21 septembre 2022, n° 20-23.610).
En l'espèce, M. [D], souscripteur de l'assurance-vie, a été placé sous tutelle par ordonnance du 17 octobre 2011. M. [J] [C] (mandataire judiciaire à la protection des majeurs), a été désigné comme tuteur.
M. [D] avait, par contrat du 18 juillet 2007, souscrit une assurance-vie, dont la clause bénéficiaire précisait que :
« en cas de décès de l'assuré, les sommes dues seront versées aux bénéficiaires désignés ci-après : les héritiers de l'assuré ».
Par courrier du 24 avril 2019, le tuteur a formé une demande de substitution du bénéficiaire de l'assurance-vie de M. [D], indiquant que « [M] est conscient de son état. Il nous confirme la demande faite depuis plusieurs visites, de modifier les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, au profit de Mme [E] [P] ». Est annexé au courrier un acte soussigné par M. [D] expliquant qu'il souhaite modifier la clause bénéficiaire de son assurance-vie au profit de Mme [E] [P] demeurante [Adresse 2]. Ce courrier est signé par M.[D].
Ce dernier est décédé le 13 mai 2019, avant qu'une décision du juge des tutelles ait été rendue.
La SA AXA a procédé au versement de l'assurance vie au profit de Mme [P], par courrier du 1er octobre 2020, avant de lui réclamer le remboursement de la somme de 101.296 euros par courrier du 3 novembre 2020, soit un mois plus tard, lui précisant avoir finalement constaté qu'elle n'était pas bénéficiaire du contrat. La clause bénéficiaire initiale désignait en effet les héritiers de M. [D] et Mme [P] n'était pas indiquée à ce titre dans sa succession.
Si la substitution du bénéficiaire de l'assurance-vie d'un majeur placé sous tutelle est possible, elle ne peut résulter de la seule manifestation de volonté du stipulant ou de celle de son tuteur puisqu'elle doit être autorisée par le juge des tutelles.
Le décès de M. [D] a figé sa situation patrimoniale, entraîné la disparition de sa personnalité juridique et provoqué le versement des fonds de l'assurance-vie aux bénéficiaires désignés.
La décision du juge des tutelles ne peut donc plus intervenir a posteriori et il ne peut être dérogé à l'obligation de l'autorisation du juge des tutelles dont la cour ne peut que constater l'absence sans remettre en cause la bonne foi de Mme [P].
Mme [P] entend par ailleurs se prévaloir du fait que la modification de la clause bénéficiaire par le courrier du 24 avril 2019 serait un testament qui imposerait à la cour de valider sa désignation en qualité de bénéficiaire.
Cependant Mme [P] ne peut prétendre remettre en cause la succession de M. [D] sans appeler en cause les héritiers de M.[D]. Par ailleurs, les dispositions de l'article 970 du code civil imposent que le testament olographe soit écrit en entier pour être valable ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, Mme [P] omet en développant ce moyen le fait qu'une personne sous tutelle ne peut faire seule son testament après ouverture de la tutelle sans autorisation du juge sous peine de nullité de l'acte.
Au regard des éléments susvisés, les courriers produits ne peuvent donc être considérés comme des testaments en faveur de Mme [P].
III. Sur l'action en répétition de l'indu
La SA AXA fait valoir qu'elle a procédé au versement du montant de l'assurance-vie sur la base d'un document annexé au courrier du 24 avril 2019 mais que faute d'autorisation, cette désignation ne produisait aucun effet juridique, ce paiement devant donc donner lieu à remboursement.
Sur ce :
L'article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L'article 1302-1 du code civil prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
L'article 1302-3 du code civil dispose que « la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute ».
En l'espèce, la SA AXA (solvens ' vrai débiteur) a versé les capitaux de l'assurance-vie à Mme [P] (accipiens - non créancière).
Il est établi (pièce 3)que Mme [P] a effectivement perçu le montant de l'assurance-vie (101.296 euros), tel qu'indiqué dans le courrier du 1er octobre 2020 et que le remboursement lui a été réclamé le 3 novembre 2020, au motif qu'elle ne devait pas en être bénéficiaire. Il résulte en effet du courrier du 20 octobre 2020 que Mme [P] a bénéficié d'un abattement sur les prestations lui revenant ayant permis de ne pas appliquer de prélèvement. La somme de 77 213 euros correspond à l'assiette taxable des sommes perçues et le courrier du 30 janvier 2021 faisant état du versement de 77 500 euros ne correspond pas au versement effectué au profit de Mme [P] un an avant mais au virement du capital net de prélèvements sociaux et fiscaux adressé au notaire en charge de la succession de M. [D].
Il y a donc bien eu un transfert de valeurs indu entre la SA AXA et Mme [P].
Enfin, le versement a été réalisé d'un vrai débiteur (la SA AXA) à un non créancier (Mme [P]), de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de caractériser qu'il procède d'une erreur de la société d'assurance.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal sur ce point.
III. Sur la demande de délais de paiement
Mme [P] sollicite que lui soit accordée les plus larges délais de paiement en raison de ses ressources.
Le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement, en considérant la société AXA n'avait pris aucun retard pour solliciter le remboursement et que Mme [P] était par principe solvable à ce moment.
Sur ce,
L'article 1345-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l'espèce, Mme [P] justifie d'un revenu imposable de 11 268 euros en 2022. Elle ne démontre en conséquence pas être en mesure de s'acquitter de sa dette en 24 mois. Elle reste par ailleurs taisante sur l'emploi de la somme perçue et sur les raisons pour lesquelles elle n'en dispose plus.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en délais de paiement.
IV. Sur les autres demandes :
Mme [P] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute la société AXA de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [E] [P] aux dépens.
Le Greffier La Présidente