COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°255
23 Mai 2024
N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7G4
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Cécile CHEBANCE, greffer placé ;
E N T R E :
Société CORSETTI ITALIE,
[Adresse 3]
[Localité 2] (Latina)
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE défenderesse à l'incident
E T :
S.A.S. PREFAC BETON ENVIRONNEMENT (PREFAC)
immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 410 212 716
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE demanderesse à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 28 mars 2024 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Cusset rendu le 21 février 2023 entre la SAS Perfac Beton Environnement et la SRL Corsetti ;
Vu l'appel formé par la SAS Prefac Beton Environnement (ci-après Prefac) suivant déclaration d'appel du 22 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance désignant le conseiller de la mise en état du 29 mars 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 20 juillet 2023 par la société Préfac , saisissant le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la radiation du rôle de l'appel et voir condamner la société Corsetti aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Riom du 22 février 2024, rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Corsetti Italie.
Vu les conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 27 mars 2024 par la société Corsetti aux termes desquelles cette dernière demande au conseiller chargé de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de condamner la société Prefac à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée le 28 mars 2024 sur incident et mise en délibéré au 16 mai 2024 prorogé au 23 mai 2024. .
Motivation :
Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.
L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel.
En l'espèce, le tribunal a condamné la société Corsetti à verser à la société Prefac les sommes de : 230.000 euros outre intérêts à compter du 21 décembre 2018, 140.000 euros à titre de dommages et intérêts et 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ayant été rejetée.
La société Corsetti assure être dans l'impossibilité de régler ces sommes en raison de ses difficultés financières.
Il apparaît cependant que l'appelante n'a pas d'encours auprès des banques ; qu'elle dispose d'un actif circulant de 758 599 euros.
Le rapport de gestion de M.[F] comptable agréé, sur la situation de crise 2020 -2023, permet de constater que les indicateurs de rentabilité de l'entrepris (EBIT EBITDA) sont en forte diminution ; que le chiffre d'affaires a diminué de 438 591 euros par rapport à l'année précédente ; que l'exercice se solde par une perte de 868 333 euros en 2022. Il indique que la crise du secteur manufacturier et de la construction a entraîné un effondrement des machines de l'entreprise et qu'au cours des dernières années le chiffre d'affaires a été lié aux activités de maintenance. La difficulté de l'entreprise à générer des liquidités en raison de la récession des marchés et de la fiscalité a généré une dette de 1 553 953 euros envers l'Agenzia delle Entrate Riscossione( Impôts).
M. [F] conclut en indiquant que la quantification de la valeur du capital économique de la société (quantifiée à travers différentes techniques analytiques) met en évidence une situation de crise qui nécessite l'utilisation immédiate des outils mis à disposition par le code de crise d'entreprise et d'insolvabilité.
Le relevé de compte-courant produit aux débats révèle un solde disponible au 17 novembre 2023 de 219.24 euros.
Il résulte de ces éléments que la société Corsetti ne dispose pas des liquidités lui permettant de régler les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée. Sa situation très obérée est un frein à l'obtention de concours bancaires (ce qui peut d'ailleurs expliquer qu'elle n'en a pas).
Il apparaît ainsi que l'exécution de la décision emporterait pour la société des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation sera donc rejetée.
L'équité commande à chaque partie de supporter la charge de ses frais de défense.
Les dépens seront réservés et liquidés avec ceux de l'instance au fond.
Par ces motifs :
Rejetons la demande de radiation de l'affaire ;
Rejetons les demandes présentées par la société Corsetti et la société Prefac Beton Environnement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l'instance au fond.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état