COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°209
DU : 15 Mai 2024
N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6Q5
VTD
Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine JCP du tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 17 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 11 22 213
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. COFIDIS
société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 325 307 106
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRANDet Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANTE
ET :
M. [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRANDet Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Mme [H] [M] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [K] [W], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 901 604 736 ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société EVASOL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2024 Madame [R] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [S] ont commandé auprès de la société Evasol le 9 juillet 2010 la pose d'une installation de matériels de type centrale photovoltaïque sur leur habitation, pour un coût de 18 600 euros, le tout financé par un crédit à la consommation souscrit auprès de la société Sofémo.
A réception d'une attestation de livraison du 20 octobre 2010, les fonds ont été libérés au profit de la société venderesse le 2 novembre 2010.
Le prêt a été remboursé conformément aux stipulations contractuelles.
Par acte d'huissier en date du 8 juin 2022, M. et Mme [S] ont fait assigner devant le tribunal de proximité de Vichy, la SELARL Maris [W], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Evasol et la SA Cofidis venant aux droits de la société Sofémo aux fins d'obtenir la nullité ou la résolution du contrat principal et la nullité ou la résolution subséquente du contrat de crédit, le remboursement par la SA Cofidis de la somme de 22 860 euros au titre du capital avancé et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Evasol.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [S] pour vice du consentement ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [S] pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation ;
- prononcé la nullité du contrat conclu entre M. et Mme [S] et la société Evasol;
- prononcé la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [S] et la SA Cofidis ;
- condamné la SA Cofidis à payer à M. et Mme [S] la somme de 23 771 euros, somme arrêtée au 15 octobre 2022 au titre du remboursement du capital avancé, outre les intérêts au taux légal ;
- condamné la SA Cofidis à payer à M. et Mme [S] la somme de 868,71 euros au titre de la restitution des intérêts capitalisés ;
- rejeté la demande de M. et Mme [S] de voir condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Evasol ;
- rejeté la demande de la SA Cofidis de restitution de la somme prêtée de 18 600 euros;
- condamné solidairement la SA Cofidis et la SELARL Maris [W], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Evasol, à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la SA Cofidis et la SELARL Maris [W], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Evasol aux dépens.
Le tribunal a énoncé :
- que l'absence de mentions spécifiques prévues par les articles L.121-23 et suivants du code de la consommation, invoquée comme cause de nullité, n'était pas manifeste au jour de la conclusion du contrat, M. et Mme [S], consommateurs non avertis, ne pouvaient dès la signature se convaincre de l'existence ou non d'une cause de nullité ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription devait être rejetée ;
- que l'erreur portant sur le fait qu'ils auraient ignoré au jour de la vente, que la revente de leur production électrique ne couvrirait pas les échéances du prêt n'a été connue qu'au moment de l'établissement du rapport d'expertise du 5 octobre 2021 ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription devait être rejetée ;
- qu'une simulation a été réalisée par la société Evasol, sans que M. et Mme [S] n'aient la possibilité de vérifier si les calculs étaient en adéquation avec les éléments que EDF aurait pu fournir ; qu'ils ont consenti au regard de cette simulation qui à leurs yeux, légitimait l'investissement ; que ce document était attaché au contrat et avait valeur juridique ; que le rendement de l'installation et son auto-financement étaient des éléments qui avaient déterminé leur consentement ; que selon le rapport d'expertise du 5 octobre 2021, l'installation ne pouvait pas permettre un tel auto-financement ; que la preuve d'un comportement dolosif de la part de la société Evasol a été rapportée justifiant l'annulation du contrat principal ;
- qu'en outre, les mentions portées sur le bon de commande étaient succinctes et insuffisantes pour renseigner correctement l'acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens en cause et ne sauraient constituer la 'désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts' visée au 4° de l'article L.121-23 du code de la consommation, ce qui justifiait le prononcé de la nullité du contrat principal;
- que l'annulation du contrat principal entraînait l'annulation du contrat de crédit ;
- que l'établissement de crédit aurait dû s'assurer que le contrat de vente à domicile remplissait les exigences légales ; qu'il a ainsi commis une faute ;
- que la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par le remboursement de la somme versée n'est pas rapportée.
La SA Cofidis a interjeté appel du jugement le 14 février 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 avril 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau :
- déclarer M. et Mme [S] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- y faisant droit,
- condamner solidairement M. et Mme [S] à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- condamner solidairement M. et Mme [S] à lui rembourser l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- condamner solidairement M. et Mme [S] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ;
- à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité et la résolution judiciaire des conventions, infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité ou de la résolution judiciaire des conventions ;
- infirmer le jugement sur les fautes retenues à son encontre ;
- statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. et Mme [S] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 18 500 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse, en l'absence de préjudice et de lien de causalité ;
- condamner M.et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- les voir solidairement condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 11 juillet 2023, M. [V] [S] et Mme [H] [M] épouse [S] demandent à la cour, au visa des articles L.120-1, L.121-21, L.121-23, L.121-24, L.121-25, R.121-5, L.121-20-16, R.121-4 du code de la consommation, 1110, 1116, 1147, 1304, 1338, 1183 et 2224 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer la société Cofidis venant aux droits de Groupe Sofemo recevable en son appel, mais mal fondée ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, les déclarer recevables en leurs demandes ;
- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- confirmer la condamnation de la société Cofidis au paiement de la somme de 23 771 euros arrêtée au 15 octobre 2022, le solde pour mémoire, sans prétendre à compensation avec le capital
prêté ;
- confirmer la condamnation de la société Cofidis au paiement de la somme de 868,71 euros au titre de la restitution des intérêts capitalisés ;
- condamner la SELARL [K] [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Evasol, à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
- juger que faute pour le mandataire ad hoc de reprendre, à ses frais, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourraient en disposer à leur guise ;
- confirmer la condamnation solidaire de la SELARL [K] [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Evasol et de la société Cofidis au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SELARL [K] [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Evasol et la société Cofidis au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner solidairement la SELARL [K] [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Evasol et la société Cofidis aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel.
La SELARL [K] [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Evasol à qui la SA Cofidis a fait signifier la déclaration d'appel le 31 mars 2023 et ses conclusions le 27 avril 2023 (à personne morale), n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée le 1er février 2024.
MOTIFS :
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dans le cas d'une action en annulation de contrat fondée sur l'irrégularité formelle de l'acte contractuel au regard des dispositions du code de la consommation, le point de départ de la prescription est fixé à la date même de la signature de l'acte, lorsque l'examen de celui-ci permet de constater la violation des règles contenues dans le code de la consommation, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date à laquelle cette violation a été révélée au consommateur contractant.
Si la demande d'annulation est fondée sur le dol, le délai d'action court à compter du jour où celui-ci a été découvert conformément à l' article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat en cause.
En l'espère, M. et Mme [S] fondent notamment leur demande d'annulation du bon de commande sur les irrégularités suivantes (articles L.121-23 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur) : la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens et des services proposés : pas d'indication sur le bon de commande de la marque et de la référence du matériel, ni du type de panneaux, ni leur modèle, ni leur rendement, ni leur nombre, pas d'indication de la marque, de la référence et du nombre d'onduleurs ; absence de ventilation du prix ; omission d'une date de livraison ; présence d'une clause attributive de compétence en violation de l'article L.121-24 ; absence de l'identité complète du démarcheur ; le formulaire type de rétractation ne correspond pas à celui prévu à l'annexe de l'article L.121-24 figurant à l'article R.121-5 et il n'est pas facilement détachable, son utilisation aurait imputé les stipulations contractuelles au verso du bon.
Rappelant qu'ils n'ont aucune compétence particulière en droit de la consommation, ils estiment qu'ils n'ont pu envisager de se préoccuper d'une éventuelle nullité que du jour où ils se sont aperçus, via le rapport de l'expert, que la rentabilité des biens qu'ils avaient achetés ne correspondait pas à ce qui avait été promis par le vendeur. Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance des vices affectant le contrat principal.
Le contrat de vente dont l'annulation est poursuivie a été conclu le 9 juillet 2010, et l'action engagée par assignation délivrée le 8 juin 2022, soit quasiment 12 ans après la signature du contrat.
Il doit être constaté que le bon de commande reproduit dans ses conditions de vente au verso, les articles L.121-23, L.121-24, L.121-25, L.121-26 du code de la consommation alors applicables, dispositions invoquées à l'appui de leur demande en nullité, de sorte qu'ils disposaient dès la signature du contrat des éléments d'information utiles leur permettant d'apprécier une éventuelle irrégularité.
Plus de cinq années s'étant écoulées depuis la conclusion du contrat, M. et Mme [S] sont donc irrecevables à solliciter l'annulation du bon de commande sur le fondement des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation alors applicables, en invoquant des irrégularités formelles qui, à les supposer avérées, étaient visibles par eux à la date de conclusion du contrat sans que l'invocation d'une méconnaissance de la réglementation applicable ne puisse faire échec à l'application des règles de la prescription ou en reporter le point de départ du délai.
Ainsi, le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé la recevabilité des demandes fondées sur les violations du code de la consommation.
Les intimés fondent d'autre part leur action en nullité sur l'existence d'un vice du consentement. Ils soutiennent avoir signé le bon de commande dans la mesure où cet achat leur avait été présenté par la société venderesse comme un investissement rentable et autofinancé par la revente totale à EDF de la production d'électricité ; qu'une simulation financière leur a été remise à cet effet ; que les notions de rentabilité et la perspective de percevoir des gains permettant de compenser les dépenses liées à l'achat, constituaient la cause de leur engagement ; que les sommes générées sont très inférieures au résultat que l'installation devait atteindre pour leur permettre de rentrer dans leurs frais, et loin des promesses de rentabilité faites par le vendeur.
Ils soutiennent n'avoir pris conscience de la présentation fallacieuse de l'opération entraînant l'absence de rentabilité attendue qu'à la date d'établissement du rapport d'expertise, soit le 8 avril 2021 ; que c'est à cette date qu'ils ont constitué l'ensemble des éléments leur permettant d'exercer leur action fondée sur le dol contre la venderesse et la banque qui a financé l'opération ; que seul le rapport leur a fourni une analyse précise et détaillée de l'économie globale de cette acquisition, et leur a permis d'avoir une vision complète de la situation financière découlant de l'achat des panneaux photovoltaïques.
Le caractère fallacieux des promesses alléguées ne pouvait certes être apprécié qu'à l'issue d'un certain temps : une seule année de mise en service, inévitablement soumise aux aléas de la météorologie, n'était pas suffisante pour connaître le rendement moyen de l'installation sur le long terme. Il s'est avéré que la première facture de vente d'électricité à EDF sur la période du 7 décembre 2010 au 7 décembre 2011 a été d'un montant de 1 479 euros, soit une moyenne de 123,25 euros par mois, ce montant ne couvrant pas les échéances mensuelles du prêt de 201,29 euros.
Toutefois, M. et Mme [S] concluent en page 24 de leurs écritures, que la facture de l'année suivante s'est élevée à la somme de 1 407 euros..
De même, pour la période de décembre 2012 à décembre 2013, la production s'est élevée à 1.324,42 euros.
Dans ces conditions, au bout de trois années de production, les époux [S] savaient que la vente de l'électricité produite par leur installation photovoltaïque ne couvrirait pas les frais engendrés par son achat et son financement.
Leur assignation en date du 8 juin 2022 est trop tardive car s'il peut être admis qu'ils pouvaient légitimement attendre notamment deux, voire trois années de production pour s'assurer du rendement de l'installation, et pour vérifier s'il permettait d'en assurer la rentabilité, il ne peut être retenu la date du rapport d'expertise comme point de départ de la prescription.
Leur demande d'annulation, en tant qu'elle est fondée sur le dol, est donc prescrite : le jugement sera réformé en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables de ce chef.
Au vu de l'irrecevabilité des demandes en nullité du contrat principal, la demande en nullité du prêt étant fondée sur les dispositions des articles L.331-31 et L.331-32 du code de la consommation (nullité de plein droit en tant que contrat accessoire), est sans objet.
Le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, il n'y a pas lieu d'ordonner la condamnation des époux [S] au remboursement des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire, l'arrêt se suffisant à lui-même pour obtenir la restitution des versements.
Au surplus, le prêt n'étant pas annulé, les parties doivent poursuivre l'exécution du contrat sans qu'il y ait lieu de prononcer 'la condamnation solidaire de M. et Mme [S] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement', à défaut pour la banque d'établir un manquement contractuel précis.
Succombant principalement, M. et Mme [S] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable pour cause de prescription l'ensemble des demandes formées par M. [V] [S] et Mme [H] [M] épouse [S] à l'encontre de la SELARL [K] [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Evasol et de la SA Cofidis ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SA Cofidis quant à la condamnation des intimés à restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ou à reprendre l'exécution du contrat de crédit ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M M. [V] [S] et Mme [H] [M] épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente