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07/03/2024 | FRANCE | N°23/01431

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 07 mars 2024, 23/01431


COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Troisième Chambre civile et Commerciale







Ordonnance N°126



07 Mars 2024



N° RG 23/01431 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB2N





O R D O N N A N C E





Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Cécile CHEBANCE, greffier placé ;





E N T R E :



M. [X] [I]

AUGERES

[Localité 1]

Représentant : Me

Siba SADDEKNI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY



APPELANT défendeur à l'incident



E T :



S.A.R.L. ACTIVTOIT

immatriculée au RCS de [Localité 3]-

AUGERES

[Adresse 2]

Représentant : Me Morgane B...

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance N°126

07 Mars 2024

N° RG 23/01431 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB2N

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Cécile CHEBANCE, greffier placé ;

E N T R E :

M. [X] [I]

AUGERES

[Localité 1]

Représentant : Me Siba SADDEKNI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANT défendeur à l'incident

E T :

S.A.R.L. ACTIVTOIT

immatriculée au RCS de [Localité 3]-

AUGERES

[Adresse 2]

Représentant : Me Morgane BESSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE demandeur à l'incident

Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 01 février 2024 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 15 juin 2023 rendu entre M. [X] [I] et la SARL Activtoit ;

Vu la déclaration d'appel déposée le 13 septembre 2023 par M. [I] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 décembre 2023 par la société Activtoit saisissant le conseiller de la mise en état afin que ce dernier prononce la caducité de la déclaration d'appel ; déboute M. [I] de ses autres demandes et le condamne aux dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 1er février 2024 par M. [I] aux termes desquelles ce dernier demande que son appel soit déclaré recevable.

Motivation :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.

Aux termes de l'article 911-1 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017 (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.'.

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017 (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'.

Les conclusions exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

Le délai de trois mois, imposé par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, court à compter de l'acte d'appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d'appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre, et non à compter de la date d'enregistrement par le greffe de la déclaration d'appel.

La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M.[I] produit une jurisprudence qui ne s'applique pas au cas d'espèce.

Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.

En l'espèce, M. [I] a relevé appel de la décision le 13 septembre 2023.

Il devait donc déposer ses conclusions au greffe avant le 13 décembre 2023. Cette obligation a été rappelée dans l'ordonnance d'orientation rendue le 22 septembre 2023 ( qui ne constitue pas un avis de greffe) par la présidente de chambre confiant au conseiller chargé de la mise en état l'instruction du dossier.

M. [I] ne justifie pas d'un cas de force majeure n'ayant pas permis de satisfaire aux obligations susvisées dans le délai de 3 mois suivant le dépôt de la déclaration d'appel.

En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

M.[I] sera condamné aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 13 septembre 2023 par M. [X] [I] à l'encontre du jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;

Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;

Déboutons la société Activtoit de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [X] [I] aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01431
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.01431 ?
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