COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°125
07 Mars 2024
N° RG 23/01055 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAYQ
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Cécile CHEBANCE, greffier placé ;
E N T R E :
S.A.S.U. TRANSPORT YASMINE
immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 501 270 946
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE défenderesse à l'incident
E T :
S.A.S. FAURIE LOCATION & SERVICES
immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 303 754 071
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE demanderesse à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 01 février 2024 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset le 13 juin 2023 entre la société Faurie Location et Services et la société Transport Yasmine ;
Vu l'appel interjeté par la société Transport Yasmine suivant déclaration du 30 juin 2023 signifiée le 29 août 2023 ;
Vu la constitution de la SAS Faurie Location et Services le 5 octobre 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2023 par l'intimée aux termes desquelles celle-ci sollicite la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société Yasmine Transport à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er février 2024.
L'appelant n'a pas déposé de conclusions sur incident.
Motivation :
Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.
L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel.
En l'espèce la société Transport Yasmine a été condamnée à verser à la société Faurie Location et services la somme de 30.647,12 euros en principal et de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En dépit de l'exécution provisoire attachée à la décision, l'appelante n'a que très partiellement réglée la condamnation mise à sa charge en versant une somme de 1.500 euros.
Il sera dès lors fait droit à la demande de radiation.
L'appelante sera condamnée aux dépens de l'incident.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé ses frais de défense. La société Yasmine Transport sera condamnée à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 223/1055, faute d'exécution la société Transport Yasmine de la décision dont appel;
Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution la société Transport Yasmine de la décision attaquée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;
Condamnons la SASU Yasmine à verser à la SAS Faurie Location et Services la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU Transport Yasmine aux dépens.
Le Greffier La Présidente