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05/07/2023 | FRANCE | N°23/00007

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 05 juillet 2023, 23/00007


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième Chambre civile et Commerciale







Ordonnance N°307



05 Juillet 2023



N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F526





O R D O N N A N C E





Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Pauline LACROZE, greffier placé lors des débats et de Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors du prononcé





E N T R E :



S.A.S

. TITANS

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



APPELANTE défenderesse à l'incident



E T :



S.A.R...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance N°307

05 Juillet 2023

N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F526

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Pauline LACROZE, greffier placé lors des débats et de Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors du prononcé

E N T R E :

S.A.S. TITANS

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE défenderesse à l'incident

E T :

S.A.R.L. AUVERGNE AUTOMATISMES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE demanderesse à l'incident

Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 25 MAI 2023 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour, après prorogé du délibéré initialement prévu au 15 juin 2023 puis prorogé au 28 juin 2023 puis au 05 Juillet 2023.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 8 décembre 2022, intervenu entre la SARL Auvergne Automatismes et la SAS Titans,

Vu l'appel interjeté par la SAS Titans le 30 décembre 2022, enregistrée le 3 janvier 2023,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 février 2023 par la SARL Auvergne Automatismes aux fins de voir :

-ordonner la nullité de la déclaration d'appel,

-juger que la SAS Titans n'a pas réglé les conséquences du jugement du 8 décembre 2022,

-ordonner la radiation du rôle de l'affaire,

-condamner la SAS Titans à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SAS Titans aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats sur son affirmation de droit,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 avril 2023 par la SAS Titans aux fins de voir:

-débouter la SARL Auvergne Automatismes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la SARL Auvergne Automatismes aux dépens du premier incident.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai 2023 et mise en délibéré au 15 juin 2023 , prorogé au 28 juin 2023 puis prorogé au 5 juillet 2023.

Motivation :

Sur la nullité de la déclaration d'appel :

Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1 er janvier 2020, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les prescriptions prévues à l'article 57 du code de procédure civile.

Celui-ci, dans sa version applicable au 1 er janvier 2020, opère un renvoi à l'article 54 du même code lequel dispose que la demande mentionne, et ce à peine de nullité, :

« 3° b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social, l'organe qui les représente légalement »

L'article 112 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou oppose une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

L'article 117 du code de procédure civile consacre les nullités pour vice de fond concernant le défaut de pouvoir ou de capacité des parties ou de leurs représentants, cette liste étant limitative (Mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026).

A défaut, l'article 114 du code de procédure civile consacre les nullités pour vice de forme, subordonnées à l'exigence d'un texte prévoyant expressément cette nullité et de la preuve d'un grief, qui s'entend d'une désorganisation des droits de la défense, souverainement apprécié par les juges du fond (Civ. 2ème, 21 octobre 1982).

Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief (Civ. 2ème., 12 juillet 2001, n° 99-21.242).

En l'espèce, la SARL Auvergne Automatismes fait valoir que l'inexactitude de l'adresse de l'appelant dans la déclaration d'appel la place dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire, qu'il s'ensuit l'existence d'un grief justifiant la nullité de la déclaration d'appel.

En réponse, la SAS Titans fait valoir que le siège social a été transféré au [Adresse 2], qui est bien l'adresse du siège social figurant sur l'extrait Kbis, sachant que la SARL Auvergne Automatismes ne justifie d'aucun grief susceptible d'encourir la nullité.

En l'espèce, l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel est le [Adresse 5] à [Localité 1] (03) . L'extrait K Bis à jour au 10 février 2023, permet de constater, ainsi que l'indique l'appelante, que le siège social a été transféré au [Adresse 2] à [Localité 6].

De ce fait, l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel est inexacte et encourt de ce fait la nullité pour vice de forme.

Il apparaît que la condition relative à l'exigence d'un texte est remplie, l'article 54 du code de procédure civile prévoyant expressément la nullité de la déclaration d'appel si elle ne mentionne pas l'adresse du siège social de la personne morale.

IL appartient cependant à l'intimée de démontrer l'existence d'un grief. La SARL Auvergne Automatismes fait valoir qu'elle n'a pu faire signifier le jugement dont appel ni au [Adresse 2] à [Localité 6] ni au [Adresse 5] à [Localité 1], de telle sorte que l'inexactitude de l'adresse de l'appelant la place dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance.

Il sera rappelé:

que la mention du domicile n'est exigée qu'en vue d'assurer l'identification de l'appelant dans le cadre de la procédure d'appel (Civ. 2e, 22 juin 1978, n° 77-12.479), l'exécution du jugement ne pouvant constituer un grief.

Que la Cour de cassation a jugé que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel (Civ. 2ème, 14 juin 2001, n° 99-16.582 ; 15 juin 2011, n° 09-14.953).

Or, bien que l'adresse du siège social indiqué dans la déclaration d'appel soit erronée, il s'avère que l'intimé disposait de l'adresse véritable du siège social (mentionné dans l'extrait Kbis) à laquelle le commissaire de justice a tenté de se rendre pour signifier le jugement.Le commissaire de justice ne précise pas dans son courrier du 25 janvier 2023 les diligences qu'il a pu accomplir pour s'assurer que cette adresse correspondait effectivement au siège social mentionné au K Bis de la société Titans et qu'il pouvait valablement délivrer l'acte à cette adresse.

La SARL Auvergne Automatismes échoue à justifier que l'inexactitude de l'adresse du siège social de l'appelant dans la déclaration d'appel nuit à l'exécution du jugement déféré.

Par conséquent, la demande de nullité de la déclaration d'appel sera rejetée.

Sur la demande de radiation de l'appel :

Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité

d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.

L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel.

En l'espèce, la SARL Auvergne Automatismes fait valoir que l'appel encourt la radiation du rôle en raison de l'inexécution par l'appelant du jugement assorti de l'exécution provisoire.

En réponse, la SAS Titans fait valoir qu'elle ne bénéficie plus de ressources suffisantes pour lui permettre de régler la somme réclamée au titre de l'exécution provisoire.

La SAS Titans a été condamnée par jugement du 8 décembre 2022 à verser à la SARL Auvergne Automatismes la somme de 26.431,87 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 fois le taux d'intérêt légal et ce à compter du 20 juin 2018 ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle produit une attestation d'expert-comptable qui indique en une phrase que « le jugement rendu par le tribunal, condamnant la société Titans contre la société Auvergne Automatismes au paiement de la somme de 26 431,87 euros porte fortement atteinte à la continuité d'exploitation de cette dernière. »

Toutefois, cette attestation, ne permet pas au magistrat chargé de la mise en état d'apprécier

directement dans quelle mesure l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, étant souligné:

' que les parties sont en litige depuis le 6 avril 2018 et que la somme réclamée correspond à un solde de facture qui aurait pu être provisionné depuis cette date par la société Titans;

' qu'aucune demande relative à l'exécution provisoire n'a été présentée au tribunal;

' qu'aucun document comptable ou bancaire n'est produit permettant de s'assurer de la situation financière de la société Titans et de son incapacité à dégager la trésorerie nécessaire ou à un souscrire un emprunt pour règlement de la somme de 26 431,87 euros;

' qu'aucun échéancier n'a été proposé ni aucune demande de délai de paiement sollicitée.

La société Titans échoue donc à démontrer que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il sera donc fait droit à la demande de radiation.

La société Titans sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de la condamner à verser à la société Auvergne Automatismes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs:

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Cécile Chebance, greffier placé,

Rejetons la demande de nullité de la déclaration d'appel,

- Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro

23/00007, faute d'exécution par la SAS Titans du jugement dont appel;

- Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par la SAS Titans de la décision attaquée ;

- Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;

-Condamnons la SAS Titans à verser à la SARL Auvergne Automatismes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamnons la SAS Titans aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00007
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;23.00007 ?
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