COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°305
05 Juillet 2023
N° RG 22/01767 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F37E
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Pauline LACROZE, greffier placé lors des débats et de Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors du prononcé,
E N T R E :
M. [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT défendeur à l'incident
E T :
SOCIETE GENERALE, S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le N°552 120 222, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
venant aux droits de la BANQUE NUGER, SA immatriculée sous le numéro 855 201 463 au RCS de CLERMONT-FERRAND, ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE demandeur à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 25 Mai 2023 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour, après prorogé du délibéré initialement prévu au 15 Juin 2023 puis prorogé au 28 Juin 2023 puis au 05 Juillet 2023.
Vu le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand entre M. [T] [X] et la SA Banque Nuger.
Vu l'appel interjeté par M. [T] [X] le 31 août 2022, enregistrée le 12 septembre 2022.
Vu les conclusions d'incident notifiés par la SA SG Société Générale, venant aux droits de la SA Banque Nuger, le 6 février 2023 aux fins de voir :
-ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01767,
-débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
-condamner M. [X] à lui verser la somme de 2.500 euros le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont notamment la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [T] [X] le 24 mai 2023, aux fins de voir :
-statuer ce que de droit sur la demande de radiation
-débouter la SA Société Générale sur le surplus de ses demandes, notamment fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue le 25 mai 2023 et mise en délibéré au 15 juin 2023, prorogé au 28 juin puis prorogé au 5 juillet 2023.
Motivation :
Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.
L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel.
En l'espèce, M. [X] a été condamné à verser à la SA Banque Nuger la somme de 1.588,34 euros comprenant les dépens de l'instance, les frais de signification à avocat et à partie ainsi que la somme prise en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SG Société Générale fait valoir que la décision rendue est exécutoire à titre provisoire de droit et que M. [X] ne s'est acquitté d'aucune somme.
En réponse, M. [T] [X] fait valoir que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à cette condamnation et qu'il apparaîtrait disproportionné de faire droit à la demande de la SA Société générale.
Aucun élément ou document ne permet de rapporter la preuve des affirmations de M. [X] et d'apprécier l'impossibilité dans lequel celui-ci serait de régler la somme de 1.588,34 euros à la SA Société Générale.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation.
M.[X] sera condamné aux dépens de l'incident.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SG Société Générale ses frais de défense. M. [X] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;
- Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01767, faute d'exécution par M. [T] [X] de la décision dont appel ;
- Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par M. [T] [X] de la décision attaquée;
- Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;
-Condamnons M. [T] [X] à verser à la SA SG Société Générale la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamnons M. [T] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état