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28/06/2023 | FRANCE | N°22/02127

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 22/02127


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale





DEFERE







ARRET N°299

DU : 28 Juin 2023



N° RG 22/02127 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5AW

ADV

Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois



Statuant sur requête en DEFERE à l'encontre de l'ordonnance n° 493 rendue le 27 octobre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom (RG n° 21/00406) - jugement de 1ère instance rendu le 27 décembre 2019 pa

r le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 17/00133)



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Prés...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

DEFERE

ARRET N°299

DU : 28 Juin 2023

N° RG 22/02127 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5AW

ADV

Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois

Statuant sur requête en DEFERE à l'encontre de l'ordonnance n° 493 rendue le 27 octobre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom (RG n° 21/00406) - jugement de 1ère instance rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 17/00133)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé

ENTRE :

S.A. AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle intervient désormais ABEILLE IARD & SANTÉ

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE à la requête - APPELANTE

ET :

Mme [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.M.C.V. SMABTP

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par la SCP LOIACONO-MOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSES à la requête - INTIMEES

Société ACCL

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

REQUERANTE - INTIMEE

DEBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2023, délibéré prorogé au 28 juin 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société TCA assurée auprès de la SMABTP a entrepris des travaux de rénovation de sol et de terrasse de la piscine de la résidence de Mme [T].

Cette dernière a, par acte du 22 décembre 2016, fait assigner Me [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TCA ainsi que la société SMABTP, au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil pour obtenir réparation des désordres déplorés sur l'ouvrage confié à la société TCA. Le chantier a été repris par la société ACCL.

Une expertise a été confiée à M. [Y] qui a déposé son rapport le 11 janvier 2016 considérant que les deux entreprises intervenues sur le chantier étaient responsables des désordres.

La SMABTP a appelé en cause la société ACCL et son assureur la compagnie d'assurances Abeille IARD & Santé.

La société TCA a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 24 juin 2015.

Par jugement en date du 27 décembre 2019, rectifié par jugement du 28 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a':

-condamné la société SMABTP à payer à Mme [T] à titre de dommages et intérêts :

*12 209,49€ en réparation du préjudice matériel,

* 400€ au titre du préjudice de jouissance

- Condamné in solidum la société ACCL et la société Aviva Assurances SA (devenue Abeille IARD &Santé) à payer à Mme [T] à titre de dommages et intérêts :

*28 488,81 € en réparation du préjudice matériel,

* 3 600 € au titre du préjudice de jouissance,

- débouté la société SMABTP de sa demande tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Aviva Assurances,

- condamné la société Aviva Assurances à garantir la société ACCL des condamnations au paiement de dommages-intérêts prononcés à son encontre,

- condamné Mme [T] à payer à la société ACCL la somme de 24 770 € au titre des travaux effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts demandées par la société ACCL,

- condamné in solidum la SMABTP, la société ACCL et la société Aviva Assurances à payer à Mme [T] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SMABTP, la société ACCL et à la société Aviva Assurances aux dépens de l'instance et de l'instance de référé comprenant les frais d'expertise.

La société Aviva a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 18 février 2021 intimant Mme [T] ainsi que les sociétés SMABTP et ACCL. Cet appel a été enrôlé sous le N° 21/00406.

Suivant déclaration du 3 janvier 2022, intimant la compagnie Aviva Assurances, la société ACCL a également interjeté appel de cette décision. Cet appel a été enrôlé sous le N° RG 22/00074.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré recevable la déclaration d'appel formalisée le 18 février 2021, condamné Mme [T] à verser à la société Aviva une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 29 septembre 2021 par la SARL Auvergne Carrelage Chappe Liquide (ACCL). NB la société ACCL a fait appel après que ses conclusions ont été rejetées.

Par ordonnance du 7 avril 2022, l'affaire enrôlée sous le N° 22/00074 a été jointe à l'affaire enrôlée sous le N°21/00406.

Par conclusions d'incident en date du 5 mai 2022, la Compagnie Abeille IARD & Santé a formé un incident aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel principal interjeté par la société ACCL et de voir condamner celle-ci à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état :

- a constaté que la société d'assurance Abeille IARD & Santé est substituée aux droits et obligations de la SA Aviva Assurances,

- prononcé en conséquence la mise hors de cause de la SA Aviva Assurances,

- jugé irrecevable la déclaration d'appel formée le 3 janvier 2022 par la société Auvergne Carrelage Chape Liquide (ACCL) à l'encontre du jugement N° RG-17/00133 rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand,

- condamné la société Auvergne Carrelage Chape Liquide (ACCL) à payer au profit de la société d'assurance Abeille IARD & Santé une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état a rappelé qu'aux termes de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des dispositions des articles 902,905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

Il a jugé que la société ACCL, dont les conclusions tardives ont été déclarées irrecevables ne pouvait par l'artifice d'un second appel échapper à la sanction initiale.

Par requête afin de déféré du 9 novembre 2022, la société ACCL demande à la cour de

- mettre à néant l'ordonnance querellée,

- déclarer que la cour n'a été saisie d'aucun appel à sa requête dans l'instance initiée par ABEILLE, celui incident qu'elle avait pu former ayant été déclaré tardif,

- déclarer en conséquence recevable l'appel principal formé par elle dont la cour n'a jamais été saisie,

- débouter Abeille Assurances de son incident d'irrecevabilité de l'appel d'ACCL,

- la condamner au paiement d'une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de porcédure civile.

Elle affirme que l'appel interjeté par la société Abeille est caduc au motif que cette dernière ne justifie pas lui avoir notifié ses conclusions alors qu'elle n'était pas constituée. Elle en déduit que le conseiller de la mise en état ne pouvait écarter ses conclusions d'intimé et d'appel incident au motif qu'elles avaient été signifiées au-delà du délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile dans la mesure où le délai n'avait pas couru.

Elle soutient que l'appel de la société Abeille était lui-même caduc de sorte qu'il était indifférent qu'elle n'ait pas conclu sur un appel inexistant.

Elle précise avoir fait un second appel pour mobiliser une garantie effondrement dans l'hypothèse où la garantie décennale (faisant l'objet des débats dans le cadre du premier appel) ne serait pas acquise.

Elle répond à la société Abeille que la radiation dont elle a fait l'objet est une radiation d'office du greffe pour cause d'inactivité et que ce type de radiation ne fait pas perdre la personnalité morale à la société qui en est l'objet, la qualité de gérant subsistant.

Par conclusions notifiées le 7 avril 2024, la société Abeille IARD &Santé demande à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de rejeter la demande de déféré'; de confirmer l'ordonnance critiquée et de condamner la société ACCL à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle affirme avoir pour sa part respecté la procédure en':

-signifiant la déclaration d'appel dans le mois de l'avis d'avoir à signifier

-«'signifiant'» par RPVA ses conclusions le 12 avril 2021, puis par voie d'huissier à la société ACCL le 5 mai 2021 dans les trois mois de la déclaration d'appel du 18 février 2021.

Se fondant sur les dispositions de l'article 911-1 du code de porcédure civile, elle fait sienne la motivation du conseiller de la mise en état pour affirmer que la société ACCL n'était plus recevable à former un appel principal après que ses conclusions ont été déclarées irrecevables.

Enfin, et en application de l'article 1844-1 du code civil, elle assure que l'appel formé par la société ACCL seule était irrecevable pour défaut de qualité à agir, la dissolution de cette société étant intervenue le 4 mai 2017 et la radiation ayant été publiée au BODACC les 14 et 15 juin 2021.

Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, la SMABTP s'en remet à droit.

Mme [T] s'en remet également à droit sur le déféré.

Par ordonnance du 01 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 avril 2023 à 14 heures et mise en délibéré au 14 juin 2023 prorogé au 28 juin 2023.

MOTIVATION':

A titre liminaire, il est précisé que les conclusions et pièces notifiées postérieurement à l'audience du 26 avril 2023, soit le 15 juin 2023 par la société ACCL seront écartées des débats.

La cour d'appel de Riom a été saisie successivement de deux appels contre le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand.

Le premier appel a été formé par la compagnie Abeille Assurances et enregistré sous le N° RG 21/406.

Dans le cadre de cette procédure, la déclaration d'appel a été signifiée à la société ACCL le 12 mars 2021. Les conclusions de l'appelant ont été signifiées (article 659 du code de procédure civile) le 4 mai 2021. La société ACCL qui s'est constituée le 7 juillet 2021 et a pu avoir accès au RPVA et constater que les conclusions lui avaient été signifiées.

L'article'911'du code de procédure civile prévoit que «'sous les sanctions prévues aux articles 905-2'et 908'à 910, les'conclusions'sont notifiées aux avocats des parties dans le'délai'de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont'signifiées'au plus tard dans le'mois'suivant'l'expiration des'délais'prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat'; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la'signification'des'conclusions,'il'est procédé par voie de notification à leur avocat.'»

La notification de'conclusions'au sens de l'article 910-1'faite à une partie dans le'délai'prévu aux articles 905-2'et 908'à 910'ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du'délai'dont cette partie dispose pour remettre ses'conclusions'au greffe.'»

Il'découle de ces textes que le'délai'dont dispose un'intimé'pour'conclure'et remettre ses'conclusions'au greffe court à compter de la date de'signification'des premières'conclusions'de l'appelant.

En l'espèce, la société ACCL ayant conclu le 29 septembre 2021, soit plus de trois mois après le 4 mai 2021, ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance non contestée du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2021.

La société ACCL a également relevé appel de la décision suivant déclaration du 27 décembre 2019 enregistrée sous le n° RG 22/74 en ce que le tribunal l'a condamnée in solidum avec son assureur , Aviva Assurances à payer à Mme [T] la somme de 28.488,81 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 3.600 euros en réparation de son préjudice de jouissance et en ce qu'il a condamné la société Aviva à la garantir des condamnations au paiement des dommages et intérêts prononcées à son encontre.

L'appel était fondé sur la demande de garantie de la compagnie Aviva au titre de la police garantissant l'effondrement de l'ouvrage avant réception. Cette demande était formulée dans les conclusions du 29 septembre 2021 déclarées irrecevables.

Contrairement à ce que soutient la compagnie ACCL, l'incident formé par la compagnie Abeille IARD & Santé est fondé sur les dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile et sur la radiation de la société ACCL.

La compagnie Abeille sollicite subsidiairement la caducité de l'appel au motif qu'aucune demande ou prétention n'est formulée dans l'appel et qu'aucune régularisation n'est possible.

Au regard des conclusions dont il était saisi le conseiller de la mise en état a donc légitimement examiné en premier lieu, la question de la recevabilité de l'appel et le moyen tiré des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile afin de déterminer si la société ACCL était recevable à former un second appel principal.

Suivant les dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile':

Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles'908 à 910.

La caducité de la déclaration d'appel en application des'articles 902'et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des'articles 909'et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2'ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

Les conclusions de la société ACCL ayant été déclarées irrecevables, par ordonnance du 16 décembre 2021, cette dernière n'est plus recevable en application des dispositions susvisées à former un appel principal.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

La société ACCL succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Aviva assurances ses frais irrépétibles. La société ACCL sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement';

Confirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions soumises à la cour';

Condamne la société ACCL à verser à la société Aviva assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société ACCL aux dépens.

Le greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/02127
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.02127 ?
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