La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2023 | FRANCE | N°21/01959

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 21/01959


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°292



DU : 28 Juin 2023



N° RG 21/01959 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVQX

ADV

Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois



Sur APPEL d'une décision rendue le 11 août 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/04273 ch1 cab2)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie T

HEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononc...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°292

DU : 28 Juin 2023

N° RG 21/01959 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVQX

ADV

Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois

Sur APPEL d'une décision rendue le 11 août 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/04273 ch1 cab2)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé

ENTRE :

La société ACTION LOGEMENT SERVICE

SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 824 541 148

représenté par son représentant légal en excercice domicilié en cette qualité audit siège

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentants : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON (plaidant)

APPELANTE

ET :

Mme [W] [L] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (31)

demeurant [Adresse 7]

[Localité 4]

Non représentée, assignée à étude

M. [Y] [D]

dné le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (63)

demeurant [Adresse 7]

[Localité 4]

Non représenté, assigné à étude

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Avril 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 28 Juin 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 07 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 15 juillet 2017, la SAS Action Logement Service a consenti à Mme [W] [L] épouse [D] et M. [Y] [D], un prêt d'un montant de 15 000 euros au taux annuel effectif global de 1,66 %.

La SAS Action Logement Service, faisant état d'échéances impayées, s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt par courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 25 février 2020.

Suivant exploit d'huissier du 19 novembre 2020, la société Action Logement Service a fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de :

-constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

A titre subsidiaire,

-de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles

En toute hypothèse,

-de condamner solidairement Mme [W] [L] et Monsieur [Y] [D] à lui payer les sommes suivantes :

- au titre du contrat de prêt, la somme de 13 503,59 €, avec intérêts outre intérêts au taux

conventionnel à compter du 25 février 2020.

- 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit.

-de condamner Mme [W] [D] et M. [Y] [D] en tous les dépens.

Mme [L] et M. [D] n'ont pas constitué avocat.

Suivant jugement réputé contradictoire du 11 août 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

-déclaré irrecevables les conclusions et la pièce n° 6 signifiées le 5 mai 2021 par la SAS Action Logement Service,

-débouté la SAS Action Logement Service de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt conclu le 15 juillet 2017 avec Mme [W] [L] et M. [Y] [D],

-débouté la SAS Action Logement Service de sa demande de résiliation du contrat de prêt conclu le 15 juillet 2017 avec Mme [W] [L] et M. [Y] [D],

-débouté la SAS Action Logement Service de ses demandes de paiement,

-débouté la SAS Action Logement Service de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que la SAS Action Logement Service conservera la charge de ses dépens.

Le tribunal a considéré que la SAS Action Logement Service ne pouvait solliciter l'acquisition du jeu de la clause résolutoire puisqu'elle ne justifiait pas d'une mise en demeure préalable des débiteurs. Il a par ailleurs jugé que la preuve de la défaillance des débiteurs dans le paiement des échéances n'était pas établie.

Selon déclaration du 16 septembre 2021 intimant Mme [L] épouse [D] et M. [D], la société Action logement service a interjeté appel de cette décision.

Suivant acte d'huissier en date du 30 novembre 2021, la déclaration d'appel a été signifiée à Mme [L] épouse [D] et M. [D] (à étude), à la requête de la société Action Logement Service.

Suivant acte d'huissier en date du 29 décembre 2021, les conclusions établies par Maître [P] [S] ainsi que les pièces figurant au bordereau de pièces ont été signifiées àM et Mme [D], à la requête de la société Action Logement Service.

Aux termes de ses conclusions d'appelant, la société Action Logement Service demande à la cour :

-de réformer le jugement rendu le 11 août 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

Statuant à nouveau,

A titre principal,de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,

En toute hypothèse,

-de condamner solidairement Mme [W] [D] et M. [Y] [D] à lui payer au titre du contrat de prêt, la somme de 11.733,59 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 février 2020.

-de condamner M et Mme [D] en tous les dépens.

Y ajoutant encore,

-de condamner solidairement Mme [W] [D] et M [Y] [D] à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

-de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel.

Concernant la recevabilité des conclusions produites en première instance et la pièce signifiée le 5 mai 2021, la société Action Logement Service fait valoir qu'elles étaient recevables car postérieures au jugement de réouverture des débats du 1er avril 2021.

A titre principal, elle s'estime fondée à prononcer la déchéance du terme et à se prévaloir de la clause résolutoire puisque diverses mises en demeure, produites aux débats, ont été adressées aux débiteurs.

A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, de nombreuses échéances étant revenues impayées.

Elle précise, que sa créance s'élève désormais à 11 733,59 euros.

M. et Mme [D] n'ont pas constitué avocat.

Par courrier datant du 28 février 2023 réceptionné par la cour d'appel de Riom le 7 mars 2023, M. et Mme [D] demandent une reprise de l'échéance du prêt auprès de l'appelante et la désinscription du fichier banque de France.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.

Motivation :

A titre liminaire, il sera rappelé à M et Mme [D] que la représentation par avocat étant obligatoire devant la cour, il ne peut être tenu compte de leurs demandes ou observations adressées par courrier.

Par ailleurs, la production de pièces nouvelles étant possible en appel, et l'appelante ne présentant pas de demande nouvelle par rapport à celles présentées dans l'assignation, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement écartant la pièce N°6 et les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture rendue postérieurement au jugement de réouverture des débats.

-Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1225 du même code, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la société Action Logement Service produit devant la cour deux lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure datant du 3 janvier 2020 adressées séparément à Mme [L] et à M. [D] et réceptionnées le 06 janvier 2020 par ces derniers, après plusieurs courriers simples de rappel de leurs obligations contractuelles de remboursement du prêt.

La société Action Logement Service a évoqué le fait que les courriers du 25 février 2020 prononçant la résiliation de plein droit du contrat de prêt en application de l'article 10 adressés par elle à M. et Mme [D] ont été retournés avec la mention « pli refusé par le destinataire »

Cette mise en demeure, qui est un acte précontentieux et n'est donc pas soumise aux dispositions des articles 665 et suivants du code civil relatifs à la notification des actes de procédure en la forme ordinaire, a été réceptionnée mais refusée par les emprunteurs. En conséquence, le défaut de réception effective du courrier prononçant la résiliation du contrat, adressée par lettre recommandée n'en affecte pas la validité, l'action de la banque ayant régulièrement été mise en 'uvre.

Non seulement, la société Action Logement Service justifie d'une mise en demeure préalable, mais cet acte mentionne également le délai dont disposaient les emprunteurs pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme.

Par conséquent, le jeu de la clause résolutoire étant acquis et la déchéance du terme ayant été prononcée dans les formes requises, le jugement doit être infirmé sur ce point.

-Sur le montant de la créance :

Aux termes de l'article 10 du contrat de prêt conclu le 15 juillet 2017 entre l'appelante et les emprunteurs solidaires, en cas de défaillance de l'emprunteur, il sera redevable d'une indemnité de 7% calculée sur le montant du capital restant dû ainsi que, le cas échant, des intérêts échus et non versés.

En l'espèce, l'appelante a retenu au titre des échéances impayées de mai 2019 à janvier 2020, la somme de 1.176,76 euros et le capital restant dû a été arrêté à 11.511,06 euros. Le montant total des intérêts de retards s'élève à 10 euros et l'indemnité de 7% du capital s'élève à 805,77 euros.

Déduction faite des règlements effectués à concurrence de 1 770 euros, il reste dû la somme de 11.733,59 euros au 27 avril 2021

M.et Mme [D] seront condamnés à verser cette somme à l'appelante, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 février 2020.

M et Mme [D] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de les condamner également à verser à la société Action Logement Service la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Réforme le jugement en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

Condamne solidairement Mme [W] [L] épouse [D] et M.[Y] [D] à payer à la société Action Logement Service la somme de 11.733,59 €, avec intérêts outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 février 2020.

Condamne in solidum Mme [W] [L] épouse [D] et M.[Y] [D] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Condamne in solidum Mme [W] [L] épouse [D] et M.[Y] [D] aux dépens de première instance et d'appel .

Le greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01959
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.01959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award