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28/06/2023 | FRANCE | N°21/01617

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 21/01617


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°277



DU : 28 Juin 2023



N° RG 21/01617 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FURO

VTD

Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois



Sur APPEL d'une décision rendue le 17 juin 2021 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2020 003951)



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme V

irginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du pro...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°277

DU : 28 Juin 2023

N° RG 21/01617 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FURO

VTD

Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois

Sur APPEL d'une décision rendue le 17 juin 2021 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2020 003951)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé

ENTRE :

La société CHARBONNEL

SAS à associé unique immatriculée au RCS d'Aurillac sous le n° 411 749 500 00020

[Adresse 12]

[Localité 2]

et actuellement sise à [Adresse 11]

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126 01918

[Adresse 1]

[Localité 5]

La société MMA IARD

SA immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 00680

[Adresse 1]

[Localité 5]

les 3 appelantes représentées par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON (plaidant)

APPELANTES

ET :

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 01971

[Adresse 3]

[Localité 6]

Le GAEC DU GLACIER

Groupent Agricole d'Exploitation en Commun immatriculé au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 510 354 756 00015

[Adresse 8]

[Localité 4]

les 2 intimées représentées par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉES

DEBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2023, délibéré prorogé au 28 juin 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le GAEC du Glacier est propriétaire de divers parcelles et bâtiments agricoles situés dans la commune de [Localité 7] (63). Celui-ci exerce également dans des bâtiments propriété de M. [I] [Z].

Le GAEC du Glacier a confié à la société Charbonnel, assurée auprès de la compagnie MMA, la construction d'un bâtiment supplémentaire pour les besoins de son exploitation agricole.

Dans le cadre de son activité, le GAEC du Glacier était propriétaire de deux tracteurs :

- un tracteur de marque John Deere, immatriculé [Immatriculation 10],

- un tracteur de marque Landini, numéro de série 53 59 D49 037.

Ces deux tracteurs étaient assurés auprès de la compagnie Axa France IARD.

Le 24 novembre 2017, un incendie s'est déclaré dans un des bâtiments appartenant au GAEC du Glacier et s'est propagé dans plusieurs bâtiments, détruisant en plus des bâtiments, les deux tracteurs.

Une indemnité d'un montant de 87 695 euros a été versée par la compagnie Axa au GAEC du Glacier au titre du tracteur John Deere, totalement détruit dans l'incendie.

Le second engin ne bénéficiait pas d'une garantie dommage, et sa valeur a été expertisée à la somme de 67 740 euros.

Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2018, la société Pacifica, le GAEC du Glacier et M. [Z] ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de la société Charbonnel, de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et de la compagnie Axa.

Par ordonnance du 30 janvier 2018, il a été fait droit à cette demande et M. [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Une première réunion s'est tenue sur site le 2 mai 2018. Malgré les relances du demandeur et du juge chargé du contrôle, M. [K] n'a diffusé aucune note ou rapport. M. [H] a été désigné en remplacement de M. [K] alors que, dans l'intervalle, le GAEC avait évacué les lieux et reconstruit.

Par acte d'huissier du du 28 mai 2020, la compagnie Axa et le GAEC du Glacier ont fait assigner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Charbonnel devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser les sommes de 87 695 euros et 67 740 euros au titre de l'indemnisation des tracteurs détériorés dans l'incendie.

Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal a :

- dit recevable et bien fondée l'intervention volontaire à la procédure de la compagnie MMA IARD conjointement à la compagnie MMA IARD Assurance Mutuelle en qualité d'assureur de la société Charbonnel ;

- dit la société Charbonnel responsable du départ de feu à l'origine de l'incendie survenu le 24 novembre 2017 dans les bâtiments du GAEC du Glacier ;

- dit la compagnie Axa France IARD et le GAEC du Glacier bien fondés et recevables en leurs demandes ;

En conséquence :

- condamné in solidum la société Charbonnel et ses assureurs responsabilité civile professionnelle la compagnie MMA IARD Assurance Mutuelle et la compagnie MMA IARD à réparer les conséquences dommageables et ainsi, à payer :

à la compagnie Axa la somme de 87 695 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2020 qui seront capitalisés, au titre de la destruction du tracteur John Deere immatriculé [Immatriculation 10] et son matériel attelé ;

au GAEC du Glacier la somme de 67 740 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2020 qui seront capitalisés, au titre de la destruction du tracteur Landini immatriculé [Immatriculation 9] ;

- dit que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie MMA IARD Assurance Mutuelle et la compagnie MMA IARD s'entendront dans les limites de la police d'assurances souscrite, en ce compris le montant de la franchise contractuelle, laquelle est de 3 200 euros, et des plafonds de garantie ;

- débouté la société Charbonnel et ses assureurs la compagnie MMA IARD Assurance Mutuelle et la compagnie MMA IARD de toutes leurs demandes formées à titre principal et formées en tout état de cause ;

- condamné in solidum la société Charbonnel et ses assureurs responsabilité civile professionnelle la compagnie MMA IARD Assurance Mutuelle et la compagnie MMA IARD à payer la compagnie Axa et au GAEC du Glacier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;

- condamné in solidum la société Charbonnel et ses assureurs responsabilité civile professionnelle la compagnie MMA IARD Assurance Mutuelle et la compagnie MMA IARD aux dépens.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 19 juillet 2021, la société Charbonnel et ses assureurs responsabilité civile professionnelle la compagnie MMA IARD Assurance Mutuelle et la compagnie MMA IARD ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2021, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 66, 327 à 330 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, L.121-1 du code des assurances, et 700 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- dit la société Charbonnel responsable du départ de feu à l'origine de l'incendie survenu le 24 novembre 2017 dans les bâtiments du GAEC du Glacier,

- dit la compagnie Axa France IARD et le GAEC du Glacier bien fondés et recevables en leurs demandes,

- condamné, in solidum, la société Charbonnel et ses assureurs responsabilité civile professionnelle à réparer les conséquences dommageables et ainsi, à payer

$gt; à la compagnie Axa France IARD, subrogée dans les droits de son assuré le GAEC du Glacier la somme de 87 695 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020, qui seront capitalisés dans les conditions de l'article1343-2 du code civil, au titre de la destruction du tracteur John Deere, immatriculé [Immatriculation 10] et de son matériel attelé,

$gt; au GAEC du Glacier la somme de 67 740 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020, qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, au titre de la destruction du tracteur Landini immatriculé [Immatriculation 9],

- débouté la société Charbonnel et ses assureurs de toutes leurs demandes formées "à titre principal" et formées "en tout état de cause",

- condamné in solidum, la société Charbonnel et ses assureurs à payer à la compagnie Axa France IARD et au GAEC du Glacier ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné in solidum la société Charbonnel et ses assureurs aux dépens de l'instance;

Et statuant a nouveau,

- dire et juger que la cause exacte à l'origine de l'incendie n'a pas été clairement identifiée par M. [H], expert judiciaire,

- dire et juger que la preuve du lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Charbonnel et la survenance de l'incendie n'est pas rapportée,

- par conséquent, dire et juger, s'agissant d'une cause incertaine à l'origine de l'incendie, que la

responsabilité de la société Charbonnel ne saurait être engagée,

- débouter la compagnie Axa et le GAEC du Glacier de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- prononcer leur mise hors de cause,

- condamner la compagnie Axa et le GAEC du Glacier à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel venait à retenir la responsabilité de la société Charbonnel,:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que toutes condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et de la compagnie MMA IARD s'entendront dans les limites de la police d'assurance souscrite, en ce compris le montant de la franchise contractuelle, laquelle est de 3 200 euros, et des plafonds de garantie.

Elles soutiennent que l'expert a été contraint de faire une expertise sur pièces ; que se fondant sur une simple hypothèse, il retient la responsabilité de la société Charbonnel ;que la cause exacte à l'origine de l'incendie n'a pas été identifiée par l'expert ; qu'il n'existe pas de présomptions suffisamment graves et certaines du lien de causalité entre les travaux de la société Charbonnel et l'incendie.

Elles ajoutent que pour que l'article 1788 du code civil trouve à s'appliquer, cela suppose que le sinistre trouve son origine dans le travail fourni par l'ouvrier et qu'il n'est pas exclu que l'incendie provienne d'un fait générateur extérieur au bâtiment. Au surplus, au visa de cet article, le locateur d'ouvrage n'est tenu que dans le limite de la chose qu'il s'est engagé à fournir. Sur le fondement de l'article 1789, elles soutiennent que l'origine du sinistre n'étant pas établie avec certitude, la preuve d'une faute n'est pas rapportée.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2022, la compagnie d'assurances Axa France IARD et le GAEC du Glacier demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1788 et 1789 du code civil, de :

- débouter les MMA comme toute autre partie de leur appel et de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- leur allouer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3000 euros ;

- condamner les appelants aux entiers dépens.

Elles estiment que l'avis du second expert désigné, qui a travaillé pour partie sur pièces, est clair. Il a réuni du faisceau de constatations faites, la justification que la cause la plus probable à l'origine des détériorations sont les travaux de meulage réalisés par l'entreprise Charbonnel, prenant soin d'éliminer toutes les autres causes possibles : origine électrique, origine naturelle (le foin), origine mécanique (moteur thermique). Elles sollicitent la condamnation des appelantes sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

De surcroît, elles font valoir que la garde appartient par principe à l'entrepreneur, aussi sur le fondement de l'article1788 du code civil, le locateur d'ouvrage est responsable sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute (théorie du transfert des risques). Dans le cas de l'article 1789 qui institue une responsabilité pour faute, la Cour de cassation considère qu'il revient à l'entrepreneur d'établir qu'il n'a pas commis de faute

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.

MOTIFS

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1358 du code civil énonce que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.

Il résulte de cet article que les faits purs et simples peuvent être établis par les divers modes de preuve admis par la loi.

L'article 1382 prévoit notamment que les présomptions qui ne sont établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

L'expert judiciaire, M. [H], expose avoir été désigné par ordonnance du 8 mars 2019 en remplacement d'un premier expert qui avait organisé une réunion d'expertise mais qui n'avait jamais adressé de note aux parties ou de pré-rapport. Celui-ci avait donné son accord au GAEC du Glacier pour pouvoir reconstruire le bâtiment, ce qui a été fait.

M. [H] expose que lors de la réunion du 15 mai 2019 qu'il a organisée, il n'a pas pu investiguer sur la scène d'incendie car elle n'existait plus. Toutefois, il a pu visiter le nouveau bâtiment construit au même endroit et identique à l'ancien, ce qui lui a permis de se rendre compte des dispositions et des volumétries des bâtiments détruits. Il a réalisé son expertise sur la base des pièces transmises par les parties, notamment les procès-verbaux d'audition de la gendarmerie dans le cadre de l'enquête pénale, mais également sur la base des témoignages.

Il répond à la question 'Indiquer la cause et l'origine de ces détériorations' en ces termes:

'La cause la plus probable à l'origine des détériorations sont les travaux de meulage réalisés par l'entreprise Charbonnel.

Une opération de tronçonnage de tiges filetées pour couper des boulons à l'aide d'une meuleuse a été réalisée à environ deux mètres de la zone de départ de feu 30 à 40 minutes avant l'apparition du sinistre [opérations de meulage vers 10 h00 - 10h15]. L'employé de la société Charbonnel ayant réalisé cette opération, déclare dans les auditions aux gendarmes (pièce 16) que des étincelles étaient projetées vers le bâtiment:

'Lorsque j'ai meulé, j'ai fait en sorte que les étincelles n'aillent pas vers le bardage du hangar. Néanmoins, entre le bardage du hangar et le sol, il y avait un espace de plusieurs centimètres. Quand j'ai vu cela, j'ai mis mon pied pour essayer de limiter le passage des étincelles' PV d'audition de M. [Y] [S] pièce 16.

Le départ de feu est situé dans le bâtiment A5 dans l'angle sud-est du bâtiment. Les premiers témoins précisent avoir vu de la fumée sortir du bâtiment à deux mètres de l'endroit où les opérations de meulage ont été réalisées.

Nous avons répertorié les autres causes potentielles de départ de feu dans cette zone.

origine électrique : le bâtiment A5 ne contient aucune installation électrique, aucun passage de câble ou de boîtier de connexion

origines naturelles : foin rentré depuis plus de 5 mois, pas de risque de fermentation, aucun impact de foudre ce week-end

origine mécanique : aucun moteur thermique ayant tourné récemment à proximité, les tracteurs étaient garés plus loin.'

L'expert explique sur un plan technique que les opérations de meulage rentrent dans le cadre de travaux par point chaud ; que malgré le constat des ouvriers de la projection d'étincelles vers le bâtiment, toutes les précautions n'ont pas été prises par l'entreprise Charbonnel pour éviter que celles-ci ne rentrent dans le bâtiment ; que M. [S] précise avoir mis son pied entre le sol et le bas du bardage pour éviter que les étincelles ne rentrent dans le bâtiment, mais la présence d'un pied ne permet pas d'obstruer totalement le passage de morceaux incandescents.

Les appelantes prétendent que l'expert a pris soin de répertorier les autres causes potentielles de départ de feu, non par parce qu'il les élimine, mais par ce qu'il n'est pas en mesure de les écarter définitivement

Pourtant, l'expert a expressément écarté les autres causes potentielles de départ de feu.

S'agissant de l'origine naturelle, il écrit que le foin et la paille présents dans le bâtiment A5 étaient rentrés depuis cinq mois ; qu'une mise à feu due à la fermentation peut être exclue, ce que reconnaissent les appelantes.

Par ailleurs, l'expert a vérifié qu'aucun impact de foudre n'ait été relevé le jour du sinistre.

S'agissant de l'origine mécanique, il relève que deux tracteurs étaient présents dans les bâtiments, mais qu'ils n'avaient pas tourné depuis 9h00 le matin, et qu'ils se trouvaient à un endroit éloigné de la zone de départ de feu (l'un à l'extérieur, l'autre à l'opposé dans le bâtiment A6). Il les exclut formellement des sources possibles de mise à feu.

S'agissant de l'origine électrique, l'expert mentionne qu'au niveau de la zone de départ de feu, aucun appareil n'était branché ou en mouvement. Il ajoute que le bâtiment A5 ne comportait pas de prise pour effectuer de branchement électrique ; qu'aucun câble ne traversait le bâtiment ; que les ouvriers avaient précisé qu'il y avait eu dans certains modes d'utilisation des ruptures d'alimentation électrique qui se produisaient lorsque deux enrouleurs étaient branchés. L'expert explique que la rupture d'alimentation électrique était probablement due à un défaut d'isolement sur une des rallonges. L'expert conclut : 'nous pouvons donc exclure la cause électrique'.

Dès lors, M. [H] a réuni du faisceau d'indices de constatations faites, la justification de ce que la cause la plus probable à l'origine des détériorations sont les travaux de meulage réalisés par la SARL Charbonnel. Il existe ainsi des indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d'imputer l'origine du désordre aux travaux réalisés par la SARL Charbonnel, sachant que les employés de cette société n'ont pas pris l'ensemble des précautions nécessaires permettant l'obstruer le passage des morceaux incandescents au cours des opérations de meulage, alors même que le bâtiment A5 servait au stockage de foin et de matériel agricole. Il contenait en effet 2 500 bottes de paille et 20 tonnes de foin qui avaient été rentrés en juin 2018.

Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SARL Charbonnel responsable du départ de feu à l'origine de l'incendie litigieux, retenant qu'il appartenait à celle-ci de prendre toutes les précautions lors de l'utilisation de la meuleuse alors qu'elle savait avoir accepté un chantier d'extension de bâtiment sur un bien ayant pour activité une exploitation agricole, à proximité de bâtiment de stockage de paille et de foin.

Le surplus des dispositions du jugement n'est pas contesté, que ce soient les droits des différentes parties intimées, les quantums octroyés ou les limites des condamnations prononcées à l'encontre des MMA, notamment s'agissant de la franchise contractuelle ou les plafonds de garantie.

Succombant à l'instance, les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer au GAEC du Glacier et à la compagnie d'assurances AXA France IARD une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne in solidum la SARL Charbonnel, la compagnie MMA IARD Assurance Mutuelle et la compagnie MMA IARD à payer au GAEC du Glacier et à la compagnie d'assurances AXA France IARD la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne in solidum la SARL Charbonnel, la compagnie MMA IARD Assurance Mutuelle et la compagnie MMA IARD aux dépens d'appel.

Le greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01617
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.01617 ?
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