COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°291
DU : 28 Juin 2023
N° RG 21/00628 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR7Q
ADV
Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 18 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 19/00798)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
(ONIAM)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Olivier SAUMON de l'ASSOCIATION VATIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANT
ET :
Mme [V] [N] [R] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13] immatriculée à la CPAM du Cher sous le n° [XXXXXXXXXXX07]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : la SCP LOIACONO-MOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 14], immatriculé à la CPAM du Cher sous le n° [XXXXXXXXXXX03]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : la SCP LOIACONO-MOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Mai 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 21 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [J], non voyante de l''il droit, a été opérée le 12 septembre 2016, d'une cataracte de l''il gauche par le docteur [W] au sein de la clinique [15] de [Localité 14].
Après l'opération, elle a présenté une hypertonie oculaire traitée par collyre avant d'être transférée au centre hospitalier universitaire de [Localité 12], où une cyclodialyse a été pratiquée le 29 décembre 2016. Les soins prodigués ne lui ont pas permis de retrouver l'acuité visuelle de son 'il gauche.
Le 14 février 2018, Mme [J] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes (ci-après « CCI ») d'une demande d'indemnisation.
Par une décision du 16 mars 2018, le docteur [K] [B] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 18 mai 2018, et conclu à la survenue d'un accident médical non fautif anormal, à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 45%.
Par un avis du 6 juillet 2018, la CCI a considéré que Mme [J] avait été victime d'un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale et fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 avril 2018.
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a formulé une offre provisoire d'indemnisation qui n'a pas été acceptée par Mme [J]. M. et Mme [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Montluçon afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montluçon a reconnu le droit à l'indemnisation de Mme [J] par l'ONIAM et fixé son indemnisation comme suit :
-Assistance par tierce opposition temporaire : 31 296 euros ;
-Assistance par tierce personne permanente : 521 013, 62 euros ;
-Déficit fonctionnel temporaire : 7 092 euros
-Souffrances endurées : 4 000 euros ;
-Préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
-Déficit fonctionnel permanant : 94 050 euros ;
-Préjudice d'agrément : 15 000 euros ;
Par déclaration du 17 mars 2021, intimant M. et Mme [J], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Cher et la Mutuelle Harmony Mutuelle, l'ONIAM a relevé appel de ce jugement, cet appel étant limité à :
-la fixation du préjudice d'assistance par tierce personne temporaire à la somme de 31 296 euros,
-la fixation du préjudice d'assistance par tierce personne permanente à la somme de 521 013, 62 euros en réparation des préjudices de Mme [J].
Aux termes de conclusions notifiées le 1er décembre 2021, l'ONIAM demande à la cour :
-de confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 en ce qu'il a fixé les préjudices de Mme [J] comme suit :
-assistance par tierce opposition temporaire : 31 296 euros ;
-déficit fonctionnel temporaire : 7 092 euros
-souffrances endurées : 4 000 euros ;
-préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
-préjudice d'agrément : 15 000 euros
Et en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes au titre des frais de déplacements, du préjudice esthétique définitif et du préjudice sexuel et débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
.fixé le préjudice d'assistance par une tierce personne permanente à la la somme de 521 013, 62 euros ;
.fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 94 050 euros ;
.l'a condamné à payer à Mme [J] la somme de 673 251, 62 euros en réparation des préjudices ;
En conséquence, statuant à nouveau :
-De fixer la réparation du préjudice d'assistance par une tierce personne permanente comme suit :
*96 164,82 euros à verser sous forme de capital,
*21 424 euros à verser sous forme rente annuelle à compter du 1 er novembre 2023, sous réserve de justificatifs et déduction des aides perçues ;
-De fixer la réparation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 63 000 euros ;
En tout état de cause :
-De débouter Mme et M. [J] de leur appel incident et de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- De statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 31 mai 2022, M. et Mme [J] demandent à la cour :
-De débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes,
-De confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Mme [J] :
*au titre du préjudice d'agrément de la somme de 15 000 euros
*au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros
-De juger recevable et bien fondé leur appel incident
-réformant et statuant à nouveau,
-De condamner l'ONIAM à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
Préjudices temporaires extrapatrimoniaux :
Au titre du déficit fonctionnel partiel la somme de 7 693 euros
*au titre des souffrances endurées la somme de 34 000 euros
*au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 5 000 euros
Préjudices temporaires patrimoniaux
*au titre de l'obligation de tierce personne avant consolidation, la somme de 46 944 euros
*au titre des frais de déplacement la somme de 543 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
*au titre du déficit fonctionnel permanant la somme de 336 000 euros
*au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 25 000 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
*au titre de l'obligation de tierce personne à compter de la consolidation :
*arrérages échus du 30/06/2022 : 124 019, 90 euros
*arrérages à échoir : 531 875,52 euros
Soit un total au titre des préjudices patrimoniaux permanents de 655.895,42 euros
-de condamner l'ONIAM à payer à M. [J] les sommes suivantes :
*au titre de soin préjudice financier : la somme de 50 000 euros
*au titre de son préjudice d'affection : la somme de 35 000 euros
*au titre du préjudice sexuel du couple : la somme de 5 000 euros
-De déclarer opposable le jugement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher ainsi qu'à la Mutuelle Harmony Mutuelle.
-De condamner l'ONIAM à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [J] la somme de 2 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher et Mutuelle Harmony Mutuelle n'ont pas constitué avocat.
Suivant arrêt du 7 décembre 2022, la cour d'appel de Riom a :
-Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
*fixé le montant des souffrances endurées à la somme de 4 000 euros ;
*fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 800 euros ;
*fixé le préjudice d'agrément à la somme de 15 000 euros ;
*rejeté le la demande présentée au titre du préjudice sexuel ;
*rejeté les demandes indemnitaires de M. [J] ;
*réformé le jugement déféré en ce qu'il a:
*rejeté la demande présentée au titre des frais de déplacement,
*fixé les préjudices de Mme [J] au tierce de l'assistance par tierce personne temporaire à la somme de 31 296 euros et au titre de l'assistance par tierce personne permanente à la somme de 521 013,602 euros ;
*fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7 092 euros
*fixé le déficit fonctionnel permanant à la somme de 94 050 euros ;
*rejeté la demande présentée au titre du préjudice esthétique permanent ;
Statuant à nouveau, la cour a:
-fixé le préjudice lié aux frais de déplacement à la somme de 68,74 euros.
-sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de l'assistance par tierce personne temporaire et permanente ;
-dit que Mme [J] devra produire les avis d'imposition et déclarations d'impôts pour les années 2016 à 2021 ainsi que toute attestation URSSAF en sa possession pour l'année 2022 permettant à la cour de fixer les préjudices résultant de l'assistance à tierce personne temporaire et permanent ;
-fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7 683 euros ;
-fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 185 500 euros ;
-fixé le préjudice esthétique permanent à la somme de 4 000 euros ;
-sursis à statuer sur la liquidation globale du préjudice corporel de Mme [J] ainsi que sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-renvoyé l'affaire à la mise en état du 2 février 2023 ;
-déclaré l'arrêt commun est opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher ainsi qu'à la Mutuelle Harmony Mutuelle ;
-réservé les dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher et Mutuelle Harmony Mutuelle n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022
Par conclusions après sursis à statuer signifiées le 22 mars 2023 à la CPAM du Cher et à la Mutuelle Harmony Mutuelle, l'ONIAM a demandé à la cour :
-de confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020, ce qu'il fixe le préjudice d'assistance par une tierce personne temporaire à la somme de 31 296 euros ;
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice d'assistance par une tierce personne permanente à la somme de 521 013,62 euros ;
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer à Mme [J] la somme de 673 521 euros en réparation de ses préjudices ;
En conséquence, statuant à nouveau :
-de fixer la réparation du préjudice d'assistance par une tierce personne permanente comme suit :
*91 229, 22 euros à verser sous forme de capital,
*21 424 euros à verser sous forme de rente annuelle à compter du 1 er novembre 2023, sous réserve de justificatifs et déduction des aides perçues au titre de l'APA et du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
-de débouter Mme et M. [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ONIAM rappelle qu'il intervient dans le cadre de la solidarité nationale et que les organismes sociaux ne disposent pas de recours à son encontre. Il demande en conséquence à la cour de calculer l'indemnisation de Mme [J] déduction faite de la créance des organismes sociaux.
Concernant le besoin en aide humaine et le taux horaire retenu, il considère que le taux horaire de 13 euros est parfaitement conforme à la réalité du marché des prestataires de services en ce qu'il est adapté à l'obtention d'un crédit d'impôt de 50% par Mme [J].
Concernant les prestations déductibles, il entend que l'APA soit déduite de l'indemnisation accordée, et que Mme [J] produise l'avis d'impôt de 2021 sur les revenus de 2020.
Concernant le calcul de l'indemnisation, il affirme que les besoins en tierce personne après consolidation doivent être évalués de la date de la consolidation à la date où sera réévaluée l'APA soit 91 229,22 euros et à compter du 1er novembre 2023 sous forme de rente annuelle de 21 424 euros ou subsidiaireent sous forme de capitalisation de l'indemnité , soit à concurrence de 288 859,79 euros.
Il se prévaut du taux horaire fixé par le tribunal en précisant qu'en terme de calcul du nombre de jours, l'expert a oublié le besoin en aide humaine avant la date de la consolidation.
Par conclusions après sursis à statuer signifiées 6 avril 2023 à la CPAM du Cher et le 7 avril 2023 à la Mutuelle Harmony Mutuelle, M. et Mme [J] demandent à la cour :
-de débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de juger recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [J]
Réformant et statuant à nouveau,
-de condamner l'ONIAM à payer et porter à Mme [J] les sommes suivantes :
Préjudices temporaires patrimoniaux
*au titre de l'obligation de tierce personne avant consolidation, la somme de 46 944 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
*au titre de l'obligation de tierce personne à compter de la consolidation, il sera accordé:
*arrérages échus du 31/05/2023 : 127 045,26 euros
*arrérages à échoir : 527 699,56 euros
Soit un total au titre des préjudices patrimoniaux permanents de 654 744,82 euros
A titre subsidiaire au cas où la cour prendrait en considération l'APA au-delà du 30 octobre 2023
*arrérages échus au 31 mai 2023 : 127 045,26 euros
*arrérages à échoir : 451 023, 36 euros
Soit un total au titre des préjudices patrimoniaux permanents de 578 068,62 euros
-de déclarer opposable le jugement à la CPAM du Cher ainsi qu'à la Mutuelle Harmony Mutuelle.
-de condamner l'ONIAM à payer et porter à Mme [J] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir, à titre liminaire, qu'il n'y a pas de barème d'indemnisation comme voudrait le faire croire l'ONIAM.
Ils sollicitent une indemnisation au titre de l'obligation de tierce personne pendant la période antérieure et postérieure à la consolidation. Ils précisent que Mme [J] perçoit l'APA jusqu'au 31 octobre 2023 à concurrence de 366,50 euros par mois, déduction faite de la participation mise à sa charge de 20,91 %.
Concernant les crédits d'impôts, ils soutiennent que seul l'impact fiscal sur la période échue pourra être pris en considération et évaluent en conséquence l'indemnisation sollicitée comme suit : sur 652 jours avec un taux horaire de 18 euros et une déduction de 463 euros d'aides fiscales sur la période de 2016-2017 et 2018, soit 46 481 euros (46 944 - 462).
Concernant les préjudices patrimoniaux permanents, Mme [J] s'oppose au versement d'une rente et sollicite un capital et évaluent ce poste de préjudice comme suit:
Arrérages échus : 1861 jours x18 eurosx4 heures (412 jours/365 jours) =151 245,76 euros.
Arrérages à échoir : 529 523,06 euros (sur la base d'un taux de capitalisation de 17,851 euros)
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait que Mme [J] percevra l'APA après le 30 octobre 2023, ils indiquent que le montant capitalisé de cette prestation s'élève à 78 058,70 euros.
Ils précisent que l'APA versée jusqu'au 30 octobre 2023 représente une aide de 1 832,50 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
Motivation
En suite de l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, la cour a sursis à statuer sur les frais d'assistance par tierce personne.
I-Sur l'assistance par une tierce personne temporaire :
Concernant l'indemnisation de la victime pour le préjudice d'assistance par une tierce personne temporaire, elle s'évalue en raison du nombre de jours indemnisables, du nombre d'heures d'assistance et du taux horaire.
En terme de détermination du taux horaire applicable, le principe de la réparation intégrale prime sur le référentiel proposé par l'ONIAM.
En la matière, le Conseil d'Etat rappelle la nécessité d'évaluer concrètement non seulement le besoin en assistance en tierce personne mais également son coût économique en raisonnant sur des factures et des devis produits et non des référentiels déconnectés du coût réel de la vie (CE, 27 mai 2021, n° 433863).
Doivent ensuite être déduites de l'indemnisation versée par l'ONIAM, les prestations énumérées à l'art. 29 de la Loi. no 85-677 du 5 juill. 1985 et, plus généralement, les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice dont l'avantage fiscal.
En l'espèce, le premier juge a accordé à Mme [J] la somme de 31 296 euros au titre de l'assistance par tierce opposition temporaire. Dans son arrêt du 7 décembre 2022, la cour a retenu, avant déduction de l'avantage fiscal, sur la base d'une aide de 4h par jour 590 jours indemnisables - entre le jour de l'opération et le jour de la consolidation -au taux horaire de17 euros- une indemnité de 45 286,14 euros.
S'agissant des éventuels avantages fiscaux perçus, M. et Mme [J] affirment qu'étant retraités et ne cotisant pas à l'URSSAF, ils ne disposent pas d'attestation.
Par ailleurs, ils ont produit les éléments suivants :
Avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 (impôt sur les revenus de l'année 2015) : 394 euros
Avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 (impôt sur les revenus de l'année 2016) : 167 euros
Avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 (impôt sur les revenus de l'année 2017) : 254 euros
Avis d'impôt 2019 sur les revenus de l'année 2018 : 463 euros
*Avec 463 euros d'aides fiscales liées à l'emploi d'un salarié à domicile
Avis d'impôt 2020 sur les revenus de l'année 2019 : 565 euros
*Avec 842 euros d'aides fiscales liées à l'emploi d'un salarié à domicile
Avis d'impôt 2021 sur les revenus de l'année 2020 : 505 euros
**L'avis produit ne présente pas le détail sur les aides fiscales liées à l'emploi d'un salarié à domicile. M et Mme [J] indiquent une somme de 937 euros comme pour l'année suivante, soit : 937 euros d'aides fiscales liées à l'emploi d'un salarié à domicile
Avis d'impôt 2022 sur les revenus de l'année 2021 : 569 euros
* Avec 937 euros d'aides fiscales liées à l'emploi d'un salarié à domicile
Soit un total d'aides fiscales de 463 euros jusqu'à consolidation et de 2 716 euros après consolidation.
Ainsi, ce préjudice sera indemnisé suivant la déduction du total des aides fiscales perçues de la somme retenue retenue précédemment par la cour avant déduction de l'avantage fiscale.
45 286,14 euros (590 jours x 4h x 17 euros (412/365) - 463 = 44 823,14 euros
II-Sur l'assistance par une tierce personne permanente :
Par des motivations auxquelles il convient de se référer, la cour a dans son arrêt du 7 décembre 2022, considéré que l'indemnisation du préjudice de Mme [J] supposait de tenir compte de l'APA dont le montant mensuel après participation de 20,91% de Mme [J], s'élève à 366,50 euros.
L'indemnisation de ce préjudice s'établit comme suit :
-arrérages échus : du 26 avril 2018 au jour de l'arrêt (28 juin 2023) :
*Nombre de jours : du 26 avril 2018 au 28 juin 2023 (1889 jours)
*Taux horaire : 17 euros
*Nombre d'heures par jour : 4h
Calcul avant déduction des aides fiscales et de l'APA : 1889 x 17 euros x 4h x (412 jours/365jours) = 144 992,40 euros
Total APA perçue : 366, 50 euros x 5 ans et 2 mois = 22 723 euros
Total des aides fiscales perçues : 2 716 euros
Calcul avec déduction des aides fiscales et de l'APA : 144 992,40 euros - (2 716 + 22 723) = 119 553,40 euros
-arrérages à échoir :
Mme [J] est âgée de 73 ans.
Le taux de rente sera fixé à 17.851 euros suivant le dernier barème de la Gazette du palais.
L'indemnisation s'établit donc comme suit :
17.851x 412x 17 euros x 4 heures = 500 113,62 euros
L'APA versée jusqu'au 30 octobre 2023 représente une somme de (4x 366,50) = 1 466 euros.
La cour n'ayant pas à prendre en compte l'impact fiscal futur indéterminé et indéterminable, l'indemnisation de ce poste de préjudice s'élève donc à (500 113,62- 1 466) = 498 647,62 euros.
L'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne à titre permanente est alors de : 119 553,40 euros + 498 647,62 = 618 201,02 euros
Sur les autres demandes:
L'ONIAM succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [J] [C] leurs frais de défense.
L'ONIAM sera condamnée à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe;
Vu l'arrêt du 7 décembre 2022,
-Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-fixé le montant des souffrances endurées à la somme de 4 000 euros ;
-Fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 800 euros ;
-Fixé le préjudice d'agrément à la somme de 15 000 euros ;
-Rejeté le la demande présentée au titre du préjudice sexuel ;
-Rejeté les demandes indemnitaires de Mme [V] [N] [R] [D] épouse [J] ;
-Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :
-rejeté la demande présentée au titre des frais de déplacement,
-fixé les préjudices de Mme [V] [N] [R] [D] épouse [J] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire à la somme de 31 296 euros et au titre de l'assistance par tierce personne permanente à la somme de 521 013,602 euros ;
-fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7 092 euros
-fixé le déficit fonctionnel permanant à la somme de 94 050 euros ;
-rejeté la demande présentée au titre du préjudice esthétique permanant ;
Statuant à nouveau :
-Fixe le préjudice lié aux frais de déplacement à la somme de 68,74 euros.
- Fixe le préjudice lié aux frais d'assistance par tierce personne temporaire à la somme de 44 823,14 euros.
- Fixe le préjudice lié aux frais d'assistance par tierce personne permanente à la somme de 618 201,02 euros.
-Fixe le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7 683 euros ;
-Fixe le déficit fonctionnel permanent à la somme de 185 500 euros ;
-Fixe le préjudice esthétique permanent à la somme de 4 000 euros ;
-Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [V] [N] [R] [D] épouse [J] et M. [T] [J], à titre de la liquidation globale du préjudice corporel de Mme [V] [N] [R] [D] épouse [J] la somme de 879 575,9 euros.
- Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M et Mme [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens.
Le greffier La Présidente