COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°262
DU : 14 juin 2023
N° RG 21/01972 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVSD
ADV
Arrêt rendu le quatorze juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 11 août 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 17/02551 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [E] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 22 Mars 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 juin 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 31 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [N] [G], propriétaire de trois chevaux Cognac de Riverland, Jason des Garceaux et Cristal II, âgés respectivement de 4 ans, 19 ans et 27 ans, a placé ceux-ci à compter du 1 er août 2015 chez M. [E] [D] et Mme [Y] [D].
Aucun contrat de pension ou de dépôt n'a été signé entre Mme [G] et les époux [D]. Une somme mensuelle de 180 euros pour un cheval et de 40 euros pour deux chevaux était versée par Mme [G].
Environ fin novembre ou début décembre, Cognac de Riverland et Jason des Garceaux ont été déplacés et amenés sur un terrain mis à disposition des époux [D] par la propriétaire, Mme [Z]. Seul le 3 ème cheval, Christal II est resté sur la propriété du couple.
Au mois de décembre 2016, ces deux chevaux sont morts, après les juments Isis et Dakota appartenant respectivement à la fille des époux [D] et à Mme [L] [J]. Les deux chevaux de Mme [G], décédés le 19 décembre et le 20 décembre 2016, avaient présenté des symptômes de myopathie atypique équine (MAE).
Mme [G] a repris son troisième cheval, Cristal II, qui était resté sur la propriété des époux [D] et n'avait pas été atteint de la myopathie atypique.
Le 2 mars 2017, Mme [G] a adressé un courrier à M et Mme [D], en vue d'un règlement à l'amiable. Cette proposition a été rejetée.
Par acte introductif d'instance en date du 23 juin 2017, Mme [G], considérant que ses chevaux sont morts empoisonnés par des samares (fruits du sycomore), en dépit des avertissements prodigués aux époux [D], a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand au visa des dispositions des articles 1915 et suivants du code civil, afin d'être indemnisée de la perte de ses deux chevaux.
Suivant jugement du 11 août 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a considéré que l'existence d'un contrat de dépôt n'était pas caractérisée, car il n'était pas rapporté la preuve d'une obligation de garde explicite, et clairement acceptée par le dépositaire. Il a en conséquence :
-débouté Mme [G] de ses demandes indemnitaires,
-condamné Mme [G] aux dépens,
-condamné Mme [G] à verser à M. [E] [D] et Mme [Y] [D]
ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
-débouté Mme [G] de sa demande d'exécution provisoire.
Selon déclaration du 20 septembre 2021 intimant M. [E] [D] et Mme [Y] [D], Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions devant la cour d'appel de Riom, Mme [G] demande à la cour :
- de réformer en tout point la décision entreprise, rendue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 11 août 2021.
Statuant à nouveau,
- de condamner M. et Mme [D] au paiement des sommes suivantes :
* Perte du cheval Cognac de Riverland : 15 000 euros
* Perte du cheval Jason des Garceaux : 2 000 euros
* Frais vétérinaires : 1 500 euros
* Préjudice moral : 10 000 euros
* Préjudice d'agrément (perte d'activité sportive liée aux chevaux) : 10 000 euros
Total : 38 500 euros
-de condamner M. et Mme [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-de les condamner en tous les dépens.
Mme [G] fait valoir, sur le fondement des articles 1915 et 1928 du code civil :
- que la mise en pension de chevaux contre rémunération s'analyse comme un dépôt salarié impliquant une obligation de garde et une obligation de restitution ;
-qu'elle avait placé les chevaux chez M et Mme [D] moyennant le paiement d'une somme mensuelle de 180 euros, d'un supplément pour l'aliment croissance » pour le cheval, Cognac de Riverland, et d'une pension de 40 euros par mois pour les deux autres chevaux.
-que M et Mme [D] reconnaissent avoir perçu mensuellement des sommes d'argent pour chacun des chevaux placés dans leurs prés, ce qui démontre qu'ils fournissaient une prestation d'hébergement ;
-que M et Mme [D] n'ont pas satisfait à leurs obligations en s'abstenant de vérifier si les chevaux étaient exposés à l'érable sycomore.
Mme [G] conteste avoir pris l'initiative du transfert des chevaux dans un pré voisin et assure que M et Mme [D] attribuaient les prés.
S'agissant des causes de la mort, elle fait observer que quatre chevaux sont morts alors qu'ils étaient en pension chez M et Mme [D], et souligne que les résultats d'analyse sanguine de ces animaux confirment des résultats compatibles avec le diagnostic de myopathie atypique.
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas l'hypothèse d'un contrat de dépôt, Mme [G] forme les mêmes demandes sur le fondement de l'existence d'un bail, permettant aux chevaux moyennant le paiement d'une somme d'argent de résider dans les prés des époux [D]. La présence d'érable sycomore, toxique pour les chevaux constituerait alors un vice de la chose louée ayant généré une perte pour le preneur obligeant le bailleur à indemnisation.
A titre subsidiaire encore, elle évoque l'existence d'un contrat synallagmatique entre les époux [D] et elle, consistant pour l'un à fournir la prestation d'accueil, logement du cheval, et fourniture du pré, pour l'autre, de rémunérer cette prestation à hauteur de 180 euros par mois pour l'un des chevaux et 40 euros par mois pour les autres.
Elle ajoute enfin que si la cour considère qu'aucun contrat n'existe dans le dossier, il n'en
demeure pas moins qu'une faute a été commise par les époux [D], qui les rendrait tout
autant responsables sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
S'agissant de son préjudice, Mme [G] fait valoir que son cheval, Cognac de Riverland, était un investissement financier car il était destiné aux compétions de sauts. Jason des Garceaux était un cadeau de son père ; il était un compétiteur, ayant participé à des championnats de France et nommé champion d'Auvergne. Elle insiste sur son attachement pour cet animal.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, les époux [D] demandent à la cour :
-de confirmer le jugement entrepris,
-de dire et juger non fondées les demandes formées par Mme [G],
En conséquence,
-de l'en débouter intégralement.
-de condamner Mme [G] à leur payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme [G] aux entiers dépens, et autoriser la SCP Canis & Associés à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance.
Subsidiairement :
- de réduire dans de larges proportions les demandes formées par Mme [G],
-de dire et juger n'y avoir lieu à fixation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de statuer ce que de droit quant aux dépens et autoriser la SCP Canis & Associés à recouvrer directement ceux dont elle aura fait avance.
Ils font valoir que Mme [G] ne prouve nullement ses allégations quant aux causes et circonstances de la mort de ses chevaux.
Ils indiquent qu'il y a de nombreux sycomores dans les campagnes ou même à titre décoratif dans les communes. Les chevaux ont pu ingurgiter ces fruits lors d'une sortie avec Mme [G]. Ils ajoutent, que le terrain sur lequel se trouvaient les chevaux décédés ne leur appartenait pas et a été choisi par Mme [G].
Ils contestent l'existence d'un contrat de dépôt qui requiert une obligation de soin, de garde et de sécurité de l'animal confié, et ce, d'autant que Mme [G] intervenait elle-même quotidiennement pour soigner ses chevaux.
Ils soutiennent qu'aucune pension, aucune rémunération n'a été versée et que les sommes
versées par Mme [G] venaient en remboursement de frais avancés pour elle ou en compensation d'utilisation par elle de matériel leur appartenant.
Ils précisent que les SMS versés au débat portant la mention de « pension » sont issus de
conversions tronquées ; que la feuille manuscrite portant des chiffres émane de leur fille, [T] [D], et que ces comptes dont ils n'ont aucune connaissance ou compréhension, n'établissent pas l'existence d'un contrat de dépôt.
S'agissant de la faute qui leur est reprochée, ils soulignent que Mme [G] ne caractérise, ni ne qualifie juridiquement cette faute et conteste à cette dernière la possibilité d'invoquer le fait qu'ils auraient été informés de la toxicité des fruits puisqu'ils n'ont pas eu d'activité de pension chevaux.
Ils assurent que Mme [G] a choisi le pré des chevaux.
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'un contrat de dépôt, ils rappellent que
l'obligation pesant sur le dépositaire est une obligation de moyen renforcé et non une obligation de résultat. Ils ajoutent que l'ingérence de Mme [G] dans la prise en charge des chevaux les a déchargés de toute responsabilité.
Ils contestent l'existence d'un bail en rappelant qu'aucune rémunération ne leur a été versée.
Ils insistent par ailleurs sur le fait qu'il n'a pas établi non plus l'existence d'un vice ou d'un défaut de la chose supposément louée, ou encore l'existence d'un lien de causalité entre un éventuel vice et le décès des chevaux.
Enfin, s'agissant d'un contrat innommé, ils soulignent qu'aucune preuve de leur engagement et de leur manquement n'a été rapportée.
Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ils font valoir qu'il n'est nullement établi que les chevaux de l'appelante seraient morts suite à une ingestion de samares ni que ces fruits auraient été ingurgités sur leur terrain. Ils ajoutent que sur la prétendue seconde faute commise par inaction suite au décès de la première jument, l'appelante n'indique ce qui aurait dû être fait ni en quoi leur inaction serait fautive.
A titre subsidiaire, les époux [D] soutiennent que les demandes d'indemnisation formées par Mme [G] ne sont justifiées dans leur quantum. Quant aux frais de vétérinaires, ils indiquent avoir eux-mêmes pris en charge les démarches concernant le vétérinaire et l'équarrissage.
Ils considèrent excessives la demande formée au titre du préjudice moral et celle formée au titre du préjudice d'agrément.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
Motivation :
-Sur l'existence d'un contrat de dépôt salarié :
Suivant les dispositions de l'article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par
lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Deux obligations pèsent sur le dépositaire : celle de garder la chose et celle de la restituer.
L'article 1921 précise que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Lorsqu'il pèse sur le détenteur une obligation de garde et de restitution la qualification de dépôt ne peut être retenue que s'il s'agit d'engagements principaux et exclusifs. Lorsque l'engagement principal du contrat est différent, la qualification de contrat de dépôt ne s'applique pas, même si les obligations de garde et de restitution existent de façon complémentaire.
En l'espèce, cette obligation de garde est formellement contestée par M et Mme [D].
Il est de principe que si la preuve de la propriété d'un meuble peut être faite par tous moyens, la preuve du dépôt d'un tel meuble doit se faire conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants du code civil en application desquelles,
la preuve du contrat de dépôt incombe à celui qui l'invoque et ne peut être que littérale lorsque le montant est supérieur à 1'500 euros.
En l'espèce, la valeur du litige est supérieure à 1.500 euros, s'agissant de chevaux pour la perte desquels Mme [G] sollicite 17.000 euros. Un contrat écrit devait donc être établi.
Mme [G] ne démontre ni n'allègue de l'impossibilité d'établir un tel contrat.
Suivant les dispositions de l'article 1924 du code civil : « lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1359 n'est pas prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour sa restitution. »
Il en résulte que les attestations produites par Mme [G] ne peuvent contredire la parole des dépositaires présumés qui contestent l'existence d'un contrat de dépôt. Le tribunal a au demeurant fort justement observé que Mme [G] ne justifiait pas du fait que M et Mme [D] étaient chargés de l'entretien des chevaux, en application d'un accord préalablement conclu aux termes duquel ils auraient explicitement accepté l'obligation de garde résultant du contrat de dépôt.
Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.
-Sur l'existence d'un contrat de bail :
Mme [G] affirme à titre subsidiaire que le versement d'une somme d'argent mensuelle en contrepartie de la possibilité donnée aux chevaux de résider dans les prés attribués par M et Mme [D] caractérise un contrat de louage de la chose, tel que défini par les articles 1709 et suivants du code civil. Elle considère que la présence d'érables sycomores sur les lieux loués constitue un vice de la chose louée.
Suivant les dispositions de l'article 1709 susvisé, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Le bail opère le transfert de jouissance d'un bien appartenant au propriétaire pendant une
durée temporaire au cours de laquelle le locataire bénéficie d'une jouissance exclusive du bien puisque le transfert de jouissance induit l'abandon par le bailleur de l'usage de son bien.
Aucun bail écrit n'a été conclu entre M et Mme [D] et Mme [G].
En l'espèce, Mme [G] n'avait pas la jouissance exclusive des prés sur lesquels étaient placés les chevaux puisque d'autres chevaux (la jument Dakota et la jument Isis par exemple) étaient présents.
Par ailleurs, le fait que Mme [G] indique verser une somme par cheval pour une « pension » et verse des attestations en ce sens, ne permet pas de caractériser l'existence d'un bail relatif à la mise à disposition onéreuse d'une parcelle de terrain pour ses chevaux.
Enfin, les chevaux ont été déplacés sur le terrain appartenant à Mme [Z] . Les SMS
produits témoignent du fait que ce pré a été clôturé par la fille de M et Mme [D], que cette dernière a déplacé les chevaux « Si c'est MOI qui es ais mis dans ce pré » dans un pré utilisé depuis plusieurs hivers « ça fait 4 ans qu'on a ce pré, 3 hivers que les chevaux vont dedans. 4 ans qu'on fait le foin. C'était impossible que ça arrive. »
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un bail portant sur un terrain atteint d'un vice doit être écarté.
-Sur l'existence d'un contrat synallagmatique innommé :
A titre infiniment subsidiaire, Mme [G] demande à la cour de retenir l'existence d'un contrat synallagmatique aux termes duquel, moyennant le prix de 180 euros par mois pour un cheval et 40 euros par mois pour deux chevaux, M. et Mme [D] fournissait une prestation d'accueil, de logement du cheval et de fourniture du pré.
Elle assure que dans ce cadre M et Mme [D] n'auraient pas respecté leurs obligations en omettant d'apporter les soins nécessaires aux chevaux et à tout le moins en s'abstenant de vérifier l'absence d'érables sycomores sur la parcelle affectée aux chevaux.
Les intimés soulignent le peu de cohérence de l'économie d'un tel contrat dans lequel, les
mêmes prestations seraient facturées différemment et en contestent l'existence.
Mme [G] ne démontre pas que les sommes versées ne venaient pas, ainsi que le soutiennent les intimés, en contrepartie de l'utilisation du fourrage, de l'eau, des véhicules mis à sa disposition pour s'occuper de ses chevaux.
Par ailleurs, la mise à disposition d'un pré ne s'accompagne pas nécessairement du transfert de la garde des chevaux en dehors de laquelle, il ne peut être reproché aux intimés d'avoir failli à leurs obligations dans la prise en charge des équidés accueillis sur leur propriété.
-Sur l'application des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Dans l'hypothèse où la cour écarterait l'existence d'un contrat, Mme [G] se fonde sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, aux termes desquelles tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Elle reproche à M et Mme [D] d'avoir exposé les chevaux aux érables sycomores malgré l'alerte qu'elle avait donnée ; de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires et d'être restés inactifs suite au décès de la première jument.
Dans un courrier du 2 mars 2017, Mme [G] écrit à M et Mme [D] « A l'automne 2016, je vous ai demandé à plusieurs reprises si des arbres toxiques plus précisément des érables sycomores se trouvaient sur votre propriété ou à proximité de celle-ci. »
Cependant aucun document produit ne permet de considérer que Mme [G] a effectivement sollicité en 2016 ou plus tard les intimés pour qu'ils vérifient ou attestent de l'absence d'arbres toxiques sur leurs terrains et les terrains voisins. Les échanges de SMS produit ont eu lieu avec la fille des époux [D].
Cette dernière a assuré qu'il n'y avait que de l'érable champêtre à [Localité 4] . Elle a ajouté que c'était ainsi « partout » qu'elle avait « lu plein de truc sur cette merde de maladie » ; qu'elle avait demandé à son père en précisant « j'ai vérifié c'est les mêmes graines sur tous les arbres. J'ai regardé avant-hier la page Facebook. » Elle a réitéré ses propos en indiquant »Les érables de [Localité 4] ne sont pas dangereux pour les chevaux d'abord parce que nous n'avons jamais eu de problème et aussi et surtout parce que cette variété n'est pas toxique. »
C'est donc à son amie que Mme [G] a demandé de faire certaines vérifications et c'est cette dernière qui l'a assurée avoir fait les vérifications nécessaires et rassurée sur l'absence de toxicité des arbres présents.
L'intervention fautive de monsieur ou madame [D] sur ce point n'est donc pas établie.
M et Mme [D] font valoir qu'ils n'avaient aucune raison de se questionner à la mort de leur jument Isis en raison de l'âge de celle-ci. Les causes de la mort de cet animal ne sont pas établies dans le cadre de cette procédure.
Il ne peut donc être reproché à l'un ou l'autre de ne pas avoir déplacé les chevaux de Mme
[G] après le décès de leur jument.
En l'absence de contrat de dépôt, il ne peut pas être reproché aux intimés de n'avoir pas transféré immédiatement les chevaux dans un autre pré alors que leur fille dont la responsabilité n'a pas été recherchée) ou Mme [G] n'ont pas immédiatement jugé nécessaire d'appliquer ce principe de précaution.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé par ajout partiel de motifs.
-Sur les autres demandes:
Mme [G] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens qui seront distraits
au profit de la SCP Canis & Associés par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M et Mme [D] de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Dit que la SCP Canis & Associés pourra recouvrer directement les dépens dont ele aurait fait l'avance sans percevoir de provision, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente