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26/04/2023 | FRANCE | N°19/02348

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 26 avril 2023, 19/02348


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 26 Avril 2023



N° RG 19/02348 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKXY

ADV

Arrêt rendu le vingt-six Avril deux mille vingt trois



Sur APPEL d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2018 006522)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUI

L-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



La société BOIS COLLE D'AUVER...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 26 Avril 2023

N° RG 19/02348 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKXY

ADV

Arrêt rendu le vingt-six Avril deux mille vingt trois

Sur APPEL d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2018 006522)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société BOIS COLLE D'AUVERGNE - B.C.A.

SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 518 314 778 00029

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

APPELANTE

ET :

La société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE

SAS à associé unique immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 329 393 797 00298

[Adresse 3]

[Localité 6]

aux droits de laquelle vient la société COLAS FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 329 338 883 03413, dont le siège social est sis [Adresse 2]

suite à une opération d'apport partiel d'actifs à effet du 31 décembre 2020

Représentant : la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

La société ENERGY &+, anciennement dénommée société AHCS

SAS à associé unique immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 753 115 393 00039

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS (plaidant)

La société MAAF ASSURANCES SA

SA immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580 00046

[Localité 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉES

La SELAS [W] - LONG

SELAS immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 389 442 997 00034

[Adresse 10]

[Localité 5]

agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire liquidateur judiciaire de la société ENERGY &+, anciennement dénommée société AHCS, SAS à associé unique immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 753 115 393 00039, dont le siège social est sis [Adresse 1], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VANNES en date du 19 mars 2016

Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS (plaidant)

INTERVENANTE FORCEE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Février 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 05 Avril 2023 puis prorogé au 26 Avril 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 26 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS Bois Colle d'Auvergne (BCA), spécialisée dans la menuiserie et la fabrication de charpentes, a fait construire un bâtiment courant 2011-2012 à [Localité 9] (63).

Elle a confié le lot 'plomberie' à la SASU AHCS, cette dernière étant assurée auprès de la SA MAAF Assurances. Le lot 'traitement au liant et VRD' a été confié à la SA Colas Rhône Alpes Auvergne. A compter de 2013, la SAS BCA a constaté quatre fuites d'eau successives :

- une première fuite en février 2013 qui a été traitée rapidement et n'a pas eu d'autre incidence ;

- une deuxième fuite en mars 2013 dans le réseau enterré ;

- une troisième fuite en décembre 2014 sur le réseau de chauffage ;

- une quatrième fuite en janvier 2015 dans le réseau enterré.

La SAS BCA a informé la SASU AHCS et la SA Colas Rhône Alpes Auvergne de ces difficultés avant de les faire assigner ainsi que la MAAF, par actes d'huissier en date des 5 et 9 février 2015, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin qu'il ordonne une mesure d'expertise.

En cours de procédure et par jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 25 février 2015, la SASU AHCS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La SAS BCA a donc fait assigner le mandataire judiciaire devant le juge des référés pour régulariser la procédure.

Par courrier du 13 mai 2015, le conseil de la SAS BCA a adressé une déclaration de créance au mandataire judiciaire de la SASU AHCS pour la somme de 99 370,16 euros.

Suivant ordonnance du 24 mars 2015, une expertise a été ordonnée et M. [L] [B] a été désigné pour y procéder. Il a déposé son rapport le 12 avril 2016.

Suivant actes d'huissier en date des 5 et 7 septembre 2018, la SAS BCA a fait assigner la SA Colas Rhône Alpes Auvergne, la SASU AHCS et la SA MAAF Assurances devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en indemnisation des préjudices subis.

Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :

- dit la SAS BCA recevable mais mal fondée en ses demandes ;

- débouté la SAS BCA de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS BCA aux dépens.

Le tribunal a rejeté l'argument soulevé in limine litis par la SASU AHCS selon lequel la SAS BCA serait irrecevable à formuler des demandes à son encontre au visa des dispositions de l'article L.622-26 du code de commerce au motif qu'elle n'aurait pas déclaré sa créance au mandataire judiciaire.

Sur le fond, il a estimé que ni la SA Colas, ni la SASU AHCS, ni son assureur ne pouvaient être tenus pour responsables des fuites constatées dont l'origine ne pouvait être clairement déterminée.

La SAS BCA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 décembre 2019.

Par arrêt du 08 septembre 2021, la cour d'appel a avant-dire droit :

-ordonné la réouverture des débats ;

-invité les parties à formuler leurs observations sur l'irrecevabilité, soulevée par la cour, des demandes présentées à l'encontre de la SAS AHCS devenue Energy &+ en l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire également commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS Energy &+, en l'espèce la SELAS GERARD [W],

-révoqué l'ordonnance de clôture ;

-ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 7 octobre 2021.

Par acte du 29 octobre 2021, la société BCA a appelé en cause la SELAS de mandataires judiciaires [F] [W], es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AHCS devenue Energy&+.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées électroniquement le 27 juillet 2020, la SAS BCA demande à la cour sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1203 du code civil de :

- réformer le jugement ;

- dire et juger que la société AHCS (et son assureur la compagnie MAAF) doit être tenue responsable des malfaçons 'nomenclaturées' 1 et 4 ;

- dire et juger que la société AHCS (et son assureur la compagnie MAAF) et la société Colas doivent être tenues responsables in solidum des malfaçons 'nomenclaturées' 2 et 3 ;

- en conséquence :

* condamner solidairement la société AHCS et la MAAF à l'indemniser des postes de préjudice suivants : réparations provisoires 1 796,76 euros ;

* condamner in solidum les sociétés AHCS, la compagnie MAAF d'une part et la société Colas Rhône Alpes Auvergne d'autre part à indemniser les postes de préjudice suivants :

° surconsommation d'eau antérieure : 15 928,02 euros ;

° surconsommation d'eau actuelle : 360,56 euros ;

° réparations définitives : 17 141,09 euros ;

° perte d'exploitation : 6 804 euros ;

° perte relative aux bois stockés : 47 040 euros ;

° perte relative à la désorganisation et au temps passé : 5 000 euros ;

* condamner in solidum les sociétés AHCS, la compagnie MAAF d'une part et la société Colas Rhône Alpes Auvergne à lui payer et porter la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise.

A l'appui de ses demandes, la SAS BCA indique que l'expert a mis en évidence des désordres sur chacune des quatre fuites et que cette expertise permet de conclure à la responsabilité de la SAS AHCS pour chacune d'entre elles et également à la responsabilité de la SA Colas pour les fuites 2 et 3. Elle soutient que les désordres engagent bien la responsabilité décennale des entreprises.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées électroniquement le 23 mars 2022, la SAS Colas venant aux droits de la SA Colas Rhône Alpes Auvergne demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et 1240 du code civil :

- à titre principal de :

* confirmer le jugement attaqué ;

* rejeter les demandes formées par la SAS BCA ;

* rejeter toute demande plus ample ou contraire ;

* y ajoutant, de condamner la SAS BCA à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ;

- à titre subsidiaire de :

* dire que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour les fuites 2 et 3 ;

* débouter l'ensemble des demandes formées par la SAS BCA au titre des fuites 1 et 4 ;

* condamner la MAAF en sa qualité d'assureur de la société AHCS à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ou à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 % ;

* dire n'y avoir lieu à mise hors de cause de la SA MAAF ;

* dire que les condamnations seront prononcées hors taxes, la SAS BCA étant assujettie à la TVA ;

* dire que les dommages matériels afférents aux fuites 2 et 3 ne sauraient excéder la somme de 9 377,86 euros ;

* débouter la SAS BCA de ses demandes au titre des surconsommations actuelles et antérieures, de la perte d'exploitation, du préjudice relatif au bois détérioré et du préjudice de désorganisation et relatif au temps passé ;

* débouter la MAAF de toute demande plus ample ou contraire ;

* condamner la MAAF ou tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'appui de sa demande principale, la SA Colas indique que la SAS BCA ne rapporte pas la preuve d'un désordre de nature décennale, ni la preuve de l'existence d'un dommage qui lui serait imputable.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées électroniquement le 21 mai 2021, la SAS Energy&+ ( anciennement dénommée AHCS) demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-7 du code civil à titre principal de confirmer la décision attaquée.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- constater que la société BCA ne peut solliciter la condamnation d'une société placée sous le statut des procédures collectives ;

- dire et juger que les travaux effectués par elle sont un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

- en conséquence condamner la MAAF à la garantir de toute condamnation à intervenir ;

- en tout état de cause dire et juger que sa faute n'est pas démontrée comme étant à l'origine directe des désordres ;

- débouter la société Colas de ses demandes subsidiaires formulées contre elle ;

- limiter l'indemnisation des travaux de réparation définitifs qui lui sont opposables à la somme de 9 377,86 euros HT ;

- dire et juger que la société BCA n'apporte pas la preuve des préjudices suivants et l'en débouter : la perte de bois, la surconsommation d'eau pour 4 500 mètres cube, la perte d'exploitation, le préjudice de désorganisation ;

Elle demande également à la cour de condamner la société BCA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Tout en sollicitant à titre principal la confirmation de la décision frappée d'appel, la SAS AHCS soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes de condamnation à son égard. Elle estime en effet que la société BCA ne peut demander la condamnation d'une société sous le coup d'une procédure collective mais uniquement fixer la créance des demandeurs à la procédure.

A l'appui de sa demande de confirmation, elle indique que le rapport d'expertise ne permet ni de déterminer l'origine des fuites, ni d'en déduire leur imputabilité.

A l'appui de ses demandes subsidiaires, elle indique que le réseau qu'elle a installé constitue bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil car il a pour objet le traitement de l'eau sur tout le site et que, par conséquent, la MAAF est tenue à garantie.

Par conclusions notifiées le 27 janvier 2022, la SELAS de mandataires judiciaires [F] [W] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AHCS devenue Energy&+, formule les mêmes demandes que celles exprimées par la société AHCS et sollicite la condamnation de la société BCA à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées électroniquement le 7 février 2022, la SA MAAF Assurances demande à la cour, notamment au visa de l'article 1792-7 du code civil :

- à titre principal de :

* confirmer le jugement déféré

* débouter la SAS BCA de l'intégralité de ses prétentions

* y ajoutant, condamner la SAS BCA, ou tout autre partie succombant à l'instance, à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

- à titre subsidiaire de :

* dire et juger que les garanties de la SA MAAF Assurances ne sont pas mobilisables car les désordres constatés lors des accedits concernent des éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, selon les termes de l'article 1792-7 du code civil ;

* en conséquence, dire et juger la SA MAAF Assurances hors de cause ;

* débouter la SAS BCA de l'intégralité des demandes dirigées à son encontre ;

* la condamner, ou tout autre partie succombante, à lui payer et porter une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve quant à l'existence des fuites alléguées et les responsabilités des entreprises et que les garanties de la SA MAAF Assurances sont acquises :

* dire et juger qu'un partage de responsabilité devra être opéré sur les désordres relevés et leurs conséquences, suivant le quantum suivant : 40 % de responsabilité à la charge de la SAS AHCS, 60 % de responsabilité à la charge de la SA Colas ;

* en conséquence, dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la SA MAAF Assurances ne pourra excéder les sommes suivantes : 1 497,30 euros au titre de la réparation provisoire pour stopper la fuite n° 4 imputable à la SAS AHCS, 5 564,96 euros au titre de la surconsommation d'eau actuelle et antérieure aux accedits, 3 735,14 euros au titre des réparations définitives ;

* réduire dans de plus justes proportions la demande formulée par la SAS BCA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de sa demande de confirmation, elle estime qu'il n'existe aucune preuve de l'existence des désordres allégués et encore moins des responsabilités en cause.

A l'appui de sa demande subsidiaire, elle soutient que l'action engagée porte sur des éléments d'équipement qui n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale, ce qui exclut qu'elle soit tenue à garantie de ce chef.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.

Motivation :

I-Sur la recevabilité des demandes de la société BCA à l'encontre de la société Energy&+ :

Par jugement du 25 février 2015, publié au BODACC le 17 mars 2015, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AHCS. Par jugement du 9 mars 2016, il a arrêté le plan de redressement par continuation de cette société. Ce plan a été établi sur une durée de 10 ans.

En application des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce les instances en cours contre une société faisant l'objet d'une procédure collective peuvent uniquement tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le commissaire à l'exécution au plan de la société AHCS indique que la société BCA a déclaré sa créance le 13 mai 2015.

Il souligne seulement, avec raison, que les sommes mises à la charge de la société AHCS ne peuvent faire l'objet d'une condamnation mais seulement d'une fixation de créance. Cette demande n'est d'ailleurs pas contestée par la société BCA. Il y sera fait droit.

II- Sur la nature des désordres et les garanties applicables :

. Sur la mise en 'uvre de garanties légales :

Suivant les dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-2 du code civil étend cette garantie aux éléments d'équipements qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

En l'espèce, la réception des travaux effectués a été prononcée le 24 mai 2012 entre BCA et Colas Rhône Alpes Auvergne.

La mise en 'uvre de la garantie décennale est contestée par la SAS Colas venant aux droits de la SA Colas RAA aux motifs que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et que rien ne démontre l'existence d'une impropriété à destination.

La MAAF décline sa garantie en soutenant que les ouvrages construits par la société AHCS devenue Energy&+ relèvent des dispositions de l'article 1792-7 du code civil aux termes desquelles ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

La SELAS de mandataires judiciaireè [F] [W], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Enegy&+, conteste cette analyse et soutient que ces ouvrages entrent dans le champ de l'article 1792 du code civil.

Sur ce :

La société BCA a déploré des fuites consécutives affectant le bâtiment en divers points ainsi que le montre le plan établi par l'expert. Ces fuites étaient aériennes ou souterraines. L'entreprise a été alertée de la fuite sur un réseau d'adduction eau potable par des résurgences à travers le béton du dallage de l'atelier. M. [K] et M. [N], salariés de l'usine, déclarent avoir dû rebuter des stocks importants en raison des fuites d'eau du mois d'avril 2013 étant dans l'impossibilité d'humidifier les bois qui se fendaient et devenaient impropres à leur utilisation pour fabriquer du lamellé collé.

L'expert-comptable, KPMG, confirme une perte de marge subie pour 4 jours sur l'usine en 2013.

Il est donc établi que les nombreuses fuites d'eau affectant l'installation neuve réalisée sur l'immeuble appartenant à la société BCA rendent celui-ci impropre à sa destination industrielle, cette impropriété pouvant n'être que partielle.

Les travaux confiés à la société AHCS s'élèvent à un montant de 275 758.93 euros. Le descriptif de ces travaux, tel que mentionné sur le devis est le suivant : « Boucle primaire pour le raccordement d'une chaudière biomasse et attentes secondaires pour le raccordement d'une chaudière biomasse à des séchoirs bois. Installation des réseaux de chauffage, aérothermes et rideaux d'air chaud situés dans l'atelier, réseaux de chauffages/EF/ECS des bureaux et la production ECS des bureaux, appareils, sanitaires. » Ils comprennent une étude technique des travaux à effectuer, des temps de main-d''uvre pour l'installation des matériels et matériaux décrits. Il convient d'apprécier si dans leur ensemble les travaux constituent un ouvrage et non prendre en considération le seul lot concerné par la fuite. S'agissant de canalisations indissociables d'un ouvrage global, il convient de considérer que les désordres affectent un ouvrage.

Au surplus s'il s'agissait d'un élément d'équipement ainsi que soutenu par les intimés, l'alimentation en eau de la société BCA et notamment en eau potable de la société BCA ne peut être regardée comme ayant pour fonction exclusive de permettre l'activité professionnelle de cette dernière. Le fait que le réseau alimente des humidificateurs et le chauffage du bâtiment ne signifie pas qu'il était dédié exclusivement à l'usage professionnel. Ainsi ces éléments devraient être considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens de l'article 1792 et non 1792-7 du code civil.

Au regard des motifs susvisés il sera fait application des dispositions de l'article 1792 du code civil. La MAAF sera déboutée de la demande par laquelle elle souhaite être mise hors de cause.

-Sur l'imputabilité des désordres :

Il sera rappelé que la garantie décennale crée une responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d'imputabilité aux débiteurs de la garantie légale.

L'expert expose que la VRD a été confiée à la société Colas Rhône Alpes Auvergne et que l'exécution des équipements de plomberie sanitaire et chauffage a été confiée à la SASU AHCS.

Il distingue 4 fuites en les numérotant dans un ordre différent de l'ordre chronologique :

- Fuite 1 : dans le regard de branchement avec le réseau municipal après compteur : elle a été réparée :

-Fuite 2 : à la jonction d'un raccord coudé et d'une canalisation PER (article N°2.3.1.6 du rapport d'expertise) :

-Fuite 3 : sur le réseau de chauffage suite à des incidents répétés constatés sur le fonctionnement du chauffage. Une fuite subsiste sur la canalisation enterrée sous la dalle béton occasionnant une surconsommation d'eau.

-Fuite 4 : sur le réseau de chauffage en passage aérien (réparée lors des opérations d'expertise).

L'expert impute la fuite N°1 à une malfaçon imputable à la société AHCS. Elle est due à la mise en 'uvre d'un joint d'étanchéité inadapté.

Le tribunal a considéré que la réparation de cette fuite était intervenue 3 ans avant les opérations d'expertise ; qu'aucun élément n'était produit concernant le caractère défectueux du joint ou de l'existence de ce joint ; que les réparations avaient été effectuées en dehors de la présence de la société AHCS de sorte que l'origine du désordre ne pouvait être établie et que cette fuite ne pouvait être imputée à la société AHCS.

Cependant, s'agissant d'un élément de l'ouvrage confié à la société AHCS celle-ci est tenue d'offrir sa garantie pour ce sinistre dès lors qu'elle ne se prévaut pas d'une cause étrangère ou de la force majeure.

L'expert indique que la fuite N°2 se situe au niveau de jonction d'un raccord coudé et d'une canalisation PER ; que le tuyau aurait été blessé et perforé au cours du remblai de la fouille par l'entreprise Colas et conclut à une responsabilité partagée entre AHCS et Colas lors du remblaiement. Il estime que les deux entreprises devaient effectuer un essai en charge de la conduite avant sa mise en 'uvre et particulièrement avant son enfouissement dans l'épaisseur de la dalle béton.

Le tribunal a considéré l'ancienneté de la réparation opérée 3 ans avant l'expertise et le fait que les pièces remises à l'expert étaient produites par la société BCA pour en conclure que rien ne prouvait qu'il s'agissait des pièces d'origine ou que celles-ci aient été dans cet état au moment de la réparation ou n'aient pas été manipulées. Il a également relevé que la réparation avait été faite hors la présence des sociétés Colas et AHCS ; qu'en conséquence, la responsabilité de ce désordre ne pouvant être caractérisée il ne pouvait tenir pour responsable la société Colas ou la société AHCS.

La société BCA rappelle qu'elle a payé une facture globale et que les dispositions de l'article 1792 du code civil conduisent à retenir une responsabilité de plein droit de la société AHCS. Elle ajoute que la réparation effectuée n'est que provisoire et que la fouille était toujours ouverte lors de l'expertise.

Le commissaire à l'exécution du plan et la société Energy&+ précisent que cette dernière a effectué le raccordement pour rendre service à la société Colas qui a enfoui ce réseau.

La MAAF souligne que l'expert n'a pu que constater la réparation faite par la société CELIUM et se range à l'avis du tribunal.

Enfin la société Colas convient que le percement a été mis en évidence comme étant à l'origine des fuites mais souligne qu'aucun élément n'a permis de déterminer comment ce percement était intervenu.

Sur ce :

La société Colas se contredit dans ses conclusions en indiquant d'une part que le percement a été mis en évidence comme étant à l'origine des fuites pour indiquer 7 paragraphes suivant que rien n'exclut que le raccord (effectué par la société AHCS) ait été fuyard dès l'origine.

Suivant le courrier de l'expert [H] intervenu sur place, cette fuite concernait un réseau AEP enterré (adduction d'eau potable).

Par courrier du 22 mars 2013, la société AHCS a adressé des photos de son travail et indiqué que suite au percement de la dalle, elle pouvait constater la fuite effective d'un tuyau de diamètre 32 due à la déchirure de ce dernier.

L'expert souligne dans ses réponses aux dires que le désordre ne peut être dû qu'à un choc ; que la société Colas Rhône Alpes Auvergne aurait dû prévoir un regard de visite puisqu'elle a assuré une mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation des VRD. Il ajoute que la société Colas a avalisé le travail de la société AHCS sur l'ouvrage qui faisait partie de son lot.

Il indique que ces deux entreprises se devaient d'effectuer un essai en charge de la conduite avant sa mise en 'uvre et particulièrement avant son enfouissement dans la dalle béton.

Ainsi, à défaut de pouvoir démontrer que l'une ou l'autre de ces sociétés est exclusivement à l'origine du désordre, il convient de retenir leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

S'agissant de la fuite 3, l'expert indique que cette fuite se situe au niveau du réseau de chauffage enterré sous dalle entre chaufferie et séchoir sans pouvoir préciser l'origine du désordre. Il considère que cette fuite résulte d'une malfaçon occasionnée par la société Colas.

Les sociétés Colas et AHCS ont chacune considéré que l'ouvrage ne faisait pas partie de leur lot.

Le tribunal a jugé que le fait que la société Colas Rhône Alpes Auvergne se soit vu confier le lot VRD ne signifiait pas qu'elle ait traité le lot chauffage. La cause étant indéterminée le tribunal a rejeté les demandes présentées contre les locateurs d'ouvrages et la MAAF.

Sur ce :

Il résulte du dire de la société AHCS que la fuite est apparue dans un réseau réalisé par la société AHCS. L'expert a confirmé en page 31 de son rapport que le chauffage ne faisait pas partie du lot de la société Colas et rappelé que la société AHCS devait s'assurer du bon fonctionnement de la conduite enfouie dans la dalle avant de raccorder ses canalisations.

L'expert a toutefois ajouté que les deux entreprises se devaient d'effectuer un essai en charge de la conduite avant enfouissement.

En l'absence d'éléments techniques permettant de critiquer de façon pertinente le rapport de l'expert, ce désordre est donc imputable à la société Colas et à la société Energy&+.

La fuite N°4 se situe sur le réseau de chauffage au niveau du passage aérien et résulte suivant l'expert d'une malfaçon de la part de la société AHCS. L'expert n'ayant pas numéroté les fuites chronologiquement, la société BCA indique que c'est la fuite numérotée 3 dans le rapport qui a été réparée dans le cadre de l'expertise.

Les termes de l'expert peuvent effectivement prêter à confusion mais il est exact qu'il note que la fuite aérienne était réparée « lors » des opérations d'expertise et non « au cours » des opérations d'expertise.

Il a confirmé que ce désordre était imputable au fait que la société AHCS n'avait pas utilisé de manchon de dilatation adapté. Ce désordre est donc imputable à la société AHCS.

Au regard des éléments de motivation susvisés, les fuites 1 et 4 sont exclusivement imputables à la société AHCS garantie par la société MAAF. Les fuites 2 et 3 sont imputables à la société Colas ainsi qu'à la société AHCS (désormais Energie &+).

En considération de l'intervention de chaque entreprise, la partage de la responsabilité entre la société Colas et la société Energie&+ s'opérera comme suit :

Société Colas : 30% du montant global de l'indemnisation globale

Société Energie&+ : 70% du montant de l'indemnisation globale

Sur l'indemnisation sollicitée  :

A titre liminaire et suivant les observations de la MAAF, la société BCA étant une société par actions simplifiée, assujettie à la TVA, les condamnations seront prononcées hors taxe.

-Sur les dépenses de réparation :

Aucune demande n'est présentée concernant la fuite N°1, qui a fait l'objet d'une réparation immédiate.

. Réparations conservatoires : la société BCA sollicite au titre des réparations conservatoires la somme de 1 796,76 euros TTC alors qu'elle convient que les sommes peuvent être allouées hors taxes. Cette demande correspond à l'évaluation faite par l'expert sur la base des factures Celium Energies de 1 027 euros et 345,80 euros HT (factures N°131363 suivant devis BS237 et facture N°131364 suivant devis BS248) ainsi que sur une facture SEMERAP (recherche de la fuite) de 124,50 euros HT. Le total de ces réparations est de 1 497.30 euros HT.

. Réparations définitives : La société BCA sollicite une somme de 17.141,09 euros HT en se fondant sur les devis Celium Energies (14.308,81 euros HT), SOREDAL (1.558,31 euros HT) et Colas (1.274,60 euros HT)

L'expert évalue les réparations définitives à la somme de 9 377,86 euros après déduction (page 32) des sommes de 5.073,38 euros HT, 1.027 euros HT et 345,80 euros HT du devis de 15.428,24 euros HT.

La société BCA souligne une certaine confusion de l'expert dans les sommes retenues et déduites.

Il convient en conséquence de reprendre les devis au dossier et en formulant les observations suivantes :

Les sommes de 1 027 euros et 345.80 euros n'ont pas à être déduites du devis BS 411 de la société Celium Energies. Elles n'y figurent pas et ont fait l'objet de devis distincts (CF supra). Elles correspondent aux réparations conservatoires.

Les intimées entendent déduire du devis une somme de 5 073,38 euros que l'expert rattache à la fuite N°1.Elle correspond dans le devis BS 411 aux postes 5 (reprise fuite dans le local technique séchoir) et 6( reprise fuite sur raccord PE).

La fuite 1 et 4 ont fait l'objet de réparations définitives ce qui n'est pas le cas des fuites 2 et 3. La fuite 2 est sous dallage à l'intérieur du bâtiment et la fuite 3 est située sous le réseau enterré entre chaufferie et séchoir.

Les postes 5 et 6 du devis ne correspondent pas à la fuite N°1 et n'ont pas été comptabilisés deux fois.

Il n'y a donc pas lieu de déduire du devis BS 411 la somme de 5 073,38 euros HT. En conséquence, le coût des réparations définitives comprend le coût du devis Celium Energies dans la limite de 14 308,81 euros HT ( 15 680,98 ' (1027+345.80) euros) du devis Soredal lié à la reprise de sol pour 1 558,31 euros et du devis Colas pour remblaiement soit 1 274.60 euros ; soit un total de 17 141 ,09 euros HT.

Le montant global alloué au titre des réparations sera donc de 18 638,39 euros HT.

-Sur la surconsommation d'eau :

La société BCA évalue la surconsommation liée à la fuite N°3 (suivant nomenclature de l'expert) à 195,3 m3 du 12 décembre 2014 au 17 septembre 2015 date du second constat d'huissier et à 15. 928,02 euros pour la consommation antérieure ( fuite N°2).

La société Colas soutient que ce préjudice n'est pas justifié.

L'expert a validé la note élaborée par la société BCA. La société BCA a justifié du prix au m3 de l'eau (pièce N°20) soit1.75 euros/m3.

Elle a fait procéder à deux constats d'huissier. Le premier ( pièce 19) a été effectué les 30 et 31 juillet 2015 sur un compteur posé en amont d'une chaudière alimentant deux circuits fermés de chauffage. L'huissier a pu ainsi déterminer que la consommation était de 700 litres en 24 heures. Sur la base de la démonstration de ce que représentait la surconsommation en cours à partir d'un compteur distinct, la société BCA a fait procéder à un autre constat sur le compteur général et le compteur RIA afin de calculer à partir de la consommation globale de l'usine depuis son ouverture, la consommation normale hebdomadaire (7.18m3) ou annuelle ( 373,36 m3) pour ensuite déterminer prorata temporis, en considération de la surconsommation évaluée à partir du compteur dédié, la surconsommation, soit 8 627.23 m3.

Cette évaluation procédant de données vérifiées et fiables sera retenue.

Le préjudice relevant de la surconsommation d'eau s'élève donc à 8.627,23m3 x1.75 euros/m3 = 15.097,65 euros HT.

-Sur le préjudice relatif aux bois stockés.

Les factures d'achat de bois en 2013 montrent que la société BCA achetait d'importante quantité de bois. M. [K] et M. [N] attestent avoir dû rebuter 200 m 3 de bois, ces stocks étant devenus inutilisables. En considération de l'attestation de l'expert-comptable (P34) le prix d'achat moyen d'un mètre cube de bois en 2013 était de 196,18 euros.

Toutefois, il était tout à fait possible à la société BCA de se constituer des preuves indiscutables de la quantité de bois réformé , en faisant appel ( comme elle l'a fait pour la consommation d'eau) à un huissier de justice. Les attestations produites émanent de personnes subordonnées à la société BCA et ne permettent pas d'avoir une connaissance exacte des qualités mises au rebut ni du sort du bois qu'elle a pu, éventuellement revendre. Ce préjudice étant insuffisamment établi, cette demande sera rejetée.

-Sur la perte d'exploitation :

Par une attestation du 10 novembre 2015, la société KPMG a pu chiffrer la perte de marge liée à l'arrêt de l'usine pendant 4 jours à la somme de 6 804 euros. Il sera fait droit à cette demande d'indemnisation.

-Sur le préjudice de désorganisation :

Les intimés font observer à juste titre que ce préjudice est insuffisamment caractérisé. Cette demande sera écartée.

-sur la franchise contractuelle :

S'agissant d'une assurance obligatoire, la MAAF ne peut opposer à la société BCA une franchise contractuelle.

IV-Sur les autres demandes :

La société MAAF et la société Colas succombant en leurs demandes seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

En considération de la nature du litige, elles seront condamnées à verser à la société BCA la somme de 8.000 euros au titre des frais de défense exposés en première instance et en cause d'appel.

Par ces motifs:

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du code civil ;

Dit que les désordres affectant l'ouvrage appartenant à la société BCA sont des désordres de nature décennale ;

Déboute la SA MAAF Assurances de sa demande tendant à mise hors de cause et dit qu'elle sera tenue d'apporter sa garantie à la société Energie&+ ;

Fixe au passif du redressement judiciaire de la SAS Energy&+ (anciennement société AHCS) la créance de la SAS Bois Colle d'Auvergne BCA à la somme de 

40 540, 04 euros soit :

-18 638,39 euros au titre du préjudice matériel lié aux réparations

-15.097,65 euros HT au titre de la surconsommation d'eau

- 6 804 euros HT au titre de la perte d'exploitation.

Condamne la SAS Colas venant aux droits de la société Colas Rhône Alpes Auvergne in solidum avec la SA MAAF Assurances à verser à la SAS Bois Colle d'Auvergne (BCA ) les sommes suivantes :

-18 638,39 euros au titre du préjudice matériel lié aux réparations

-15.097,65 euros HT au titre de la surconsommation d'eau

- 6 804 euros HT au titre de la perte d'exploitation.

Déboute la société Bois Colle d'Auvergne (BCA) de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de désorganisation et de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de bois stocké;

Dit que la SAS Colas et la SA MAAF Assurances se relèveront et garantiront entre elles de l'ensemble des condamnations prononcées à concurrence de 70% pour la MAAF et 30% pour la SAS Colas ;

Condamne in solidum la SAS Colas et la SA MAAF Assurances à payer à la SAS Bois Colle d'Auvergne (BCA ) la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SAS COLAS et la SA MAAF Assurances aux dépens première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/02348
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;19.02348 ?
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